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CA NANCY (2e ch. com.), 23 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 23 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 05/01583
Décision : 192/08
Date : 23/01/2008
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 24/05/2005
Décision antérieure : T. COM. NANCY, 2 mai 2005
Numéro de la décision : 192
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1478

CA NANCY (2e ch. com.), 23 janvier 2008 : RG n° 05/01583 ; arrêt n° 192/08

 

Extrait : « Attendu que la société appelante ne bénéficie pas du régime protecteur instauré par L. 121-21 et suivants du Code de la consommation qui est réservé aux personnes physiques ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/01583. Arrêt n° 192/08.

 

APPELANTE :

SA BUREAU D'ÉTUDES CHAUSSARD INGÉNIERIE

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 25 mai 2005 d'un Jugement rendu le 2 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de Maître GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître THIBAUT, Avocat à la Cour,

 

INTIMÉE :

SA KBC LEASE FRANCE (ANCIENNEMENT SOCREA LOCATION)

dont le siège est [adresse], inscrite au RCS de LYON B XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître MOREAU, Avocat au Barreau de LYON,

 

[minute page 2] DÉBATS :

La cause a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2007, devant Monsieur MOUREU, Président, Madame POMONTI et Madame DELTORT, Conseillers,

assistés de Madame STUTZMANN, Greffier divisionnaire,

Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 16 janvier 2008, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,

A l'audience publique du 16 janvier 2008, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 23 janvier 2008,

Et, à l'audience publique de ce jour, 23 janvier 2008, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE, FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Selon bon de commande du 10 octobre 2001, la SA FONTEX a fourni à la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE un distributeur de boissons chaudes et une fontaine à eau ainsi que les doses et accessoires nécessaires au fonctionnement de ces appareils qui ont été livrés le 16 octobre 2001.

Le bon de commande prévoyait un « budget mensuel » de 1.226 Francs HT, soit 186,90 euros.

Également daté du 10 octobre 2001, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE signait un « contrat de location longue durée » à l'en-tête de la SA FONTEX pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 1.226 Francs HT, soit 1.466,29 TTC.

Par lettre du 16 mai 2002, faisant suite à une télécopie du 15 mai, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE se plaignait auprès de la SA FONTEX du fait qu'aucune prestation n'avait été assurée depuis le 15 avril 2002, lui notifiait son intention de résilier le contrat et mettait le matériel à sa disposition pour enlèvement.

Par courrier du 31 mai 2002, la SA KBC LEASE FRANCE rappelait à la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE qu'elle avait signé un contrat avec la SA FONTEX et que ce contrat lui avait été cédé. S'en tenant à l'obligation d'exécuter le contrat jusqu'à son terme, la SA KBC LEASE FRANCE signalait que diverses entreprises étaient disposées à assurer les prestations incombant initialement à la SA FONTEX.

Par lettres des 3 juin et 5 juillet 2002 la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE objectait qu'elle n'était liée à la SA KBC LEASE FRANCE par aucun rapport contractuel et qu'elle n'avait connaissance d'aucun échéancier.

La mise en demeure adressée par la SA KBC LEASE FRANCE le 14 mars 2003 restait infructueuse.

 

VU la demande introduite contre la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE par la SA KBC LEASE FRANCE selon assignation du 18 mars 2004 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la résiliation du bail aux torts de la défenderesse, à sa condamnation au paiement de 9.967,75 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la restitution du matériel sous astreinte de 155 euros par jour de retard,

VU les conclusions de la partie défenderesse tendant au débouté de la SA KBC LEASE FRANCE, à la résiliation du contrat et à l'allocation de 2.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANCY le 2 mai 2005, non assorti de l'exécution provisoire, qui a condamné la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE à payer [minute page 4] à la SA KBC LEASE FRANCE 5.800,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2004 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, 1 euro à titre de clause pénale et à restituer le matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la signification du jugement,

VU l'appel de ce jugement interjeté par la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE le 25 mai 2005,

VU les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2007 tendant à la résiliation et, en tout état de cause, à l'annulation du contrat de « crédit bail » (sic), subsidiairement, à la réduction de la clause pénale à 1 euro, au débouté de la SA KBC LEASE FRANCE et à l'allocation de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

VU les moyens et prétentions de la SA KBC LEASE FRANCE, partie intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2007 tendant à la résiliation du bail aux torts de la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE et à sa condamnation au paiement de 9.967,75 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à la restitution du matériel dans les deux mois suivant le prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 155 euros par jour de retard,

 

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE fait valoir que :

- du fait de l'interruption des fournitures et prestations par la SA FONTEX à partir d'avril 2002, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE est dispensée de payer la location du matériel,

- le contrat a été présenté dans des conditions dolosives par la SA FONTEX en faisant croire que seule une participation pour les consommables serait due,

- les contrats ont été présentés comme indivisibles.

