CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 11 décembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4966
CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. C), 11 décembre 2014 : RG n° 12/19961 ; arrêt n° 2014/582
Publication : Jurica
Extrait : « En l'espèce, comme l'a relevé justement le tribunal, le contrat signé le 18 juin 2008 précise en page 8 que la preuve de la bonne exécution de l'envoi de la lettre d'information à la caution se fera par tous moyens, listing informatique ou autre et que, dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s'engage à le signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait pas parvenue.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR produit copie des courriers qu'elle soutient avoir adressé à la caution en pièces n° 10 à 16 alors que Monsieur X. n'allègue ni ne justifie avoir informé la banque de ce qu'il n'avait pas reçu l'information annuelle due à la caution malgré son engagement contractuel dont il n'est pas allégué qu'il constituerait une clause abusive.
Dès lors la cour retient que l'obligation d'information de la caution a bien été respectée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
HUITIÈME CHAMBRE C
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/19961. Arrêt n° 2014/582. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 4 septembre 2012.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Olivier L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [adresse], représentée et assistée de Maître Christian D. de la SCP D. C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Yves ROUSSEL, Président, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2014, Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Monsieur X. était gérant de l'EURL N. qui exerçait une activité de menuiserie ébénisterie.
Par contrat de prêt en date du 18 juin 2005, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a consenti à l’EURL N. un prêt n° 006XX05 d'un montant de 26.000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 353,48 euros destiné à l'acquisition de matériel à usage professionnel.
Le même jour, Monsieur X. et son épouse Madame X. se sont portés cautions de l'engagement de l’EURL N. dans la limite de la somme de 33.800 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard pour une durée de 108 mois en renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil.
Suivant contrat du 18 mars 2008 l’EURL N. a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR une ouverture de crédit en compte courant n° [...] à durée indéterminée pour une ligne de crédit de 15.000 euros destinée à financer les besoins en trésorerie de l'entreprise.
Le même jour, Monsieur X. s'est porté caution de l’EURL N. dans la limite de la somme de 19.500 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois en renonçant au bénéfice de discussion.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a émis le 2 janvier 2009 un document intitule « autorisation de dépassement passager » pour 5 000 euros en sus de la ligne de crédit de 15.000 euros pour une durée de 57 jours non reconductible.
Au motif du dépassement du découvert autorisé de 15.000 euros la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a rejeté divers chèques notamment le 2 mars 2009, entre le 16 et le 28 avril 2009 et le 23 juin 2009.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a dénoncé son concours par courrier du 25 juin 2009.
Le 12 janvier 2010, Monsieur X. et l’EURL N. ont fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR devant le tribunal d'instance de DIGNE LES BAINS en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’EURL N. et de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral souffert par Monsieur X. Les demandeurs se plaignaient du rejet de chèques alors que le montant du découvert tacitement autorisé n'était pas dépassé et d'une rupture de crédit en violation des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.
Par jugement rendu le 28 septembre 2010 et devenu définitif, le tribunal d'instance de DIGNE LES BAINS a déclaré la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR responsable du préjudice subi par l’EURL N. et lui a alloué la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice outre 900 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur X. a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le tribunal a retenu que le compte a fonctionné depuis au moins le mois de décembre 2008 à découvert au delà de l'autorisation de découvert de 15.000 euros consentie le 18 mars 2008, et ce à hauteur de 20.000 euros au moins. Il a estimé que l'autorisation de dépassement passager qui n'était pas signée par l'emprunteur n'avait pas de caractère contractuel et, faute de preuve d'une quelconque notification, qu'elle ne pouvait être assimilé à une dénonciation avec préavis du concours de la banque au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dont elle ne respectait pas les conditions. Le juge a relevé dans le même sens que la dénonciation du concours du 25 juin 2009 était ainsi rédigée : « Nous vous informons que nous vous avions accordé un dépassement tacite de votre ouverture de crédit dont vous bénéficiez sur compte à hauteur de 20.000 euros » ce que la banque a confirmé dans un courrier du 19 août 2009 dans ces termes : « les autres effets rejetés l'ont été en raison du dépassement de l'autorisation de découvert en place soit 20.000 euros jusqu'au 29 août 2009 ».
