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CASS. CIV. 1re, 26 septembre 2012

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 26 septembre 2012
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 11-20429
Date : 26/09/2012
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4945

CASS. CIV. 1re, 26 septembre 2012 : pourvoi n° 11-20429

Publication : Legifrance

 

Extrait : « La confirmation d’actes nuls exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l’intention de le réparer ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 11-20429.

DEMANDEUR à la cassation : Consorts X.

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur Y.

M. Charruault (président), président. Maître Foussard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 1311 et 1338 du code civil ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X., né le 13 septembre 1989, a acquis le 15 avril 2007, alors qu’il était encore mineur et ne disposait pas du permis de conduire requis, une motocyclette de marque Honda auprès de M. Y., moyennant un prix de 600 euros ; que par acte du 13 avril 2010, M. X. et ses parents ont assigné M. Y. devant la juridiction de proximité en annulation de la vente ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter leur demande, le jugement, après avoir constaté que les intéressés avaient connaissance du vice affectant la vente et qu’ils avaient décidé d’entreposer le véhicule chez un tiers, énonce qu’ils ne sauraient contester que par leur comportement ils ont confirmé tacitement l’acte de vente irrégulier ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les époux X., du temps de la minorité de leur fils, ou ce dernier, une fois devenu majeur, avaient renoncé, sans équivoque, à se prévaloir de la nullité de la vente, alors que la confirmation d’actes nuls exige à la fois la connaissance du vice les affectant et l’intention de le réparer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lisieux ;

Condamne M. Y. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y. à payer aux consorts X. la somme globale de 2.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par Maître Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU’il a rejeté la demande en nullité du contrat d’achat de la motocyclette ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’« au vu des articles 1108 et 1124 du Code Civil et de la jurisprudence, l’acquisition de la motocyclette par Monsieur X., alors qu’il était mineur, est frappée de nullité pour incapacité d’exercice ; qu’il est soumis aux débats, les conditions de la confirmation d’un acte nul, de nullité relative, comme en l’espèce la vente susvisée ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la confirmation tacite ne peut résulter de la seule abstention dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé avait connaissance du vice ; que les consorts X. étaient parfaitement informés de la vente, les parents de Monsieur X. ont d’ailleurs eux-mêmes convenu avec leur fils N. du dépôt de la moto chez une amie de leur fils ; que dès lors que les consorts X. avaient connaissance du vice (la minorité) de l’acte de vente et de l’impossibilité de contracter une telle vente, ils ne sauraient contester que par leur comportement ils ont confirmé tacitement l’acte de vente irrégulier » (jugement, p. 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, une confirmation, du chef de M. X., ne pouvait résulter que d’un acte ou d’un comportement postérieur à sa majorité ; que faute d’avoir constaté que l’acte retenu était postérieur au 12 septembre 2007, les juges du fond ont violé l’article 1338 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, la confirmation suppose, non seulement la connaissance du vice, mais également la volonté non équivoque de renoncer à s’en prévaloir ; qu’en dehors du cas où la confirmation est expresse, la confirmation tacite ne peut résulter que d’un acte non équivoque ; que le fait que la motocyclette ait été entreposée chez un ami de M. X., circonstance qui pouvait s’expliquer par la volonté de ce dernier de conserver l’engin en vue d’une restitution consécutive au prononcé de la nullité de la vente, était en toute hypothèse équivoque et ne pouvait valoir confirmation ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 1338 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et à supposer que la confirmation puisse être le fait du représentant du mineur, tant que celui-ci n’a pas atteint la majorité, la confirmation suppose, au-delà de la connaissance du vice, la volonté de renoncer à l’invoquer ; qu’en dehors du cas où la confirmation est expresse, la confirmation tacite ne peut résulter que d’un acte non équivoque ; que le fait que la motocyclette ait été entreposée chez un ami de M. X., circonstance qui pouvait s’expliquer par la volonté de ses représentants M. et Mme X. de conserver l’engin en vue d’une restitution consécutive au prononcé de la nullité de la vente, était en toute hypothèse équivoque et ne pouvait valoir confirmation ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l’article 1338 du code civil.