CA VERSAILLES (14e ch.), 27 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4959
CA VERSAILLES (14e ch.), 27 novembre 2014 : RG n° 14/04003
Publication : Jurica
Extrait : « La connexité suppose qu'il existe un lien entre deux affaires, et qu'à raison de ce lien, il apparaît utile ou préférable de les instruire et juger ensemble parce que la solution de l'une des affaires peut influer sur l'autre de sorte que l'on peut aboutir, à les juger séparément, à des décisions contradictoires ou à tout le moins peu cohérentes. La connexité n'implique nullement une identité de parties, d'objet et de cause qui renvoie à la litispendance, elle est une faculté pour le juge dont l'appréciation est souveraine.
Il n'est ni contesté ni contestable qu'un lien existe entre les deux procédures pendantes devant la cour d'appel de Paris et le tribunal de grande instance de Nanterre, puisqu'elles portent sur l'application du même contrat souscrit par Mme X. Y. dont il a été jugé que la société AVIVA VIE en avait dénaturé les termes, et en particulier la clause prévoyant que la liste et le nombre de supports étaient susceptibles d'évoluer, interdisant à l'assuré de faire un usage effectif de la clause d'arbitrage à cours connu stipulée au contrat, particulièrement avantageuse pour lui.
La cour d'appel de Paris, dans son arrêt rendu le 7 décembre 2010, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 13 mai 2008 qui a condamné la société AVIVA VIE à restituer les supports annexés au contrat souscrit le 30 juin 1997 ou des supports présentant les mêmes caractéristiques et à exécuter les arbitrages effectués par Mme X. Y. sur ces supports, retenant que cette dernière était en droit de réclamer à la société AVIVA VIE l'exécution du contrat tel que souscrit. La cour d'appel de Paris, avant dire droit sur le préjudice, a désigné M. D. en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de « fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice qu'a pu subir Mme X. Y. du fait du refus de la société AVIVA VIE d'exécuter ses demandes d'arbitrage, et ce du 19 septembre 2003 à ce jour ». Elle est donc saisie de l'évaluation du préjudice subi Mme X. Y. au titre des manquements contractuels commis par la société AVIVA VIE, tels que jugés définitivement, couvrant la période du 19 septembre 2003 jusqu'à la date de l'arrêt, soit le 7 décembre 2010.
La procédure engagée le 28 juin 2012 par Mme X. Y. devant le tribunal de grande instance de Nanterre tend à l'indemnisation d'un préjudice complémentaire puisqu'il résulterait d'arbitrages réalisés après le 7 décembre 2010, de la non restitution de supports attachés initialement au contrat malgré la condamnation prononcée à l'encontre de la société AVIVA VIE, et de l'application de la clause dite des 5 % dont la validité est contestée. Il s'agit donc pour Mme X. Y. de faire sanctionner par le tribunal de grande instance de Nanterre des fautes commises par la société AVIVA VIE postérieurement à la date de l'arrêt d'appel du 7 décembre 2010, au titre de l'exécution du même contrat. […]
En conséquence, au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu'elle a accueilli l'exception de connexité soulevée par la société AVIVA VIE, l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre étant dans l'exacte continuité de celle engagée à Paris. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
QUATORZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/04003. Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 mai 2014 par le Juge de la mise en état de Tribunal de Grande Instance NANTERRE : R.G. n 12/07205.
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française ; Représentée par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0187
INTIMÉE :
SA AVIVA VIE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, n° SIRET : 732 XX ; Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 625 - n° du dossier 1453351, assistée de Maître Fabrice FAGES, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président, Madame Véronique CATRY, Conseiller, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y. épouse X. a souscrit auprès de la compagnie AVIVA VIE (anciennement ABEILLE VIE) un contrat « SELECTION INTERNATIONAL » n° 979XX6C à effet du 30 juin 1997 à versements libres, permettant d'investir le capital sur des parts ou actions de supports financiers à caractère plus ou moins spéculatif.
