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6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil

Nature : Synthèse
Titre : 6084 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Obligations d’information - Mise en garde - Conseil
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6084 (12 octobre et 5 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

CONSENTEMENT - OBLIGATIONS D’INFORMATION, DE MISE EN GARDE ET DE CONSEIL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Évolution des textes. L’asymétrie d’information entre le professionnel et le consommateur est une des justifications les plus fondamentales de l’instauration d’un droit spécifique protégeant les consommateurs, qui joue d’ailleurs un rôle plus précis dans l’appréciation d’un déséquilibre significatif (V. Cerclab n° 6026). Néanmoins, l’imposition aux professionnels d’une obligation précontractuelle d’information (fournir des renseignements objectifs sur le contrat envisagé), de mise en garde (attirer l’attention sur un point spécifique source de risques potentiels, financiers ou matériels) et de conseil (éclairer la décision du consommateur en fonction de ses besoins propres) au bénéfice de non-professionnels est une solution qui avait été consacrée par la jurisprudence avant l’apparition du droit de la consommation et dont le domaine d’application est, même après, restée plus large (une asymétrie d’information peut aussi exister entre professionnels de spécialités différentes).

A. ÉVOLUTION DES TEXTES

Loi du 18 janvier 1992 et Code de la consommation. Il a fallu attendre la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 pour que cette obligation dispose d’un support légal en droit de la consommation. L’article 2 de cette loi a été ensuite codifié à l’ancien art. L. 111-1 C. consom., premier texte du Code, ce qui était très significatif : « Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». La disposition se présente explicitement comme visant une obligation précontractuelle, réservée aux consommateurs (les non-professionnels ne sont pas visés) et limitée dans son objet aux caractéristiques essentielles (ce qui vise implicitement une simple obligation d’information, mais pas une obligation de mise en garde ou de conseil). Il s’agit donc plus d’une protection minimale, ne faisant que confirmer les solutions jurisprudentielles antérieures, sans accroître la protection du consommateur (v. d’ailleurs l’alin. 3 de la loi du 18 janvier 1992 : « les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur »).

Loi du 12 mai 2009.La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a complété l’ancien art. L. 111-1 C. consom. pour fixer la règle applicable en matière de charge de la preuve : « en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation. » Ici encore, la solution n’innove pas, puisque la règle avait été posée avec constance par la Cour de cassation depuis 1997.

Loi du 23 juillet 2010.Ultérieurement, la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 a réintroduit la disposition sur l’information quant à la durée de la disponibilité des pièces détachées à l’alinéa II du texte, qui figurait dans la version initiale de 1992 et avait été déplacée à l’ancien art. L. 111-2 C. consom. lors de la création du Code de la consommation.

Loi du 17 mars 2014.La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 a, en revanche, profondément modifié la disposition. Selon ce texte, qui n’est plus le premier du code (il est précédé de l’ancien article préliminaire) et qui est applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »

Dans une première approche, cette disposition pourrait paraître comme étrangère au droit des clauses abusives, dès lors qu’elle s’attache à fixer le régime d’une obligation précontractuelle. Mais, les décisions recensées montrent qu’il n’en est rien pour plusieurs raisons. D’abord, les informations fournies n’ont de sens que si elles se retrouvent dans le contrat. Ensuite, toute la jurisprudence rendue en matière d’obligation d’information montre les liens étroits qui peuvent unir l’obligation d’information et le contrat, en tout cas lorsque celui-ci a été conclu. Enfin, il convient de constater que certaines clauses des contrats ont pour objet ou pour effet de porter sur cette obligation, par exemple pour déterminer après coup les conséquences de leur non-respect.

Ordonnance du 14 mars 2016 (réforme du Code de la consommation). L’ordonnance du 14 mars 2016 a modifié la rédaction du nouvel art. L. 111-1 C. consom. Le texte dispose désormais : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement ».

Ordonnance du 10 février 2016 (réforme du Code civil). L’ordonnance du 10 février 2016 réformant le Code civil a introduit un nouvel art. 1112-1 dans le Code civil qui fournit quelques précisions sur l’obligation d’information en droit commun. Selon ce texte, « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. [alinéa 1] Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. [alinéa 2] Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. [alinéa 3] Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. [alinéa 4] Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. [alinéa 5] Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. [alinéa 6] ».

N.B. Cette consécration est, a priori, d’un intérêt faible en droit de la consommation pour les obligations dues au consommateur par le non professionnel. L’art. L. 111-1 C. consom., disposition spéciale, est plus large que l’art. L. 1112-1 C. consom. L’obligation d’information du professionnel étant déjà établie, la règle probatoire de l’alinéa 4 est sans intérêt. En revanche, le texte pourrait être invoqué par le professionnel contre le consommateur.

Fondement direct sur le droit des clauses abusives. Pour une décision isolée : l'ancien art L. 132-1 C. consom. impose au professionnel une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du contrat. Jur. proxim. Lyon, 29 décembre 2016 : RG n° 91-16-000015 ; jugt n° 16/1636 ; site CCA ; Cerclab n° 6992 (contrat d’enseignement dans une école de commerce ; absence de preuve en l’espèce qu’une formation en alternance ait été prévue ; autre arg. l’élève qui a participé au début de la scolarité a eu le temps de découvrir cette absence d’alternance).

Fondement direct sur les pratiques commerciales illicites. L’absence d’indication au stade du choix d’une option offrant des services optionnels, de l’information essentielle selon laquelle cette option est souscrite pour une durée de 12 mois et se renouvelle par tacite reconduction, alors que le contrat de fourniture d’accès est conclu pour un mois renouveable, constitue à ce stade de la procédure d'abonnement, une pratique commerciale illicite. TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; condamnation du fournisseur à faire cesser cette pratique en indiquant lors de la souscription de l’option la durée d'engagement distincte de la durée de l'abonnement et ses modalités de reconduction ; N.B. l’information était en l’espèce d’autant plus essentielle que le contrat principal était lui conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction…).

A. CLAUSES CONCERNANT LES OBLIGATIONS D’INFORMATION, MISE EN GARDE ET CONSEIL

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Domaine de l’obligation : option. Aux termes des art. L. 111-1 et L. 111-2 [L. 111-1] C. consom., l’obligation précontractuelle d’information mise à la charge du professionnel permet au consommateur d’émettre un consentement éclairé sur l’ensemble des éléments susceptibles de le déterminer, au rang desquels figure la présence d’options, qui dès lors font partie des caractéristiques essentielles du service au sens de l’article L. 111-1 C. consomTGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; B.7 – clause n° 7 politique de confidentialité ; exploitant prétendant que l’obligation d’information ne concerne que la prestation essentielle).

Charge de la preuve : principe. Selon l’art. L. 111-4 C. consom., résultant de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, « I. - En cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1 à L. 111-3, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations ». Le texte reprend la solution imposée par la Cour de cassation à partir de 1997 et que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 avait reprise à l’art. L. 111-1 C. consom. (V. aussi, pour les textes spéciaux : art. L. 1111-2 CSP pour les professionnels de santé). § Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la règle figure à l’art. L. 111-5 C. consom. § V. aussi Cerclab n° 6083 pour la preuve de l’existence et de la conformité du bordereau de rétractation.

Pour l’application du principe aux informations précontractuelles : il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Cass. civ. 1re, 8 avr. 2021 : pourvoi n° 19-20890 ; arrêt n° 301 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9005 (point n° 9 ; arrêt citant CJUE, 18 décembre 2014 : CA Consumer Finance, C-449/13), cassant CA Versailles (1re ch. 2), 12 juin 2018 : Dnd. § En application l’art. L. 311-6-I C. consom., dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. Cass. civ. 1re, 7 juin 2023 : pourvoi n° 22-15552 ; arrêt n° 401 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10389, cassant sur ce point CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 1er mars 2022 : Dnd.

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêt (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation). CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 juin 2022 : RG n° 19/19839 ; Cerclab n° 9674, sur appel de TI Évry, 12 juillet 2019 : RG n° 11-19-000723 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/06054 ; Cerclab n° 9806 (idem), sur opposition à CA Paris, 5 décembre 2019 : RG n° 16/21470 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19111 ; Cerclab n° 9810 (idem), sur appel de TI Longjumeau, 18 juin 2019 : RG n° 11-18-004024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 20/06389 ; Cerclab n° 9807 (idem), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 31 décembre 2019 : RG n° 11-19-001375 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/17606 ; Cerclab n° 9809 (idem), sur appel de TI Bobigny, 18 avril 2019 : RG n° 11-18-003016 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 20/07409 ; Cerclab n° 9817 (idem), sur appel de T. proxim. Aulnay-sous-Bois, 26 février 2020 : RG n° 11-19-004088 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21915 ; Cerclab n° 9818 (idem), sur appel de TI Paris, 3 septembre 2019 : RG n° 11-19-004805 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21918 ; Cerclab n° 9819 (idem), sur appel de TI Étampes, 5 septembre 2019 : RG n° 11-19-000178 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/04402 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 10438 (prêt affecté ; en admettant que la clause figurant au contrat puisse constituer l'indice de l'existence d'une fiche d'informations précontractuelles, elle n'est pas corroborée par des éléments de preuve de nature à convaincre la cour de sa remise, et moins encore de sa conformité au modèle type prévu par l'annexe à l'art. R. 312-5 ; cette preuve n’est pas rapportée non plus par l'édition informatique d'une offre et d'une fiche d'informations précontractuelles vierges, qui ne peut établir qu’un exemplaire a été remis aux emprunteurs), sur appel de T. proxim. Redon, 19 juin 2020 : Dnd.