Le juge a considéré au final que la gestion de l'autorisation tacite de découvert de 20.000 euros accordée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR avait été hasardeuse, la banque modifiant son autorisation unilatéralement au mépris des dispositions de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ce qui avait entrainé le rejet de paiements pourtant émis dans les limites du découvert autorisé et ce à diverses reprises, que cette rupture injustifiée et fautive de ses concours par la banque a eu pour conséquence la délivrance au débiteur d'injonctions d'interdiction d'émettre des chèques et la mise à sa charge de pénalités dont le remboursement n'est intervenu que par la force de la persévérance de l’EURL N., que ces contraintes ont nécessairement pesé sur la bonne marche de l'entreprise tant en ce qui concerne l'organisation de son activité (modification de la planification de ses chantiers), que par le discrédit dont elle a été affectée auprès de ses fournisseurs impayés ainsi que sur la révision de sa cotation par la Banque de France et que cette situation a perduré pendant plus de trois mois, que dès lors le préjudice est réel et justifie la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR à payer à l’EURL N. la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a mis en demeure l’EURL N. de régulariser dans un délai de 15 jours les échéances impayées du prêt n° 006XX05 soit la somme de 1.508,27 euros ainsi que la situation du compte débiteur n° [...] soit la somme de 16.362,53 euros indiquant qu'à défaut de règlement desdites sommes la déchéance du terme sera acquise.
Suivant courrier recommandé du 11 juillet 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a informé Monsieur X. pris en sa qualité de caution de la défaillance de l’EURL N. et l'a mis en demeure de régulariser dans un délai de 15 jours les échéances impayées du prêt n° 006XX05 soit la somme de 1.508,27 euros ainsi que la situation du compte débiteur n° [...] soit la somme de 16.362,53 euros.
Le 8 novembre 2011, l’EURL N. a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 10 janvier 2012.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a fait assigner l’EURL N. et Monsieur X. en paiement devant le tribunal de commerce de MANOSQUE suivant exploit du 16 novembre 2011.
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Par jugement rendu le 4 septembre 2012, le tribunal de commerce de MANOSQUE a :
- donné acte à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR de ce qu'elle retire toutes ses prétentions à l'égard de l’EURL N. en état de liquidation judiciaire et en conséquence prononce sa mise hors de cause,
- condamné Monsieur X., pris en sa qualité de caution de l’EURL N., à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR la somme de 18.638,07 euros au titre du solde du compte courant outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2011 et celle de 8.082,70 euros au titre du solde du prêt n° 006XX05 outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 octobre 2011,
- faisant droit à sa demande de délai, accordé à Monsieur X. un délai de 24 mois à compter du jugement et dit que Monsieur X. s'acquittera de sa dette par règlement de 500 euros pendant les 23 premiers mois et le solde restant dû le 24ème et dernier mois,
- débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur X. de ses divers moyens et de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- mis les entiers frais et dépens de l'instance à la charge de Monsieur X.
Le tribunal a considéré que Monsieur X. ne fournissait aucun élément permettant de remettre en cause les montants réclamés mais qu'il rappelait à juste titre les dispositions de l'article 2290 du code civil selon lesquelles le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal et que sa condamnation en qualité de caution de l’EURL N. ne pouvait qu'être limitée à ce qui a été déclaré au passif du débiteur principal, que les différences entre les sommes produites au passif de l’EURL N. et les sommes réclamées à Monsieur X. s'expliquent par l'application des clauses pénales et intérêts de retard, qu'en l'état du prononcé de la liquidation judiciaire, la déchéance du terme du contrat de prêt est intervenue et les clauses pénales ont été mentionnées dans la production, que dès lors les sommes principales réclamées apparaissent justifiées.
