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CA VERSAILLES (16e ch.), 27 novembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 27 novembre 2014
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 13/06729
Date : 27/11/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/09/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4958

CA VERSAILLES (16e ch.), 27 novembre 2014 : RG n° 13/06729

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'en application des dispositions de l'article L. 311-3 ancien du code de la consommation, applicable aux contrats dont l'offre a été émise antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sont notamment exclus du champ d'application des dispositions spécifiques au crédit à la consommation, les prêts, contrats ou opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/06729. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre : R.G. n° 11/05425. La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

[date], de nationalité Française ; Représentant : Maître Pierre-François OZANNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0506

 

INTIMÉE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

n° SIRET : 552 XX ; Représentant : Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP B.L.S.T., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709 - n° du dossier 112113

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X. a été titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, soit un compte courant personnel ouvert le 17 novembre 2005 et un compte courant professionnel ouvert le 28 janvier 2009.

Suite à des courriers recommandés avec avis de réception en date des 28 et 29 juillet 2010, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé M. X. de la clôture de ses comptes après préavis de 60 jours. Elle a procédé à la clôture du compte professionnel le 29 septembre 2010 et à la clôture du compte personnel le 6 octobre 2010.

Par acte du 19 avril 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de NANTERRE afin de le voir condamner à lui payer le solde débiteur de ses deux comptes courants soit les sommes de :

- 3.894,85 euros au titre du compte courant de 2005,

- 14.906,78 euros au titre du compte courant de 2009.

Vu l'appel interjeté le 3 septembre 2013 par M. X. du jugement contradictoire rendu le 28 juin 2013 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :

- condamné M. X. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE les sommes de :

- 14.906,78 euros avec intérêts au taux de 13,75 % l'an sur le principal de 14.009,59 euros à compter du 18 mars 2011 et jusqu'à parfait paiement,

- 3.894,85 euros avec intérêts légaux sur le principal de 3.885,80 euros à compter du 18 mars 2011 et jusqu'à parfait paiement,

- dit que les intérêts échus pour au moins une année entière depuis le 28 avril 2011 produiront eux-mêmes intérêts au taux légal,

- autorisé M. X. à s'acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités de 783 euros, la 24e mensualité devant apurer le solde en principal et intérêts,

- dit qu'à défaut de paiement d'une échéance, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, les mesures d'exécution, interdites ou suspendues pendant les délais accordés, pouvant alors reprendre,

- débouté M. X. du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- condamné M. X. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

 

Vu les dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2013 par lesquelles M. X., appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a pris en compte dans le calcul de la somme due à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.400 euros au titre de frais et intérêts alors qu'il n'avait plus accès à ses comptes et que le montant est abusif au regard du total des sommes réclamées,

- ordonner la restitution du solde de 23.927 euros de son plan d'épargne en actions dont il est titulaire auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ou, compenser cette somme avec toutes sommes dues par lui sur ses comptes personnel et professionnel,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un délai de paiement de 24 mois,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2014 par lesquelles la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé le paiement de sa dette en 24 mensualités à M. X.,

- autoriser M. X. à s'acquitter de sa dette par le versement de 12 mensualités,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d'un an,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2014 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'au soutien de son appel, M. X. expose qu'il exerce à son compte depuis plus de dix ans la profession de musicien et de compositeur, et qu'il a ouvert à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un compte courant en 2003, un compte professionnel en janvier 2009, accompagné d'une convention de trésorerie courante de 800 euros par mois, ainsi que trois plans d'épargne logement et un compte d'épargne en actions (PEA) ;

Qu'il indique avoir dépassé son autorisation de découvert depuis le 28 janvier 2009, date de l'ouverture du compte, mais que ce n'est que le 24 juillet 2009, que la banque l'a informé que ce découvert devrait prendre fin le 24 septembre 2009, soit deux mois plus tard ; que dès cette date, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE lui retirait toute possibilité d'utiliser sa carte bleue continuant cependant à lui prélever 32,74 euros par mois au titre d'un abonnement JAZZ PRO, et qu'il faudra attendre encore plus d'une année pour que la clôture du compte soit effective, la banque procédant, pendant cette période, au débit de sommes au titre d'intérêts et de frais ;