Dans le même sens pour la Cour d’appel de Paris : il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19449 ; Cerclab n° 9089 (prêt personnel), sur appel de TI Le Raincy, 17 mai 2018 : RG n° 11-18-000164 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19443 ; Cerclab n° 9088 (offre de crédit accessoire à une vente de menuiseries PVC), sur appel de TI Paris (13e arrdt), 30 avril 2018 : RG n° 11-17-000752 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/16485 ; Cerclab n° 9124 (prêt affecté à l'achat d'un véhicule), sur appel de TI Sucy-en-Brie, 22 mars 2018 : RG n° 11-14-001109 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17312 ; Cerclab n° 9126 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 30 mars 2018 : RG n° 11-17-001489 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 7 octobre 2021 : RG n° 20/01048 ; Cerclab n° 9164 (regroupement de crédits), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 4 novembre 2019 : RG n° 11-19-001293 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021 : RG n° 20/02159 ; Cerclab n° 9238 (prêt personnel), sur appel de TI Longjumeau, 19 septembre 2019 : RG n° 11-19-001573 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 18 novembre 2021 : RG n° 19/00488 ; Cerclab n° 9266, sur appel de TI Le Raincy, 8 novembre 2018 : RG n° 11-18-001432 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 4 novembre 2021 : RG n° 18/28393 ; Cerclab n° 9239 (prêt personnel), sur appel de TI Aubervilliers, 26 juin 2018 : RG n° 11-17-000832 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021 : RG n° 20/03088 ; Cerclab n° 9302, sur appel de TI Longjumeau, 19 septembre 2019 : RG n° 11-19-001992 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 décembre 2021 : RG n° 20/02354 ; Cerclab n° 9301 (regroupement de crédits), sur appel de TI Ivry-sur-Seine, 25 octobre 2019 : RG n° 11-19-002563 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 20/06289 ; Cerclab n° 9491, sur appel de TI Paris, 20 novembre 2019 : RG n° 11-19-006937 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 19/11399 ; Cerclab n° 9560, sur appel de TI Bobigny, 14 janvier 2019 : RG n° 11-18-001812 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 14 avril 2022 : RG n° 19/12351 ; Cerclab n° 9561, sur appel de TI Le Raincy, 28 février 2019 : RG n° 11-18-001750 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 23 juin 2022 : RG n° 19/21255 ; Cerclab n° 9694 (crédit affecté), sur appel de TI Meaux, 26 juin 2019 : RG n° 11-19-000739 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 23 juin 2022 : RG n° 19/03727 ; Cerclab n° 9693 (idem), sur appel de TI Paris, 28 décembre 2018 : RG n° 11-16-09-0431 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17822 ; Cerclab n° 9736, sur appel de TI Le Raincy, 4 avril 2019 : RG n° 11-18-002197 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17986 ; Cerclab n° 9737, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 13 mai 2019 : RG n° 11-18-002241 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/17608 ; Cerclab n° 9735, sur appel de TI Aubervilliers, 2 juillet 2019 : RG n° 11-18-000933 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19110 ; Cerclab n° 9812 (il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation), sur appel de TI Meaux, 26 juin 2019 : RG n° 11-19-000710 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 septembre 2022 : RG n° 19/22136 ; Cerclab n° 9778, sur appel de TI Sens, 16 octobre 2019 : RG n° 11-19-000264 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 19 janvier 2023 : RG n° 19/18761 ; Cerclab n° 10060 (la signature par l'emprunteur du contrat ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires), sur appel de TI Paris, 9 septembre 2019 : RG n° 11-19-007605 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 février 2023 : RG n° 21/04313 ; Cerclab n° 10101 (incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation), sur appel de TJ Meaux (protect.), 27 janvier 2021 : RG n° 20/02165 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 2 février 2023 : RG n° 21/04319 ; Cerclab n° 10102, sur appel de TJ Lagny-sur-Marne (protect.), 5 février 2021 : RG n° 11-20-001528 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023 : RG n° 21/13823 ; Cerclab n° 10255, sur appel de TGI Paris (cont. protect.), 12 mars 2021 : RG n° 11-20-008127 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 23 mars 2023 : RG n° 21/11773 ; Cerclab n° 10260, sur appel de TJ Aubervilliers (cont. protect.), 10 mai 2021 : RG n° 11-18-000612 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 mars 2023 : RG n° 21/13820 ; Cerclab n° 10254 (il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation), sur appel de TJ Aubervilliers (cont. prot.), 31 mai 2021 : RG n° 11-20-000720 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 mai 2023 : RG n° 21/16120 ; Cerclab n° 10332 (il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires), sur appel de TJ Bobigny, 26 mai 2021 : RG n° 11-20-001989 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations : il incombe à l’établissement d’enseignement de rapporter la preuve qu’il a fait connaître à l’élève, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles de l’enseignement dispensé. Cass. civ. 1re, 13 décembre 2012 : pourvoi n° 11-27766 ; arrêt n° 1438 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4073 (cassation pour violation des anciens art. L. 111-1 C. consom. dans sa rédaction applicable et 1315 C. civ. ; formation annuelle de BTS coiffure et esthétique), cassant Jur. prox. Perpignan, 9 juillet 2010 : Dnd. § La consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit et il incombe au prêteur d’en rapporter la preuve. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 27 janvier 2022 : RG n° 19/09669 ; Cerclab n° 9399, sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 4 janvier 2019 : RG n° 11-18-000163 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 24 mars 2022 : RG n° 19/08845 ; Cerclab n° 9521, sur appel de TI Sens, 15 novembre 2018 : RG n° 11-18-000367 ; Dnd. § Il appartient au professionnel de prouver qu'il a respecté ses obligations, étant précisé qu'en application de l'art. L. 111-8 C. consom., ces dispositions sont d'ordre public. CA Metz (3e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/01414 ; arrêt n° 21/00067 ; Cerclab n° 8756 (panneaux photovoltaïques et chauffe-eau thermodynamique), sur appel de TI Metz, 23 avril 2019 : RG n° 2018-347 ; Dnd. § Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les mentions exigées par l'art. R. 311-13 C. consom., applicable au regroupement de crédits, soient incluses dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées prévue par l'art. R. 311-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00984 ; Cerclab n° 9128, sur appel de TI Melun, 15 novembre 2019 : RG n° 11-19-001831 ; Dnd.

V. pourtant antérieurement en sens contraire, erroné : les emprunteurs démarchés prétendent que le tableau d’amortissement ne leur aurait pas été remis, mais ils n’en rapportent pas la preuve et, en tout état de cause, il leur appartenait de le réclamer. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juillet 2015 : RG n° 14/00338 ; arrêt n° 395 ; Cerclab n° 5272 ; Juris-Data n° 2015-018976 (installation de panneaux solaires), sur appel de TGI Toulouse, 16 décembre 2013 : RG n° 11/02893 ; Dnd.

Charge de la preuve : sanction des clauses la renversant. Avant la loi du 12 mai 2009, une clause renversant la charge de la preuve pouvait être déclarée abusive. Depuis, ce texte elle est désormais en tout état de cause illicite, mais elle peut aussi être déclarée abusive, dès lors que son maintien dans le contrat trompe le consommateur sur ses droits et, en tout état de cause, elle doit l’être sur le fondement de l’art. R. 212-1-12° C. consom. (ancien art. 132-1-12° C. consom.) qui présume irréfragablement abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de renverser les règles normales de la charge de la preuve (V. plus généralement Cerclab n° 6141).

N.B. Il convient de rappeler que l’ancien art. L. 111-1 C. consom. tout comme l’actuel ne bénéficie qu’aux consommateurs au sens strict : les non-professionnels peuvent invoquer le caractère abusif de la clause mais doivent justifier le caractère illicite sur un autre fondement, ce qui n’est pas nécessairement difficile, dès lors que les juges n’acceptent pas l’éviction d’une obligation qu’ils ont imposée, a fortiori concernant la période précontractuelle (rappr. le nouvel art. 1112-1 al. 5. C. civ.).

* Jurisprudence postérieure à la prise en compte de l’arrêt de la CJUE. Pour le rappel par la Cour de cassation de la position de la CJUE (CJUE, 18 décembre 2014 : CA Consumer Finance, C-449/13) : si une clause type de reconnaissance d’information emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31). Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020 : pourvoi n° 19-18971 ; arrêt n° 620 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8649 (points n° 5 à 9). § Dans le même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 6 janvier 2022 : RG n° 19/19420 ; Cerclab n° 9337 (admission de la régularisation en appel par la production de la notice d’assurance, qui n’avait pas été produite en première instance), sur appel de TI Juvisy-sur-Orge, 14 juin 2019 : RG n° 11-19-000506 ; Dnd - Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/16100 ; Cerclab n° 9360, sur appel de TI Melun, 21 juin 2019 : RG n° 11-19-001003 ; Dnd.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ; en s'abstenant de produire un spécimen de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qu'il utilisait à l'époque de la conclusion du contrat ou tout autre document susceptible de corroborer la remise d'un document conforme aux dispositions légales, le prêteur prive la cour de la possibilité d'en vérifier la conformité aux textes précités et encourt la déchéance du droit aux intérêts. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/16485 ; Cerclab n° 9124 (prêt affecté à l'achat d'un véhicule), sur appel de TI Sucy-en-Brie, 22 mars 2018 : RG n° 11-14-001109 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17312 ; Cerclab n° 9126 (prêt personnel), sur appel de TI Bobigny, 30 mars 2018 : RG n° 11-17-001489 ; Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 17 juin 2021 : RG n° 18/19443 ; Cerclab n° 9088 (offre de crédit accessoire à une vente de menuiseries PVC), sur appel de TI Paris (13e arrdt), 30 avril 2018 : RG n° 11-17-000752 ; Dnd - CA Angers (ch. civ. A), 25 janvier 2022 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9378 (location de voiture ; le preneur est mal fondé à se prévaloir d'un manquement du loueur à son obligation précontractuelle d'information alors qu'il a, par l'apposition de sa signature, expressément reconnu avoir eu connaissance des conditions générales de location qui détaillent les informations relatives aux conditions d'application des limitations de responsabilité optionnelles), sur appel de TGI Laval, 29 novembre 2018 : RG n° 18/00317 ; Dnd, après avant dire droit CA Angers (ch. civ. A), 28 septembre 2021 : RG n° 19/00054 ; Cerclab n° 9060 (relevé d’office du caractère abusif) - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/19111 ; Cerclab n° 9810, sur appel de TI Longjumeau, 18 juin 2019 : RG n° 11-18-004024 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 19/21915 ; Cerclab n° 9818, sur appel de TI Paris, 3 septembre 2019 : RG n° 11-19-004805 ; Dnd.

Pour des illustrations de preuve contraire non rapportée : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 8 avril 2021 : RG n° 18/05237 ; Cerclab n° 8925 (preuve non rapportée en l’espèce, compte tenu notamment de la fourniture d’une pièce qui se présente sur un papier très différent du papier qui supporte les signatures originales des emprunteurs, alors même que la pagination suggère qu'il faisait partie intégrante du même contrat), sur appel de TI Évry-sur-Seine, 26 janvier 2018 : RG n° 11-17-001753 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 16 juin 2022 : RG n° 19/17295 ; Cerclab n° 9692 (rappel de la position de principe de la CJUE ; preuve non rapportée par la banque qui ne peut produire la fiche d’information), sur appel de TI Évry, 18 juillet 2019 : RG n° 11-19-000737 ; CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 août 2022 : RG n° 19/17606 ; Cerclab n° 9809 (preuve contraire non rapportée, l’affirmation d’une convention unique et indivisible de 11 pages n’étant pas exacte, le contrat devant en comporter 13), sur appel de TI Bobigny, 18 avril 2019 : RG n° 11-18-003016 ; Dnd.

V. cependant, discutable, pour une décision rappelant le principe posé par la CJUE, avant de considérer que la preuve était rapportée par la banque dès lors que l'offre de crédit contenait une mention selon laquelle l'emprunteur, après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles, reconnaissait avoir reçu toutes les explications nécessaires pour se déterminer sur l'adaptation de cette offre à ses besoins et à sa situation financière, mention figurant juste au-dessus de la signature des emprunteurs qui ont également signé la fiche conseil-assurance. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 31 mars 2022 : RG n° 19/16712 ; Cerclab n° 9524 (regroupement de crédits ; N.B. en l’espèce, aucune mention de l’arrêt n’indique que la fiche a été produite par la banque), sur appel de TI Lagny-sur-Marne, 11 juin 2019 : RG n° 11-18-002127 ; Dnd.

* Jurisprudence antérieure à la prise en compte de l’arrêt de la CJUE. Pour des illustrations de clauses jugées abusives, avant la loi du 12 mai 2009 : est abusive la clause qui inverse, au détriment du consommateur, la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation d’information (en l’espèce celle prévue par l’ancien art. L. 311-9 C. consom.). Cass civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 01-16733 ; arrêt n° 241 ; Bull. civ. I, n° 60 ; Cerclab n° 1998 (N.B. : la cour d’appel avait retenu, selon l’arrêt, qu’en stipulant que « de convention expresse, pour limiter les coûts du crédit, la délivrance de cette information sera établie par la production de l’enregistrement informatique de l’envoi », la société s’exonérait de la preuve lui incombant du contenu de l’information de l’emprunteur sur les conditions de la reconduction du contrat, et, par ce biais, excluait toute contestation ultérieure ; en jugeant cette clause abusive et illicite au regard de l’ancien art. L. 311-9 C. consom., la cour semblait donc plutôt condamner à la fois une clause aboutissant à une dispense d’information et à une présomption irréfragable), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B), 21 septembre 2001 : RG n° 00/06159 ; arrêt n° 740 ; Cerclab n° 1802 (clause abusive et illicite, comme dispensant le prêteur de faire la preuve que la loi met à sa charge), confirmant TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (clause jugée également illicite au regard de l’art. L. 311-9 C. consom.).

