CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. NANCY, 2 mai 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANCY, 2 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (TCom)
Date : 2/05/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 18/03/2004
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 23 janvier 2008
Numéro de la décision : 579
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 493

T. COM. NANCY, 2 mai 2005 : Jugement n° 579

(sur appel CA Nancy (2 ch. com.), 23 janvier 2008 : RG n° 05/01583 ; arrêt n° 192/08)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

DÉPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE

JUGEMENT DU 2 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Jugement n° 579.

Le Jugement a été prononcé à l'audience publique du 2 mai 2005 par Monsieur Lucien BAUCHEZ, Président, qui a articipé aux débats et au délibéré, en application de l'article 452 du NCPC, assisté de Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier.

[minute page 2]

ENTRE :

la SA KBC LEASE France anciennement SOCREA LOCATION

dont le siège est à [adresse], demanderesse aux fins d'un exploit introductif d'instance du Ministère de Maître HARMAND, Huissier de justice à NANCY, en date du 18 mars 2004, comparant et plaidant par Maître Orane KROELL, Avocat à NANCY, son mandataire, d'une part.

 

ET :

la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE

dont le siège est à [adresse], défenderesse, comparant et plaidant par Maître THIBAUT, Avocat à NANCY, son mandataire, d'autre part.

 

La cause a été débattue à l'audience du 6 décembre 2004 où siégeaient Messieurs Lucien BAUCHEZ, Président, Claude MARTIN et Jacques GALLAND Juges, assistés de Mme Dominique PERRIN, Commis-greffier.

L'affaire a été mise en délibéré ce même jour et le Président a annoncé que le prononcé du jugement serait rendu à l'audience du 21 mars 2005. A cette date, le Président a annoncé que le prononcé du jugement a été reporté à l'audience du 2 mai 2005.

Et à l'audience du 2 mai 2005, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Société FONTEX est une société prestataire de services spécialisée dans le domaine de fontaines d'eau de source réfrigérées et des distributeurs automatiques de boissons chaudes et fraîches.

Le 10 octobre 2001, la Société FONTEX a établi au nom de la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE un bon de commande en vue de la livraison d'un distributeur de boissons chaudes « FONTEX », d'une fontaine à eau « FONTEX », ainsi que des doses et accessoires nécessaires au bon fonctionnement desdits appareils. Ce matériel a été mis à disposition le 16 octobre 2001, moyennant un budget mensuel de 186,90 euros HT incluant location du matériel et fourniture des consommables.

Ce même jour, la Société FONTEX et la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE ont signé un contrat de location relatif à ces matériels pour une durée de 48 mois, pour un montant mensuel de 1.466,29 Francs TTC, ce contrat a été cédé à la SA KBC LEASE FRANCE, le 16 octobre 2001.

[minute page 3] Par télécopie en date du 15 mai 2002, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE a rappelé à la Société FONTEX qu'elle n'assurait plus les prestations prévues contractuellement.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 16 mai 2002, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE a informé la Société FONTEX que suite au non-respect de ses engagements contractuels, elle résiliait le contrat la liant à la Société FONTEX et qu'elle cessait ses règlements à compter de mai 2002. Elle lui a mentionné par ailleurs qu'elle tenait le matériel objet de la location à disposition pour enlèvement.

Par télécopie référencée 8511J en date du 31 mai 2002, la SA KBC LEASE FRANCE a informé la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE que la Société FONTEX lui avait cédé le matériel objet de la location ainsi que les droits attachés au contrat de location et que dans ce contexte, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE avait l'obligation de régler les loyers.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 juin 2002, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE a écrit à la SA KBC LEASE FRANCE qu'il n'existait aucun lien contractuel entre elles.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 juillet 2002, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE a déclaré à la SA KBC LEASE FRANCE qu'elle avait uniquement un engagement avec la Société FONTEX et qu'a ce jour, elle n'avait jamais eu connaissance d'un échéancier.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 mars 2003, la SA KBC LEASE FRANCE a mis en demeure la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE de lui régler la somme de 9.967,75 euros TTC au titre de la résiliation définitive du contrat.

Par exploit du 18 mars 2004, la SA KBC LEASE FRANCE, anciennement SOCREA LOCATION, a assigné la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE devant ce Tribunal,-aux fins de :

- vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil et le non-respect par la défenderesse de celui-ci,

- débouter la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE de toutes les demandes, fins et conclusions qu'elle pourrait prendre,

- vu le contrat de location dont s'agit et le non-respect des obligations contractuelles par la défenderesse,

- constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de la défenderesse,

- [minute page 4] condamner la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE à lui payer :

* la somme de 9.967,75 euros telle que décomposée dans le corps de l'assignation, avec les intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code Civil,

* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

* condamner la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE à restituer à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la Loi du 9 juillet 1991,

- condamner la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du NCPC.

Par conclusions du 13 avril 2004, déposées pour l'audience du 26 avril 2004, la SA BUREAU D'ÉTUDES CHAUSSARD INGÉNIERIE demande au Tribunal de :

- dire et juger la demande formée par la SA KBC LEASE FRANCE autant irrecevable que mal fondée,

- l'en débouter,

- recevoir la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE en sa demande reconventionnelle,

- résilier la convention passée entre la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE et la Société FONTEX aux droits de laquelle se trouverait la SA KBC LEASE FRANCE,

- condamner la SA KBC LEASE FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- la condamner à 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens.