Ce contrat est un contrat d'assurance vie en unités de compte multisupports, tend à la constitution et la préservation d'une épargne de longue durée et permet au souscripteur de procéder à des arbitrages entre les différents supports proposés, en parfaite connaissance du résultat financier des opérations à raison de la clause stipulée au contrat dite « d'arbitrage à cours connu », les valeurs liquidatives retenues étant celles de la dernière bourse de la semaine précédant l'échange.
Le contrat renferme également une clause dite des 5 % ayant pour effet de différer l'exécution des ordres d'arbitrage, pour une durée maximum de six mois, en cas de dépassement du seuil de 5 % du capital du support.
Reprochant à la compagnie d'assurance d'avoir progressivement supprimé les supports composés d'actions afin de bloquer le fonctionnement du système d'arbitrage à cours connu, Mme X. Y. a saisi le 16 avril 2004 le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir restitution des dix-neuf supports supprimés initialement offerts à l'arbitrage, sur une liste de vingt-sept supports.
Par jugement rendu le 13 mai 2008, le tribunal accueilli partiellement à la demande de Mme X. Y. et la cour d'appel de Paris, par arrêt du 7 décembre 2010, a confirmé la décision, ordonnant une mesure d'expertise avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par la demanderesse.
La société AVIVA VIE a formé un pourvoi en cassation qui a fait l'objet d'une décision de non admission le 8 mars 2012.
Par acte d'huissier délivré le 28 juin 2012, Mme X. Y. a fait assigner la société AVIVA VIE devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir déclarer non écrite la clause abusive du contrat dite des 5 % et voir désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer les sommes qui auraient dû être créditées sur son contrat au titre des plus-values générées par ses arbitrages réalisés à compter du 7 décembre 2010 et si ses arbitrages des 8, 22 et 29 juillet 2011 n'avaient pas été différés par la compagnie AVIVA VIE.
Par conclusions d'incident du 16 avril 2013, Mme X. Y. a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre en ouverture de rapport par la cour d'appel de Paris.
La société AVIVA VIE s'est opposée à la demande et a soulevé une exception de connexité, réclamant que le tribunal de grande instance de Nanterre se dessaisisse au profit de la cour d'appel de Paris, considérant que le litige oppose les mêmes parties, porte sur l'application du même contrat et est fondé sur la même cause.
Par ordonnance rendue la 16 mai 2014, le juge de la mise en état a :
- rejeté des débats l’arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 février 2014 et les conclusions de désistement d'appel signifiées par la société AVIVA VIE,
- ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Nanterre au profit de la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 5),
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'incident de communication de pièces,
- débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera ses dépens exposés lors de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Pour accueillir l'exception de connexité soulevée par la société AVIVA VIE, le juge de la mise en état a retenu que :
- les parties étaient les mêmes dans les deux litiges pendants devant la cour d'appel de Paris et le tribunal de grande instance de Nanterre,
- les fondements juridiques étaient identiques, s'agissant des articles 1134 et 1147 du code civil,
- les deux actions étaient fondées sur le même contrat et visaient à obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de la modification des supports éligibles.
Il a été encore relevé qu'à travers sa demande de sursis à statuer, Mme X. Y. admettait la nécessité d'attendre la décision au fond de la cour d'appel de Paris, les sommes éventuellement allouées à la demanderesse pouvant venir augmenter l'assiette de la base de calcul du préjudice allégué dans le cadre de l'instance pendante à Nanterre et considéré qu'il existait un risque de contrariété de décisions.
Mme X. Y. a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 mai 2014.
Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, Mme X. Y. demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état et statuant à nouveau de :
Sur l'exception de connexité, au visa de l'article 101 du code de procédure civile,
- constater qu'il n'y a pas de risque de contrariété entre les décisions qui pourraient être rendues par la cour d'appel de Paris et par le tribunal de grande instance de Nanterre,
- constater que renvoyer la présente affaire devant la cour d'appel de Paris reviendrait à priver les parties d'un degré de juridiction,
- en conséquence, rejeter l'exception de connexité soulevée par la compagnie AVIVA VIE,
Sur la demande de sursis à statuer, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue en ouverture de rapport par la cour d'appel de Paris,
Sur l'incident de communication de pièces, au visa de l'article 142 du code de procédure civile,
- ordonner à AVIVA VIE de produire l'historique des capitalisations du support AVIVA ACTION France de 1997 à 2013, sous astreinte de 10.000 euros par semaine de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- condamner la compagnie AVIVA VIE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de son appel, Mme X. Y. explique que si la compagnie AVIVA VIE a attiré les candidats à l'adhésion en se prévalant de l'intérêt de la clause d'arbitrage à cours connu stipulée dans le contrat, elle a cherché ultérieurement à revenir sur ses engagements par tous moyens, estimant cette clause trop onéreuse pour elle-même et trop rémunératrice pour le souscripteur, supprimant les supports composés d'actions pour ne laisser que ceux ne présentant aucune volatilité, interdisant ainsi de fait aux assurés de faire usage de la clause d'arbitrage.
L'appelant indique encore que malgré de multiples condamnations déjà prononcées à restituer les supports illicitement supprimés et à indemniser les assurés qui n'ont pas pu faire un usage normal de leur contrat durant des années, la société AVIVA VIE a continué de refuser ses arbitrages à cours connu déposés postérieurement au 7 décembre 2010, l'obligeant ainsi à initier une nouvelle procédure pour voir son préjudice réparé.
Mme X. Y. soutient donc que la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Nanterre porte sur des violations du contrat postérieures à la période examinée par les juridictions parisiennes, lui occasionnant un préjudice nouveau qui ne peut se confondre avec celui qui a vocation à être indemnisé par la cour d'appel de Paris, arrêté au 7 décembre 2010.
Elle dénonce la stratégie procédurale de la société AVIVA VIE qui tente ainsi de s'opposer à toute limitation temporelle et à voir indemniser par la cour d'appel de Paris un préjudice « global » au titre de la paralysie du fonctionnement du contrat, pour invoquer ultérieurement l'autorité de la chose jugée en cas de nouvelles poursuites.
Mme X. Y. conclut donc au rejet de l'exception de connexité soulevée dès lors qu'il n'existe aucun risque de contrariété de décisions, peu important que le même contrat serve de fondement aux deux actions, le seul lien entre les deux affaires étant insuffisant pour caractériser le lien de connexité, précisant que l'action engagée devant le tribunal de grande instance de Nanterre s'explique par le changement de siège social de la société AVIVA VIE.
Elle se prévaut du principe dispositif qui veut que la matière du litige soit définie par les prétentions respectives des parties et s'oppose à ce que le plaideur soit forcé de suivre une voie procédurale qu'il refuse, et relève plusieurs erreurs manifestes d'appréciation du premier juge. Elle ajoute que ses demandes devant le tribunal de grande instance de Nanterre ne sont pas seulement indemnitaires, mais visent également à voir prononcer la nullité de la clause dite des 5 % sur le fondement des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives, demande dont la cour d'appel de Paris n'était pas saisie et qu'elle n'a pas tranchée dans son arrêt désignant un expert.
Mme X. Y. fait encore observer que l'influence possible de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Paris sur la procédure engagée à Nanterre justifie très précisément sa demande de sursis à statuer, qui n'est pas motivée par un risque de contrariété des décisions mais parce que les sommes allouées viendront augmenter l'assiette qui servira de base de calcul au préjudice qu'elle a subi depuis le 7 décembre 2010. Elle invoque enfin le droit à bénéficier du double degré de juridiction.
Par conclusions reçues le 8 octobre 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société AVIVA VIE demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état qui a fait droit à l'exception de connexité et ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Nanterre, de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris saisie par Mme X. Y. sur assignation délivrée le 16 avril 2004, en tout état de cause, de débouter Mme X. Y. de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre des dépens.