Les premiers juges ont retenu que le contrat signé le 18 juin 2008 précise en page 8 que la preuve de la bonne exécution de l'envoi de la lettre d'information à la caution se fera par tous moyens, listing informatique ou autre et que dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année elle s'engage à le signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait pas parvenue, que le banque justifie par la production de ses pièces n° 11 à 17 que Monsieur X. a été informé de la situation des concours cautionnés, annuellement comme prévu par les actes de cautionnement.
Le tribunal a estimé que Monsieur X. faisait état notamment des problèmes rencontrés en avril 2009, rejet de chèques ayant entraîné des retards d'approvisionnement, modification sans préavis du montant de l'autorisation de découvert autorisé au moyen de la rédaction d'un faux qui a donné lieu à une plainte pénale (classée sans suite), rejet de chèques alors que le plafond de découvert n'était pas atteint, annulation sans préavis de l'autorisation tacite de découvert supplémentaire, qu'une décision de justice a condamné la banque pour ses manquements et fautes à payer à l’EURL N. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros à Monsieur X. toujours à titre de dommages et intérêts (sic), que rien ne permet de constater que les difficultés de l’EURL N. ont pour origine des fautes imputables à la banque, étant observé que le procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'initiative d'un créancier auquel étaient dues des factures datant de juillet 2008 et que la conversion en liquidation judiciaire est intervenue en raison de l'absence de trésorerie et de la cessation de l'activité avant même le prononcé du redressement judiciaire.
Le tribunal a encore relevé que le prêt était destiné à financer le matériel d'équipement de l'entreprise et que son montant n'était pas excessif, que les échéances mensuelles variant entre 322 euros et 365 euros paraissait supportables et qu'au demeurant elles ont été honorées du 15 août 2005 au 15 février 2011, que de surcroit l'avis d'imposition sur les revenus 2005 des époux B. démontre qu'à la date de son engagement Monsieur X. avait une capacité financière suffisante pour y faire face, qu'en ce qui concerne le découvert autorisé à hauteur de 15.000 euros en juin 2008, il n'est ni démontré ni soutenu que la situation financière de l’EURL N. qui avait honoré les échéances du prêt contracté en 2005 était compromise ou même préoccupante, que les bilans au 30 juin 2006 et au 30 juin 2007 permettent de constater un chiffre d'affaires en augmentation et une amélioration des résultats confirmée par le bilan au 30 juin 2008, que l'entreprise existait depuis 3 ans, que Monsieur X. en était le gérant depuis sa création et qu'il doit être considéré comme une caution avertie, que le concours a été consenti avec la caution de Monsieur X. et le consentement de son épouse et que tous deux ont justifié être propriétaires de biens immobiliers comme le démontrent les attestations notariées produites par la banque et que dès lors Monsieur X. disposait de revenus et d'un patrimoine suffisant pour supporter les engagements garantis et qu'il n'est donc pas fondé à invoquer des fautes de la banque pour non respect de son obligation de prudence, défaut d'information de la caution et obtention d'un engagement disproportionné par rapport à ses ressources et à son patrimoine.
Monsieur X. a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 22 octobre 2012.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2010.
