CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 5 février 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5041
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 5 février 2015 : RG n° 13/22245
Publication : Jurica ; JurisData n° 2015-002430
Extrait : « Considérant que l'article 5-1 du mandat de gestion sur la responsabilité du mandataire incriminé par l'appelant prévoit que le mandataire n'est pas tenu à une obligation de résultat et que toute responsabilité en cas de perte de valeur du portefeuille confié au mandataire est exclue, dès lors qu'il s'est conformé à l'objectif de gestion convenu ; qu'il stipule, par ailleurs, que 'le mandant reconnaît avoir pleine connaissance du caractère essentiellement aléatoire des opérations boursières en général, qu'il s'agisse de celles initiées sur le premier marché, le second marché et tout autre marché d'investissement financier. Il déclare être parfaitement informé de l'étendue des risques financiers en découlant qu'il accepte expressément d'assumer. Il ne pourra en conséquence opposer au mandataire ni le niveau de performance de la gestion, ni les pertes consécutives à la conjoncture économique et financière du moment pour contester la gestion de ce dernier. En tout état de cause, la responsabilité du mandataire ne peut être mise en cause que sur le fondement d'une faute dans l'exécution du mandat dont la preuve incombe au mandant.’;
Considérant que cette reconnaissance par le mandant de sa connaissance du risque ne créée par un déséquilibre dans les droits et obligations des parties au contrat et ne confère aucun avantage professionnel à la banque qui est tenue en sa qualité de mandataire dans les termes de la responsabilité de droit commun pour faute dans l'exécution du mandat ; que cette clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et n'a pas lieu d'être réputée non écrite comme le demande Monsieur X. ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/22245. Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 septembre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS : RG n° 12/09673.
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE ; Assistée de Maître Charlotte CAEN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 ; Assistée de Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre, Madame Caroline FÈVRE, Conseillère, Madame Muriel GONAND, Conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT : Contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
En 2000, Monsieur X., client de la BNP-Paribas, a ouvert un plan d'épargne en actions (PEA) dans les livres de sa banque.
Selon une convention du 8 février 2000, Monsieur X. a confié à la banque un mandat de gestion en optant pour une gestion dynamique.
Le 4 avril 2000, Monsieur X. a fait un apport de 287.000 Francs, soit 43.753 euros, issu de la liquidation de son contrat d'assurance vie sur son PEA, portant le total de son investissement à la somme de 81.396 euros.
En avril 2011, Monsieur X. insatisfait de la performance de son portefeuille géré par la BNP-Paribas, lui a demandé une indemnisation, ce qui a été refusé par la banque.
Le 14 septembre 2011, Monsieur X. a demandé la liquidation des positions de son PEA à la BNP-Paribas qui a exécuté son ordre et a versé la somme obtenue sur le compte espèce du PEA pour un montant de 30.537,16 euros.
Par acte d'huissier en date du 27 juin 2012, Monsieur X. a fait assigner la BNP-Paribas en indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 24 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur X., dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur X. aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur X. a été remise au greffe de la cour le 21 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 19 février 2014, Monsieur X. demande l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
- le déclarer recevable en ses demandes,
- dire abusif l'article 5 du mandat de gestion liant les parties et le réputer non écrit,
- dire que la BNP-Paribas a manqué à son obligation contractuelle d'information et de conseil,
- condamner la BNP-Paribas à lui payer une somme de 50.858,84 euros indemnisant la perte du capital qu'il a placé avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011,
- condamner la BNP-Paribas à lui payer la somme de 7.561,98 euros indemnisant les frais de gestion indûment perçus,
- condamner la BNP-Paribas à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 81.396 euros à compter du 8 février 2000 en raison de la perte de chance subie,