Pour des illustrations de clauses jugées illicites, même avant la loi du 12 mai 2009 : la clause, qui crée une présomption d’accomplissement de l’obligation d’information en cas d’inaction de la caution et opère ainsi un renversement de la charge de la preuve au profit de la banque, est contraire aux dispositions d’ordre public de l’ancien article L. 313-22 C. consom., mettant à la charge de la banque la preuve de l’envoi et du contenu de l’information, et contrevient dès lors à la prohibition de l’art. 6 C. civ. de déroger, par des conventions particulières, aux lois intéressant l’ordre public, ce dont il résulte que ladite clause doit être jugée illicite. CA Montpellier (2e ch.), 10 mai 2011 : RG n° 10/05974 ; Cerclab n° 3208 (clause stipulant que l’obligation d’information sera acquise, faute pour la caution d’adresser à la banque, avant le 15 mars, une lettre recommandée l’avisant du défaut de réception de la lettre d’information), sur appel de T. com. Narbonne, 22 juin 2010 : RG n° 2009/003208 ; Dnd.

La CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l’art. L. 312-12 C. consom. issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008, a, par arrêt du 18 décembre 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur alors que, reconnaître le plein effet d'une telle clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des obligations du prêteur de nature à compromettre l'effectivité du droit européen du crédit à la consommation. CA Rennes (2e ch.), 20 avril 2018 : RG n° 15/02484 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 7544 (location avec promesse de vente), sur appel de TI Redon, 31 décembre 2004 : Dnd. § V. encore : est abusive la clause stipulant que l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit, qui correspondent à ses besoins, dès lors qu’elle conduit à rendre impossible toute contestation ultérieure et libère l'emprunteur de son obligation de démontrer in concreto qu'il a accompli son obligation de conseil. TI Orléans, 17 janvier 2014 : RG n° 11-13-000264 ; Site CCA ; Cerclab n° 6994 (prêt personnel ; jugement estimant que cette solution est dans la ligne de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2005 - Cerclab n° 1998 - dans le cadre de l’ancien art. L. 311-9 C. consom. et de la preuve de l’information annuelle par la production de l'enregistrement informatique de l'envoi), après avis CCA (avis), 6 juin 2013 : avis n° 13-01 ; Cerclab n° 4997§ Dans le même sens : est abusive la clause qui a pour objet de permettre au professionnel de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances, et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d'explication qui lui incombe en vertu de l’ancien art. L 311-8 C. consom., et par sa rédaction abstraite et générale, ne permet pas d'apprécier le caractère personnel des explications fournies à l'emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. TI Saint-Malo, 9 septembre 2014 : RG n° 13-000464 ; site CCA ; Cerclab n° 6993 (crédit affecté ; visa des anciens art. L. 311-8 C. consom. et 1315 C. civ. ; jugement citant aussi l’avis du 6 juin 2013).

Comp. pour une décision très discutable : s’il est établi que les conditions générales du contrat de « garantie des accidents de la vie », couvrant notamment les préjudices résultant d’événements accidentels survenus dans le cadre de la vie privée et entraînant le décès de l’adhérent, n’ont pas été remises à l’assuré le jour de sa souscription, seul un extrait des conditions générales étant joint au bulletin d’adhésion, cette solution n’est pas contraire aux dispositions de l’art. L. 112-2 C. assur. et la mention figurant dans la lettre de confirmation selon laquelle les conditions générales réf. 671.15 ont été adressées à l’assuré établit de manière suffisante que celles-ci lui ont été adressées et lui sont en conséquence opposables, sans que puissent être invoquées les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. puisqu’aucune clause contractuelle n’est en l’espèce appliquée. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 1er juillet 2014 : RG n° 12/17924 ; Cerclab n° 4834, sur appel de T. com. Paris, 17 décembre 2007 : RG n° 2005/020226 ; Dnd. § N.B. L’arrêt semble particulièrement contestable en ce qu’il donne une portée à l’affirmation unilatérale du professionnel selon laquelle les conditions complètes ont été envoyées : cette solution valide un renversement de la charge de la preuve qui est interdit et l’argument selon lequel il n’y aurait pas de clause est totalement inopérant, puisque dans ce cas, l’affirmation contenue dans un document établi unilatéralement par le professionnel ne peut lier le consommateur.

Portée de la preuve : clause instituant une présomption irréfragable. Est abusive la clause d’un contrat de cautionnement qui, en stipulant « que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, constitue la preuve de l'envoi de la lettre adressée par courrier simple », en ce qu’elle érige en preuve irréfragable de l'exécution de l’obligation d'information annuelle de la banque à l'égard de la caution, la production d'un listing informatique établie unilatéralement, sans réserver la possibilité à la caution de rapporter la preuve contraire. CA Toulouse (2e ch.), 25 juillet 2023 : RG n° 21/01456 ; arrêt n° 301 ; Cerclab n° 10447 (arrêt citant Cass. com., 19 janvier 2022, n° 20-13.719), sur appel de T. com. Montauban, 13 janvier 2021 : RG n° 2019/145 ; Dnd, suite de CA Toulouse (2e ch.), 7 décembre 2022 : RG n° 21/01456 ; Dnd (relevé d’office du caractère abusif).

Clause de dispense d’information. Imposée par la jurisprudence ou par la loi, l’obligation précontractuelle d’information ne peut être écartée par une clause du contrat. La solution est explicite en droit commun dans le nouvel art. 1112-1 al. 5. C. civ.

Comp. : n’est pas abusive la clause d’un prêt indexé sur une monnaie étrangère qui stipule qu’« Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l’euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt. L'emprunteur déclare connaître parfaitement les caractéristiques de l'investissement financé ainsi que les risques inhérents à ce type d'investissement, avoir consulté ses conseillers juridiques et fiscaux habituels et décharge expressément le prêteur de toute obligation de conseil ou de renseignement à cet égard. », dès lors que l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2008, applicable en l’espèce, ne vise que la vente, et qu’en outre, ces clauses ne sont pas retenues ici en ce qu'elles déchargent la banque de sa responsabilité, mais, ainsi que l'a retenu le premier juge, en ce qu'elles manifestent que les emprunteurs ont été informés du possible changement de la parité entre le Franc suisse et l’euro  CA Chambéry (2e ch.), 4 mai 2017 : RG n° 15/02221 ; Legifrance ; Cerclab n° 6887, sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 7 septembre 2015 : RG n° 13/01734 ; Dnd. § N.B. L’arrêt affirme que l’ancien art. L. 132-1 ne permet pas d’élargir le champ d’application de l’art. R. 132-1, ce qui est un argument inopérant puisque le texte permet fonder directement l’élimination de la clause à condition de prouver l’existence d’un déséquilibre significatif. Au surplus, une clause qui prétend décharger un professionnel de ses obligations d’information et de conseil est illicite et elle ne peut être efficace que si elle contente de constater l’exécution de cette obligation. Or, il est douteux qu’une affirmation générale suffise à rapporter cette preuve, qui pèse sur le professionnel.

Impossibilité d’une information préalable : contrats téléphoniques. Jugé qu’est régulière la clause stipulant que la prise d’effet des garanties s’effectue après un délai de 30 jours, soit 2 jours pour recevoir les documents informatifs, 14 jours de délai de renonciation, et 14 jours de délai de carence, date précisée sur le certificat de souscription ; il en est de même ce qui concerne l’information précontractuelle, dès lors que les conditions générales du contrat sont disponibles sur le site internet de la société, en sorte que le consommateur est en mesure, s’il le souhaite, de connaître par avance le contenu du contrat qui lui sera proposé, et que, par ailleurs, les contrats ne pouvant être souscrits que par téléphone, une telle transmission préalable est matériellement impossible. CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (N.B. en cas d’absence de réception des documents dans les deux jours, le consommateur est invité à se rapprocher du professionnel), confirmant TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.

Clause dissimulant l’obligation du professionnel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que n’ont pas un caractère contractuel les informations et documents communiqués à l’abonné, ou la carte de couverture du réseau. Recomm. n° 99-02/10 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; clauses, qui vont à l’encontre des obligations pesant sur les professionnels en vertu de l’ancien art. L. 111-1 C. consom., et qui portent sur des éléments pouvant déterminer le choix du consommateur). § …Dans les contrats de vente de listes, des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur qu’il doit vérifier lui-même si le bailleur présenté dispose du droit de louer. Recomm. n° 2002-01/B-10 : Cerclab n° 2197 (considérant n° B-10 ; clauses contraires à l’art. 79-1, qui impose que le vendeur ne puisse « procéder à l’inscription d’un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien » ; pour satisfaire à son obligation de renseignement, le vendeur doit vérifier si les informations qu’il fournit au consommateur sont exactes). § …Dans les contrats de forfaits touristiques proposés sur Internet, des clauses ayant pour objet de laisser croire au consommateur que le professionnel n’est tenu d’aucune obligation d’information quant aux formalités administratives et sanitaires nécessaires aux franchissements des frontières. Recomm. n° 08-01/15 : Cerclab n° 2205. § V. aussi : Recomm. n° 05-02/1 : Cerclab n° 2171 (comptes bancaire de dépôt ; considérant n° 6-1 ; arg. : clauses laissant croire au consommateur qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel).

Rappr. : en édictant les règles de l'art. L. 224-30 [art. L. 121-83 ancien] C. consom., le législateur a voulu qu'une information précise et compréhensible soit donnée au consommateur, sur les engagements souscrits par l'opérateur ; en annonçant des montants maximums dans des rapports variant de 1 à 350, 1 à 1500 ou 1 à 15600 (environ), l’opérateur ne respecte pas cette disposition, puisqu’il ne permet pas au consommateur profane de se faire une idée précise du service qui doit lui être effectivement fourni, le fait d’annoncer des minimums volontairement très bas revenant à permettre à l'opérateur d'être toujours conforme à ses obligations minimales d'un niveau très bas par rapport à la moyenne de ceux qu'il fournit habituellement, et de s'octroyer ainsi la possibilité de baisser les caractéristiques du service moyen antérieurement fourni en ne prenant pas véritablement en compte les améliorations technologiques ultérieurement survenues. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd (selon l’arrêt, en critiquant cette fourchette excessivement large, le tribunal n'a pas ajouté à l'esprit de la loi).

Clauses rédigées de façon obscure. Pour une illustration : Recomm. n° 2014-01/1 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère illicite, contraire à l’article L. 111-1, 3°, C. consom., et, maintenues dans le contrat, abusif, des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas donner une information claire sur les modalités de détermination du délai d’exécution de la prestation de fourniture d’énergie ; recommandation décrivant les termes d’une clause particulièrement complexe ne délivrant pas une information claire sur les modalités de détermination du délai à l’expiration duquel l’énergie sera fournie). § Rappr. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; clause n° 1 ; clause imprécise prévoyant une communication de la convention écrite sur demande du client, illicite en ce qu’elle ne distingue pas la communication précontractuelle et celle de la convention conclue, et qu’au surplus elle peut laisser croire que le client n’aurait pas d'information préalable à la souscription de la convention), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd.