* * *
Suivant dernières conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2013, Monsieur X. demande à la cour de :
à titre principal
- infirmer intégralement la décision entreprise,
- débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR de l'intégralité de ses prétentions,
- dire que les fautes commises par la banque, au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, lui interdisent désormais de voir ses demandes aboutir,
- dire sur ce fondement y avoir lieu à retenir la responsabilité contractuelle de banque,
- dire que l'absence de déclaration de créance et de régularisation de la procédure à l'égard du débiteur principal, objet de la procédure de redressement ayant abouti à sa liquidation, lui interdisent désormais de voir ses demandes vis à vis de la caution aboutir,
- dire que par application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier la banque se trouve déchue de son droit de réclamer le paiement de tous les intérêts qui resteraient dus au titre du concours souscrit par la société,
- dire sur la base des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation que le défaut d'information de la caution, la faute de la banque (non respect de son obligation de prudence, disproportion...) lors de la mise en place du concours cautionné lui interdisent de voir ses demandes aboutir compte tenu de la déchéance de son droit à actionner la caution,
- dire y avoir lieu à prononcer la décharge intégrale de la caution,
- à défaut et compte tenu de ses manquements répétés et multiples
- dire y avoir lieu à condamner la banque à lui régler des dommages et intérêts au titre du préjudice subi, lequel est équivalent au montant des sommes réclamées par elle, soit à la somme de 26.720,77 euros,
à titre subsidiaire si la cour estimait devoir condamner la caution
- dire les clauses pénales excessives et en conséquence dire n'y avoir lieu à les voir appliquer,
- confirmer le jugement entrepris sur la question des délais octroyés,
- dire y avoir lieu à lui octroyer, au bénéfice de l'article 1244-1 alinéa 1 du code civil, 24 mois de délai de paiement pour régler sa dette et ce de la façon suivante : 23 premières mensualités de 500 euros chacune et la 24ème et dernière venant solder le tout,
- dire, en infirmant sur cette question le jugement entrepris, que par application des dispositions de l’alinéa 2 du même texte que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, voire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
en tout état de cause
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à défaut, confirmer le jugement entrepris en déboutant la banque de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR aux entiers dépens.
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Par dernières conclusions déposées et signifiées le 13 mars 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de :
- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur X. aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP D.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
1/ Sur la disproportion manifeste :
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Monsieur X. soutient que ses engagements de caution du 18 juin 2005 à hauteur de 33.800 euros et du 18 mars 2008 à hauteur de 19.500 euros ne lui sont pas opposables à raison d'une disproportion manifeste à ses biens et revenus.
L'avis d'imposition sur les revenus de 2005 fait état d'un revenu brut global pour le couple de 3.356 euros et celui concernant les revenus de 2008 d'un revenu brut global de 20.937 euros.
Mais la banque justifie que le 2 juillet 1988, Monsieur X. et Mademoiselle X. ont acquis une maison d'habitation sis à [ville L.] commune de [ville G.] au lieudit « L. » pour un prix de 300.000 francs et que le 13 octobre 2006 Monsieur X. a acquis la moitié d'un certain nombre de lots d'un ensemble immobilier sis [...].
Monsieur X., sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion manifeste, ne justifie nullement du sort ni de la valeur de l'immeuble de [ville G.] concernant les cautionnements de 2005 et 2008 ni de celui de [ville D.] concernant le cautionnement de 2008. En conséquence il échoue à prouver la disproportion manifeste de ses engagement au regard de ses biens.
2/ Sur la production des créances :
Monsieur X. soutient que la banque n'a pas produit ses créances à la procédure collective de l’EURL N.
Mais la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR justifie de ce qu'elle a bien déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2011 adressé à Maître L., en sa qualité de représentant des créanciers, pour les sommes suivantes :
- au titre du prêt, la somme de 6.134,13 euros dont 2.959,14 euros pour les échéances échues et 3.174,99 euros pour les échéances à échoir, outre clause pénale selon contrat,
- au titre du compte courant, la somme de 16.911,53 euros outre clause pénale et intérêts selon contrat.
Ainsi, les premiers juges ont justement relevé que les sommes réclamées par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR correspondent exactement aux montant produits augmentés des intérêts et de la clause pénale.
3/ Sur les fautes de la banque invoquées comme moyen de défense :
Monsieur X. demande à la cour de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR de sa demande de paiement au titre de ses engagements de caution en considérations des fautes qu'aurait commises la banque.
