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CA CHAMBERY (ch. civ. sect. 1), 27 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBERY (ch. civ. sect. 1), 27 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 13/01757
Date : 27/01/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-003561
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5032

CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 27 janvier 2015 : RG n° 13/01757

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'un mandat de dépôt-vente a été signé le 5 octobre 2009 entre Madame Z. d'une part et Monsieur Y. d'autre part portant sur le véhicule SUZUKI XX numéro de série YY et que Monsieur Y. était donc le mandataire de Madame Z. ; Attendu cependant que […] ; Que s'étant toujours présenté en qualité de vendeur et non comme mandataire de Madame Z., il a créé une situation apparente qui dispensait Madame X. de vérifier sa qualité réelle d'autant que son cachet mentionne en qualité d'activité celle de « négociant automobiles » ; Mais que bien plus, et bien que Madame X. ne s'en prévale pas, figure au dossier un certificat de cession du véhicule entre Madame Z. et Monsieur Y. en date également du 29 octobre 2009 dûment signé des deux parties, à savoir Madame Z. sous la rubrique « signature du vendeur » et Monsieur Y., négociant automobiles sous la rubrique « signature de l'acquéreur » ; Qu'il apparaît donc en réalité que postérieurement au contrat de dépôt vente en date du 5 octobre 2009, Madame Z. a vendu à Monsieur Y. le 29 octobre 2009 le véhicule dont s'agit et que le même jour, Monsieur Y. l'a revendu à Madame X. ; que Monsieur Y. qui est au bénéfice d'un contrat de vente et non plus de dépôt-vente ne peut donc plus se prévaloir du contrat de dépôt-vente ; qu'au demeurant la clause pré-imprimée selon laquelle le déposant affirme sur l'honneur que le véhicule est livré sans vices cachés ne peut viser que des vices cachés dont il avait ou pouvait avoir connaissance, ce qui n'est pas le cas du vice litigieux ;

Qu'en conséquence, Monsieur Y. est bien, en toute hypothèse, débiteur de la garantie des vices cachés ».

2/ « Attendu qu'en tant que vendeur professionnel, Monsieur Y. était tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ; qu'il ne peut donc valablement invoquer le caractère indécelable du vice et la cause étrangère consistant dans l'intervention préalable du garage SAVOIE MOTORS CHAMBERY, « chargé d'assurer une réparation sur le véhicule et qui aurait dû prévenir les conséquences de défauts éventuels » puisque si cette intervention est à l'origine du vice, il n'en demeure pas moins que le vice existait lorsqu'il a vendu le véhicule, qu'il est interne au véhicule et qu'il ne pouvait l'ignorer ; qu'il est assimilé au vendeur qui connaissait les vices ; qu'en application de l'article 1645 du code civil, il doit restituer outre le prix perçu de l'acheteuse et est tenu de tous les dommages et intérêts envers elle ;

Attendu que Madame Z. ne doit quant à elle que sa garantie à l'exclusion de tous dommages et intérêts dès lors qu'elle ignorait le vice, qu'il n'est à tout le moins pas établi qu'elle en avait connaissance, et qu'elle n'est pas un vendeur professionnel ; Attendu qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644, le vendeur tenu de restituer le prix reçu n'est pas fondé à obtenir une indemnisation liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation susceptible de venir en déduction du prix à restituer »

 

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/01757. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 27 mai 2013 : RG 11/01268.

 

Appelante :

SNC SAVOIE MOTORS

agissant poursuites et diligences de ses gérants en exercice domiciliés es qualité audit siège, Concessionnaire SUZUKI SUBARU - [adresse] représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SARL IXA, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

 

Intimés :

Mme X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, et la SCP BOUVARD/BOUVARD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

M. Y.

demeurant [adresse], représenté par la SCP LE SOLLEUZ-LORICHON, avocats au barreau de BONNEVILLE

Mme Z.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 novembre 2014 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, et lors du délibéré, par : Mme Françoise CUNY, Président, qui a procédé au rapport, Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 octobre 2009, Madame Z. a mis en dépôt vente son véhicule SUZUKI modèle SWIFT  numéro de série YY au garage Y.

Le 29 octobre 2009, Madame X. a acheté à Monsieur Y., négociant automobiles, le véhicule occasion de marque SUZUKI modèle SWIFT au prix de 9.162 euros TTC dont prix de cession 8.900 euros et carte grise 262 euros.

Le 24 août 2010, alors qu'elle se rendait sur son lieu de vacances, elle a subi une panne dans le secteur de Montpellier. Elle s'est rendue au garage SUZUKI où il lui a été indiqué que son véhicule présentait une grave panne nécessitant le remplacement des poussoirs hydrauliques et la dépose de la culasse. Il lui a également été appris que cette panne s'était déjà produite en 2008 et que la réparation était d'un coût d'environ 2.800 euros, sans compter le coût des pièces à changer.

Monsieur Y. a refusé catégoriquement une quelconque prise en charge.

Madame X. a fait rapatrier son véhicule à [ville O.] au garage F.

Une expertise amiable a été confiée au cabinet A. au mois de février 2011 et ce en présence des établissements SAVOIE MOTORS CHAMBERY qui ont réalisé la réparation du 5 septembre 2008.

Le rapport est en date du 17 mars 2011.

Il en résulte que le remplacement de la culasse et de deux arbres à came effectué le 5 septembre 2008 a été mal fait et a causé la panne subie le 24 août 2010.

Le montant des réparations a été chiffré à 3.593,70 euros.

Par exploits en date des 16 et 20 septembre 2011, Madame X. a fait assigner Monsieur Y. et la compagnie d'assurances Allianz Iard, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil afin de voir juger que le défendeur est tenu de la garantie des vices cachés du véhicule qu’il a vendu à la demanderesse qui entend le restituer et obtenir le remboursement du prix versé.

Elle sollicitait une indemnisation de ses préjudices annexes subis en raison de cette panne et demandait la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme totale de 12.447,93 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et le paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par exploit en date du 8 février 2012, Monsieur Y. a appelé en cause Madame Z. et la société Savoie Motors afin d'être relevé et garanti des condamnations dont il pourrait faire l'objet.

 

Par jugement en date du 27 mai 2013, le tribunal de grande instance de Bonneville a statué comme suit :

« PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule SUZUKI, modèle Svift, immatriculé à l'époque XX  conclu le 29 octobre 2009 entre Monsieur Y. et Madame X.,

CONDAMNE in solidum Monsieur Y., Madame Z., la SNC Savoie Motors à payer à Madame X. la somme de 9.162 euros (neuf mille cent soixante-deux euros) au titre du prix d'acquisition dudit véhicule.