Par conclusions du 30 avril 2004, la SA KBC LEASE FRANCE demande au Tribunal de :

- vu les articles précités et les motifs exposés,

- débouter la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,

- vu le contrat de location dont s'agit et le non-respect des obligations contractuelles par la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE,

- constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE,

- condamner la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE à lui payer :

* la somme de 9 967,75 euros telle que décomposée dans le corps de l'assignation, avec les intérêts de droit à compter de la délivrance de [minute page 5] l'assignation et avec application de l'article 1154 du Code Civil,

* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE à restituer à la SA KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 155 euros par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la Loi du 9 juillet 1991,

- condamner la SA CHAUSSARD INGENIERIE aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l'article 515 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Le Tribunal statue par un seul et même jugement sur la demande principale et la demande reconventionnelle.

 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

- S'agissant de la somme de 9.967,75 euros :

1 - Sur le principe de la créance revendiquée par la SA KBC LEASE FRANCE :

Au soutien de sa demande, la SA KBC LEASE FRANCE expose que :

- la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE a signé un bon de commande à la Société FONTEX le 10 octobre 2001, moyennant un budget mensuel de 186,90 euros HT,

- le même jour, un contrat de location longue durée a été signé entre la Société FONTEX et la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE pour 48 mois,

- la Société FONTEX lui a cédé ledit contrat, lequel a été enregistré au Greffe de ce Tribunal le 12 novembre 2001,

- la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE ne règle plus les mensualités dues depuis mai 2002.

Pour s'opposer aux prétentions de la SA KBC LEASE FRANCE, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE soutient que :

- la Société FONTEX a interrompu ses prestations à partir d'avril 2002,

- elle se trouvait dès lors bien fondée à résilier le contrat pour inexécution par la Société FONTEX [minute page 6] de ses prestations, ledit contrat n'étant pas un contrat de location mais un contrat de fourniture.

Au vu des pièces versées aux débats, le Tribunal observe que :

- la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE a manqué de vigilance en signant à la Société FONTEX le 10 octobre 2001 un bon de commande portant la mention ambiguë de « budget mensuel » mais signé pour accord sous la mention « Le locataire »,

- la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE ne peut sérieusement affirmer n'avoir signé qu'un contrat de fourniture alors que sa pièce n° 4 est bien intitulée « Contrat de location longue durée », qu'il y est précisé « nombre de loyers : 48 » et qu'elle a apposé son cachet sous la mention « Le Locataire »,

- la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE ne peut contester le droit à agir de la SA KBC LEASE FRANCE alors que l'article 6 du contrat de location donnait à la Société FONTEX la possibilité de céder ledit contrat et que surtout, durant un temps, elle a payé les loyers à la SA KBC LEASE FRANCE après lui avoir adressé un RIB,

- l'article 6 du contrat précise sans ambiguïté que le locataire renonce à toute suspension de loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur,

- la SA KBC LEASE FRANCE a même indiqué à la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE une société ALIMATIQUE comme pouvant assurer, en lieu et place de la Société FONTEX, la fourniture des produits consommables.

Dans ce contexte, le Tribunal considère la SA KBC LEASE FRANCE fondée sur le principe de sa créance.

 

2 - Sur le montant de la créance :

a) S'agissant des loyers échus ou à échoir :

La SA KBC LEASE FRANCE réclame à ce titre 41 loyers impayés de 223,54 euros.

Le Tribunal observe cependant que les prétendus loyers se décomposent comme suit selon pièce n° 6 de la SA KBC LEASE France :

- loyer  118,30 euros HT,

- prestations  68,60 euros HT.

Les prestations n'ayant pas été fournies à partir d'avril 2002, fait non contesté par la SA KBC LEASE FRANCE, cette dernière ne peut exiger de la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE que le loyer effectif soit 118,30 euros HT par mois ou 141,49 euros TTC (comme reconnu par la SA KBC LEASE FHANCE dans sa pièce n° 9).

[minute page 7] Le Tribunal condamne donc la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de :

41 x 141,49 euros = 5.800,10 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2004, date d'assignation, avec capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

 

b) S'agissant des dommages intérêts de 579,39 euros :

Cette somme réclamée à titre de clause pénale s'ajoute aux loyers à échoir que le Tribunal qualifie également de clause pénale.

Dès lors, le Tribunal décide de ramener le montant de cette clause, manifestement excessif, à la somme de un euro.

 

c) S'agissant des intérêts de retard :

En l'absence de toute justification sur la somme de 223,53 euros réclamée à ce titre, le Tribunal écarte ce chef de demande.

 

Sur la restitution du matériel :

La SA KBC LEASE FRANCE sollicite la condamnation de la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE à lui restituer le matériel objet du contrat de location résilié, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du présent jugement.

Le Tribunal fait droit à cette demande mais sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du 15ème jour suivant la signification du présent jugement.

 

Sur les demandes annexes :

La SA KBC LEASE FRANCE demande 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

En présence d'une clause pénale, le Tribunal rejette cette demande.

L'exécution provisoire du présent jugement est demandée. Le Tribunal ne voit pas matière à l'ordonner.

 

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

[minute page 8] Et Monsieur Lucien BAUCHEZ, Président a signé le présent jugement ainsi que Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Formule exécutoire.