Mais les fautes reprochées par Monsieur X. sont celles qu'avait invoquées l’EURL N. devant le tribunal d'instance de DIGNE-LES-BAINS et que cette juridiction a intégralement réparée par l'allocation de la somme de 2.500 euros. Dès lors que le préjudice de l'emprunteur a été réparé ces fautes ne sauraient s'opposer à l'engagement de la caution.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur X. demande à la cour de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR à lui payer la somme de 26.720,77 euros en réparation toujours des mêmes fautes.
Mais, comme il vient d'être dit, le préjudice du débiteur principal a déjà été intégralement réparé alors que Monsieur X. n'a pas souffert du préjudice moral qu'il invoquait selon le jugement précité lequel est devenu définitif.
Dès lors Monsieur X. sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
5/ Sur l'octroi du crédit :
Monsieur X. soutient que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR a commis une faute en accordant à l’EURL N. un crédit de 26.000 euros et une ligne de crédit en compte courant.
Mais ce grief n'est fondé sur aucune analyse de la situation de l'entreprise alors que le prêt d'équipement de 26.000 euros accordé en 2005 puis l'autorisation de découvert de 20.000 euros accordée tacitement en 2008 et 2009 constituent des concours particulièrement mesurés et étalés dans le temps.
Il se heurte surabondamment aux dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 qui dispose dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
La fraude alléguée n'est pas prouvée en l'état d'un classement sans suite de la plainte pénale. En conséquence la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR qui ne s'est pas immiscée de façon caractérisée dans la gestion de l’EURL N. et n'a pas pris de garanties disproportionnées ne pourrait être tenue responsable des préjudices subis du fait de ses concours.
6/ Sur l'information de la caution :
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose dans sa rédaction actuelle que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement et que si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Ce texte précise que le défaut d'accomplissement de la formalité précitée emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, comme l'a relevé justement le tribunal, le contrat signé le 18 juin 2008 précise en page 8 que la preuve de la bonne exécution de l'envoi de la lettre d'information à la caution se fera par tous moyens, listing informatique ou autre et que, dans l'hypothèse où la caution n'aurait pas reçu cette information avant le 31 mars de chaque année, elle s'engage à le signaler au prêteur qui lui adressera un nouvel exemplaire de la lettre qui ne lui serait pas parvenue.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR produit copie des courriers qu'elle soutient avoir adressé à la caution en pièces n° 10 à 16 alors que Monsieur X. n'allègue ni ne justifie avoir informé la banque de ce qu'il n'avait pas reçu l'information annuelle due à la caution malgré son engagement contractuel dont il n'est pas allégué qu'il constituerait une clause abusive.
Dès lors la cour retient que l'obligation d'information de la caution a bien été respectée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR.
7/ Sur les clauses pénales :
L'article 1152 du code civil dispose, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, qu'il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre mais que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Monsieur X. fait valoir que les clauses pénales sont excessives et qu'elles doivent en conséquence être écartées.
Mais cette allégation n'est pas fondée puisque le contrats de prêt prévoit une indemnité de 10 % avec un minimum de 2.000 euros et le contrat de crédit de trésorerie une indemnité de 7 % toujours avec un minimum de 2.000 euros ce qui n'est pas manifestement excessif dans le contexte commercial dans lequel les concours sont intervenus.
8/ Sur les délais de paiement :
Monsieur X. sollicite la confirmation des délais de paiement qui lui ont été accordé mais aussi la réduction du taux d'intérêt et l'imputation des paiements d'abord sur le capital.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR ne s'oppose pas aux délais sollicités lesquels seront dès lors confirmés sans qu'il n'y ait lieu d'en accorder de nouveaux étant observé que ces délais se sont déjà écoulés, en fait.
Par contre il n'y a pas lieu, au vu des éléments de l'espèce, le contrat de prêt étant assorti d'un taux d'intérêt Euribor 3 mois + 1,725 % et le contrat de trésorerie du taux Euribor 3 mois + 4,539 %, de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
9/ Sur les autres demandes :
Monsieur X. qui succombe versera à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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