ORDONNE la restitution du véhicule SUZUKI, modèle Swift, immatriculé à l'époque 8101 YX 74, par Madame X. à Monsieur Y.,

CONDAMNE in solidum Monsieur Y. à payer à Madame X. les sommes de :

- 109,50 euros (cent neuf euros et cinquante centimes) au titre des frais d'adhésion à l'automobile club,

- 300 euros (trois cents euros) au titre du coût de l'expertise amiable,

- 567,12 (cinq cent soixante-sept euros et douze centimes) au titre du coût des prestations du garagiste lors de l'expertise,

- 70 euros (soixante-dix euros) au titre des frais du garagiste de Montpellier,

- 144,11 euros (cent quarante-quatre euros et onze centimes) au titre des frais de rapatriement du véhicule,

- 868,97 euros (huit cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des frais de gardiennage du véhicule,

- 95.20 euros (quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes) au titre des frais de déplacement de Madame X. pour se rendre à son travail,

- 1.000 euros (mille euros) de dommages et intérêts,

MET HORS DE CAUSE la compagnie d'assurances Allianz lard,

DIT que dans les rapports entre les condamnés, Madame Z. devra relever et garantir Monsieur Y. à concurrence d'une somme de 8.900 euros (huit mille neuf cents euros), elle-même devant être relevée et garantie intégralement par le garage Savoie Motors, des condamnations mises à sa charge.

DÉBOUTE Monsieur Y. de sa demande à être relevé et garanti par la SNC Savoie Motors. et de ses autres demandes de relevé et garantie et de sa demande de donner acte de ce qu'il entend à son tour restituer le véhicule à Madame Z. et obtenir le remboursement du prix versé,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE in solidum Monsieur Y., Madame Z. et la SNC Savoie Motors à payer à Madame X. la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la compagnie d'assurances Allianz Iard de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame Z.,

DÉBOUTE. la SNC Savoie Motors de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y. à payer à la compagnie Allianz lard la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE in solidum Monsieur Y., Madame Z. et la SNC Savoie Motors aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Alain BOUVARD et Alex BOUVARD, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. »

Le tribunal a retenu :

- que l'expertise amiable suffisait à établir l'existence d'un vice caché,

- que Monsieur Y. apparaissait comme le seul propriétaire, qu'il ne pouvait invoquer la force majeure et qu'en tant que professionnel de l'automobile, il était assimilé au vendeur de mauvaise foi,

- que le vice existait déjà lors de la vente par Madame Z. à Monsieur Y.,

- que la responsabilité du garage Savoie Motors était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD n'était pas due.

 

La société SAVOIE MOTORS a relevé appel de ce jugement en intimant Madame Z., Monsieur Y. et Madame X.

Elle fait valoir dans ses conclusions récapitulatives n° 3 signifiées le 21 février 2014 :

« qu'à aucun moment, l'expert ne dit dans son rapport que son intervention est la cause de la panne, qu'il n'est pas établi un serrage inférieur à 1,1 kg/M mais un serrage à un couple inférieur à 4 kg/M,

- que le véhicule a roulé encore deux ans après son intervention et a parcouru 24.570 kms, et dans l'intervalle, on ignore tout de la manière dont il a été entretenu,

- que Monsieur Y. a failli à son obligation de se renseigner sur le véhicule que Madame Z. lui avait remis en dépôt-vente,

- que si sa responsabilité était engagée, elle ne pourrait être tenue au-delà du coût de la réparation de 3.593,70 euros,

- que si elle devait restituer le prix de vente, alors qu'elle n'a jamais été propriétaire du véhicule, il faudrait alors que celui-ci lui soit restitué, que Monsieur Y. s'enrichirait sans cause si, tout en conservant le véhicule, il obtenait sa garantie intégrale des condamnations à son encontre. »

Elle demande à la cour de :

« Dire et juger la Sté SAVOIE MOTORS recevable et bien fondée en son appel,

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

À titre principal,

Débouter M. Y. et Mme Z. de leur appel en cause et en garantie, faute de caractériser la responsabilité de la Sté SAVOIE MOTORS,

Débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la Sté SAVOIE MOTORS,

À titre subsidiaire

Dire et juger que la Sté SAVOIE MOTORS ne saurait être tenue au-delà du coût de la réparation du véhicule de Mme X. s'élevant à la somme de 3.593,70 euros,

En tout état de cause, si la Cour retenait la responsabilité pleine et entière de la Sté SAVOIE MOTORS,

Dire et juger que la résolution de la vente au profit de Mme X. emportera la restitution du véhicule au profit de la Sté SAVOIE MOTORS,

En conséquence, condamner M. Y. à restituer ledit véhicule sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.

Condamner M. Y. à payer à la Sté SAVOIE MOTORS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront distraits pour ceux d'appel au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

 

Monsieur Y. explique quant à lui dans ses conclusions n° II et appel incident signifiées le 10 octobre 2014 :

- qu'il est inadmissible que Madame X. n'ait pas autorisé le garage C. à Montpellier qui est agréé SUZUKI à procéder à la dépose de la culasse qui était indispensable pour diagnostiquer la panne et ait préféré faire transporter par plateau le véhicule dans un garage non agréé SUZUKI, qui a fini par déposer la culasse en l'absence d'un expert,

- que si elle avait laissé le garage SUZUKI démonter la culasse, la réparation de la panne aurait vraisemblablement été prise en charge par le constructeur,

- qu'il ne peut être tenu à la garantie des vices cachés car il n'est pas le propriétaire du véhicule, qu'il n'est que le mandataire du véritable propriétaire,

- qu'en tant que mandataire du propriétaire, il n'était tenu qu'à un devoir de conseil vis-à-vis de l'acquéreur, qu'il n'a en réalité commis aucune faute car le vice était indécelable sans démontage et investigations exceptionnelles, qu'il avait bien demandé tous les justificatifs d'entretien à Madame Z. et que ces justificatifs sont au dossier,

- que s'il était considéré comme le vendeur, il ne pourrait être tenu à la garantie des vices cachés en l'état de l'existence d'un cas de force majeure, que la cause étrangère consiste dans l'intervention préalable du garage SAVOIE MOTORS,

- que s'il était tenu à la garantie des vices cachés, il ne pourrait être condamné à des dommages et intérêts du fait de sa méconnaissance du vice affectant le véhicule, que Madame Z. ne l'avait pas informé d'une intervention antérieure de SAVOIE MOTORS, que même s'il avait eu connaissance de cette intervention, il n'aurait pas eu de raison d'alerter l'acquéreur, s'agissant d'une intervention sous garantie constructeur,

