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CA AGEN (1re ch. civ.), 12 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 12 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 13/01273
Décision : 27-2015
Date : 12/01/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 27
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-006127
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5001

CA AGEN (ch. civ.), 12 janvier 2015 : RG n° 13/01273 ; arrêt n° 27-2015

Publication : Jurica

 

Extraits (demandeur) : « Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que l'intimée n'établit pas avoir valablement adressé son offre de prêt par voie postale et produit seulement une attestation des emprunteurs selon laquelle ils auraient perdu l'enveloppe de cet envoi, un tel écrit étant sans valeur aux termes de la jurisprudence ; que la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu l'offre de prêt constitue une clause abusive qui ne leur est pas opposable pour justifier la date de remise de l'offre ».

 

Extraits (motifs) : « Attendu que les dispositions du code la consommation énoncées à ses articles L. 312-7, L. 312-10, L. 312-3 prévoient l'application d'une telle déchéance en cas de non expédition par voie postale de l'offre de prêt qui ne peut être acceptée par les emprunteurs qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de sa réception, le cachet de la poste faisant foi ; que ces dispositions n'exigent pas pour autant que la preuve de l'accomplissement de ces formalités résulte nécessairement de la production desdits documents ; qu'au cas d'espèce, l'attestation de Mme X. et M. Y. du 14 décembre 2006, selon laquelle ces derniers indiquent avoir perdu l'enveloppe contenant l'offre de prêt reçue le 2 décembre 2006 et accepter l'offre de prêt le 14 décembre 2006 suffit à démontrer qu'ils ont été en possession de ces pièces et que les dispositions susvisées ont été respectées par la banque ; qu'il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté Mme X. de sa demande visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ».

 

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/01273. Arrêt n° 27-2015. Aide juridictionnelle - Timbres « représentation obligatoire » de 150 euros. Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le douze janvier deux mille quinze, par Thierry PERRIQUET, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité française ; Domiciliée : [adresse] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) ; Représentée par Maître Charlotte L., de la SCP d'avocats F. - L., avocat inscrit au barreau du LOT

APPELANTE d'un Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 19 juillet 2013,

D'une part,

 

ET :

Monsieur Y.

le [date] à [ville], de nationalité française, sans emploi ; Domicilié : chez Mme D. Y. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/YY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) ; Représenté par Maître Frédérique P., avocat inscrit au barreau D'AGEN

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRÉNÉES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ; Représentée par Maître Lynda T., exerçant au sein de la SCP A.-G.-T.-C.-S., avocat inscrit au barreau du LOT

INTIMÉS

 

Maître Marc L. en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y.

Domicilié : [adresse] ; Représenté par Maître Frédérique P., avocat inscrit au barreau d'AGEN,

INTERVENANT VOLONTAIRE

D'autre part,

 

a rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été communiquée au ministère public, débattue et plaidée en audience publique, le 3 novembre 2014 sans opposition des parties, devant Thierry PERRIQUET, président de chambre, et Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, rapporteurs, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Jean-Pierre BELMAS, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

À la suite d'un prêt immobilier d'un montant de 235.000 euros consenti le 14 décembre 2006 à Mme X. et M. Y., la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées les a assignés en paiement d'une somme de 244.312,68 euros avec intérêts au taux de 4,4 % outre celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant le Tribunal de Grande Instance de CAHORS qui a, par le jugement entrepris :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme X.,

- rejeté les demandes de Mme X. relatives à la clause de déchéance du terme, au devoir de mise en garde de la banque, au non-respect des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation, au calcul des intérêts sur les échéances impayées et à la production d'un nouveau décompte, à la réduction de l'indemnité de résiliation et aux délais de paiement,

- condamné Mme X. à payer à la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 226.379,48 euros avec intérêts au taux de 4,4 % à compter du 30 mars 2011 sur la somme de 216.203,05 euros et la somme de 15.134,21 euros avec intérêts au taux légal à compter 30 mars 2011,

- fixé la créance de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence dans la liquidation judiciaire de M. Y. à hauteur de la somme de 226.379,48 euros avec intérêts au taux de 4,4 % à compter du 30 mars 2011 sur la somme de 216.203,05 euros et la somme de 15.134,21 euros avec intérêts au taux légal à compter 30 mars 2011,