Clause reportant la date d’exécution de l’obligation à la livraison. Est abusive la clause qui autorise le professionnel à s’affranchir de son obligation précontractuelle d’information prévue à l'art. L. 111-1 C. consom., dans sa rédaction applicable, qui lui impose de fournir, avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien à fournir ou du service à rendre, en lui permettant de délivrer cette information au plus tard à la livraison. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (arg. : en matière de vente à distance, l'acquéreur ne peut examiner matériellement le produit et il n'est pas en mesure de prendre conseil auprès du vendeur en raison du mode de conclusion du contrat choisi ; le produit doit dès lors être décrit de manière aussi précise que possible dans l'ensemble de ses éléments qualitatifs et quantitatifs, la description devant porter sur les caractéristiques et les composantes de l'article et les modes et conseils d'utilisation revêtant ici une importance particulière).

Clause exonératoire ou limitative de responsabilité. Que l’information due au consommateur soit précontractuelle ou contractuelle, l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation d’information crée un dommage dont la réparation ne peut être limitée ou supprimée par une clause du contrat. Depuis le décret du 18 mars 2009, la solution est directement fondée sur l’art. R. 212-1-6° C. consom. qui présume irréfragablement abusives et interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». § N.B. l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. protégeait aussi les non-professionnels, extension qui figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom., mais les non-professionnels ne bénéficient pas de l’art. L. 111-1 C. consom.. Même avant ce texte, la clause pouvait être déclarée abusive au titre du déséquilibre significatif qu’elle provoque. Il convient aussi de souligner que le texte du décret permet aussi d’invalider les clauses indirectes qui ont un effet exonératoire.

* Cour de cassation. Caractère abusif, au regard, des anciens art. R. 132-1-4° et R. 132-1-6° [R. 212-1-4° et 6°] C. consom., de la clause qui dispense le transporteur aérien d’informer le passager des heures limites d’enregistrement concernant les parcours autres que le premier vol, en cas de parcours ultérieurs. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (sont abusives, au sens des anciens art. R. 132-1-4° et R. 132-1-6° [R. 212-1-4° et 6°], les clauses qui obligent le passager à se renseigner sur les heures limites d'enregistrement applicables, en cas de parcours ultérieurs, sans préciser le cadre dans lequel ces parcours s'effectuent, le transporteur ne pouvant se décharger de sa propre obligation d'information sur son cocontractant), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd.

* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité lorsqu’il a fourni des renseignements erronés, ou proposé des biens indisponibles. Recomm. n° 2002-01/B-9 : Cerclab n° 2197 (vente de listes ; considérant n° B-9 ; arg. 1/ clauses permettant au professionnel de se dispenser de son obligation d’information préalable prévue à l’art. L. 111-1 du Code de la Consommation ; arg. 2/ le vendeur bénéficie d’un recours contre l’éventuel responsable d’une fausse information). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer l’établissement de crédit de toute responsabilité, lorsque les dommages et incidents sont dus à un défaut d’information imputable au professionnel. Recomm. n° 05-02/1 : Cerclab n° 2171 (comptes bancaire de dépôt ; considérant n° 6-1 ; arg. : clauses laissant croire au consommateur qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel). § V. aussi : Recomm. 95-02/1° et 3° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; 1° et considérant n° 4 : clauses stipulant par exemple que « le logiciel et la garantie limitée qui l’accompagne constituent l’accord intégral et exclusif qui lie les parties et remplacent toute offre ou accord antérieur, oral ou écrit, et toute autre communication entre les parties relative à l’objet de la licence ou de la garantie limitée » ; clauses contraires à l’exigence de loyauté dans les relations contractuelles et abusives en ce qu’elles tendent à rendre inopposables au professionnel ses propres informations et méconnaissent l’obligation de renseignement ; 3° : caractère abusif des clauses exonérant le professionnel de toute responsabilité en raison des défauts de la documentation fournie lors de la mise à disposition du logiciel) - Recomm. n° 07-02/9 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; considérant 9° plus large que la recommandation et visant également les clauses dispensant le vendeur de son obligation préalable d’information) - Recomm. n° 2014-02/34° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; sont abusives les clauses qui mettent à la charge du consommateur l’obligation de s’informer sur les modifications, en ce qu’elles transfèrent l’exécution de l’obligation d’information sur l’utilisateur et conduisent à renverser la charge de l’obligation légale d’information qui pèse sur le professionnel) - Recomm. n° 17-02/14° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif de la combinaison de clauses permettant au professionnel de résilier le contrat pour un manquement mineur, en l’espèce le fait de ne pas avoir informé le professionnel chaque fois qu’il constate une erreur ou un dysfonctionnement du service, alors qu’au surplus, l’erreur ou le dysfonctionnement peut être imputable au professionnel).

V. aussi pour une obligation de conseil : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel de son obligation de conseil. Recomm. 95-02/2° : Cerclab n° 2188 (logiciels ; considérant n° 5 ; arg. la commercialisation d’un bien ou d’un service d’une telle technicité fait peser de façon particulière sur le professionnel une obligation de conseil qui comporte une orientation du choix du consommateur et les clauses qui méconnaissent cette obligation sont abusives) - Recomm. n° 2014-01/2 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère abusif des clauses mettant à la charge du consommateur le devoir de s’assurer que le tarif souscrit correspond à ses besoins, alors que l’obligation de conseil incombe au professionnel et abusive en ce qu’elle exonère le professionnel de son obligation de conseil au détriment du consommateur ; N.B. la Commission aurait aussi pu s’appuyer sur un renversement illicite de la charge de la preuve).

* Juges du fond. Pour des illustrations : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause exonérant l’opérateur de toute responsabilité « au titre des informations et documents communiqués à l’abonné... dès lors que ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle », dès lors qu’elle est source de confusion pour le seul consommateur, sur l’objet et l’étendue des prestations qui lui sont dus au moment où il contracte un abonnement) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (idem pour une clause exonérant le professionnel pour les informations et documents fournis à l’abonné, présentés comme n’ayant pas valeur contractuelle) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente de cuisine ; caractère abusif des clauses par laquelle le cuisiniste tente d’échapper à son obligation d’information, en imposant une vente ferme, alors que les mesures définitives n’ont pas été prises, ou qui laissent à la charge du client les frais de mise en conformité de son installation, alors que la nécessité de celles-ci peut apparaître lors de l’élaboration d’un plan technique qui peut être postérieur à la commande), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (clause abusive en ce qu'elle ne permet non seulement pas au client de renoncer aux engagements qu'il a pris au titre de la commande des meubles mais lui impose en outre de supporter un éventuel surcoût). § Est abusive la clause stipulant que la carte de couverture du réseau n’a qu’une valeur indicative sur la précision des limites représentées, dès lors qu’elle laisse le consommateur dans l’incertitude quant à la fiabilité du service en limite de zone et qu’elle permet à l’opérateur de se prémunir d’emblée contre toute réclamation en cas de non fonctionnement du système, alors qu’il est seul en mesure de connaître l’étendue exacte de son réseau. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729. § Pour d’autres illustrations : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; clause exonératoire abusive en cas de choix de fleurs inadaptées au pays étranger).

V. aussi pour un contrat professionnel : un professionnel du nettoyage et de l'entretien, qui doit conseiller et informer le cas échéant sa cocontractante sur l'utilité de modalités d'entretien particulières pour le type de sol en place et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour entretenir correctement les locaux, ne peut se retrancher derrière la clause de ses conditions générales stipulant qu'il ne peut être tenu responsable des dégâts qui seraient le fait de la défectuosité ou de la fragilité des matériaux à traiter ou à nettoyer. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 février 2016 : RG n°15/01498 ; arrêt n° 16/0229 ; Cerclab n° 5522 (client invoquant l’ancien art. L. 132-1 C. consom., sans que la Cour ne réponde à l’argument, peut-être en raison du caractère professionnel du contrat ; rejet de l’action au fond, le client ne rapportant pas la preuve que la dégradation du parquet soit la conséquence d’un traitement inadapté), sur appel de TI Strasbourg, 20 février 2015 : Dnd.

Comp. : la clause qui circonscrit la mission d’une société d’avocat chargée d’établir les formalités de constitution d’une SCI n’est pas une clause limitative susceptible d’être abusive au sens de l’art. L. 132-1 C. consom. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 24 septembre 2019 : RG n° 18/00179 ; Cerclab n° 8184 (N.B. l’arrêt estime toutefois que l’obligation d’information et de conseil dépasse le périmètre strictement contractuel et exige du professionnel qu’il éclaire son client sur les options possibles et les conséquences de l’opération, notamment sur le plan fiscal, afin de s’assurer que l’acte soit efficace et réponde aux attentes du client ; responsabilité retenue en l’espèce faute d’avoir satisfait à cette obligation), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier, 1er décembre 2017 : RG n° 15/01048 ; Dnd.

* Obligation contractuelle d’information. Est abusive la clause stipulant qu’en raison de l’impossibilité matérielle de renouveler systématiquement les brochures, aucune réclamation ne sera acceptée dans l’hypothèse où l’information contenue dans le document précontractuel remis à l’adhérent avant son départ sur les conditions de franchissement des frontières ou la situation sanitaire du pays de destination ne serait plus d’actualité, qui constitue la négation même de son obligation d’information. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (association visant les art. 16 de la loi du 13 juillet 1992 et 96 du décret du 15 juin 1994 ; caractère abusif affirmé en dépit de la proposition du club de modifier la clause en indiquant qu’il tient à la disposition de ses adhérents une information actualisée), sur appel CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (problème non examiné, la clause ayant été modifiée). § V. aussi : CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2006-321453 (clause abusive, créant un déséquilibre significatif au profit de l’avocat, en l’affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d’assistance tels que prévus par les art. 411 et 412 CPC) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; sont abusives, au sens des anciens art. R. 132-1-4° et R. 132-1-6° [R. 212-1-4° et 6°], les clauses qui obligent le passager à se renseigner sur les heures limites d'enregistrement applicables, en cas de parcours ultérieurs, sans préciser le cadre dans lequel ces parcours s'effectuent, le transporteur ne pouvant se décharger de sa propre obligation d'information sur son cocontractant), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (le moyen pris de la connaissance par le passager de l’heure limite d’enregistrement arrêtée par l’article 3, paragraphe 2, sous a), sans l’information complémentaire, d’une part, du choix effectif opéré par le transporteur de fixer lui-même, ou non, une heure limite d’enregistrement différente de celle-ci, d’autre part, de l’heure éventuellement retenue, est inopérant au regard du caractère abusif de la clause litigieuse, au sens des anciens articles R. 132-1-4° et R. 132-1-6° C. consom., dès lors que cette clause dispense le transporteur aérien d’informer le passager des heures limites d’enregistrement concernant les parcours autres que le premier vol, en cas de parcours ultérieurs).

V. aussi pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 2002-01/B-9 : Cerclab n° 2197 (vente de listes ; considérant n° B-9 ; arg. 1/ clauses permettant au professionnel de se dispenser de son obligation d’information préalable prévue à l’ancien art. L. 111-1 C. consom. ; arg. 2/ le vendeur bénéficie d’un recours contre l’éventuel responsable d’une fausse information).