- condamner la BNP-Paribas à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- condamner la BNP-Paribas à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 27 mars 2014, la BNP-Paribas demande la confirmation du jugement déféré, subsidiairement de dire Monsieur X. mal fondé en ses demandes et de l'en débouter, dire irrecevable comme prescrite sa demande de remboursement des frais de gestion de 546,57 euros pour l'année 2001 et, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ÉTANT, LA COUR :
Considérant que Monsieur X. reproche aux premiers juges d'avoir dit que sa demande d'indemnisation est prescrite alors qu'il a eu connaissance du dommage subi lors de la vente de son portefeuille qui lui a révélé par la perte subie et, au plus tôt, lors d'un rendez-vous à la banque, en avril 2011, qui a porté à sa connaissance que le produit proposé par la banque était inadéquat à son profil et à ses objectifs ; qu'il prétend que la prescription n'a pas commencé à courir à compter du contrat, mais de sa connaissance du dommage subi ; que sa demande n'est pas prescrite et recevable ;
Considérant que la BNP-Paribas maintient sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'elle soutient que Monsieur X. lui reproche un manquement à son obligation d'information et de conseil ou de mise en garde commis lors de la souscription du contrat du 8 février 2000 consistant en une perte de chance de ne pas contracter ; que le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter du contrat ; qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action de Monsieur X., qui l'a assignée en 2012, est prescrite et que ses demandes sont irrecevables ; qu'elle ajoute que, dès le 31 décembre 2000, Monsieur X. a eu connaissance du dommage qu'il allègue sur le risque de perte en capital et l'absence de valorisation du placement ;
Considérant que l'action en responsabilité contractuelle engagée par Monsieur X. contre la BNP-Paribas est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, d'une durée de 10 ans, réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, qui s'applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par loi antérieure ;
Considérant que cependant la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime s'il est établi qu'elle n'en a pas eu connaissance auparavant ;
Considérant que Monsieur X. a eu connaissance du dommage lors de la liquidation de son portefeuille ordonnée le 14 septembre 2011 qui lui a révélé la perte en capital subie qui n'était que latente jusqu'alors et n'aurait pas pu lui permettre d'agir contre la banque pour un préjudice éventuel auparavant ;
Considérant que l'action engagée par Monsieur X. par acte du 27 juin 2012 n'est pas prescrite ; que ses demandes sont recevables ;
Considérant que Monsieur X. soutient que la banque a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ; qu'elle lui a conseillé d'opter pour une gestion dynamique ou, du moins, ne l'en a pas dissuadé, alors qu'il s'agit d'un profil à risque qui ne lui a pas procuré les résultats attendus ; que, dès le mois de décembre 2000, son portefeuille avait perdu 30 % de sa valeur et qu'il n'a obtenu aucun revenu de son investissement constituant son seul patrimoine ; qu'il a réalisé les valeurs mobilières de son PEA en 2011 pour un montant de 30.537,16 euros, ce qui représente une perte en capital de 50.858,84 euros ; qu'à l'occasion de rendez-vous, la banque a reconnu que le profil de gestion était inadapté à ses objectifs et lui a proposé, une première fois, une indemnisation représentant le montant des frais de gestion facturés et, une seconde fois, une somme de 14.000 euros en plus, ce qui était insuffisant ; qu'il prétend que la banque n'a pas évalué sa situation financière, ni vérifié son expérience en matière d'investissement, n'a pas cherché à connaître ses objectifs afin de lui fournir une information adaptée à ses besoins ; qu'il est un consommateur et que la BNP-Paribas ne l'a pas mis en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du la prestation fournie ; qu'il affirme que l'article 5 du mandat constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et qu'il doit être réputé non écrit, ce qui interdit à la banque de s'en prévaloir ; qu'il n'a reçu aucun conseil lorsqu'il a choisi une gestion dynamique bien que cela l'expose à un niveau de risque élevé et que la description de la gestion choisie dans le mandat ne permet pas à un profane d'apprécier les risques encourus ; que son seul placement antérieur était un contrat d'assurance vie avec un faible niveau d'exposition aux fluctuations du marché et que la banque devait l'informer sur le risque pris par l'option de gestion choisie ; que, s'il avait su qu'il allait perdre de l'argent, il n'aurait pas choisi une gestion dynamique compte tenu de son profil et de sa situation financière ; que, d'ailleurs le 18 mai 2011, la banque a reconnu qu'il avait un profil classique, c'est à dire qu'il est un débutant justifiant de l'orienter vers des produits à capital garanti ou protégé ; que la banque n'a pas attiré son attention sur le fait que le capital n'était pas garanti ; que la banque a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