- rejeté les demandes fondées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Mme X. a relevé appel de ce jugement et demande à la cour de :

- infirmer ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi Pyrénées de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre principal, dire que la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées est prescrite en son action en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation,

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- dire que la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées n'a pas satisfait à son devoir de mise en garde de Mme X.,

- la condamner en application de l'article 1147 du code civil à indemniser Mme X. à hauteur du capital restant dû au titre du prêt,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

à titre très subsidiaire,

- dire que la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées n'établit pas que l'offre et l'acceptation ont été données conformément aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation,

- en conséquence de dire que la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées sera déchue en intégralité du droit aux intérêts,

- rejeter la demande de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées en paiement des intérêts contractuels inclus dans les échéances postérieures au premier incident de paiement,

- rejeter la demande de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées en paiement d'intérêts de retard sur les échéances impayées,

- enjoindre à la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées de produire un décompte certifié,

- dire que l'indemnité de résiliation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- dire que l'indemnité de résiliation sera réduite à un euros sur le fondement des articles 1152 et 1231 du code civil,

- lui accorder un délai de paiement de 2 ans et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital en application de l'article 1244-1 du code civil.

Sur la prescription, Mme X. soutient que le délai de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code la consommation est expiré, en ce que l'assignation a été délivrée les 4 et 6 juillet alors que le premier impayé non régularisé est intervenu le 2 juillet 2009 ; que l'argumentation de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées, retenue par le tribunal mais non accompagnée de justificatif, selon laquelle une « pause crédit », lui aurait été accordée à cette date, et à sa demande, est inopérante, car elle n'a pas demandé une pause mais une suspension afin de pouvoir retrouver un emploi ;

Sur la responsabilité de la banque, elle reproche à celle-ci d'avoir considéré qu'elle n'était pas un emprunteur non averti et d'avoir apprécié la capacité de financement du couple au lieu d'apprécier celle de chaque emprunteur, en sorte qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde ; qu'elle ne produit aucune pièce justifiant des vérifications qui auraient permis d'établir qu'il ne lui restait que 117,68 euros pour vivre si elle devait régler seule les échéances ; que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'elle subit est caractérisé par le fait qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de régler les échéances dès que son concubin n'a plus perçu de ressources ; que ce préjudice est équivalent au montant des sommes dues au titre du prêt, qu'elle n'aurait pas empruntées si elle avait été valablement alertée ;

Sur la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que l'intimée n'établit pas avoir valablement adressé son offre de prêt par voie postale et produit seulement une attestation des emprunteurs selon laquelle ils auraient perdu l'enveloppe de cet envoi, un tel écrit étant sans valeur aux termes de la jurisprudence ; que la mention selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu l'offre de prêt constitue une clause abusive qui ne leur est pas opposable pour justifier la date de remise de l'offre ;

Sur la créance, elle fait valoir que la banque ne peut demander que le solde du capital et des intérêts échus, assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu'une indemnité de résiliation ; qu'elle a sciemment attendu le non-paiement de plusieurs échéances avant d'invoquer la clause résolutoire, puis différer la déchéance du terme pour obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, en contradiction avec l'article L. 312-22 du code de la consommation qui prévoit qu'après cette déchéance, le prêteur peut réclamer le capital mais pas les intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités non encore échues à cette date ; que l'intégration au calcul de la créance des intérêts normaux sur les échéances impayées et des intérêts de retard sur ces mêmes échéances pour un montant de 3.876,26 euros est contraire aux dispositions de l'article L. 312-22 du code de la consommation ; que la déchéance du terme ayant été prononcée, la demande en paiement d'intérêts de retard sur les échéances impayées doit être rejetée ; qu'il appartient à la banque de produire un décompte faisant apparaître d'une part le détail des échéances impayées entre le premier incident et la déchéance, sans les intérêts, d'autre part le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, productif d'intérêts ; que l'indemnité de résiliation est réductible par le juge et doit être fixée à un euros ; que la précarité de sa situation actuelle qui l'a contrainte à déposer un dossier de surendettement doit conduire à faire application des dispositions de l'article 1244-1 et à lui accorder un délai de paiement de 24 mois.