* Obligation de se renseigner et obligation de conseil. Est abusive la clause qui, en dehors de toute question de forfait, énonce de façon générale que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires d’installation de la citerne, alors que le professionnel qui a accepté d’implanter un réservoir, tenu d’une obligation de conseil et d’information, doit apprécier les difficultés tenant à la nature du sol, et leur conséquences économiques. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (clause abusive), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (est abusive la clause qui fait supporter au client l’erreur d’appréciation et de conseil du professionnel). § Est abusive et illicite au sens des anciens art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. et L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause par laquelle l’opérateur s’exonère de toute responsabilité en cas d’incompatibilité ou de dysfonctionnements des équipements utilisés par l’abonné avec une option particulière. TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-06-000971 ; site CCA ; Cerclab n° 4022 (N.B. 1 : en l’espèce, l’application de la clause au client était d’autant plus contestable que c’est l’opérateur qui avait conseillé le changement de mobile pour un modèle incompatible avec l’option que le client souhaitait conserver et que l’opérateur avait supprimé unilatéralement… ; N.B. 2 : la référence à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., limité à la vente avant 2009, est en général contestable, mais redevient pertinente lorsqu’il s’agit de sanctionner un manquement de l’opérateur-vendeur de téléphone qui s’exonère ainsi de son obligation d’information).

V. aussi pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 07-01/2° : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; clause permettant de dispenser le professionnel de son obligation d’information et de conseil relativement à la compatibilité et à l’installation des équipements permettant l’accès du consommateur aux services à lui proposés).

Annulation de la vente d’une cuisine équipée conclue dans le cadre d’une foire commerciale, en application de l’ancien art. L. 111-1 C. consom., dès lors que le vendeur ne connaissait pas les lieux et ses contraintes techniques, faute d’avoir réalisé un métré précis ou une étude de faisabilité et qu’à défaut de disposer d’une information suffisante, le mettant en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service offert, l’acheteur n’a pu émettre un consentement éclairé à la vente. CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 mai 2012 : RG n° 11/01437 ; Cerclab n° 3875 (décision citant explicitement la recommandation n° 82-03), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 21 juillet 2010 : RG n° 2008/01444 ; Dnd. § Sur les contrats de vente de cuisine, V. plus généralement Cerclab n° 6481 s.

Comp. : n'est pas abusive la clause qui rappelle le principe de cumul de garanties applicable en matière d'assurance et les conséquences du caractère indemnitaire de ses prestations, conformément à l'article 2 du décret du 30 août 1990, en évoquant clairement le risque de double par la mention de garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; obligation d’information respectée), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd. § N.B. La clause précisait que l’étudiant devait « donner immédiatement à la mutuelle connaissance des autres assurances ». La solution posée par l’arrêt n’emporte pas la conviction, car la clause est certainement noyée dans les conditions générales alors que l’information est utile au moment de la déclaration de sinistre et qu’à ce moment il serait possible de considérer qu’il appartient à l’assureur de se renseigner.

Rappr. sur le fondement du droit commun : un professionnel du nettoyage et de l'entretien, qui doit conseiller et informer le cas échéant sa cocontractante sur l'utilité de modalités d'entretien particulières pour le type de sol en place et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour entretenir correctement les locaux, ne peut se retrancher derrière la clause de ses conditions générales stipulant qu'il ne peut être tenu responsable des dégâts qui seraient le fait de la défectuosité ou de la fragilité des matériaux à traiter ou à nettoyer. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 février 2016 : RG n°15/01498 ; arrêt n° 16/0229 ; Cerclab n° 5522 (client invoquant l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom., sans que la Cour ne réponde à l’argument, peut-être en raison du caractère professionnel du contrat ; rejet de l’action au fond, le client ne rapportant pas la preuve que la dégradation du parquet soit la conséquence d’un traitement inadapté), sur appel de TI Strasbourg, 20 février 2015 : Dnd.

V. aussi : un notaire ne peut se prévaloir d’une clause qui tend à le décharger de sa responsabilité professionnelle dans le cadre de l'engagement de sa responsabilité délictuelle au titre de son devoir de conseil, étant rappelé qu’en vertu des dispositions de l'art. 2 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, ceux-ci ne peuvent inclure dans les actes qu'ils établissent une quelconque disposition en leur faveur, ce qui est le cas d’une clause déchargeant le notaire de sa propre responsabilité professionnelle. CA Poitiers (1re ch. civ.), 15 septembre 2020 : RG n° 18/02868 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 8553 (clause stipulant qu’en ce qui concerne « la nature, la situation et la destination de ce bien, le nouveau propriétaire déclare s'être renseigné personnellement auprès des services compétents sur les dispositions d'urbanisme applicables. Il dispense le notaire soussigné de produire un certificat ou une note d'urbanisme en le déchargeant, ainsi que l'ancien propriétaire de toutes responsabilités à ce sujet » ; absence d’examen du moyen subsidiaire tiré du caractère abusif de la stipulation), sur appel de TGI La Roche-sur-Yon, 19 juin 2018 : Dnd.

Obligation de se renseigner du professionnel : clause exigeant une rémunération. Est abusive la clause qui, bien que prévoyant une évaluation du candidat conforme aux dispositions de l’art. R. 213-33 du Code de la route, inclut à tort cette prestation dans le contrat de formation, en prévoyant une rémunération du professionnel de 30 euros, alors qu’il s’agit d’un préalable au contrat intervenant dans sa phase précontractuelle, pour permettre au professionnel de donner au consommateur une information précise sur le nombre d’heures prévisibles et leur coût. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2012 : RG n° 10/02428 ; Cerclab n° 3951, sur appel de TGI Grenoble, 6 avril 2010 : RG n° 08/2571 ; Dnd. § Est illicite au regard de l’art. R. 213-3 § 3 C. route, la clause qui prévoit la rémunération de la séance d’évaluation de départ, qui est imposée par cette disposition au professionnel avant la signature du contrat ou son entrée en vigueur définitive, une telle évaluation constituant en effet une information précontractuelle que doit donner le professionnel au consommateur sur le nombre d’heures prévisibles de formation en fonction de son niveau afin que celui-ci puisse connaître de la manière la plus précise possible la prestation et son coût. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 1er mars 2010 : RG n° 08/02845 ; site CCA ; Cerclab n° 4064 (clause au surplus abusive dès lors qu’elle apparaît d’ailleurs contraire à la recommandation n° 05-03) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078 (idem), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (prestation figurant à tort dans le contrat de formation avec une tarification, alors qu’il s’agit d’un préalable au contrat intervenant obligatoirement dans la phase précontractuelle du contrat, pour permettre au professionnel de donner au consommateur une information précise sur le nombre d’heures prévisible et leur coût ; clause illicite au regard de l’art. R. 213-3 § 3 C. route).

N.B. La solution posée n’est pas nécessairement extensible à toutes les situations. Ainsi, si les devis réalisés par le professionnel sont en principe gratuits, rien n’interdit aux parties de les rendre onéreux s’ils nécessitent un travail important.

2. ILLUSTRATIONS

Clause purement informative. Absence de caractère abusif de la clause purement informative, qui se contente d’informer l’abonné que le service est fourni à partir du réseau d’un opérateur tiers (Orange ou Sfr). CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 14.2 CG abon.), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Consultation préalable des documents contractuels. La Commission des clauses abusives recommande qu’un exemplaire du contrat soit remis au consommateur avant sa conclusion, de telle sorte qu’il puisse en prendre connaissance avant d’y donner son consentement. Recomm. n° 85-03/A-1° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées). § La Commission des clauses abusives recommande que soit effectivement assurée l’information des consommateurs, par remise ou par affichage à l’entrée des campings de la classification de celui-ci, de son règlement intérieur et des prix pratiqués. Recomm. n° 84-03/A : Cerclab n° 2154 (camping).

Identification des contractants. Cette exigence est tout à fait fondamentale, pour qu’en cas de litige, le consommateur puisse facilement trouver l’interlocuteur devant être destinataire de cette information et le mettre en demeure afin de faire courir les intérêts moratoires. Cette exigence est prévue par l’art. L. 111-1-4° C. consom. qui précise que le professionnel doit fournir « les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ».

V. déjà : la Commission des clauses abusives recommande que le contrat mentionne la dénomination sociale et le siège social du cocontractant responsable en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution du contrat. Recomm. n° 02-02/A-3 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; la Commission note qu’aucun des contrats examinés ne mentionne la dénomination sociale et l’adresse du cocontractant professionnel ni dans les conditions particulières, ni dans les conditions générales).

Contenu du contrat. Même si l’absence de clause n’est pas en elle-même une « clause » abusive (Cerclab n° 5835), la Commission a parfois indiqué les mentions qu’il conviendrait de faire figurer obligatoirement dans le contrat pour assurer une bonne information du consommateur sur l’étendue des droits et des obligations des parties. V. par exemple : Recomm. n° 80-05/B-1° : Cerclab n° 2148 (vente d’objet d’ameublement ; mention des conditions de vente applicables devant inclure, au minimum, les modalités de livraison - délai, transport, montage, réclamations -, le montant du prix à payer, les garanties éventuellement accordées) - Recomm. n° 82-03/A : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; recommandation évoquant les caractéristiques et conditions d’exécution techniques, avec notamment la description des travaux indispensables à la réalisation de l’installation et non compris dans le prix, ainsi que la date et la durée du contrat) - Recomm. n° 84-01/C-1 à 7 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; exemples : nature, périodicité et coût des différentes opérations de contrôle ; montant des frais d’installation, de démontage et de transport du réservoir) - Recomm. n° 85-03/A-6° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; conditions d’admission, notamment de santé et de ressources, date d’effet du contrat, durée et modalités de renouvellement ou de résiliation par l’une ou l’autre des parties ; prix initiale et modalités de révision, prestations obligatoires ou facultatives, en distinguant celles qui sont comprises dans le prix de celles qui ne le sont pas, description des locaux réservés à l’hébergement du consommateur, qu’il en ait la jouissance exclusive ou partagée, énumération des parties, équipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun) - Recomm. n° 87-03/I-2° : Cerclab n° 2158 (club sportif ; mention des obligations de chacune des parties et de l’ensemble des activités sportives auxquelles donne droit le contrat) - Recomm. n° 94-02/I-4° et 5° : Cerclab n° 2187 (cartes de paiement ; considérant n° 16 ; contrats de crédit assortis d’une carte de paiement particulièrement laconiques sur les conditions de la délivrance et de l’utilisation de la carte, notamment quant aux plafonds financiers par opération ou par période, ainsi que sur les responsabilités encourues par les parties contractantes ; cette lacune n’est pas comblée par un recours implicite à des usages bancaires ou autres dont le consommateur n’a généralement pas connaissance) - Recomm. n° 2002-01/A : Cerclab n° 2197 (vente de listes ; durée du contrat) - Recomm. n° 02-02/B-4 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; Commission recommandant que le contrat indique de façon claire les différents modes de paiement proposés aux consommateurs).

Si l’information est imposée par un texte, la clause est illicite et, maintenue dans le contrat, abusive : Recomm. n° 2014-01/28 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 28 ; sont illicites au regard de l’ancien art. L. 121-87-15° C. consom. [devenu L. 224-3-15°] et, maintenues dans les contrats, abusives les clauses qui ne mentionnent pas la possibilité de saisir le médiateur national de l’énergie).