La société AVIVA VIE invoque l'existence d'un lien étroit entre les deux actions et l'identité de cause, d'objet et de parties. Elle soutient qu'il existe un risque d'aboutir à des décisions peu cohérentes entre elles, voire contradictoires, dès lors que :
- la demande de Mme X. Y. tendant à l'inopposabilité de la clause des 5 % et aux conséquences à en tirer sur le préjudice subi est identique à celle formée devant le conseiller de la mise en état à Paris qui a considéré que la cour aurait à se prononcer sur cette question,
- le prétendu refus de prendre en compte les arbitrages dont se prévaut l'assuré se rattache toujours à la suppression de supports intervenue en 1998 et à la restitution imposée à la compagnie d'assurance dont est saisie la cour d'appel de Paris, qui a vocation à liquider l'entier préjudice de Mme X. Y. sans limitation de temps, puisque celui-ci n'a pas limité sa demande, alors qu'au surplus, il n'a pu subir aucun préjudice autre que celui examiné par l'expert désigné à Paris.
L'intimée juge encore inopérant le moyen tiré de la privation du double degré de juridiction puisque la loi prévoit expressément cette possibilité, et souligne que si d'autres juridictions ont fait droit à la demande de sursis à statuer, c'est parce qu'aucune exception de connexité n'avait été soulevée simultanément, relevant enfin une contradiction dans les explications de l'appelante qui estime que le renvoi de l'affaire à Paris ralentirait considérablement les débats tout en sollicitant à Nanterre un sursis à statuer, ce qui traduit une reconnaissance d'un lien incontestable entre les procédures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2014.
Maître LECOQ-VALLON représentant les intérêts de Mme X. Y. a fait parvenir à la cour une note en délibéré et un arrêt de la 3e chambre civile de la cour d'appel de Versailles, reçus le 5 novembre 2014, après la clôture des débats du 20 octobre 2014, à laquelle Maître FAGES a répondu le 6 novembre suivant, demandant que la note et la pièce communiquées soient écartées des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour n'a pas à répondre à la note en délibéré remise dans l'intérêt de Mme X. Y. après la clôture des débats sur la seule initiative de l'appelante.
L'article 101 du code de procédure civile dispose que « s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une des juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ».
Aux termes de l'article 102 du même code, lorsque les deux juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
La connexité suppose qu'il existe un lien entre deux affaires, et qu'à raison de ce lien, il apparaît utile ou préférable de les instruire et juger ensemble parce que la solution de l'une des affaires peut influer sur l'autre de sorte que l'on peut aboutir, à les juger séparément, à des décisions contradictoires ou à tout le moins peu cohérentes.
La connexité n'implique nullement une identité de parties, d'objet et de cause qui renvoie à la litispendance, elle est une faculté pour le juge dont l'appréciation est souveraine.
Il n'est ni contesté ni contestable qu'un lien existe entre les deux procédures pendantes devant la cour d'appel de Paris et le tribunal de grande instance de Nanterre, puisqu'elles portent sur l'application du même contrat souscrit par Mme X. Y. dont il a été jugé que la société AVIVA VIE en avait dénaturé les termes, et en particulier la clause prévoyant que la liste et le nombre de supports étaient susceptibles d'évoluer, interdisant à l'assuré de faire un usage effectif de la clause d'arbitrage à cours connu stipulée au contrat, particulièrement avantageuse pour lui.
La cour d'appel de Paris, dans son arrêt rendu le 7 décembre 2010, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance du 13 mai 2008 qui a condamné la société AVIVA VIE à restituer les supports annexés au contrat souscrit le 30 juin 1997 ou des supports présentant les mêmes caractéristiques et à exécuter les arbitrages effectués par Mme X. Y. sur ces supports, retenant que cette dernière était en droit de réclamer à la société AVIVA VIE l'exécution du contrat tel que souscrit.
La cour d'appel de Paris, avant dire droit sur le préjudice, a désigné M. D. en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de « fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice qu'a pu subir Mme X. Y. du fait du refus de la société AVIVA VIE d'exécuter ses demandes d'arbitrage, et ce du 19 septembre 2003 à ce jour ».