 

La société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées demande à la cour de :

- sur l'appel incident qu'elle a interjeté et sur la confirmation du jugement à l'égard de M. Y. :

* dire et juger que la créancière de Mme X. et M. Y. est la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées au terme de l'acte de prêt souscrit le 14 décembre 2006,

* en conséquence, réformer le jugement en condamnant Mme X. à payer la somme de 226.379,48 euros avec intérêts au taux de 4,4 % à compter du 30 mars 2011 sur la somme de 216.203,05 euros et la somme de 15.134,21 euros avec intérêts au taux légal à compter 30 mars 2011 et en fixant la créance de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées dans la liquidation judiciaire de M. Y. à hauteur de la somme de 226.379,48 euros avec intérêts au taux de 4,4 % à compter du 30 mars 2011 sur la somme de 216.203,05 euros et la somme de 15.134,21 euros avec intérêts au taux légal à compter 30 mars 2011,

* dire que les demandes de M. Y. devront être déclarées irrecevables en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, Maître L. ayant déclaré qu'il ne pouvait constituer avocat en sa qualité de liquidateur,

- sur la réponse à l'appel interjeté par Mme X. :

* dire et juger que l'action de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées ne saurait être déclarée prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation en raison de l'assignation délivrée le 4 juillet 2011,

* en conséquence, débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

Au titre du prétendu manquement à l'obligation de mise en garde :

- sur l'absence de démonstration d'une faute de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées :

* dire et juger qu'ayant conscience de l'intérêt de l'opération sur sa situation personnelle, Mme X. ne peut être considérée comme un emprunteur non averti au titre d'un prêt qui lui a permis d'acquérir sa résidence principale,

* dire et juger que la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées ne pouvait être tenue d'une obligation de mise en garde au moment de la souscription des contrats de prêt en 2006,

* constater que Mme X. n'apporte pas la preuve d'un éventuel risque d'endettement en 2006,

* dire et juger que la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées ne pouvait être tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme X. et M. Y. au moment de la souscription du prêt en 2006 au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement,

* confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X. au titre du devoir de mise en garde,

- sur l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre l'éventuelle faute de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées et le préjudice subi par Mme X. :

* constater qu'au vu des éléments postérieurs à la conclusion des contrats, Mme X. ne justifie pas d'un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la faute alléguée de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées,

* confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X. au titre du devoir de mise en garde,

- sur la démonstration du préjudice subi par Mme X.,

* constater que le préjudice né de l'éventuel manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée,

* constater que Mme X. avait conclu le 4 octobre 2006 avec M. Y. un contrat par lequel il s'engageait à acquérir la maison des consorts M. moyennant le versement d'un prix de 196.000 euros (soit deux mois avant la conclusion du prêt),

* confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X. au titre du devoir de mise en garde,

Au titre des demandes relatives aux prétendus manquements aux articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation :

* constater que par courrier manuscrit du 14 décembre 2006, Mme X. reconnaissait avoir perdu l'enveloppe de l'offre reçue le 2 décembre 2006,

* constater que la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées produit l'enveloppe datée du 14 décembre 2006 attestant que Mme X. et M. Y. ont renvoyé à cette date l'offre de prêt signée par la banque,

* dire et juger que la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées apporte la preuve du respect des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation,

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,

* en toute hypothèse, constater qu'avant de signer les emprunteurs « déclarent avoir reçu l'offre de prêt immobilier de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées émise en date du 24 novembre 2006 et envoyée par courrier postal » et remplissent la date de réception, le 2 décembre 2012,

* dire et juger que conformément à l'analyse faite par la Cour de Cassation, la mention « déclarent avoir reçu l'offre de prêt immobilier de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées émise en date du 24 novembre 2006 et envoyée par courrier postal » laisse présumer la remise effective de celle-ci à cette date,