Information sur les prix. La Commission des clauses abusives recommande, lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d’un contrat de location portant sur le matériel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas distinguer, dans les mensualités dues par le consommateur, entre le prix de la location et le prix de la télésurveillance. Recomm. n° 97-01/B-24-b : Cerclab n° 2166 (considérant n° 30 ; système ne permettant pas au consommateur d’apprécier le surcoût que lui occasionne la location et pouvant le conduire à contracter d’une manière plus onéreuse qu’il n’aurait pu le faire s’il avait préalablement été informé du coût de chacune des deux prestations). § Est abusif le fait d’imposer au consommateur, qui peut passer ses commandes par téléphone, de réclamer par écrit le barème en vigueur, d’autant que ce barème devrait tout aussi bien être adressé de façon systématique à chaque changement pour réaliser une information totale des clients conformément à l’ancien art. L. 113-3 C. consom. TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (suppression du terme « par écrit » dans la clause), annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (problème non examiné). § Est abusive la clause sur la tarification qui donne une information erronée au résident ou à son représentant, en visant le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 qui est abrogé. TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd, sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (si la nouvelle version de la clause ne fait plus référence au décret, l’ancienne clause figure cependant toujours ailleurs dans un tableau récapitulatif : la modification n’est donc pas satisfaisante).

Est illicite la clause prévoyant la possibilité de paiement à crédit qui ne rappelle pas la remise d’une offre préalable et qui, en contradiction avec l’ancien art. L. 121-23-6 C. consom. ne mentionne pas le TEG. TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171.

V. aussi sans référence aux clauses abusives : l’obligation prévue par l’art. L. 111-1 C. consom. ne se cantonne pas à de simples indications mais doit permettre au consommateur de prendre une décision en connaissance de cause ; manque à cette obligation le fournisseur de gaz qui ne démontre pas avoir fourni à sa cocontractante le montant de la consignation, ne la mettant pas en mesure de vérifier si la mise de fonds initiale, certes plus conséquente qu’une annuité de loyer, n’était toutefois pas plus avantageuse compte tenu de la durée de la location envisagée. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 23 mai 2013 : RG n° 12/01334 ; arrêt n° 270/2013 ; Cerclab n° 4507, sur appel de TI Tourcoing, 18 janvier 2012 : RG n° 11-11-000631 ; Dnd.

Information du consommateur sur ses droits. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats rappellent le droit pour tout consommateur de faire appel au médecin de son choix et d’être examiné par lui sans la présence d’un tiers. Recomm. n° 85-03/A-10° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées). § …Que le contrat rappelle l’obligation de reversement d’une partie des ressources aux pensionnaires bénéficiaires de l’aide sociale. Recomm. n° 85-03/A-9° : Cerclab n° 2155. § … Que dans les établissements privés soumis aux dispositions de la loi du 30 juin 1975 et du décret du 17 mars 1978 susvisés les contrats rappellent l’existence légale d’un « conseil de maison », ses compétences et le mode de désignation des représentants des consommateurs à ce conseil. Recomm. n° 85-03/A-7° : Cerclab n° 2155 (considérant n° 11). § … Que le consommateur a le droit de s’absenter chaque année pendant une durée inférieure ou égale à celle des congés payés légaux sans que lui soient facturés de frais de séjour. Recomm. n° 85-03/A-8° : Cerclab n° 2155. § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de prévoir des clauses pénales excessives et que, dans tous les cas où une clause pénale est stipulée, soient rappelées les dispositions de l’ancien art. 1152 [1231-5] du code civil. Recomm. n° 91-01/B-10° : Cerclab n° 2159 (établissements d’enseignement). § V. aussi : Recomm. n° 2014-01/28 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; considérant n° 28 ; sont illicites au regard de l’ancien art. L. 121-87-15° C. consom. [devenu L. 224-3-15°] et, maintenues dans les contrats, abusives les clauses qui ne mentionnent pas la possibilité de saisir le médiateur national de l’énergie).

La Commission des clauses abusives recommande que soit remise une offre préalable de crédit conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dès lors que le paiement du prix a lieu au moyen d’un crédit ou lorsqu’il est échelonné ou différé, pour une durée totale supérieure à trois mois. Recomm. n° 87-03/I-5° : Cerclab n° 2158 (club sportif). § Comp. absence de caractère abusif d’une clause visant la loi du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation, au motif qu’elle serait insuffisante et ambiguë, alors que l’absence de toute référence à ce texte n’aurait été constitutive d’aucun abus. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (arrêt reprochant à l’association de consommateurs un « pointillisme juridique injustifié »), sur appel de TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd. § La Commission des clauses abusives recommande que les contrats d’installation de cuisine comportent notamment les indications suivantes : - Si le présent contrat s’accompagne d’un contrat de crédit, de location-vente ou de location avec promesse de vente (leasing), il est rappelé (loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) qu’une offre préalable doit être remise au consommateur, qui précise notamment que ces engagements ne deviennent définitifs qu’à l’expiration du délai de sept jours, ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le consommateur. - En tout état de cause le client bénéficie de la garantie légale des vices cachés (art. 1641 à 1648 C. civ.) ou des garanties en matière de malfaçons immobilières (art. 1792 à 1792-6 C. civ.). Recomm. n° 82-03/A-3° : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 9 ; l’exercice de ses droits par le consommateur implique qu’il en ait connaissance).

Sur la sanction d’une information inexacte, V. Cerclab n° 6027 et par exemple : est abusive la clause sur la tarification qui donne une information erronée au résident ou à son représentant, en visant le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 qui est abrogé. TGI Grenoble (Jex), 24 février 2015 : RG n° 14/05013 ; Dnd, sur appel CA Grenoble (2e ch. civ.), 24 mai 2016 : RG n° 15/01056 ; Cerclab n° 5625 (si la nouvelle version de la clause ne fait plus référence au décret, l’ancienne clause figure cependant toujours ailleurs dans un tableau récapitulatif : la modification n’est donc pas satisfaisante). § Comp. pour une référence à son caractère illicite : CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 juin 2017 : RG n° 14/04517 ; Cerclab n° 6933 (crédit renouvelable ; les dispositions du code de la consommation étant d'ordre public, l'établissement de crédit doit informer l'emprunteur de l'option dont il dispose entre un crédit renouvelable et un crédit amortissable ; est illicite la clause qui mentionne exclusivement « crédit renouvelable » dans l'encadré consacré au type de crédit, en ce qu'elle n'informe pas l'emprunteur du droit qu'il a de conclure un crédit amortissable, une clause pouvant être tout aussi illicite par ce qu'elle ne dit pas que par ce qu'elle dit), confirmant TI Grenoble, 21 août 2014 : RG n° 11-12-373 ; Dnd.

V. en revanche pour des décisions jugeant que le consommateur a été informé clairement : n’est pas abusive la clause d’un contrat de location de matériels photographique et vidéo mentionnant que le contrat n’inclut pas d’assurance contre le vol, dès lors que le locataire a été parfaitement et clairement informé de cette absence d’assurance et qu’ayant réservé le matériel sur internet, il lui appartenait, lors des démarches effectuées sur le site et avant de valider sa réservation, de lire et de vérifier les conditions générales d’utilisation lesquelles mentionnaient l’absence d’assurance contre le vol du matériel loué ainsi que la possibilité de souscrire une telle assurance facultative. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 4 juillet 2014 : RG n° 13/09655 ; Cerclab n° 4841 (location par un artisan garagiste d’un caméscope, d’un appareil photo et d’objectifs à des fins personnelles et non-professionnelles ; facture rappelant au surplus expressément l’absence d’assurance ; absence corrélative de manquement à l’obligation d’information), sur appel de TGI Créteil, 26 février 2013 : RG n° 11/10346 ; Dnd.

Modification ou renouvellement du contrat. Il résulte des art. L. 312-1-1 et R. 312-1 C. monét. fin. que l’obligation des établissements de crédit d’informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt, y compris lors de tout projet de modification de celle-ci, bénéficie aux clients sans distinguer selon qu’il s’agit de clients particuliers ou de clients professionnels. CA Versailles (13e ch.), 26 mars 2015 : RG n° 13/02835 ; Cerclab n° 5128 (compte professionnel d’une SA ; la banque ayant informé son client de la modification de ses conditions tarifaires, le client qui a notifié sans équivoque son désaccord, mais sans résilier le compte, de sorte qu’il a bénéficié des services de la banque, est réputé avoir accepté la rémunération de ces services), sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 14 février 2013 : RG n° 2010F00851 ; Dnd.

Dol dans la modification du contrat. Le contractant qui demande l’annulation d’une clause du contrat, en ne se plaignant pas d’un simple défaut d’information, mais d’un dol, doit démontrer, d’une part, que le vendeur s’est abstenu de la prévenir du changement survenu dans l’intention de le tromper, d’autre part, de démontrer que l’élément modifié constituait pour lui un élément déterminant sans quoi elle n’aurait pas contracté ou seulement pour un moindre prix. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 9 juillet 2015 : RG n° 13/22404 ; arrêt n° 2015/242 ; Cerclab n° 5209 (vente d’immeuble à construire conclu avec une SCI ; remplacement sur les balcons d’une rambarde transparente, mentionnée dans les documents publicitaires et le premier contrat de réservation, par un garde-corps en béton non explicitement mentionné dans le second contrat de réservation, sans que le vendeur informe l’acheteur de cette modification), sur appel de TGI Marseille, 8 octobre 2013 : RG n° 11/11964 ; Dnd. § V. aussi Cerclab n° 6103.

B. CLAUSES CONSTATANT L’ACCOMPLISSEMENT DE L’OBLIGATION D’INFORMATION, MISE EN GARDE OU CONSEIL

Présentation. Tenu de rapporter la preuve qu’il a informé le consommateur, le professionnel respecte cette exigence sous forme écrite. Les clauses constatant la délivrance d’une information ne sont donc pas reprochables en elles-mêmes. Toutefois, elles ne peuvent rester à l’abri de tout contrôle. Tout d’abord, le fait que la délivrance d’une information soit établie, ne prouve pas nécessairement que cette information était complète et pertinente et, si tel n’est pas le cas, la clause ne saurait être interprétée comme une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Ensuite, l’appréciation de la délivrance d’une information écrite doit aussi prendre en compte les modalités dans lesquelles celle-ci a été accomplie, notamment de sa lisibilité ou de la date à laquelle elle a été communiquée.

1° ILLUSTRATIONS GÉNÉRALES

Clauses jugées valables. Une clause qui ne fait que rappeler une information précontractuelle n'est pas abusive. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (fourniture de chaleur ; affirmation posée à l’occasion de la clause par laquelle l’abonné reconnaît avoir pris connaissance du règlement de service communal).

Le notaire peut prévoir dans l’acte authentique auquel il prête son concours la justification écrite des conseils donnés sous forme d’une « clause de reconnaissance de conseils donnés », clause qui n’est pas contraire au décret du 26 novembre 1971 interdisant au notaire d’être intéressé à l’acte qu’il reçoit, étant rappelé que la charge de la preuve du conseil donné pèse sur l’officier ministériel. CA Poitiers (1re ch. civ.), 27 décembre 2013 : RG n° 13/00130 ; Cerclab n° 4654 (achat d’une maison à rénover ; information claire sur les conséquences du défaut de production de permis de construire et de l’absence d’assurances dommages ouvrage et décennale), sur appel de TGI Niort, 23 janvier 2012 : Dnd. § L’irrégularité de la clause stipulant que l’acheteur « déclare décharger le notaire soussigné de toute responsabilité à ce sujet » ne rend pas inefficaces les clauses licites de « reconnaissance de conseil donné » sur lesquelles le notaire peut parfaitement s’appuyer pour justifier qu’il a satisfait à son obligation de conseil. CA Poitiers (1re ch. civ.), 27 décembre 2013 : préc.