Qu'il ajoute que son compte personnel n'a pas été débiteur de façon permanente, mais qu'il a présenté une position débitrice de 3.478,09 euros en juillet 2010, et que la banque lui signifiait qu'elle ne pourrait plus conserver la gestion de ce compte par courrier en date du 28 juillet 2010 et transmettait le dossier à son service de recouvrement, tout en prenant des frais et intérêts et commissions jusqu'au 6 octobre 2010, date de la clôture effective du compte courant personnel de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

Considérant qu'il estime que le quantum des sommes qui lui sont réclamées doit être revu à la baisse en raison d'intérêts et frais abusifs dépassant 2.400 euros ; que, si la loi du 1er juillet 2010 et des articles L. 311-47 et L. 311-48 du code de la consommation, ne sont pas applicables car étant postérieurs à l'ouverture de ses comptes bancaires, il invoque un abus de droit de la part de la banque, ou l'application d'une clause pénale excessive ;

Qu'il fait valoir également que les sommes réclamées doivent être compensées avec le PEA ouvert par le défendeur le 17 novembre 2005, qui présentait le 4 janvier 2011 un solde de 21,838 parts négociables dont le cours était de 63,82 euros par part soit un solde créditeur de 1.393,70 euros ; qu'il ajoute que la banque ne démontre pas que ce solde serait indisponible en raison d'une saisie pratiquée le 23 juin 2011 par l'OPDHLM des Hauts-de-Seine, l’avis à tiers détenteur invoqué n'étant pas justifié ; qu'il souligne que le 25 novembre 2011, la trésorerie de l'OPDHLM reconnaissait que son compte était excédentaire de 806,86 euros, que l'extrait du solde du PEA au 9 août 2012 produit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'indique nullement que le solde serait indisponible et que la saisie effectuée le 16 avril 2009 a fait l'objet d'une mainlevée le 21 septembre 2010 ce dont la banque a été informée ;

Que Monsieur X., qui est marié et père de trois enfants dont le plus jeune est né en 2013, sollicite des délais de paiement en raison de sa situation financière précaire mais non désespérée alors qu'il continue à percevoir des droits d'auteur versés chaque année par la SACEM ;

Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE expose que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent ni au compte professionnel ni au compte personnel de l'appelant ;

Qu'elle fait valoir en effet, que l'article L. 311-3 du code de la consommation exclut du champ d'application de la loi relative aux crédits à la consommation les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ce qui englobe selon la Cour de cassation les conventions de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eut-il fonctionné à découvert ;

Qu'en ce qui concerne le compte personnel, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait valoir que les articles L. 311-46 à L. 311-48 ne sont pas applicables, que la loi du 1er juillet 2010 ne s'applique qu'aux contrats dont l'offre a été émise après son entrée en vigueur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'elle ajoute que l'abus de droit est invoqué à tort, la fixation du taux d'intérêt contractuel ne saurait être assimilée à une clause abusive ou à une clause pénale ;

Qu'elle précise que les griefs exposés par M. X. à l'encontre de la banque ne sont pas fondés, que celle-ci a porté les soldes des PEL de ses enfants au crédit de son compte, que son PEL a été clôturé le 22 juin 2011 et le solde porté au crédit de son compte, et que si le PEA n'a pas été clôturé, c'est uniquement en raison d'une saisie pratiquée par la trésorerie de l'OPDHLM (ATD du 23 juin 2011) dont la mainlevée ne lui avait pas été notifiée par le Trésor Public ;

Qu'enfin la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'oppose aux délais de paiement sollicités en raison des revenus de M. X., évalués par la banque à la somme mensuelle de 8.250 euros, ainsi que du montant et de l'ancienneté de la créance ;

 

Considérant que la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation n'est pas applicable au compte personnel n° 00050XX96/20 ouvert par M. X. dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui a été clôturé le 6 octobre 2010, les dispositions invoquées de ladite loi et notamment les articles L. 311-46 et suivants, n'étant entrées en vigueur que le 1er mai 2011 ainsi que l'a justement relevé le tribunal ;

Qu'il est établi et non contesté que le compte n° 0002YY078 de M. X., ouvert le 28 janvier 2009 est un compte professionnel auquel est adossée une convention de trésorerie courante conclue pour une durée indéterminée ;