- que le seul vice qui affectait le véhicule au moment de sa vente était un manque de serrage des vis des deux paliers de l'arbre à cames et en aucun cas une casse du moteur, que c'est l'utilisation du véhicule qui a abouti à un desserrage des vis jusqu'à ce que celles-ci s'enlèvent complètement et que se produise une réaction en chaîne aboutissant à la casse moteur,

- que la société SAVOIE MOTORS est seule à l'origine du préjudice,

- que la demande de restitution du véhicule par la société SAVOIE MOTORS est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, qu'en tout état de cause, il n'est pas possible d'y faire droit car cette société n'a jamais été propriétaire du véhicule,

- que le desserrage des vis a nécessairement fait apparaître un jeu de plus en plus important et par conséquent un bruit de plus en plus important, qu'en persistant à utiliser un véhicule de plus en plus défaillant, sans faire intervenir un professionnel pour connaître la raison du problème, Madame X. a commis une faute délictuelle en lien avec les préjudices subis, qu'elle a également commis une faute en n'acceptant pas le diagnostic moteur proposé par le garage C. pourtant agréé SUZUKI, qu'une telle acceptation aurait vraisemblablement permis la prise en charge sous garantie des désordres affectant le véhicule par le constructeur, que Madame X. s'est enfin abstenue, même après le diagnostic, de solliciter une prise en charge par le constructeur, que s'il était condamné, il devrait être relevé et garanti tant par Madame Z. que par la société SAVOIE MOTORS,

- que le contrat de dépôt mentionne que le déposant certifie sur l'honneur que le véhicule est livré sans vices cachés, et qu'il assumera toutes les conséquences éventuelles de responsabilité liées à la vente,

- qu'en tant que vendeur initial, Madame Z. est également tenue à la garantie des vices cachés envers lui.

Il demande à la cour de :

« Vu les articles 1134, 1382, 1641 et suivants du code civil,

Vu les pièces selon bordereau ci-dessous annexé,

In limine litis,

DÉCLARER irrecevable la demande nouvelle formulée par la SNC Savoie motors de se voir remettre le véhicule SUZUKI.

À titre principal,

Constater que M. Y. a initialement conclu un contrat de mandat de dépôt-vente avec la véritable propriétaire initiale du véhicule, Mme Z.

Dire et juger que M. Y. n'est intervenu qu'en qualité de mandataire ;

Constater que le contrat de dépôt-vente stipule une exclusion de garantie des vices cachés au profit du mandataire et que le déposant assumera toutes les conséquences éventuelles de responsabilité liée à cette vente ;

Dire et juger par conséquent que M. Y. ne peut être tenu à la garantie des vices cachés envers Mme X.

Débouter Mme X. de son action en garantie des vices cachés exercée à l'encontre de M. Y.

Réformer le jugement sur ce point.

Dire et juger également que M. Y. n'a commis aucune faute à l'origine directe du préjudice subi par Mme X., et que seule l'intervention du Garage Savoie Motors est à l'origine directe de son préjudice,

Confirmer le jugement sur ce point.

En conséquence rejeter toutes les demandes de l'acheteur à l'encontre de M. Y., qu'elles soient fondées sur la garantie des vices cachés ou sur la responsabilité civile.

Infirmer le jugement de première instance sur ce point.

À titre subsidiaire,

Si la Cour confirme le jugement en ce qu'il a considéré M. Y. comme vendeur du véhicule,

Dire et juger que l'intervention préalable de Savoie Motors, indécelable et non révélée par Mme Z., constitue à l'égard de M. Y. une cause étrangère, cas de force majeure devant l'exonérer de toute garantie des vices cachés et de toute responsabilité civile à l'égard de l'acheteur.

Réformer le jugement sur ce point.

Si la Cour considère quand même M. Y. comme tenu à la garantie des vices cachés ou responsable civilement,

Dire et juger que Mme X. a commis des fautes justifiant que le prix d'achat ne lui soit pas restitué en totalité,

Dire et juger que M. Y. ne sera tenu au maximum qu'au paiement du coût de la réparation sur le véhicule

Dire et juger à tout le moins que M. Y. ne sera tenu que de la restitution du prix en contrepartie de la restitution du véhicule.

Constater en effet que Mme Z. n'a pas averti M. Y. de l'existence d'une intervention antérieure effectuée sur le véhicule par Savoie Motors,

Dire et juger le vice indécelable, même pour un acheteur professionnel,

Dire et juger que M. Y. ne pouvait donc pas avoir connaissance du vice lors de la vente ;

Dire et juger par conséquent qu'il ne peut être tenu à payer les dommages et intérêts réclamés par Mme X. ;

Rejeter en conséquences les demandes faites en ce sens ; et infirmer le jugement sur ce point.

Si la Cour considère que M. Y. est également redevable de dommages et intérêts, il est sollicité qu'elle en module le montant et qu'elle ne fasse pas droit à toutes les demandes indemnitaires formulées par la demanderesse, certaines étant non fondées, surestimées ou sans lien direct.

Il est enfin demandé à la Cour qu'elle condamne la SNC SAVOIE MOTORS à relever et garantir M. Y. des demandes indemnitaires formulées par Mme X. »

 

Sur les actions récursoires exercées par M. Y. :

- À l'encontre de SNC SAVOIE MOTORS

Déclarer recevable l'appel en cause de la SNC SAVOIE MOTORS,

Constater que l'expert amiable et l'expert en assurance ont conclu à la responsabilité pleine et entière de la SNC SAVOIE MOTORS dans la survenance des désordres affectant le véhicule ;

Dire et juger que la SNC SAVOIE MOTORS a par conséquent commis une faute délictuelle en lien de causalité direct avec le préjudice subi par Mme X.

Par conséquent,

Dire et juger que la SNC SAVOIE MOTORS doit être condamnée à réparer intégralement tous les préjudices subis par Mme X.

Condamner la SNC SAVOIE MOTORS à relever et garantir M. Y. de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre et ce sur le fondement délictuel.

Rejeter toutes les demandes reconventionnelles formulées par la SNC SAVOIE MOTORS à l'encontre de M. Y.

Confirmer le jugement de première instance sur tous ces points sauf en ce qu'il n'a pas également condamné la SNC Savoie motors à réparer intégralement tous les préjudices subis par Mme X. et à relever et garantir M. Y.

- À l'encontre de Mme X.

Dire et juger que Mme X. a commis une faute en ne confiant pas son véhicule de manière plus précoce à un garage, aboutissant à une aggravation des désordres.