Qu'il estime que la faute de la banque lui a fait perdre une perte de chance de ne pas contracter et qu'il est certain qu'ayant toujours opté auparavant pour des produits sécuritaires, il aurait choisi une gestion sans risque s'il avait su ; que son préjudice est constitué par la perte de capital subie, à laquelle s'ajoute les frais de gestion qu'il a indûment supportés pendant 14 ans en raison du manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, outre la perte de revenus qui devra être réparé par les intérêts au taux légal sur la somme investie depuis le 8 février 2000 ; qu'il y ajoute un préjudice moral ayant fait confiance à la BNP-Paribas qui était sa banque depuis plus de 40 ans dont le comportement a été décevant ;
Considérant qu'en réponse, la BNP-Paribas fait valoir que Monsieur X. lui a confié un mandat de gestion sur son PEA, sur lequel il avait investi ses liquidités et le produit d'une assurance vie, en précisant avoir un objectif de valorisation du capital par une forte exposition à l'évolution des marchés pour un investissement à long terme aux fins de protection des tendances défavorables à court terme, tout en acceptant un risque élevé ; qu'il a déclaré être pleinement informé du caractère aléatoire des opérations boursières et accepter les risques en découlant sur ses avoirs à l'article 5-1 du contrat de mandat qui ne revêt aucun caractère abusif au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, puisqu'il ne crée aucun déséquilibre dans les droits et obligations des parties et soumet la responsabilité du mandataire au droit commun du mandat conformément aux dispositions de l'article 1992 du code civil ; qu'elle souligne que, depuis le début, la performance du portefeuille a été négative révélant une perte en capital et que Monsieur X. ne peut pas prétendre que la lecture de ses relevés ne lui a pas permis de connaître l'inadéquation alléguée du produit à son objectif qui aurait été de ne courir aucun risque et de bénéficier d'une garantie en capital qu'il n'a pas choisie ; que, le 18 mai 2011, elle n'a fait que lui préciser qu'il présentait un profil financier classique ce qui ne lui interdit pas d'opter pour une gestion dynamique ; que le mandataire ne peut pas se voir opposer les pertes liées à la conjoncture économique et que le mandant doit prouver une faute dans l'exécution du mandat qui n'est pas démontrée ; qu'elle souligne que Monsieur X. se prévaut du règlement COB n° 96-03 et l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, qui n'étaient pas en vigueur le 8 février 2000, et que les règles applicables résultent de l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996 ; qu'elle a rempli ses obligations connaissant la situation financière de son client, son expérience des marchés financiers limitée à la souscription d'un contrat d'assurance vie et qu'elle lui a proposé trois profils de gestion parmi lesquels il a choisi une gestion dynamique en recherchant une valorisation de son capital avec une forte exposition au marché des actions et un risque de niveau élevé ; que tout client même profane sait que la valeur des actions fluctue en fonction du marché ; que Monsieur X. a reçu une information exacte et complète et qu'il a eu connaissance du risque élevé qu'il prenait ; qu'il n'y avait aucun devoir de mise en garde en l'absence de produits spéculatifs interdits par le mandat de gestion ; que le service proposé était conforme aux objectifs de Monsieur X. ; qu'elle estime que le préjudice subi ne pourrait être qu'une perte de ne pas contracter qui se mesure à l'aune de la chance perdue ; que l'appelant ne prouve pas qu'il aurait fait un autre choix, alors qu'il a maintenu le même profil de gestion malgré la baisse de son portefeuille pendant 10 ans et qu'il a choisi ce type de gestion en 2000 à une époque où la bourse était en hausse et exerçait une forte attraction au regard des plus-values dégagées depuis plusieurs années ; qu'enfin elle précise que le profil classique, dont se prévaut Monsieur X., ne correspond pas à un profil d'investisseur qui choisit des produits garantis en capital, mais privilégie les OPCVM traditionnels et qu'elle a géré le portefeuille de son client en privilégiant ces OPCVM ; qu'il n'y a pas de préjudice matériel démontré, ni aucun préjudice moral en l'absence d'atteinte à l'honneur et la réputation de Monsieur X. ; que les frais de gestion sont la contrepartie du service rendu et ne sont pas indus et que, de plus, toute demande sur les frais de plus de 10 ans est prescrite ;