N’est pas abusive la clause d’un mandat de gestion par laquelle le mandant reconnait sa connaissance du risque, dès lors qu’elle ne confère aucun avantage professionnel à la banque qui est tenue en sa qualité de mandataire dans les termes de la responsabilité de droit commun pour faute dans l’exécution du mandat. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 février 2015 : RG n° 13/22245 ; Cerclab n° 5041 ; Juris-Data n° 2015-002430, sur appel de TGI Paris, 24 septembre 2013 : RG n° 12/09673 ; Dnd. § N.B. La clause stipulait que « le mandant reconnaît avoir pleine connaissance du caractère essentiellement aléatoire des opérations boursières en général, qu’il s’agisse de celles initiées sur le premier marché, le second marché et tout autre marché d’investissement financier. Il déclare être parfaitement informé de l’étendue des risques financiers en découlant qu’il accepte expressément d’assumer. Il ne pourra en conséquence opposer au mandataire ni le niveau de performance de la gestion, ni les pertes consécutives à la conjoncture économique et financière du moment pour contester la gestion de ce dernier. En tout état de cause, la responsabilité du mandataire ne peut être mise en cause que sur le fondement d’une faute dans l’exécution du mandat dont la preuve incombe au mandant. » Sur ce point, contrairement à la position adoptée par la Cour, une telle stipulation pourrait s’apparenter à un renversement de la charge de la preuve, dès lors qu’il appartient au débiteur d’une obligation d’information, de mise en garde ou de conseil d’apporter la preuve qu’il a exécuté son obligation. L’affirmation contenue dans la clause ne saurait donc dispenser la banque du respect de ses obligations à cet égard.

V. en matière de cautionnement (V. plus généralement Cerclab n° 6296) : Jugé que la preuve de la remise de l'information est possible par tous moyens et que la production par la banque de listings informatiques détaillés récapitulant les destinataires de l'information, édité simultanément avec les lettres d'information, est suffisante pour justifier du respect des dispositions de l'art. L. 313-22 CMF, et que n’est pas abusive la clause qui stipule l’exécution de l’obligation d’information sous cette forme, dès lors qu’elle a été convenue entre les parties, que la caution, gérant de la SCI emprunteur principal, recevait les relevés de comptes de la SCI mentionnant le prélèvement des frais d'information de la caution, et avait donc la possibilité de les contester, et que cette caution gérant n'a formulé aucune réclamation auprès de la banque pendant les quatre années d'exécution sans incident du contrat. CA Toulouse (3e ch.), 19 décembre 2019 : RG n° 18/00467 ; arrêt n° 924/2019 ; Cerclab n° 8279, sur appel de TGI Albi, 6 octobre 2015 : RG n° 13/00396 ; Dnd. § N.B. Les arguments invoqués sont discutables. Ni la fourniture d’un listing d’envoi ou la perception de frais (sans doute générée automatiquement) n’assurent la preuve de l’envoi de l’information. Par ailleurs, le fait que la clause ait pu être convenue est sans portée dans le cadre de l’appréciation du déséquilibre significatif.

Clauses jugées irrégulières ou inefficaces. La mention d’un contrat selon laquelle « l'abonné reconnaît avoir reçu une information complète sur la configuration du matériel nécessaire à l'équipement des locaux objet de la prestation de télésurveillance » est insuffisante pour établir la nature exacte de des informations données en identifiant celles-ci en termes explicites et la bonne exécution de l’obligation de conseil du professionnel. CA Amiens (ch. écon.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 551 ; Juris-Data n° 304914 (surveillance des locaux d’une société de mécanique), sur appel de T. com. Soissons, 11 février 2005 : jugt n° 58 ; Cerclab n° 266 (problème non abordé). § Est illicite, contraire à l'art. 3-2 de la loi n° 89-162 du 6 juillet 1989, la clause qui stipule que « le locataire reconnaît avoir reçu l'ensemble des informations relatives à la diffusion audiovisuelle et aux modalités de réception de la télévision du futur », en ce qu'elle prévoit une information du consommateur dont la réalité n'est pas établie, alors que ce texte impose que les renseignements sur la réception des services de télévision dans l'immeuble soient annexés au bail. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier).

V. aussi pour une clause indirecte : le fournisseur de volets roulants ne peut se prévaloir de la clause de ses conditions générales de vente qui stipule que « la prestation d'installation ne comprend pas, sauf accord express, les travaux de finition (vernis, peinture, etc.) des produits travaux de plâtrerie ou de maçonnerie, les raccords de peinture, de papier ou de décoration », dès lors que son application suppose que la nature exacte de ces travaux à entreprendre pour le client pour la pose du matériel soit connue de celui-ci avant la conclusion du contrat ou à tout le moins, doit pouvoir se déduire de la prestation telle que décrite dans le devis étant rappelé qu'au cas particulier, les travaux d'installation ne comprenaient que la dépose et repose des faces de coffres existants et ouverture de la façade des capteurs, soit une intervention minime sur l'existant ce qui ne peut induire pour le client à la simple lecture du devis, la reprise des plafonds sur une surface de 100 m² ; à défaut d’une information claire sur ce point, cette clause contractuelle s'analyse comme une clause déchargeant l’installateur de toute responsabilité dans les dégradations à l'environnement résultant de la pose du matériel présentant un caractère irréfragablement abusif. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 juin 2017 : RG n° 16/00757 ; Cerclab n° 6929 ; Juris-Data n° 2017-012331 (fourniture et pose de plusieurs volets roulants ; arrêt ayant affirmé au préalable que le vendeur avait manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas son client des risques de dégradations et confirmé la résolution du contrat, la découverte de celle-ci juste avant la pose ayant justifié le retour des marchandises), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 10 novembre 2015 : RG n° 11-14-001203 ; Dnd.

Date de la délivrance de l’information. Est abusive la clause permettant au vendeur sur Internet de différer l’obligation d’information prévue par l’ancien art. L. 111 C. consom. à la livraison, les modes et conseils d’utilisation revêtant une importance particulière dans les ventes à distance. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note C. Manara.

Information insuffisamment mise en valeur. Dès lors que le professionnel a une connaissance approfondie des règles techniques en la matière, et que tel n’est pas le cas du consommateur, le fait d’insérer une clause relative à la reconnaissance par le client qu’il a reçu les notices, dont l’une au surplus doit être placée à proximité du réservoir, relative aux consignes de sécurité, au milieu du texte des conditions générales, en caractères peu lisibles, crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif. CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (l’essentiel est que l’attention du consommateur soit tout particulièrement attirée sur les règles de sécurité). § V. cependant en sens contraire : TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (« le tribunal estime que la clause qui prévoit que le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des règles de sécurité et des recommandations n’est pas abusive »), sur appel CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 (clause apparemment plus discutée en appel) - TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause non abusive, la clause permettant de constater que l’obligation de remise de la notice de sécurité a bien été respectée par le professionnel), annulé pour des raisons de procédure par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : Cerclab n° 3947 ; précité.

Information incomplète. V. par exemple : un garagiste ne peut valablement se faire consentir par l’acheteur, sous la forme d’une attestation en relation directe avec le contrat de vente, une décharge totale de responsabilité en cas de « problèmes mécaniques » précisant qu’il le faisait « en connaissance de l’état mécanique » du véhicule ; outre que cette décharge ne comportait aucune restriction quant à la nature ou à la gravité des problèmes pouvant survenir, l’acquéreur du véhicule ne pouvait savoir qu’il présentait un vice le rendant impropre à la conduite que le vendeur professionnel était censé connaître, tandis que celui-ci ne démontre pas l’avoir informé complètement et clairement de ses avaries antérieures, ni de la date réelle de sa mise en circulation, ce qui lui avait été signalé antérieurement et avait motivé l’annulation d’une vente précédente ; ce faisant, le vendeur professionnel a créé au détriment du non-professionnel, par l’effet de ces dispositions visant à se prémunir abusivement des conséquences potentielles des informations qu’il était seul à détenir, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente en violation des dispositions de l’art. L. 132-1 C. consom. CA Montpellier (1re ch. sect. AO1), 4 décembre 2014 : RG n° 12/02371 ; Legifrance ; Cerclab n° 5056 (attestation manuscrite, moyennant la somme de 2.000 €, selon laquelle l’acheteur dégage le vendeur « de toute responsabilité en cas de problème mécanique sur le véhicule […], en connaissance de l’état mécanique et n’ayant pas connaissance de l’origine du kilométrage » ; l’arrêt écarte la qualification de transaction au profit de celle de « renonciation de l’acquéreur à rechercher à l’avenir la responsabilité contractuelle du vendeur en cas de survenance de désordres mécaniques »), confirmant TGI Perpignan, 7 février 2012 : RG n° 09/03053 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2013 : RG n° 11/01878 ; Cerclab n° 4561 (maison de retraite ; caractère abusif de la clause reproduisant de façon incomplète des dispositions légales), confirmant TGI Grenoble, 21 février 2011 : RG n° 09/03439 ; Dnd (jugement ayant examiné la clause dans une version antérieure). § V. aussi : caractère abusif des clauses d’un abonnement au service des eaux ayant pour objet ou pour effet d’obliger l’abonné à prendre seul toutes les mesures de protection contre le gel du compteur appartenant au service des eaux, sans l’informer sur les mesures à prendre en complément de celles qui ont été mises en œuvre lors de l’installation. Recomm. n° 01-01/4° : Cerclab n° 2195 (considérant n° 6 : certaines précautions peuvent relever du service des eaux lors de l’installation du compteur et en tant que professionnel celui-ci doit informer le consommateur des précautions complémentaires à prendre).

2° ILLUSTRATIONS EN DROIT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Remise de la fiche personnalisée. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 décembre 2014, CA consumer finance : aff. n° C-449/13 ; Dnd), a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32) ; Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : pourvoi n° 17-27066 ; arrêt n° 523 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8006, rejetant le pourvoi contre CA Rouen, 1er juin 2017 : Dnd. § La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 décembre 2014, CA consumer finance : aff. n° C-449/13 ; Dnd) a précisé qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée (point 29) ; qu’elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant (point 30). Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : précité. § L’arrêt attaqué qui constate que la banque se prévaut d’une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats et qui déduit de ces constatations et appréciations que la signature de la mention d’une telle clause ne pouvait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information, prononce à juste titre la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Cass. civ. 1re, 5 juin 2019 : pourvoi n° 17-27066 ; arrêt n° 523 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8006, rejetant le pourvoi contre CA Rouen, 1er juin 2017 : Dnd. § Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation ; dès lors, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 décembre 2020 : RG n° 18/16919 ; Cerclab n° 8681, sur appel de TI Meaux, 14 février 2018 : RG n° 11-17-001712 ; Dnd.