* constater que Mme X. et M. Y. ont rempli de manière manuscrite la date de réception et la date d'envoi de l'offre préalable de sorte qu'elle ne saurait prétendre aujourd'hui que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 312-10 alinéa 3 du code de la consommation n'aurait pas été respecté,

* dire et juger que si par extraordinaire un manquement aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du code de la consommation pouvait être retenu, Mme X. ne justifie pas en quoi ce manquement lui aurait causé un préjudice,

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande visant à voir prononcer une déchéance intégrale du droit aux intérêts en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation,

- sur le montant de la créance de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées :

* constater que l'échéance du terme est intervenue le 30 mars 2011,

* dire et juger que l'argumentation de Mme X. visant à se voir décharger des intérêts normaux et de retard pour les échéances impayées entre le mois d'octobre 2010 et le mois de mars 2011 ne saurait être retenue à la lecture des articles 1134 du code civil et L. 312-22 du code de la consommation,

* concernant l'indemnité contractuelle de 7 %, constater que la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées n'a fait qu'une juste application des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation,

* condamner Mme X. à payer à la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 226.379,48 euros avec intérêts au taux de 4,4 % à compter du 30 mars 2011 sur la somme de 216.203,05 euros et la somme de 15.134,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011,

* dire et juger que dans l'attente de cette vente, Mme X. devra en toute hypothèse être condamnée à verser mensuellement la somme de 335 euros afin de désintéresser la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées,

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de délais de paiement,

* confirmer pour le surplus le jugement,

* condamner Mme X. à payer à la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que les éléments du dossier établissent sa qualité de créancière, aux lieux et place de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence comme l'a retenu erronément le tribunal ; qu'aucun rejet n'apparaît en juillet 2009 au titre de l'échéance de prêt, laquelle a été simplement suspendue en raison de la volonté de Mme X. et de M. Y. de bénéficier de la « pause crédit » prévue au contrat ; que la prescription n'est donc pas acquise puisque le délai n'a pas commencé à courir à compter de cette date ; que Mme X. ne peut être considérée comme un emprunteur non averti au titre d'un prêt qui lui a permis d'acquérir sa résidence principale ; qu'elle ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement au moment de la souscription du prêt et que la banque, qui n'avait pas l'obligation de vérifier les pièces fournies, aurait manqué à celle de mise en garde ; que le risque d'endettement lié à la souscription d'un prêt par deux concubins doit s'apprécier au regard de leurs revenus et patrimoines cumulés ; que Mme X. ne peut contester en effet qu'elle profitait directement d'un revenu salarié et indirectement des revenus de son concubin ; qu'au regard de leur revenu annuel global (45.000 euros), elle n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde, le taux d'endettement étant d'environ 35 % ; que Mme X. n'apporte aucun élément faisant état d'un lien de causalité entre une éventuelle faute de la banque et le préjudice qu'elle aurait subi, alors que sa situation a commencé à se dégrader lors de la séparation du couple et de la liquidation judiciaire de M. Y. ; qu'elle s'est engagée en pleine connaissance de cause et ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice en raison de la souscription du prêt, en l'absence duquel elle n'aurait pu acquérir sa résidence principale ; que la preuve est rapportée du respect des dispositions de l'article L. 312-10 du code de la consommation par la production de l'enveloppe datée du 14 décembre 2006 attestant que Mme X. et M. Y. ont bien renvoyé à cette date l'offre de prêt signée à la banque ; qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation, Mme X. ne peut contester avoir reçu l'offre de prêt par voie postale, en sorte qu'il ne peut y avoir de déchéance du droit aux intérêts ; que Mme X. ne peut soutenir que le fait qu'elle ait bénéficié d'un délai de 6 mois pour régulariser ses échéances impayées est de nature à lui causer préjudice ; qu'aux termes du plan définitif établi par la Banque de France dans le cadre de la procédure de surendettement, elle est tenue de lui verser une somme de 335 euros par mois dans l'attente de la vente du bien immobilier, conditionnée en l'état à l'accord du liquidateur judiciaire de M. Y.