Considérant que l'article 5-1 du mandat de gestion sur la responsabilité du mandataire incriminé par l'appelant prévoit que le mandataire n'est pas tenu à une obligation de résultat et que toute responsabilité en cas de perte de valeur du portefeuille confié au mandataire est exclue, dès lors qu'il s'est conformé à l'objectif de gestion convenu ; qu'il stipule, par ailleurs, que 'le mandant reconnaît avoir pleine connaissance du caractère essentiellement aléatoire des opérations boursières en général, qu'il s'agisse de celles initiées sur le premier marché, le second marché et tout autre marché d'investissement financier. Il déclare être parfaitement informé de l'étendue des risques financiers en découlant qu'il accepte expressément d'assumer. Il ne pourra en conséquence opposer au mandataire ni le niveau de performance de la gestion, ni les pertes consécutives à la conjoncture économique et financière du moment pour contester la gestion de ce dernier. En tout état de cause, la responsabilité du mandataire ne peut être mise en cause que sur le fondement d'une faute dans l'exécution du mandat dont la preuve incombe au mandant.’;
Considérant que cette reconnaissance par le mandant de sa connaissance du risque ne créée par un déséquilibre dans les droits et obligations des parties au contrat et ne confère aucun avantage professionnel à la banque qui est tenue en sa qualité de mandataire dans les termes de la responsabilité de droit commun pour faute dans l'exécution du mandat ; que cette clause n'est pas abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et n'a pas lieu d'être réputée non écrite comme le demande Monsieur X. ;
Considérant que l'appelant reproche à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde sur le risque de perte en capital inhérent au profil de gestion dynamique inadapté à ses objectifs et à son expérience des marchés financiers lors du choix du profil de gestion ;
Considérant que le contrat de mandat ayant été signé le 8 février 2000, c'est l'article 58 de la loi du 2 juillet 1996 qui s'applique ; que Monsieur X. ne peut pas se prévaloir du règlement COB n° 96-03 modifié par arrêté du 21 novembre 2003 homologuant le règlement COB n° 2003-07 modifiant le règlement n° 96-03, ni de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier qui sont des textes postérieurs à la convention ;
Considérant qu'en application de la réglementation applicable en 2000, le prestataire de services d'investissement financier doit respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de son client et de l'intégrité du marché, exercer son activité avec compétence, soin et diligence aux mieux des intérêts de son client, s'enquérir de sa situation financière, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en ce qui concerne le service demandé, lui communiquer les informations utiles dans le cadre des négociations avec lui ;
Considérant qu'il est acquis que Monsieur X., né le 2 janvier 1950, est un client de longue date de la BNP-Paribas ; qu'en février 2000, il détenait des liquidités d'un montant de 240.000 Francs et un unique contrat d'assurance vie Natio Vie de la BNP-Paribas valorisé à 297.418,64 Francs ; qu'il n'avait pas eu d'autre expérience que son investissement sur un contrat d'assurance vie ;
Considérant que la situation financière et l'expérience en matière d'investissement financier de Monsieur X. étaient connues de la banque ;
Considérant qu'il ressort du contrat de mandat que trois objectifs de gestion étaient proposés au mandant, prudente, équilibrée et dynamique et que c'est ce dernier profil de gestion qui a été choisi par Monsieur X. ; que chacun des objectifs de gestion est défini par le contrat qui fixe l'orientation de gestion, le type de placements, le choix des valeurs et s'il y a lieu des directives particulières ; qu'il a ainsi été porté à la connaissance de Monsieur X. que la gestion prudente fait une large place aux obligations et placements à référence monétaire, sans négliger les actions, et porte sur des valeurs françaises et/ou étrangères de premier plan à large liquidité dans une recherche de valorisation régulière des avoirs par capitalisation ou distribution ; que la gestion équilibrée