 

La SA KBC LEASE FRANCE réplique que :

- la location est matérialisée par un contrat écrit signé par la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE,

- la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE a autorisé un prélèvement automatique au profit de la SA KBC LEASE FRANCE, ce qui prouve qu'elle connaissait son existence,

- le contrat de location est distinct du contrat de prestations à la charge de la SA FONTEX,

- [minute page 5] en cas de défaillance du prestataire, le locataire peut s'approvisionner en consommables auprès de tout autre prestataire,

- la SA FONTEX n'étant pas partie à la procédure, la Cour ne peut se prononcer sur la résiliation du contrat de prestations,

- le vice du consentement ne se présume pas,

- un commerçant est tenu de lire le contrat qu'il signe,

- le contrat de location est exclu du champ d'application du Code de la consommation,

- la distinction entre le coût de la prestation et celui de la location figure dans l'échéancier reçu par le locataire.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que les parties n'ont présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents – non contraires à l'ordre public – résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des dispositions contractuelles adoptées par les parties, et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière

Attendu que la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE n'est pas fondée à soutenir sérieusement qu'elle n'a pas conclu avec la SA FONTEX un contrat de location longue durée ;

Que, même si la littérature publicitaire remise avant la conclusion de la transaction est des plus ambiguës sur la qualification du contrat, en tant que commerçant, la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE ne pouvait plus avoir aucun doute en signant le « contrat de location longue durée » (pièce N°4 de l'appelante et N° 2 de la SA KBC LEASE FRANCE, original) spécifiant le matériel loué, la durée et le loyer HT et TTC ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 des conditions générales figurant au verso de l'écrit susvisé, le fournisseur s'était réservé le droit de céder les équipements et les droits résultant dudit contrat, étant spécifié que le cessionnaire procédera à la facturation et encaissera les prestations à charge pour lui de les reverser au fournisseur ;

Attendu que l'appelante ne peut pas davantage soutenir de bonne foi, comme elle l'a prétendu dans ses courriers des 3 juin et 5 juillet 2002 (pièces N° 9 et 10) qu'il n'existait aucun lien contractuel entre elle et la SA KBC LEASE FRANCE alors qu'elle avait mis en place un prélèvement automatique au profit de la SA KBC LEASE FRANCE depuis octobre 2001, prélèvement auquel elle a fait expressément opposition le 16 mai 2002 (pièce 8 de la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE) ;

[minute page 6] Attendu que la société appelante ne bénéficie pas du régime protecteur instauré par L. 121-21 et suivants du Code de la consommation qui est réservé aux personnes physiques ;

Attendu que, dans la lettre du 31 mai 2002, la SA KBC LEASE FRANCE rappelait à la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE qu'en cas d'interruption des prestations, elle était tenue de régler ponctuellement les loyers correspondant à la location du matériel et lui proposait de lui fournir des adresses de nouveaux prestataires (pièce N° 9 de la SA KBC LEASE FRANCE) ;

Qu'ainsi, dans une lettre du 17 juillet 2002, la SA KBC LEASE FRANCE informait la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE de ce qu'elle avait mandaté la Société ALIMATIQUE pour assurer les prestations incombant initialement à la SA FONTEX ;

Attendu que les premiers juges ont tiré les exactes conséquences de ces éléments en condamnant la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE à payer les loyers TTC hors prestations restant à courir à partir de mai 2002 jusqu'au terme du contrat ;

Qu'ils ont procédé à une bonne appréciation des circonstances de la cause en réduisant à un euro symbolique la clause pénale assortissant le contrat de location qui était manifestement excessive, compte tenu de l'opacité des rapports contractuels initiaux entre la SA FONTEX et la SA KBC LEASE FRANCE ;

Attendu qu'en la matière, l'équité ne justifie aucune application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SA CHAUSSARD INGÉNIERIE aux dépens d'appel ;

AUTORISE SCP d'avoués BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt-trois janvier deux mil huit par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame STUTZMANN, Greffier.

[minute page 7] Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : STUTZMANN            Signé : MOUREU

Minute en sept pages.