Par conclusions d'intimé, M. Y. demande à la cour de constater que, vu l'article L. 641-9 du code de commerce et du jugement du 5 septembre 2011 du Tribunal de Commerce de CAHORS, qu'en l'absence du mandataire liquidateur, il ne peut présenter aucune demande ; de constater qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour, soutenant Mme X. dans son argumentation ; il demande à la cour de fixer la créance de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées au passif de sa liquidation judiciaire en cas de confirmation du jugement entrepris.

Par conclusions d'intervention volontaire, Marc L., ès-qualitès de mandataire-liquidateur de M. Y., demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire et de constater qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour à laquelle il demande de fixer la créance de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées au passif de la liquidation judiciaire de M. Y. en cas de confirmation du jugement entrepris.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la désignation de la créancière :

Attendu que la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées fait observer à juste titre que le prêt querellé a été souscrit auprès d'elle le 14 décembre 2006 et non auprès de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, en sorte qu'il y a lieu de considérer que la première est créancière aux lieu et place de la seconde et de réformer le jugement en ce sens, dans les termes du dispositif ci-dessous énoncé.

 

Sur la prescription :

Attendu que les premiers juges ont exactement considéré qu'à la suite de la demande formulée par Mme X. le 12 juin 2009 sollicitant la suspension du crédit pour un mois eu égard à sa situation économique, la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées a suspendu le paiement de l'échéance du mois de juillet, sans que celle-ci ne soit donc impayée à cette date ; qu'il en résulte que le délai de deux ans prévu à l'article L. 137-2 du code de la consommation n'était pas expiré les 4 et 6 juillet 2011 et que la prescription n'était pas acquise lorsque la banque a engagé son action ; qu'il y a lieu de confirmer leur décision sur ce point.

 

Sur la responsabilité de la banque :

Attendu qu'il n'est pas établi que Mme X. se soit antérieurement aux opérations de prêt querellé livrée à d'autres opérations de ce type auprès de la banque intimée ou d'autres établissements bancaires ; que la nature de ses activités professionnelles (anthropologue) et la modestie de ses revenus à l'époque de la souscription du prêt (1.078 euros par mois outre une bourse temporaire) ne permet pas de caractériser chez elle une connaissance particulière des mécanismes bancaires ; que la circonstance selon laquelle le prêt était destiné à l'acquisition de sa résidence principale est insuffisante pour retenir qu'elle maîtrisait la technique des prêts ; que c'est donc par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont retenu qu'elle ne pouvait ainsi être considérée comme un emprunteur averti.

Attendu qu'il est constant cependant que Mme X. souscrivait à ce prêt conjointement avec son concubin pour un montant auquel elle n'aurait pu prétendre si elle avait contracté seule ; que ses capacités de remboursement ne pouvaient donc s'apprécier que concurremment avec celles de M. Y. au moment du dépôt des pièces justificatives qu'elle a fournies (avis d'imposition 2005, attestation du versement de bourse) avec celles de son concubin (3 avis d'imposition faisant apparaître un revenu mensuel moyen de 2.300 euros en 2005) ; que ces documents ne lui permettent pas de rapporter la preuve d'un risque d'endettement particulier ; qu'ils ont à l'inverse permis à la banque, à laquelle il n'appartenait pas de procéder à une vérification approfondie de leur situation relationnelle et professionnelle, d'apprécier objectivement que ce risque n'était pas constitué, dès lors que le montant des remboursements correspondait à environ 35 % des revenus du couple ; qu'aucune faute de la banque ne peut donc être retenue de ce chef ; qu'à défaut d'une telle faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière, la recherche de l'existence d'un lien de causalité ou du préjudice allégué par Mme X. s'avère sans objet ; qu'il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont écarté la demande d'indemnisation de cette dernière ;

 

Sur la déchéance des intérêts :