Qu'en application des dispositions de l'article L. 311-3 ancien du code de la consommation, applicable aux contrats dont l'offre a été émise antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sont notamment exclus du champ d'application des dispositions spécifiques au crédit à la consommation, les prêts, contrats ou opérations de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Considérant que, s'agissant du compte n° 00050XX96/20, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie sa créance pour un montant de 3.894,85 euros par le solde débiteur de 3.835,66 euros auquel elle ajoute 50 euros de frais de fermeture du compte le 14 octobre 2010 et 9 euros d'intérêts, prévus au contrat ainsi que cela résulte de l'historique comptable, et des courriers adressés au client par la banque les 28 juillet 2010, 6 octobre 2010, 6 décembre 2010 et 5 janvier 2000 ;

Que, s'agissant du compte n° 0002YY078, la créance est justifiée par les relevés de compte produits, le courrier recommandé avec avis de réception du 24 juillet 2009 mettant fin au découvert autorisé avec un préavis de 60 jours, le courrier du 29 juillet 2010 informant que le compte présente un solde débiteur, le courrier du 29 septembre 2010 indiquant l'existence d'un solde débiteur de 14.009,59 euros et l'informant de la clôture du compte, et le décompte au 17 mars 2011 faisant apparaître la somme de 897,19 euros à titre d'intérêts conformément aux dispositions contractuelles relatives aux intérêts débiteurs calculés selon les modalités des conditions générales de l'ouverture de crédit au taux prévu au-delà du montant de l'ouverture de crédit ;

Que le montant des intérêts et frais réclamés au débiteur non pas pour 2.400 euros ainsi que le prétend M. X. mais pour un montant total inférieur à 1.000 euros ainsi que cela ressort des décomptes établis au 17 mars 2011, ne caractérise pas un abus de droit de la part de la banque, étant observé en outre que les intérêts de retard ne sauraient s'analyser en une clause pénale susceptible d'être modérée ;

Considérant qu'au soutien de sa demande de compensation, M. X. fait grief à la banque d'avoir déclaré le PEA indisponible en raison d'une saisie qui aurait été pratiquée le 23 juin 2011 mais qui ne serait pas justifiée et notamment pas l'existence d'un avis à tiers détenteur ;

Que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit aux débats un justificatif du solde du PEA au 9 août 2012 pour un montant de 2.927 euros ; que la banque ne fournit aucun justificatif d'une saisie pratiquée par la trésorerie de l'OPDHLM, ni de l'avis à tiers détenteur en date du 23 juin 2011 dont elle allègue l'existence ;

Que M. X. produit un courrier du 21 septembre 2010 de la direction générale des finances publiques par lequel le contrôleur principal du Trésor donne mainlevée de l’avis à tiers détenteur notifié le 16 avril 2009 à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; qu'il indique avoir réglé sa dette auprès de L'OPDHLM et verse aux débats un courrier de la direction générale des finances publiques en date du 25 novembre 2011 faisant état d'un solde positif de son compte locatif ;

Qu'à défaut d'information sur le montant actuel du PEA de l'appelant, la seule indication relative à ce compte datant de plus de deux années, il ne peut être fait droit à la demande de compensation sollicitée ; qu'il appartient à M. X. d'effectuer auprès de la banque les démarches nécessaires aux fins de restitution des sommes qui lui appartiennent au titre du PEA ou, le cas échéant, de mener les démarches utiles aux fins de rendre le solde de ce compte disponible ;

Considérant que, sur la demande de délais de paiement, l'appelant justifie par les pièces produites, qu'il a été admis au bénéfice de l'aide au retour à l'emploi le 2 avril 2012, qu'il indique qu'il perçoit des revenus substantiels, mais précaires en tant que prestataire indépendant dans le cadre de formations audiovisuelles proposées par l'INFA ou le CIFAP, et qu'il a commencé à travailler en tant qu'intervenant professionnel en atelier de formation pour le centre de formation audiovisuelle C. ; qu'il déclare avoir perçu 18.000 euros de droits d'auteur en 2012 ;

Que les conditions de l'article 1244-1 du code civil sont réunies et qu'il convient de confirmer le jugement déféré qui a échelonné pendant 24 mois le paiement de sa dette ;

Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 750 euros eu égard à l'équité et à la situation respective des parties ;

Que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. X. à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                Le président,