Constater que Mme X. n'a pas accepté le diagnostic moteur proposé par le garage C. pourtant agréé Suzuki, et ce alors que le constructeur lui-même avait donné son accord pour ce faire et indiquait que cela conditionnait sa prise en charge sous garantie des désordres affectant le véhicule,

Constater que le vice dont s'agit avait déjà été pris en charge sous garantie, et que du fait de son origine, il est fort probable qu'il l'aurait été de nouveau,

Dire et juger qu'en refusant tout diagnostic demandé par le constructeur lui-même, qui conditionnait la prise en charge sous garantie, Mme X. a commis une faute délictuelle.

Dire et juger que ces fautes sont en lien de causalité avec le préjudice subi par M. Y. à savoir la perte d'une chance de ne pas avoir à garantir les vices cachés affectant le véhicule.

Dire et juger que Mme X. est également responsable d'une aggravation des désordres affectant le véhicule,

Condamner Mme X. à indemniser le propre préjudice subi par le garage Y.

Ordonner la compensation entre les montants dus au titre de la garantie des vices cachés par M. Y. (dont restitution du prix de vente) et les montants dus, au titre de sa responsabilité délictuelle, par Mme X. envers ce dernier.

Réformer le jugement sur ce point.

- À l'encontre de Mme Z.

Déclarer recevable l'appel en cause de Mme Z. par M. Y.,

Constater que Mme Z. a conclu un contrat de mandat de dépôt-vente avec M. Y., préalablement à la vente du véhicule. Constater que ce contrat stipule que le déposant certifie sur l'honneur que le véhicule est livré sans vices cachés et que le déposant assumera toutes les conséquences éventuelles de la responsabilité liée à cette vente ;

Dire et juger que Mme Z. n'a pas respecté ses obligations contractuelles, le véhicule déposé ayant été livré avec un vice.

Dire et juger qu'en vertu du contrat de mandat de dépôt-vente, Mme Z. doit assumer toutes les conséquences de la responsabilité liée à la vente du véhicule ;

Par conséquent,

Condamner Mme Z. à relever et garantir M. Y. des condamnations qui pourraient demeurer à sa charge et ce sur le fondement contractuel.

Confirmer le jugement sur ce point.

Au surplus,

Dire et juger, si M. Y. est considéré comme le vendeur du véhicule, que Mme Z. est alors également tenu de garantir les vices cachés.

Donner acte à M. Y., dans le cas où il serait condamné à reprendre le véhicule de Mme X. et à lui restituer le prix, de ce qu'il entend à son tour restituer le véhicule à Mme Z. et obtenir le remboursement du prix versé soit 8 900 euros.

Rejeter toutes les demandes reconventionnelles formulées par Mme Z. à l'encontre de M. Y.

Condamner in solidum Mme Z. et la SNC SAVOIE MOTORS à relever et garantir M. Y. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

Condamner in solidum Mme Z., la SNC SAVOIE MOTORS, Mme X. à payer la somme de 5000 euros au titre de l'art. 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LORICHON.

 

Dans ses écritures signifiées le 15 janvier 2014, Madame Z. soutient :

- qu'elle n'a commis aucune faute car le vice était indécelable,

- que la clause de non-garantie dans le contrat de dépôt vente est réputée non écrite en application des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation,

- que la responsabilité de la société SAVOIE MOTORS est établie,

- que n'étant pas un professionnel, elle ne peut être tenue à des dommages et intérêts en sus de la restitution du prix,

- qu'aucune demande ne peut être formée à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Elle demande à la cour de :

« Réformant partiellement le jugement entrepris,

À titre principal,

DÉBOUTER M. Y. et la compagnie ALLIANZ de leur appel en garantie ;

DÉBOUTER Mme X. de toutes ses demandes formées contre Mme Z. ;

Mettre hors de cause Mme Z. ;

Les CONDAMNER à payer à Mme Z. la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire, et en tout état de cause

Constatant que la société SAVOIE MOTORS est seule et entière responsable des désordres affectant le véhicule de Mme X.,

CONDAMNER la SNC SAVOIE MOTORS à relever et garantir Mme Z. de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SNC SAVOIE MOTORS à payer à Mme Z. la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER tout autre que la concluante aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de Chambéry, en application de l'article 699 du code de procédure civile. »

 

Par voie de conclusions signifiées le 14 février 2014, Madame X. réplique :

- que tous les documents qui lui ont été remis par Monsieur Y. le font apparaître comme le vendeur (bon de commande, facture, déclaration de cession), qu'au cours de l'expertise amiable, il s'est toujours présenté comme le vendeur, que celui qui se livre habituellement à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion dont il tire profit acquiert la qualité de vendeur professionnel, qu'il est bien débiteur de la garantie des vices cachés, qu'il ne peut invoquer la cause étrangère, que le vice caché n'est pas extérieur à la chose même s'il provient d'une réparation antérieure,

- que la faute de la société SAVOIE MOTORS est formellement établie et caractérisée par le rapport d'expertise, qu'au cours de l'expertise, cette société n'a à aucun moment développé l'argumentation qu'elle développe et qui ne concerne que le couple de serrage de vis non desserrées, qu'aucune autre intervention que celle de SAVOIE MOTORS n'est indiquée à l'historique dressé contradictoirement par l'expert,

- que Madame Z. a commis une faute en ne signalant pas cette panne à Monsieur Y.,

- qu'elle-même n'a commis aucune faute, qu'elle n'a jamais entendu aucun bruit avant le jour de la panne, que c'est suite au refus de Monsieur Y. d'accorder une quelconque prise en charge qu'elle a pris la décision de faire rapatrier le véhicule près de son domicile pour éviter des frais de gardiennage et organiser une expertise amiable, que les frais de gardiennage facturés par le garage d'OYONNAX sont bien moindres que ceux facturés par le garage C.,

- que si la cour refusait de retenir la garantie des vices cachés à l'égard de Monsieur Y., il conviendrait alors de rentrer en voie de condamnation à son encontre sur le fondement du manquement à l'obligation de conseil et manquement à l'obligation de se renseigner.

Elle demande à la cour de :

« Rejetant toutes conclusions contraires

Vu les pièces communiquées dont le bordereau récapitulatif est annexé aux présentes par application de l'article 954 du CPC

Vu les articles 1641, 1644, 1645, 1382 du Code Civil

Confirmer le jugement de première instance

Dire et juger Madame X. recevable et fondée en son action

Dire et juger que Monsieur Y. est tenu de la garantie des vices cachés du véhicule qu'il a vendu à Madame X.

Dire et juger au vu du rapport d'expertise contradictoire que la panne survenue relève de cette garantie

Donner acte à Madame X. de ce qu'elle entend restituer le véhicule et obtenir le remboursement du prix versé

Dire et juger qu'en sa qualité de professionnel, Monsieur Y. sera condamné à indemniser Madame X. des préjudices annexes subis en raison de la panne.

À titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal estimait que Monsieur Y. n'était pas tenu à la garantie des vices cachés, dire et juger qu'il a commis des fautes à l'origine directe du préjudice de Madame X. et engageant sa responsabilité délictuelle envers cette dernière

Dire et juger que la Société SAVOIE MOTORS et Madame Z. ont commis des fautes à l'origine directe du préjudice de Madame X. engageant leur responsabilité délictuelle envers cette dernière

Dans tous les cas, condamner Monsieur Y. in solidum avec la Société SAVOIE MOTORS et Madame Z. au paiement de la somme totale de 12.316,90 euros outre intérêts légaux à compter du jugement de première instance

Condamner Monsieur Y. in solidum avec la SNC SAVOIE MOTORS et Madame Z. au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Alain BOUVARD & Alex BOUVARD, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC pour ceux de première instance et au profit de Maître DORMEVAL, Avocat, pour ceux d'appel. »

 

L'ordonnance de clôture est en date du 27 octobre 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Sur l'existence d'un vice caché :

Attendu que dans son rapport du 17 mars 2011, Monsieur B. du cabinet A., mandaté par l'Automobile Club, qui a réalisé ses opérations en présence d'un représentant des ateliers F., de Monsieur X., représentant la propriétaire du véhicule, de Monsieur C., expert de l'assureur de Monsieur Y., de Monsieur Y., vendeur du véhicule, de Monsieur D., expert représentant les intérêts de SAVOIE MOTORS à Chambéry, a constaté que les vis des paliers 14 et 15 étaient desserrées et que l'arbre à cames était cassé au niveau du palier 13 et a retenu que la cassure ne pouvait être que la conséquence du desserrage des paliers 14 et 15 ;

qu'il explique que le problème à l'origine des dommages constatés affectait déjà le véhicule lors de sa vente le 29 octobre 2009 car le desserrage avait été progressif et que c'était seulement lorsque les paliers s'étaient soulevés et que l'arbre à cames s'était cintré au-delà de sa limite de flambage que la rupture avait eu lieu et que le véhicule avait présenté les anomalies décrites par Madame X. ; qu'il évalue le coût des travaux pour remédier aux dommages à 3.004,77 euros HT soit 3.593, 70 euros TVAC ;

Attendu que Monsieur C., dans son rapport du 5 avril 2011, retient la même cause à l'origine du dommage, exclut un défaut d'utilisation ou une carence d'entretien et estime que compte tenu de la nature de l'intervention technique du 5 septembre 2008 des établissements SAVOIE MOTORS CHAMBERY, le lien de causalité est établi entre la prestation de cet établissement et les désordres relevés ;

Attendu que l'existence d'un vice caché est ainsi établie, qui rend le véhicule impropre à sa destination ou diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, puisqu'à 61.727 kms, il se trouve immobilisé jusqu'à la réalisation des réparations préconisées ;

Attendu que c'est bien en vain que Monsieur Y. croit pouvoir contester l'existence d'un vice caché en soutenant que l'arbre à cames n'était pas rompu lors de la vente du véhicule à Madame X. ; que le vice consiste en effet dans le défaut de serrage des vis préexistant à la vente dont la rupture de l'arbre à cames n'est qu'une conséquence ;

 

Sur la garantie des vices cachés par Monsieur Y. :

Attendu qu'un mandat de dépôt-vente a été signé le 5 octobre 2009 entre Madame Z. d'une part et Monsieur Y. d'autre part portant sur le véhicule SUZUKI XX numéro de série YY et que Monsieur Y. était donc le mandataire de Madame Z. ;

Attendu cependant que le bon de commande du véhicule d'occasion en date du 29 octobre 2009 comporte sous la mention « Cachet de l'établissement vendeur » : le cachet de Y. Négociant Automobiles [...] ;

Que la facture est établie par Y. AUTOMOBILES - achat vente reprise crédit - au nom de Madame X. ;

Que le certificat de vente du véhicule à Madame X. en date du 29 octobre 2009 porte sous la mention « signature du vendeur » le cachet de Y. Négociant Automobiles.... ;

Qu'il n'est pas contesté qu'au cours de l'expertise amiable, Monsieur Y. s'est présenté comme le vendeur du véhicule en cause et qu'il a écrit sur la fiche de présence son nom en mentionnant sa qualité de vendeur ;

Que s'étant toujours présenté en qualité de vendeur et non comme mandataire de Madame Z., il a créé une situation apparente qui dispensait Madame X. de vérifier sa qualité réelle d'autant que son cachet mentionne en qualité d'activité celle de « négociant automobiles » ;

Mais que bien plus, et bien que Madame X. ne s'en prévale pas, figure au dossier un certificat de cession du véhicule entre Madame Z. et Monsieur Y. en date également du 29 octobre 2009 dûment signé des deux parties, à savoir Madame Z. sous la rubrique « signature du vendeur » et Monsieur Y., négociant automobiles sous la rubrique « signature de l'acquéreur » ;

Qu'il apparaît donc en réalité que postérieurement au contrat de dépôt vente en date du 5 octobre 2009, Madame Z. a vendu à Monsieur Y. le 29 octobre 2009 le véhicule dont s'agit et que le même jour, Monsieur Y. l'a revendu à Madame X. ; que Monsieur Y. qui est au bénéfice d'un contrat de vente et non plus de dépôt-vente ne peut donc plus se prévaloir du contrat de dépôt-vente ; qu'au demeurant la clause pré-imprimée selon laquelle le déposant affirme sur l'honneur que le véhicule est livré sans vices cachés ne peut viser que des vices cachés dont il avait ou pouvait avoir connaissance, ce qui n'est pas le cas du vice litigieux ;

Qu'en conséquence, Monsieur Y. est bien, en toute hypothèse, débiteur de la garantie des vices cachés ;

 

Sur la responsabilité de Madame Z. en application de l'article 1382 du code civil et sur le fondement des vices cachés :

Attendu que dans les motifs de ses écritures, Madame X. recherche la responsabilité de Madame Z. sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour n'avoir pas signalé à Monsieur Y. la panne dont elle avait été victime et l'intervention du garage SAVOIE MOTORS ;

que si elle ne consacre aucun développement à l'encontre de Madame Z. sur le fondement de la garantie des vices cachés, son action doit être considérée comme visant implicitement ce fondement puisqu'en sollicitant la confirmation du jugement dont appel, elle en adopte nécessairement les motifs ;