fait une place importante aux obligations et placements à référence monétaire ainsi qu'aux actions présentant un niveau de risque considéré, a priori, comme mesuré et porte sur des valeurs françaises et/ou étrangères de premier plan à large liquidité dans une recherche de valorisation du capital n'excluant pas une exposition, au demeurant modéré, aux fluctuations de marchés des actions et que le revenu n'est pas un critère de choix ; qu'enfin la gestion dynamique fait une place prépondérante aux actions, sans exclure les obligations et placements monétaires, selon l'appréciation portée sur les marchés au moment des achats, avec un niveau de risque encouru sur les valeurs ou le type d'opérations élevé et porte sur des valeurs françaises et/ étrangères de qualité et, pour une part, à fort potentiel de croissance, mais à niveau de risque plus élevé dans une recherche d'une valorisation du capital par une forte exposition à l'évolution des différents marchés boursiers, qu'il est ajouté que les placements sont effectués pour une période nécessairement longue aux fins de protections d'éventuelles tendances défavorables à court terme ;
Considérant que l'information sur les profils de gestion est claire et accessible à tout consommateur, même néophyte, des marchés boursiers qui sait lire et comprend que le profil dynamique est soumis à l'aléa de la bourse et à une forte exposition au risque sur le marché des actions ; que s'il y a un risque, il est manifeste que c'est celui d'une perte ; que cette information est d'autant plus évidente que l'article 5-1 du mandat souligne que les marchés boursiers comportent des risques inhérents aux mécanismes économiques et financiers, que le mandant reconnaît savoir que les opérations boursières sont aléatoires et qu'il accepte d'en assumer les risques ; qu'il n'y a ni revenu garanti, ni capital garanti dans ce type de gestion ;
Considérant que Monsieur X. a choisi d'investir ses avoirs sur un PEA, dont il a confié la gestion à la BNP-Paribas, à une époque où la bourse était très favorable et laissait espérer des gains à proportion des risques pris ; que rien ne démontre que Monsieur X. recherchait alors un placement sécuritaire ;
Considérant que Monsieur X. ne peut pas reprocher à la BNP-Paribas un défaut d'information sur le risque pris d'un investissement dynamique principalement sur des supports actions, alors qu'il savait que son capital n'était pas garanti, ni un défaut de conseil sur l'opportunité de prendre ce risque qu'il a choisi dans l'espérance d'un gain plus important ; que la banque n'avait pas à se substituer à lui pour lui imposer un profil de gestion plus sécuritaire dès lors qu'il savait ce qu'il faisait et que cet investissement répondait à son choix d'investissement du moment ; que ce choix ne peut pas être rétroactivement remis en cause en considération de l'évolution connue des marchés boursiers, dont la banque n'est pas responsable, qui n'était pas prévisible ;
Considérant que le mandat de gestion exclut les opérations spéculatives sur les marchés à terme et à découvert ; qu'il n'y a pas d'obligation de mise en garde en l'absence de risque spéculatif et d'endettement ;
Considérant qu'il n'y a pas de reproche sur la gestion de la BNP-Paribas dans le cadre du mandat qui lui a été confié et qu'elle justifie avoir respecté le mandat de gestion depuis l'origine et même l'avoir adapté au marché en optant pour des OPCVM en totalité à partir de 2003 ;
Considérant que le courrier du 18 mai 2011 adressé par la BNP-Paribas à Monsieur X. pour mettre à jour son profil financier, en accord avec les réglementations en vigueur, définit le profil de l'investisseur de son client qui est 'classique’; qu'il ne s'agit pas de définir un profil de gestion et qu'il n'y a aucune reconnaissance de responsabilité de la banque sur le choix d'une gestion dynamique le 8 février 2000 ;
Considérant qu'en l'absence de faute de la banque, Monsieur X. est mal fondé en ses demandes d'indemnisation ; qu'il en sera débouté ;
Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X. et confirmé pour le surplus ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur X., qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de Monsieur X., le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau quant à ce,
Déboute la BNP-Paribas de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur X. engagée son encontre,
Déclare Monsieur X. recevable en ses demandes et le dit mal fondé en ses demandes, l'en déboute,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la BNP-Paribas la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT