CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 9 février 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5028
CA TOULOUSE (1re ch., sect. 1), 9 février 2015 : RG n° 13/04899 ; arrêt n° 64
Publication : Jurica
Extrait (demandeur) : « Dans leurs dernières conclusions les époux X. exposent : […] ; - qu'en conséquence de l'annulation de la transaction, ils sollicitent que la clause relative à la prise en charge des loyers soit analysée comme une clause limitative de responsabilité réputée non écrite par application de l'article R. 132-1 du code de la consommation ».
Extrait (motifs) : « La cour d'appel de Bordeaux a octroyé aux époux X. différentes sommes ; l'arrêt du 9 juin 2011 a été cassé seulement « en ce qu'il a déclaré nulle la transaction du 13 février 2014 ». Or, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux avait également « dit que la clause relative à la prise en charge des loyers par le vendeur et incluse dans l'acte authentique du 13 juillet 2000 ne pouvait s'analyser comme une clause limitative de responsabilité du vendeur » et ne pouvait voir son application écarter ; cette disposition n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. Notre cour n'est, donc, pas saisie par l'effet de la cassation partielle de la validité de la clause contenue dans l'acte du 13 juillet 2000, question devenue définitivement jugée et qui ne constitue pas une demande accessoire à la demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction du 13 février 2004. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/04899. ARRÊT n°64. Décision déférée du 9 juin 2011 - Cour d'Appel de BORDEAUX : R.G. n° 08/05013.
DEMANDEURS SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur X.
Représenté par Maître Pierre MARBOT de la SELARL MARBOT INTER-BARREAUX LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame Y. épouse X.
Représentée par Maître Pierre MARBOT de la SELARL MARBOT INTER-BARREAUX LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL HOLDING FRANCE
Représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE ; Assistée de Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL MILLESIME, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV PARC DU CONSUL
Représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE ; Assistée de Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL MILLESIME AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
SA BANQUE CIC SUD-OUEST SUD OUEST
Représentée par Maître Bertrand DESARNAUTS de la SCP DESARNAUTS, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL AQUITAINE CHARPENTE
sans avocat constitué
SARL DALLE 33
sans avocat constitué
SARL COLOMBANI ARCHITECTURE
sans avocat constitué
SARL LAFFORGUE PUYO
Représentée par Maître Hélène TERRIEN CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : Président : B. BRUNET, Assesseurs : M. MOULIS, P. CRABOL, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRÊT : de défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par B. BRUNET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) a vendu, en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier à usage d'habitation aux époux X. suivant acte authentique en date du 13 juillet 2000, mentionnant que l'immeuble devait être livré au plus tard le 30 décembre 2000, et comportant une clause selon laquelle, en cas de retard de livraison, le vendeur rembourserait les frais de location réellement payés par l'acquéreur avec un maximum de 8.000 Francs par mois.
La maîtrise d'œuvre a été confiée à la SARL Colombani architecte, et les travaux à divers entrepreneurs : le lot couverture-zinguerie-charpente a été confié à la SARL Aquitaine charpente qui a sous-traité une partie des travaux à la SARL Dalle 33, tandis que le lot sanitaire-chauffage a été confié à M. LAFFORGUE PUYO.
La date de livraison n'ayant pas été respectée et les époux X. se plaignant de désordres affectant l'immeuble, ceux-ci ont obtenu en référé diverses opérations d'expertise et ont pris possession de l'immeuble le 13 février 2004, en signant avec la SCCV un document intitulé « prise de possession-livraison » et « certificat de fin de travaux ».
Par actes d'huissier du 1er, 4, 5 octobre 2004, les époux X. ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la SARL MBS, la SARL MCT, la SARL Aquitaine charpente et la société bordelaise CIC (la SBCIC) afin de faire condamner les SARL MBS et MCT à payer chacune la moitié des sommes qui seraient dues au titre de la garantie de loyer, de la privation de jouissance, des travaux préparatoires, de la mise en conformité d'achèvement tels que chiffrés par l'expert judiciaire, de la non-conformité des combles aux stipulations contractuelles, de l'indemnisation de retard de livraison. Par actes d'huissier des 4 et 5 novembre 2004 la SARL MCT HOLDING FRANCE et la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) ont dénoncé l'assignation du 5 octobre à la SARL COLOMBANI. Par acte du 2 décembre 2005 les époux X. ont dénoncé l'assignation des 1er, 4, 5 octobre 2004 à la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV). Par acte du 22 mai 2007 la SARL Aquitaine Charpente a dénoncé l'assignation du 1er octobre 2004 à la SARL DALLE 33.
Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment déclaré nul l'acte du 13 février 2004, qualifié de transaction, faute de concessions réelles et suffisantes de la part de la SCCV. Ce jugement a déclaré celle-ci responsable des désordres, malfaçons et non-conformités survenus et engagé également et partiellement la responsabilité de la SARL Colombani du fait que le permis de construire délivré prévoyait un aménagement des combles avec une surface utile de 13 m² alors que dans la réalité, seuls 7,44 m² avaient été aménagés. Il a statué également sur la responsabilité des entrepreneurs pour leurs prestations respectives.
La SCCV ayant interjeté appel, la cour d'appel par arrêt du 9 juin 2011, a infirmé partiellement le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité de la SCCV et de la SARL Colombani et, statuant à nouveau, a condamné la première à payer aux époux X. les sommes de 10.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, de 50.643,50 euros au titre du retard de livraison et 26.056,98 euros au titre de l'indemnisation de la perte de surface des combles aménageables, la seconde étant condamnée à garantir cette dernière condamnation à hauteur de 11.535,22 euros. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
Cet arrêt a fait l'objet de la part de la SCCV d'un pourvoi dirigé exclusivement contre les époux X. et la SARL Colombani.
La SCCV faisait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 50.643,50 euros aux époux X. au titre du retard de livraison de l'immeuble et d'avoir rejeté sa demande de la SCCV PARC DU CONSUL tendant à voir ces derniers condamnés à lui verser la somme de 70.127 euros.
Par arrêt du 17 octobre 2012 la cour de cassation a dit :
- que, pour prononcer la nullité de l'acte du 13 juillet 2004, qualifiée par elle de transaction, par lequel la SCCV accordait aux époux X., en remboursement des loyers qu'ils avaient dû assumer du fait du retard de livraison, une indemnité forfaitaire d'un montant de 48.783 euros compensée avec les sommes que ceux-ci restaient à devoir, la cour d'appel avait retenu que les acquéreurs justifiaient avoir réglé 6.841,50 euros de loyers pour la période du 1er novembre 2000 au 30 septembre 2001 puis 44.225 euros pour la période du 1er octobre 2001 au 13 février 2004, soit globalement 50.643,50 euros et que, dès lors, leur préjudice indemnisable au titre des dispositions précitées de l'acte de vente excédait le montant alloué par la SCCV, laquelle n'avait donc consenti aucune concession ;
- qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que les loyers payés par les époux X. du 1er octobre 2001 au 13 février 2004 excédaient le montant maximum mis à la charge de la SCCV par la clause précitée du contrat de vente, de sorte que celle-ci aurait eu à payer, au titre de ses obligations contractuelles, une somme inférieure à celle à laquelle elle s'était engagée par l'acte du 13 juillet 2004, la cour d'appel avait violé les articles 1134 et 2044 du code civil.
En conséquence, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il avait déclaré nulle la transaction du 13 février 2004 conclue entre les époux X. et la SSCV et a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.
Le 23 octobre 2013 la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) a saisi notre cour contre l'ensemble des parties au jugement et à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Le 12 novembre 2013 les époux X. ont saisi notre cour contre la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV).
Les deux instances ont fait l'objet le 9 janvier 2014 d'une jonction.
Dans leurs dernières conclusions la SARL MCT HOLDING FRANCE et la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) exposent :
- que dans le cadre de la transaction il était convenu que les époux X. seraient indemnisés de leur préjudice né du retard de livraison par l'octroi d'une indemnité calquée sur le loyer devant être assumé par eux dans l'attente de la prise de possession de l'immeuble avec un plafond de 8.000 Francs mensuels ; qu'en accordant la somme de 48.753 euros aux époux X. la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) a bien fait preuve de concession ; que la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) a, en outre, fait des concessions en indemnisant globalement les époux X. à hauteur de la somme de 155.498 euros ; que les époux X. seront déboutés de leurs demandes relatives au préjudice lié au retard de livraison ;
- que l'existence même de la clause pénale s'oppose à ce que le retard de livraison soit indemnisé autrement et au-delà des prévisions contractuelles ;
En conséquence, la SARL MCT HOLDING FRANCE et la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) sollicitent voir notre cour :
« Vu l'article 1134 du Code Civil,
Vu l'article 2044 du Code Civil,
- Constater l'existence d'un protocole transactionnel entre les parties en date du 13 février 2004 ;
- Constater que ce protocole d'accord a autorité de la chose jugée au sens de l'article 2044 du Code Civil ;
- Débouter Monsieur et Madame X. de l'ensemble de leurs réclamations, fins et prétentions au titre de leur préjudice de jouissance et des pénalités de retard complémentaires ;
- Constater que la SCCV PARC DU CONSUL, par compensation avec le prix de vente, a réglé les sommes visées au protocole d'accord ;
À titre subsidiaire,
- Constater l'existence d'une clause pénale dans l'acte authentique de vente ;
- Juger que la SCCV PARC DU CONSUL a payé indûment la somme de 6.991,03 euros aux consorts X. ;
En conséquence,
- Condamner Monsieur et Madame X. à rembourser la somme de 6.991,03 euros à la société SCCV PARC DU CONSUL ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur et Madame X. au paiement d'une indemnité procédurale de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens dont distraction à Maître IGLESIS en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions les époux X. exposent :
- que la transaction, faute de concessions réciproques, doit être annulée ; que la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) n'a accordé qu'une indemnité de 320.000 Francs qui n'est que l'application de la clause pénale ;
- qu'en conséquence de l'annulation de la transaction, ils sollicitent que la clause relative à la prise en charge des loyers soit analysée comme une clause limitative de responsabilité réputée non écrite par application de l'article R. 132-1 du code de la consommation ;
- que, par ailleurs, toute clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du prestataire à une obligation essentielle du contrat ; que le vendeur a gravement contrevenu à son obligation de livrer un immeuble achevé ;
- qu'ils sollicitent au titre du préjudice de jouissance la somme de 104.000 euros ;
- qu'à titre subsidiaire ils sollicitent au titre du préjudice lié à l'obligation de se loger 50.643,50 euros et 10.000 euros à celui résultant des désagréments subis ;
- qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent application de la clause pénale, soit la somme de 48.783,69 euros.
En conséquence, les époux X. sollicitent voir notre cour :
« Confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit que l'acte du 13 février 2004 doit être déclaré nul en l'absence de concessions réelles faites par la SCCV PARC DU CONSUL ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la demande des époux X. d'écarter l'application de l'acte du 13 février 2004 est sans objet ;
- dit que la clause relative à la prise en charge des loyers par le vendeur (SCCV PARC DU CONSUL) et incluse dans l'acte authentique du 13 juillet 2000 ne peut s'analyser comme une clause limitative de responsabilité du vendeur,
- dit qu'en conséquence la demande des époux X. d'en écarter l'application devient sans objet,
- limité à la somme de 5.000 euros l'évaluation du préjudice de jouissance subi dans les époux X. du fait du retard de livraison du bien vendu ;
Statuant à nouveau, s'agissant de la réparation du préjudice subi du fait du retard à la livraison de l'immeuble :
- à titre principal, condamner la SCCV PARC DU CONSUL à payer de ce chef aux époux X. la somme de 104.000 euros,
- à titre subsidiaire, condamner la SCCV PARC DU CONSUL à payer de ce chef aux époux X. la somme de 50.643,50 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la SCCV PARC DU CONSUL à payer de ce chef aux époux X. la somme de 48.783,69 euros,
Condamner la SCCV PARC DU CONSUL à payer aux époux X. une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel et frais éventuels d'exécution, avec application au profit de Maître Pierre MARBOT (SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE), avocat au Barreau de TOULOUSE, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions la SA BANQUE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) SUD OUEST constate qu'il ne lui est rien demandé et qu'il y a lieu de la mettre hors de cause.
En conséquence, la SA BANQUE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) SUD OUEST sollicite voir notre cour :
« - Confirmer l'arrêt de la Cour d’Appel de BORDEAUX du 9 juin 2011,
- METTRE hors de cause sans frais ni dépens la Banque CIC SUD OUEST,
- CONDAMNER la partie qui succombe à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'acte de vente du 13 juillet 2000 comporte au titre des conditions particulières l'engagement du vendeur « à mener la construction de telle manière que la livraison des biens vendus intervienne par la remise des clés et du fait de l'achèvement de l'immeuble, au plus tard le 30 décembre 2000 » ainsi que la clause suivante : « le vendeur s'engage à signifier la date de livraison dès le mois de septembre 2000 et remboursera les frais de location réellement payés par l'acquéreur, avec maximum de 8000 Francs par mois, ainsi que les frais de résiliation du contrat de location (tout mois commencé étant dû), à compter du 1er novembre 2000 ».
Les époux X. ont pris possession de l'immeuble le 13 février 2004, en signant avec la SCCV un document intitulé « prise de possession-livraison » et « certificat de fin de travaux ». Le procès-verbal établi avec réserves comporte la clause suivante : « Il est convenu entre les parties : la SCCV accorde aux X. une indemnité forfaitaire d'un montant de 320.000 Francs soit 48.783 euros sur un dû de 55.560 euros. Montant à déduire pour la bibliothèque soit 2.725 euros HT. Solde dû 4.052euros ».
Il résulte des conclusions des parties qu'il n'est pas contesté que la clause ci-dessus s'analyse en une transaction. Les époux X. sollicitent son annulation pour raison d'absence de concessions réciproques.
La première question consiste à déterminer quelle est l'étendue de notre saisine ; la deuxième question est relative au champ de cette transaction : porte-t-elle sur l'ensemble des préjudices subis du fait du retard de livraison ou seulement sur le préjudice financier subi du fait de la nécessité de louer un appartement
La cour d'appel de Bordeaux a octroyé aux époux X. différentes sommes ; l'arrêt du 9 juin 2011 a été cassé seulement « en ce qu'il a déclaré nulle la transaction du 13 février 2014 ». Or, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux avait également « dit que la clause relative à la prise en charge des loyers par le vendeur et incluse dans l'acte authentique du 13 juillet 2000 ne pouvait s'analyser comme une clause limitative de responsabilité du vendeur » et ne pouvait voir son application écarter ; cette disposition n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. Notre cour n'est, donc, pas saisie par l'effet de la cassation partielle de la validité de la clause contenue dans l'acte du 13 juillet 2000, question devenue définitivement jugée et qui ne constitue pas une demande accessoire à la demande tendant à voir prononcer la nullité de la transaction du 13 février 2004.
Notre cour de renvoi n'est, donc, saisie que de la question de la nullité de la transaction.
L'arrêt du 9 juin 2011 après avoir dit que la transaction était nulle pour défaut de concessions réciproques a considéré, qu'indépendamment du préjudice subi du fait de la nécessité de supporter un loyer (seul préjudice objet de la transaction et qu'il y avait lieu de réparer par l'allocation de la somme de 50.643,50 euros), les époux X. avaient subi un préjudice de jouissance distinct, extérieur à la convention, correspondant au retard de 40 mois dans la mise à disposition de l'immeuble cossu qu'ils avaient acquis et qui comportait des désordres. L'arrêt a considéré, en effet, que les parties n'avaient, en toute hypothèse, pas entendu transiger sur ce préjudice de jouissance d'une nature différente de celui objet de la transaction et a indemnisé ce préjudice indépendamment de toute référence à la transaction et en sus des sommes concernées par la transaction dont l'objet a été considéré comme limité au préjudice subi du fait de la nécessité de supporter un loyer. La lecture des moyens au soutien du pourvoi apporte la preuve qu'à aucun moment la disposition relative à la réparation du préjudice de jouissance n'a fait l'objet du pourvoi en cassation. De sorte que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a alloué aux époux X. la somme de 10.000 euros à titre de préjudice de jouissance est devenue définitive.
Ainsi, pour apprécier les concessions réciproques, il y aura lieu de se référer à l'objet de la transaction : transiger sur le seul préjudice subi du fait d'avoir dû faire face aux paiements de loyers.
Entre 2000 et 2001 il est établi que le loyer supporté par les époux X. était inférieur au plafond de 8.000 Francs contenu dans la clause de l'acte de vente et devait, donc, être intégralement pris en charge. Par contre, entre 2001 et 2004 le loyer étant supérieur au plafond il y avait lieu à plafonnement par application de la clause de l'acte de vente. De sorte que, conformément à la clause de l'acte du 13 juillet 2000 et après plafonnement, les époux X. qui avaient déboursé 50.643,50 euros n'avaient droit qu'à une indemnité de 42.209,61 euros.
Or, dans la transaction les parties ont convenu du versement d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 320.000 Francs soit 48.783 euros pour le seul objet de la transaction : la réparation du préjudice né de la nécessité de louer un autre immeuble. Dans cette transaction, la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) a renoncé à se prévaloir de manière stricte du plafonnement qu'elle était en droit d'opposer, tandis que les époux X. ont obtenu la somme de 6.573,39 euros supplémentaire et ont renoncé à 1.860,50 euros représentant le solde des loyers restant à leur charge. Il s'agit là de deux concessions réciproques qui doivent être qualifiées de sérieuses, alors que pour voir leur demande intégralement prise en compte, les époux X. étaient confrontés à l'aléa tenant à l'annulation et à la requalification, non pas de la transaction, mais de la clause contenue dans l'acte authentique comportant le principe et le plafonnement de l'indemnisation.
La pertinence de cette observation est confirmée par le fait que devant notre cour les époux X. ne sollicitent pas la somme de 104.000 euros au titre des loyers effectivement versés mais au titre de ceux qu'ils auraient versés s'ils avaient loué une villa d'un standing équivalent à celui du bien acheté. Il s'agit là de la réparation d'un préjudice de jouissance dont il a été dit qu'il avait fait l'objet d'une disposition devenue définitive et d'une demande qui excède le cadre de la cassation partielle : la nullité de la transaction.
Il n'y a, donc, pas lieu de prononcer l'annulation de la transaction et la décision déférée sera réformée sur ce point.
Il y a lieu de débouter les époux X. de leurs demandes, fins et conclusions contraires à la décision ci-dessus.
La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée (art. 639 CPC). Cette obligation subsiste même lorsque, dans l'hypothèse d'une cassation partielle, l'arrêt de cassation n'a pas expressément indiqué que la cassation atteignait les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du CPC, dès lors que, par application de l'article 624 du CPC, les effets de la cassation partielle s'étendent nécessairement à ces condamnations.
Il y a lieu, eu égard aux nombreux manquements dont ont été victimes les époux X. de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance.
Il y a lieu de dire que, eu égard aux nombreux manquements dont ont été victimes les époux X., des considérations tirées de l'équité justifient que la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) supporte les dépens exposés lors de la première instance d'appel.
Ces mêmes considérations tirées de l'équité justifient que chaque partie conserve ses dépens lors de la procédure de renvoi devant notre cour.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qui concerne l'application de l'article 700 du CPC en première instance.
Des considérations tirées de l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC lors de la première instance d'appel et lors de la procédure de renvoi devant notre cour.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant comme il est dit ci-dessus,
Dit que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a décidé que « la clause relative à la prise en charge des loyers par le vendeur et incluse dans l'acte authentique du 13 juillet 2000 ne pouvait s'analyser comme une clause limitative de responsabilité du vendeur » et ne pouvait voir son application écarter est devenue définitive ;
Dit que notre cour n'est pas saisie de la validité de la clause contenue dans l'acte du 13 juillet 2000 mais seulement de la nullité de la transaction, de ses accessoires et de ses conséquences ;
Dit que la disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a alloué aux époux X. la somme de 10.000 euros à titre de préjudice de jouissance est devenue définitive ;
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a prononcé l'annulation de la transaction ;
Déboute les époux X. de leurs demandes, fins et conclusions contraires à la décision ci-dessus tendant à se voir allouer à titre principal la somme de 104.000 euros et à titre subsidiaire celle de 50.643,50 euros ou celle de 48.783,69 euros ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance ;
Condamne la société civile de constructions et de vente Parc du Consul (la SCCV) à supporter les dépens exposés lors de la première instance d'appel ;
Dit que chaque partie conservera ses dépens lors de la procédure de renvoi devant notre cour ;
Confirme la décision déférée en ce qui concerne l'application de l'article 700 du CPC en première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC lors de la première instance d'appel et lors de la procédure de renvoi devant notre cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6493 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (2) - Retards de livraison
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 6493 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (2) - Retards de livraison