Attendu que Madame Z. qui n'est pas une professionnelle de l'automobile n'avait pas de motif de penser qu'il aurait pu être utile de signaler l'existence d'une réparation qui avait été prise en charge par le constructeur et qui donnait satisfaction ; qu'il n'est pas démontré que Monsieur Y. l'ait interrogée sur ce point et lui ait par exemple fait remplir un questionnaire ; qu'en tout état de cause, et quand bien même elle aurait signalé l'intervention de la société SAVOIE MOTORS, une telle indication aurait été sans incidence sur la panne dont a été victime Madame X. ; qu'en effet, alors que Madame Z. avait parcouru environ 12.000 kms depuis la réparation effectuée sous garantie, et ce, sans incident, il n'est pas pensable que Monsieur Y. ou Madame Z. aurait procédé ou fait procéder à la vérification du serrage des vis des piliers de l'arbre à cames ;

Attendu que la responsabilité de Madame Z. ne saurait être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil au titre d'une faute en relation de cause à effet avec la panne litigieuse ;

Attendu qu'il est établi par le certificat de cession entre elle et Monsieur Y. en date du 29 octobre 2009 que postérieurement au contrat de dépôt-vente, elle a vendu son véhicule à Monsieur Y. qui l'a aussitôt revendu à Madame X. ; qu'en tant que venderesse du véhicule, elle est débitrice de la garantie des vices cachés tant à l'égard du sous-acquéreur que de son acquéreur direct, étant observé qu'en tant qu'acheteur, le revendeur professionnel n'est pas tenu, en droit, de connaître les vices de la chose au jour de son acquisition, que des vices indécelables comme c'est le cas en l'espèce puisqu'ils ne pouvaient être décelés que par le démontage du moteur constituent des vices cachés même pour un acheteur professionnel et que cette qualité ne prive pas celui à qui il a revendu la chose de l'action rédhibitoire transmissible au sous-acquéreur ;

 

Sur la responsabilité délictuelle de la société SAVOIE MOTORS en application de l'article 1382 du code civil :

Attendu que la société SAVOIE MOTORS conteste pour la première fois l'existence d'un quelconque défaut de serrage alors qu'elle n'a nullement fait valoir devant l'expert que celui-ci ne précisait pas à combien le serrage avait été fait et qu'il aurait fallu établir que le serrage était inférieur à 1,1 kg /M ;

qu’elle ne produit que la fiche technique de SUZUKI concernant le couple de serrage, pour étayer sa contestation et sa critique à l'encontre des conclusions des experts à l'exclusion de tout avis et critique motivée des conclusions des experts émanant d'un technicien extérieur au litige ; que dans ces conditions, force est de constater que l'avis des experts, Monsieur B. (A. Expertise) et Monsieur C., n'est pas utilement et valablement remis en cause ;

Attendu que rien ne permet de conclure à l'existence d'autres interventions sur le moteur ; que les paliers de l'arbre à cames ne sont pas l'objet d'interventions habituelles nécessitant leur enlèvement, leur desserrage et leur resserrage ;

Attendu que le fait que le véhicule avait 37.157 kms lors de l'intervention de la société SAVOIE MOTORS et 61.727 kms lors des opérations d'expertise n'est pas de nature à fragiliser la conclusion de l'expert B. qui explique précisément que le desserrage a été progressif et que c'est lorsque les paliers se sont soulevés et que l'arbre à cames s'est cintré au-delà de la limite de flambage que la rupture de celui-ci a eu lieu et que le véhicule a présenté les anomalies décrites par Madame X. ;

Attendu qu'il est ainsi formellement établi :

- que la panne provient d'un défaut de serrage des vis d'attache de l'arbre cames,

- que la société SAVOIE MOTORS est la seule à être intervenue sur le moteur du véhicule et ce, lors de la panne survenue en 2008,

- qu'il existe un rapport certain entre le siège de son intervention et le défaut à l'origine de la panne ;

Attendu que la responsabilité de la société SAVOIE MOTORS en ce qui concerne la panne dont Madame X. a été victime le 24 août 2010 est établie ;

 

Sur la faute de Madame X. :

Attendu qu'aucune des pièces du dossier ne permet de conclure à un défaut dans l'usage du véhicule ou son entretien ayant pu concourir à la réalisation de la panne ; que l'expert B. n'en n'a pas relevé ni d'ailleurs l'expert C. qui a quant à lui précisé que les dommages constatés ne sont pas imputables à un défaut d'utilisation ni à une carence d'entretien ; que lors des opérations d'expertise qui ont été diligentées contradictoirement, sauf à l'égard de Madame Z., aucune des parties n'a du reste fait état ou même seulement allusion à un quelconque défaut dans l'usage et l'entretien et invité l'expert à se prononcer sur ce point ;

Attendu que Monsieur Y. affirme en outre sans l'établir que le mauvais serrage des paliers de l'arbre à cames est une défaillance qui produit un bruit mécanique aux effets exponentiels, que le bruit des poussoirs hydrauliques, même s'il est faible au départ, devient de plus en plus audible, et ce bien avant une casse du moteur ; qu'il n'est nullement démontré que Madame X. aurait dû nécessairement entendre un bruit de claquement du moteur depuis longtemps et aurait attendu trop longtemps avant d'aller au garage ; qu'il ne peut lui être reproché une faute à cet égard qui aurait contribué à aggraver le vice initial et les dommages ; qu'il ne peut non plus lui être imputé à faute d'avoir, lorsqu'elle a entendu un bruit anormal, rejoint le garage SUZUKI le plus proche ; que la preuve n'est pas rapportée que sans cela, la casse du moteur aurait été évitée ;

Attendu que Monsieur Y. est enfin mal fondé à lui faire grief de n'avoir pas accepté le diagnostic moteur proposé par le garage C., agréé SUZUKI, d'avoir fait rapatrier le véhicule de Montpellier à Ain Garage et de n'avoir jamais effectué de demande de prise en charge de la panne auprès de SUZUKI même après que le diagnostic moteur ait été effectué par le garage F. alors :

- qu'elle ignorait dans un premier temps la panne et la réparation effectuée avant qu'elle n'achète le véhicule, puis que cette réparation était susceptible d'être mise en cause,

- que l'existence d'une garantie n'était pas acquise s'agissant d'un véhicule qu'elle avait acheté d'occasion le 29 octobre 2009 et qui avait été mis en circulation le 7 novembre 2006,

- que Monsieur Y. a refusé une quelconque prise en charge financière des frais de remise en état du véhicule et qu’il ne justifie pas lui avoir donné à cette occasion quelque conseil que ce soit, lui avoir procuré une quelconque assistance et lui avoir soumis la moindre proposition,

- qu'elle a décidé de faire rapatrier le véhicule dans l'Ain pour éviter des frais de gardiennage et organiser une expertise amiable en un lieu plus proche de son domicile,

- que le véhicule a été transporté sur un plateau et qu'il n'a donc pas circulé dans des conditions susceptibles d'aggraver son état,