Elle est donc saisie de l'évaluation du préjudice subi Mme X. Y. au titre des manquements contractuels commis par la société AVIVA VIE, tels que jugés définitivement, couvrant la période du 19 septembre 2003 jusqu'à la date de l'arrêt, soit le 7 décembre 2010.
La procédure engagée le 28 juin 2012 par Mme X. Y. devant le tribunal de grande instance de Nanterre tend à l'indemnisation d'un préjudice complémentaire puisqu'il résulterait d'arbitrages réalisés après le 7 décembre 2010, de la non restitution de supports attachés initialement au contrat malgré la condamnation prononcée à l'encontre de la société AVIVA VIE, et de l'application de la clause dite des 5 % dont la validité est contestée.
Il s'agit donc pour Mme X. Y. de faire sanctionner par le tribunal de grande instance de Nanterre des fautes commises par la société AVIVA VIE postérieurement à la date de l'arrêt d'appel du 7 décembre 2010, au titre de l'exécution du même contrat.
Le débat élevé par Mme X. Y. qui vise à démontrer que les deux instances ne se confondent pas ou que les faits générateurs sont distincts et portent sur des périodes d'exécution du contrat différentes est sans intérêt, la connexité n'impliquant pas une identité des litiges mais un lien suffisant entre eux pour qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble.
Par ailleurs, la cour d'appel de Paris devra nécessairement connaître de la question de la validité de la clause dite des 5 % dans le cadre de l'évaluation du préjudice, dont le tribunal de grande instance de Nanterre se trouve également saisi, étant rappelé que Mme X. Y. a formé un incident devant le conseiller de la mise en état pour voir notamment interdire à l'expert judiciaire de tenir compte de cette clause, demande qui a été rejetée par l'ordonnance rendue le 8 avril 2013, qui mentionne qu'il appartient à l'expert de proposer à travers diverses simulations des solutions correspondant aux prétentions de chacune des parties et à la cour de se prononcer sur le caractère éventuellement abusif de la clause litigieuse.
Il en est de même de la prétention de Mme X. Y. de voir créditer dans les unités de compte les sommes qui pourront lui être allouées, venant ainsi accroître l'assiette de calcul de son préjudice postérieur au 7 décembre 2010, qui motive au demeurant sa demande de sursis à statuer.
Le risque de ralentissement de la procédure, allégué par Mme X. Y., est tout aussi infondé, l'ensemble des questions devant être soumises dans le même temps à l'appréciation d'une seule juridiction, évitant ainsi le prononcé d'un sursis à statuer dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
La cour d'appel de Paris, en cas de dessaisissement du tribunal de grande instance de Nanterre, aura donc vocation à connaître des demandes complémentaires présentées par Mme X. Y., qui découlent de l'application du même contrat et s'inscrivent dans la continuité de son exécution. Elle aura à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation complémentaire, dont l'appelante indique elle-même dans ses écritures que les données de l'expertise menée à Paris pourront servir à son évaluation, sur la base du mode de calcul proposé.
Il est donc certain que les deux procès sont étroitement liés, que des questions similaires se posent aux deux juridictions saisies, que la décision que pourra rendre la cour d'appel de Paris a vocation à influer sur l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre et que l'intérêt d'une bonne justice justifie donc qu'une seule et même juridiction apprécie l'entier litige qui oppose Mme X. Y. à la société AVIVA VIE.
Enfin la perte invoquée du double degré de juridiction n'est pas de nature à écarter l'exception de connexité soulevée, puisque la loi l'admet y compris entre des juridictions de degré différent.
En conséquence, au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'ordonnance du juge de la mise en état doit être confirmée en ce qu'elle a accueilli l'exception de connexité soulevée par la société AVIVA VIE, l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre étant dans l'exacte continuité de celle engagée à Paris.
La décision du juge de la mise en état sera également confirmée en ses autres dispositions qui ne sont pas spécialement critiquées, la cour s'en référant expressément aux motifs du premier juge.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 mai 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme Y. épouse X. et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,