La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, transposée en droit français par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit l'obligation pour le prêteur de dispenser à l'emprunteur une information précontractuelle, notamment sur l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation (article 5.1.-o), de vérifier la solvabilité du consommateur (article 8) et reconnaît à ce dernier un droit de rétractation (article 14) ; comme le rappelle l'arrêt du 18 décembre 2014 dans son considérant n° 22, la directive ne comporte cependant aucune disposition relative aux modalités de la preuve du respect de ces obligations ; il en résulte que la clause instituant une simple présomption de remise d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées n'est pas de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. CA Besançon (1re ch. civ.), 12 août 2016 : RG n° 15/01384 ; Cerclab n° 5665 (prêt affecté à l’achat d’une voiture), sur appel de TI Besançon, 3 février 2015 : RG n° 11-14-001101 ; Dnd. § Une telle clause établit une simple présomption de remise d'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées qui peut être détruite par la preuve contraire, tirée par exemple de la production par l'emprunteur de son exemplaire du contrat, et n'impose pas au juge de considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur. CA Besançon (1re ch. civ.), 12 août 2016 : RG n° 15/01384 ; précité. § N’est pas abusive la clause qui se borne à attester, d'une part, de la remise par le prêteur à l'emprunteur, qui reconnaît en rester en possession et en avoir pris connaissance, de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées mentionnée à l'art. L. 311-6, devenu L. 312-12 C. consom., d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire de rétractation et de la notice prescrite à l'art. L. 311-19, devenu L. 312-29, en cas de proposition d'assurance assortissant l'offre préalable, et à certifier, d'autre part, que la fiche de dialogue mentionnée à l'art. L. 311-10, devenu L. 312-17 C. consom., a été renseignée et signée par l'emprunteur ; en effet, ainsi rédigée, cette clause ne comporte aucune reconnaissance par l'emprunteur de ce que le prêteur aurait satisfait au devoir d'explication qui lui incombe en vertu de l'article L. 311-8, devenu L. 312-14 C. consom. CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00502 ; arrêt n° 19/547 ; Cerclab n° 7951 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule), sur appel de TI Valenciennes, 22 mai 2017 : RG n° 16-002640 ; Dnd.

Information personnalisée. Est abusive la clause d'une fiche explicative relative au crédit renouvelable formulée en termes généraux et qui comporte la mention « je reconnais ainsi avoir reçu l'information nécessaire me permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière ». CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 27 juin 2016 : RG n° 15/03410 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 5656 (crédit renouvelable), sur appel de TI Muret, 26 juin 2015 : RG n° 15-000178 ; Dnd. § N.B. L’arrêt reprend la position de la Commission des clauses abusives selon lequel cette clause est abusive car, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur, et est propre à vider les textes de leur portée pratique, en contradiction avec les exigences de pleine efficacité constamment réaffirmées par la CJUE, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l'union. CCA (avis), 6 juin 2013 : avis n° 13-01 ; Cerclab n° 4997. § Le prêteur ne saurait, par l'aménagement dans le contrat d'une clause générale et abstraite, qui ne rend pas suffisamment compte d'une connaissance effective de l'information fournie, se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d'explication qui lui incombe en vertu de l'art. L. 311-8, devenu L. 312-14 C. consom. CA Douai (8e ch. sect. 1), 16 mai 2019 : RG n° 18/00502 ; arrêt n° 19/547 ; Cerclab n° 7951 (crédit affecté à l’achat d’un véhicule ; solution déjà posée par la CJUE, dans son arrêt du 18 décembre 2014 et par l’avis du 7 mai 2013), sur appel de TI Valenciennes, 22 mai 2017 : RG n° 16-002640 ; Dnd. § V. aussi : CA Caen (2e ch. civ. et com.), 8 mars 2018 : RG n° 16/00626 ; Cerclab n° 7518 (convention de trésorerie et autorisation de découvert ; la seule mention dans le contrat de crédit aux termes de laquelle « le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur et consulte le FICP » ne constitue pas une preuve de la consultation effective dudit fichier mais seulement un rappel de l'obligation légale de l'établissement de crédit à ce titre), sur appel de TI Caen, 26 janvier 2016 : RG n° 11-14-1514 ; Dnd.

La CJUE, amenée à interpréter les dispositions de l’art. L. 312-12 C. consom. issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008, a, par arrêt du 18 décembre 2014, dit pour droit que ce texte s'oppose à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur alors que, reconnaître le plein effet d'une telle clause entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution des obligations du prêteur de nature à compromettre l'effectivité du droit européen du crédit à la consommation. CA Rennes (2e ch.), 20 avril 2018 : RG n° 15/02484 ; arrêt n° 245 ; Cerclab n° 7544 (location avec promesse de vente), sur appel de TI Redon, 31 décembre 2004 : Dnd.

C. OBLIGATION D’INFORMATION À LA CHARGE DU CONSOMMATEUR

Présentation. Même s’il n’est pas professionnel, le consommateur peut être tenu de fournir des informations au professionnel, notamment au titre de l’obligation de loyauté. Le nouvel art. 1112-1 C. civ., de portée générale, peut également être invoqué, même s’il ne concerne que les informations les plus importantes. Ces informations sont parfois nécessaires à la conclusion du contrat (ex. étant de santé en vue d’une assurance incapacité ou invalidité, état d’endettement avant un crédit, etc.). Elles sont d’ailleurs souvent explicitement prévues par les textes avec des sanctions spécifiques. Les décisions recensées montrent que le contrôle de ces stipulations est parfois nécessaire.

Clauses imposant la délivrance d’informations non indispensables. Sur l’exigence d’informations pouvant porter atteinte à la vie privée, sans nécessité pour la conclusion ou l’exécution du contrat, V. Cerclab n° 6061.

Clauses imposant la délivrance de renseignements indispensables. Sur les questionnaires de santé en matière d’assurance et la sanction de leur éventuelle rédaction incompréhensible ou trop générale, V. Cerclab n° 6361. § Sur les renseignements sollicités par les établissements de crédit et la sanction de leur éventuelle inexactitude, V. Cerclab n° 6623.

Sur l’information sur la vente d’un bien : il ne peut être reproché au fournisseur de faire obligation à son cocontractant de l'informer de la vente de son bien, solution d’ailleurs conforme aux intérêts du client puisque le contrat de fourniture n'est pas attaché à l'immeuble et n'est pas transmis lors de la vente. CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (clause non discutée).

Sur l’information quant aux assurances déjà souscrites : n'est pas abusive la clause qui rappelle le principe de cumul de garanties applicable en matière d'assurance et les conséquences du caractère indemnitaire de ses prestations, conformément à l'article 2 du décret du 30 août 1990, en évoquant clairement le risque de double par la mention de garanties de même nature contractées auprès de plusieurs organismes assureurs. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; obligation d’information respectée), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd. § N.B. La clause précisait que l’étudiant devait « donner immédiatement à la mutuelle connaissance des autres assurances ». La solution posée par l’arrêt n’emporte pas la conviction, car la clause est certainement noyée dans les conditions générales alors que l’information est utile au moment de la déclaration de sinistre et qu’à ce moment il serait possible de considérer qu’il appartient à l’assureur de se renseigner.

Clause d’information sur un sinistre dans un bail d’habitation. Est abusive la clause qui oblige le locataire à informer le bailleur de tout sinistre ou dégradation dans les lieux loués, « sous peine d'être personnellement tenu de rembourser au bailleur le montant du préjudice direct ou indirect résultant pour celui-ci de ce sinistre et d'être notamment responsable vis-à-vis de lui du défaut de déclaration en temps utile dudit sinistre », en ce qu’elle ne prévoit aucun motif légitime pouvant être opposé par le preneur, pour ne pas avoir informé le bailleur. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier). § N.B. La consécration d’une telle obligation d’information n’est pas contestable dans son principe et elle relève de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat ; en revanche, le locataire ne peut être responsable que du préjudice résultant de la tardiveté de sa déclaration (sinon la clause transfère au locataire les conséquences d’un manquement ou d’un risque incombant au bailleur), et à condition que celle-ci soit fautive (impossible de reprocher un retard de signalement à un locataire qui était absent), ce qui n’est pas exactement la solution adoptée par le jugement.

Clause spécifique sur l’absence de régime de protection des majeurs. N’est pas abusive la clause précisant que le client « doit être pleinement capable dans les actes de la vie civile ou, en cas d'incapacité, être dûment représenté, dès lors qu’elle est insérée dans un paragraphe relatif à l'ouverture du compte, de sorte que la précision réclamée par l'association, qui concerne le fonctionnement du compte, n'avait pas nécessairement à y figurer. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (association critiquant la clause en ce qu’elle laisse croire à tort à un mineur, représenté lors de l'ouverture d'un compte, qu'il peut ensuite effectuer les actes à la disposition de tous les titulaires de compte, sans distinction ; clause plus critiquée en appel). § V. aussi, pour l’hypothèse, une clause précisant que l’acheteur « déclare ne pas être placé sous tutelle judiciaire ou sous toute autre mesure protectrice au sens des [anciens] art. 489 à 491 du Code Civil et pouvoir donc engager son consentement librement et de façon autonome et ne pas faire l’objet d’une interdiction bancaire », TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (N.B. cette clause n’était pas contestée par l’association de consommateur et n’a donc pas été examinée par le jugement).

N.B. S’agissant de l’insanité d’esprit, une telle stipulation est totalement dénuée d’effet puisque si le contractant est atteint d’un trouble mental au moment du contrat, ce trouble invalide aussi bien le contrat que la déclaration qu’elle contient de l’absence d’insanité.

Concernent les régimes de protection des majeurs, une telle stipulation ne peut non plus empêcher une éventuelle action en contestation de l’acte (nullité, rescision, réduction), dès lors que, s’agissant d’une protection d’ordre public, la renonciation à ces protections ne peut être faite qu’après la naissance du droit et donc de la conclusion du contrat, en connaissance de la cause de la nullité et par les personnes qui y sont habilitées, ce qui va supposer de respecter les règles du régime de protection applicable. Au demeurant, compte tenu de l’annulation rétroactive du contrat, la clause est censée n’avoir jamais existé.

Cela étant, une telle clause peut se rattacher à l’obligation précontractuelle de renseignement et à l’obligation de bonne foi qui gouverne la négociation : une déclaration inexacte peut-elle engager la responsabilité de son auteur ? Certains majeurs sous curatelle ou tutelle peuvent être parfaitement conscients de leur état, qu’ils trouvent d’ailleurs souvent trop contraignants et qu’ils tentent de dissimuler. C’est justement pour cette raison que des régimes de protection ont été institués et il faut sans doute considérer que ce type de clauses, sanctionnées par une responsabilité délictuelle, constituent des moyens indirects de contourner les régimes légaux de protection, et qu’elles sont à ce titre illicites.

Clause spécifique sur l’absence de régime de protection des mineurs. Est illicite la clause stipulant que « les locations sont réservées aux familles ; s’il s’agissait de mineurs la caution des parents serait exigée, sans celle-ci la location pourrait être annulée de plein droit et l’acompte versé acquis au propriétaire, à titre de dommages-intérêts », dès lors que, dans le cas où le contrat a été conclu par un mineur n’ayant pas la capacité de contracter, il est nul, cette nullité étant une nullité de protection du mineur et non de son cocontractant, dont l’anéantissement rétroactif entraîne la restitution des sommes versées, l’acompte payé par le mineur ne pouvant être conservé par le professionnel. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (N.B. : le jugement estime que la référence au point B/1° de la recommandation n° 94-04 est inadapté en l’occurrence, puisqu’il vise l’illicéité de causes de résolution liées à l’âge du contractant, alors que la clause litigieuse concerne la nullité d’un contrat irrégulièrement conclu par un mineur).