- que si dans un courrier du 21 septembre 2010, SUZUKI écrivait à l'Automobile Club qu'elle ne pouvait se prononcer sur une éventuelle participation tant que Madame X. n'aurait pas donné l'autorisation au concessionnaire de démonter le moteur afin d'établir un diagnostic précis, rien ne permet de conclure de façon certaine que la panne due à une faute de SAVOIE MOTORS aurait été prise en charge par le fabricant et de surcroît en totalité ou en grande partie ;

Attendu qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de Madame X. de nature à engager sa responsabilité ne serait-ce que partiellement ou à réduire ses droits quant à la restitution du prix ou à l'indemnisation de son préjudice ;

 

Sur les demandes de Madame X. :

Attendu qu'en tant que vendeur professionnel, Monsieur Y. était tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ; qu'il ne peut donc valablement invoquer le caractère indécelable du vice et la cause étrangère consistant dans l'intervention préalable du garage SAVOIE MOTORS CHAMBERY, « chargé d'assurer une réparation sur le véhicule et qui aurait dû prévenir les conséquences de défauts éventuels » puisque si cette intervention est à l'origine du vice, il n'en demeure pas moins que le vice existait lorsqu'il a vendu le véhicule, qu'il est interne au véhicule et qu'il ne pouvait l'ignorer ;

qu'il est assimilé au vendeur qui connaissait les vices ; qu'en application de l'article 1645 du code civil, il doit restituer outre le prix perçu de l'acheteuse et est tenu de tous les dommages et intérêts envers elle ;

Attendu que Madame Z. ne doit quant à elle que sa garantie à l'exclusion de tous dommages et intérêts dès lors qu'elle ignorait le vice, qu'il n'est à tout le moins pas établi qu'elle en avait connaissance, et qu'elle n'est pas un vendeur professionnel ;

Attendu qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acquéreur exerce l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644, le vendeur tenu de restituer le prix reçu n'est pas fondé à obtenir une indemnisation liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation susceptible de venir en déduction du prix à restituer ;

Attendu que la société SAVOIE MOTORS qui a réalisé la réparation défectueuse à l'origine de la panne est quant à elle responsable des préjudices résultant de sa faute étant observé que la restitution du prix ne peut être considérée comme un préjudice mais qu'elle constitue la contrepartie de la restitution du véhicule ; que de plus, Madame X. ne subit aucun préjudice au titre du coût de la réparation du véhicule puisqu'elle obtient la résolution de la vente dudit véhicule ; qu'elle invoque d'autres préjudices subis du fait de la panne ; qu'elle peut prétendre à l'indemnisation par la société SAVOIE MOTORS responsable de ladite panne de ceux qui seront retenus par la cour comme en relation avec la panne dont cette société est responsable ;

Attendu que le véhicule a été acquis par Madame X. au prix de 8.900 euros + frais de carte grise 262 euros = 9.162 euros étant précisé que les frais de carte grise sont distincts du prix ; que Monsieur Y. et Madame Z. sont débiteur in solidum de la restitution du prix de 8.900 euros à Madame X. outre intérêts ;

Attendu qu'il ressort des écritures de Monsieur Y. que le véhicule litigieux a été rapatrié par ses soins du garage F. pour éviter tout risque de saisie en cas de liquidation judiciaire dudit garage ; qu'en tout état de cause Madame X. demande acte de ce qu'elle entend restituer le véhicule et obtenir restitution du prix ;

Attendu que Madame X. réclame le remboursement des frais suivants :

- frais d'adhésion à l'automobile club 109,50 euros

- coût de l'expertise amiable 300,00 euros

- coût des prestations du garagiste lors de l'expertise 567,12 euros

- frais du garagiste à Montpellier 70,00 euros

- frais de rapatriement du véhicule 144,11 euros

- frais de gardiennage du véhicule 868,97 euros

- frais de déplacement pour se rendre à son travail 95,20 euros

- dommages et intérêts 2.000,00 euros

auxquels il faut ajouter les 262 euros qu'elle a inclus à tort dans la demande de restitution du prix et qui constituent en réalité un préjudice accessoire ;

Attendu que les frais d'adhésion à l'automobile club ne peuvent constituer un préjudice subi du fait des vices ; que cette adhésion procède d'un choix de Madame X. et a eu pour contrepartie l'utilisation du véhicule de son achat jusqu'à la panne ;

Attendu que tous les autres frais sont justifiés et en relation directe avec le vice caché et la réparation défectueuse ;

Attendu que la demande de dommages et intérêts au titre de la privation de son véhicule, des tracas et désagréments est justifiée à hauteur de 1.000 euros ;

Attendu que conformément à l'article 1645 du code civil, Monsieur Y. est tenu des dommages et intérêts ci-dessus d'un montant total de 3.045,40 euros + 262 euros = 3.307,40 euros ;

que Madame Z. ne peut être quant à elle tenue à ces dommages et intérêts dès lors qu'elle ignorait les vices de la chose vendue ;

que la faute de la société SAVOIE MOTORS est la cause de ces préjudices et que cette société doit être condamnée à les réparer ;

Attendu en définitive qu'il y a lieu de condamner :

- Monsieur Y. et Madame Z. in solidum au paiement à Madame X. de la somme de 8.900 euros, correspondant au prix d'acquisition du véhicule, ce en contrepartie de la restitution par celle-ci du véhicule,

- Monsieur Y. et la société SAVOIE MOTORS in solidum à payer à Madame X. la somme de 3.307,40 euros à titre de dommages et intérêts, le montant des condamnations devant être assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel, ce conformément à la demande de Madame X.,

et de débouter Madame X. de sa demande correspondant au prix du véhicule à l'encontre de la société SAVOIE MOTORS ;

 

Sur l'action récursoire de Monsieur Y. à l'encontre de Madame Z. et de la société SAVOIE MOTORS :

Attendu que tout en déclarant fonder ses demandes sur le contrat de dépôt vente et la faute de Madame Z., Monsieur Y. qui sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame Z. à le relever et garantir à hauteur de 8.900 euros des condamnations mises à sa charge en adopte nécessairement les motifs, le jugement s'étant fondé sur les ventes successives ; qu'il convient au regard de ses demandes de dire que Madame Z. devra le relever et garantir de la condamnation au paiement de la somme de 8.900 euros outre intérêts et qu'en contrepartie du versement de cette somme outre intérêts, il devra restituer le véhicule à Madame Z. ;

Attendu que comme indiqué supra la restitution du prix du véhicule par Monsieur Y. n'est pas un préjudice puisqu'elle est la contrepartie de la restitution du véhicule ; qu'en outre, Monsieur Y. obtient la condamnation de Madame Z. à le relever et garantir de la restitution du prix et donc en réalité la résolution de la vente conclue entre lui-même et Madame Z. ; qu'il ne subit en conséquence aucun préjudice au titre de l'état ou de la valeur du véhicule dont la vente est résolue qui puisse justifier la condamnation de la société SAVOIE MOTORS à le relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix ; que cette société doit en revanche être condamnée à le relever et garantir de la condamnation au paiement de la somme de 3.307,40 euros outre intérêts puisqu'en définitive c'est bien elle qui est responsable, par sa prestation de réparation défectueuse, des préjudices que cette somme a vocation à réparer ;

Attendu en définitive que Madame Z. doit être condamnée à relever et garantir Monsieur Y. de la condamnation au paiement de la somme de 8.900 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement dont appel, et que la société SAVOIE MOTORS doit être condamnée à le relever et garantir de la condamnation au paiement de la somme de 3.307,40 euros outre intérêts ;

 

Sur l'action récursoire de Madame Z. à l'encontre de SAVOIE MOTORS :

Attendu que comme indiqué supra la restitution du prix n'est pas un préjudice puisqu'elle est la contrepartie de la restitution du véhicule, lequel ne peut cependant devenir apte à son utilisation que moyennant la réparation d'un coût de 3.593,70 euros à la date du 17 mars 2011 ; qu'ainsi Madame Z. va récupérer le véhicule mais un véhicule en panne, par la faute ou le fait de la société SAVOIE MOTORS, et réparable moyennant une dépense de 3.593,70 euros à actualiser depuis l'évaluation ; qu'elle est donc bien fondée à obtenir la condamnation de la société SAVOIE MOTORS à la relever et garantir à hauteur du coût de la réparation ; qu'en outre, il ne peut être méconnu que par la faute de la société SAVOIE MOTORS à l'origine d'une panne qui n'est survenue que longtemps après la réparation et la revente, du fait du desserrage progressif de vis mal serrées, le véhicule qu'elle va récupérer sera déprécié pour avoir vieilli, avoir été utilisé et avoir parcouru de nombreux kilomètres depuis qu'elle l'a vendu ; que si dans les rapports vendeur, acquéreur et sous-acquéreur, l'usure et la dépréciation ne peuvent être prises en considération, il en va différemment dans le cadre d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil ; qu'il convient en conséquence de condamner la société SAVOIE MOTORS à relever et garantir Madame Z. de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de la somme globale de 6.700 euros ;

 

Sur la demande de la société SAVOIE MOTORS en restitution du véhicule :

Attendu que cette demande est nouvelle en cause d'appel et par suite irrecevable ;

Attendu qu'elle ne pouvait en tout état de cause prospérer dès lors que la société SAVOIE MOTORS n'a pas la qualité de vendeur du véhicule, qu'elle est recherchée sur le terrain de la faute et non sur le terrain de la vente et qu'il ne peut y avoir place à restitution de la chose et du prix que dans les rapports entre vendeur et acheteur, et qu'elle n'a la qualité de venderesse à l'égard d'aucune des parties ;

 

Sur la demande de Monsieur Y. en paiement de la somme de 480 euros au titre du rapatriement du véhicule du garage F. :

Attendu que l'obligation de restitution du véhicule moyennant restitution du prix incombe à Madame X. ;

qu'elle doit donc être condamnée au paiement à Monsieur Y. de la somme de 480 euros TTC ;

 

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X. l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que Monsieur Y., Madame Z. et la société SAVOIE MOTORS doivent être condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus ; que la société SAVOIE MOTORS qui est, par sa faute, à l'origine du litige sera tenue de relever et garantir Monsieur Y. et Madame Z. de l'intégralité de cette condamnation ; qu'il serait également inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y. et de Madame Z. l'intégralité des frais irrépétibles que leur a occasionnés la présente procédure ; qu'elle sera tenue de verser à chacun la somme de 2.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

Sur les dépens :

Attendu qu'il convient de condamner Monsieur Y., Madame Z. et la société SAVOIE MOTORS in solidum aux dépens à l'égard de Madame X. ;

que la société SAVOIE MOTORS sera tenue de relever et garantir intégralement Monsieur Y. et Madame Z. de cette condamnation ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel auquel la société ALLIANZ IARD n'a pas été intimée,

Réformant le jugement dont appel, statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule SUZUKI, modèle SWIFT, immatriculé à l'époque XX conclue le 29 octobre 2009 entre Monsieur Y. et Madame X.,

Condamne Monsieur Y. et Madame Z. in solidum à verser la somme de 8.900 euros, correspondant au prix d'acquisition du véhicule, ce en contrepartie de la restitution du véhicule ci-dessus,

Condamne Monsieur Y. et la société SAVOIE MOTORS in solidum à verser à Madame X. la somme de 3.307,40 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit que ces condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,

Dit que Madame Z. devra relever et garantir Monsieur Y. de la condamnation au paiement de la somme de 8.900 euros outre intérêts légaux à compter du jugement, et que la société SAVOIE MOTORS devra le relever et garantir de la condamnation au paiement de la somme de 3.307,40 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,

Constate qu'il résulte des écritures de Monsieur Y. qu'il détient actuellement le véhicule litigieux,

Condamne Madame X. au paiement à Monsieur Y. de la somme de 480 euros,

En tant que de besoin, dit qu'il y aura lieu à compensation des créances réciproques,

Dit que moyennant le paiement par Madame Z. à Madame X. de la somme de 8.900 euros ou le remboursement par Madame Z. de la somme de 8.900 euros à Monsieur Y., après paiement par celui-ci de la somme de 8.900 euros - 480 euros = 8.420 euros à Madame X. le véhicule devra être restitué à Madame Z. par Monsieur Y.,

Dit que la société SAVOIE MOTORS devra relever et garantir Madame Z. de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 6.700 euros,

Déclare irrecevable la demande de la société SAVOIE MOTORS en cause d'appel aux fins de restitution du véhicule SUZUKI susvisé,

Condamne Monsieur Y., Madame Z. et la société SAVOIE MOTORS in solidum à verser à Madame X. la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus,

Dit que la société SAVOIE MOTORS devra relever et garantir Monsieur Y. et Madame Z. de cette condamnation,

Condamne la société SAVOIE MOTORS à payer à chacun de Monsieur Y. et de Madame Z. la somme de 2.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur Y., Madame Z. et la société SAVOIE MOTORS aux entiers dépens de première instance et d'appel sous la même condition de garantie que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats représentants les parties qui en ont fait la demande.

Ainsi prononcé publiquement le 27 janvier 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Françoise CUNY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier,               Le Président,