Attendu que les dispositions du code la consommation énoncées à ses articles L. 312-7, L. 312-10, L. 312-3 prévoient l'application d'une telle déchéance en cas de non expédition par voie postale de l'offre de prêt qui ne peut être acceptée par les emprunteurs qu'à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de sa réception, le cachet de la poste faisant foi ; que ces dispositions n'exigent pas pour autant que la preuve de l'accomplissement de ces formalités résulte nécessairement de la production desdits documents ; qu'au cas d'espèce, l'attestation de Mme X. et M. Y. du 14 décembre 2006, selon laquelle ces derniers indiquent avoir perdu l'enveloppe contenant l'offre de prêt reçue le 2 décembre 2006 et accepter l'offre de prêt le 14 décembre 2006 suffit à démontrer qu'ils ont été en possession de ces pièces et que les dispositions susvisées ont été respectées par la banque ; qu'il y a lieu de confirmer les premiers juges en ce qu'ils ont débouté Mme X. de sa demande visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

 

Sur la créance :

Attendu que la lettre recommandée adressée par la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées le 30 mars 2011, date à laquelle la déchéance du terme est prononcée, se réfère aux échéances impayées du 1er octobre 2010 au 1er mars 2011, étant précisé que la banque justifie avoir invité l'appelante à régulariser sa situation par un courrier recommandé du 13 janvier 2011 que Mme X. n'a pas réclamé ; que le délai courant du mois d'octobre 2010 au mois de mars 2011 n'apparaît nullement abusif et qu'il ne peut donc être reproché à la banque d'avoir sciemment différé la date de la déchéance à seule fin d'augmenter le montant de sa créance par l'application d'intérêts conventionnels sur le montant des échéances échues et impayées, dans des conditions portant préjudice à Mme X.,; qu'il n'y a donc pas lieu de rejeter la demande en paiement des intérêts contractuels inclus dans les échéances postérieures au premier incident de paiement, ainsi que la demande de paiement d'intérêts de retard, lesquels ont été correctement calculés par la banque ; que le montant de l'indemnité de résiliation a été justement calculé compte tenu de la courte durée des remboursements (3 ans) par rapport à la durée totale du crédit (25 ans) ; qu'elle doit être assortie seulement des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

 

Sur les délais de paiement :

Attendu que les premiers juges ont observé à bon droit que Mme X. est déjà engagée dans une procédure de surendettement, laquelle a pris en compte sa situation économique et financière dans le cadre d'un plan définitif d'apurement de ses dettes, en sorte qu'il y a lieu de confirmer leur décision de rejeter la demande de délais qu'elle a présentée.

 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au regard de la situation économique et financière de Mme X. et de M. Y.

Attendu que les dépens suivent la succombance ; qu'ils seront partagés par moitié entre eux, ceux à la charge de M. Y. étant passés en frais privilégiés de procédure collective.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate l'intervention volontaire de Marc L., ès-qualitès de mandataire liquidateur de M. Y.,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS du 19 juillet 2013, sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme X. à payer à la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 226.379,48 euros avec intérêts au taux de 4,4 % à compter du 30 mars 2011 sur la somme de 216.203,05 euros et la somme de 15.134,21 euros avec intérêts au taux légal à compter 30 mars 2011,

- fixé la créance de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence dans la liquidation judiciaire de M. Y. à hauteur de la somme de 226.379,48 euros avec intérêts au taux de 4,4 % à compter du 30 mars 2011 sur la somme de 216.203,05 euros et la somme de 15.134,21 euros avec intérêts au taux légal à compter 30 mars 2011,

le réformant sur ce point,

- condamne Mme X. à payer à la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi Pyrénées la somme de 226.379,48 euros avec intérêts au taux de 4,4 % à compter du 30 mars 2011 sur la somme de 216.203,05 euros et la somme de 15.134,21 euros avec intérêts au taux légal à compter 30 mars 2011,

- fixe la créance de la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Midi Pyrénées dans la liquidation judiciaire de M. Y. à hauteur de la somme de 226.379,48 euros avec intérêts au taux de 4,4 % à compter du 30 mars 2011 sur la somme de 216.203,05 euros et la somme de 15.134,21 euros avec intérêts au taux légal à compter 30 mars 2011,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme X. et M. Y. aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux, ceux à la charge de M. Y. étant passés en frais privilégiés de procédure collective, avec distraction au profit de Maître T., avocat au barreau du LOT, et sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le présent arrêt a été signé par Thierry PERRIQUET, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                                       Le Président,

Nathalie CAILHETON                    Thierry PERRIQUET