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CA RENNES (ch. surend.), 23 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (ch. surend.), 23 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), ch. surend.
Demande : 13/04141
Décision : 15/3
Date : 23/01/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/06/2013
Numéro de la décision : 3
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5044

CA RENNES (ch. surend.), 23 janvier 2015 : RG n° 13/04141 ; arrêt n° 3

Publication : Jurica

 

Extrait (demandeur) : « Madame X. demande, au visa de l'article 932 du code de procédure civile et des articles L. 311 à L. 311-48 et L. 132-1 du code de la consommation, de : …. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE DU SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 23 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 13/04141. ARRÊT n° 3. Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, rédacteur, Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,

GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : À l'audience publique du 28 novembre 2014, devant Madame Françoise LE BRUN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 23 janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

Madame X.

comparante, assistée de Maître Antoinette G., avocat au barreau de NANTES

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

non comparant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2014, restituée à l'expéditeur avec la mention destinataire inconnu à cette adresse

LASER COFINOGA

non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014

MONABANQ

représentée par Maître Catherine Q., avocat de barreau de RENNES

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014

FRANFINANCE SA

non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST

représentée par Maître Guillaume L., avocat au barreau de NANTES

TRÉSORERIE D'AIGREFEUILLE

non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DRAJ DRE IMMO

Service surendettement - [...], représentée par Maître Catherine Q., avocat de barreau de RENNES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Pôle Service Clients, représentée, par Maître Cyril D., avocat au barreau de NANTES

BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

Service recouvrement - [...], non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014

COFIDIS

non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014

CRÉDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE CENTRE OUEST CM-CIC SERVICES - Pôle Ouest

non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014

FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC B

non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014

CA CONSUMER FINANCE - FINAREF

Service surendettement - [...], non représentée, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2014

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - Faits et procédure :

Suivant déclaration du 29 mars 2008, Madame X. a sollicité de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

Après l'échec de la phase amiable, et au terme de la procédure réglementaire, la commission a recommandé, en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation, les mesures annexées à sa décision. Ces mesures ont été notifiées aux parties et Madame X. a formé un recours le 31 juillet 2009, pour contester la validité de certaines créances et l'application de la clause pénale pour d'autres créances, en demandant en outre la réduction de sa capacité de remboursement.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2013, le tribunal d'instance de Nantes, statuant en matière de surendettement, a :

- Vu les articles L. 331-7 et suivants, et R. 334-14 du code de la consommation,

- Fait droit partiellement à la contestation de Madame X. ;

- Fixé le montant de la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 900 euros ;

- Jugé que le redressement de la situation de surendettement de Madame X. s'effectuera conformément aux mesures figurant sur le tableau annexé à la décision ;

- Dit que les échéances mensuelles devront être versées au plus tard le 10 de chaque mois, à compter de la notification de la présente décision ;

- Dit que Madame X. devra procéder à la vente de son bien immobilier dans le délai imparti de 18 mois ;

- Rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le conseil de Madame X. a déclaré faire appel de cette décision le 6 juin 2013.

Par ordonnance de référé du 8 octobre 2013, le délégué du Premier président de la cour d'appel de Rennes a suspendu l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes le 14 mars 2013, en condamnant Madame X. aux dépens de l'instance en référé.

L'affaire a été appelée à l'audience de renvoi du 28 novembre 2014, où Madame X. s'est présentée, assistée de son conseil qui a développé les demandes contenues dans ses conclusions du 27 novembre 2014. Les conseils des sociétés Crédit immobilier de France Ouest, BNP Paribas Personal Finance, Monabanq, Cofidis et Société Générale ont également développé les demandes contenues dans leurs conclusions respectives du 27 novembre 2014, du 22 septembre 2014, du 17 septembre 2014, du 17 septembre 2014 et du 12 novembre 2014.

Les autres créanciers, régulièrement avisés de la date de renvoi de l'audience, n'ont pas comparu. Le Crédit mutuel a fait parvenir une lettre pour informer la cour que sa créance était « effacée » suite au jugement du 14 mars 2013.

 

Madame X. demande, au visa de l'article 932 du code de procédure civile et des articles L. 311 à L. 311-48 et L. 132-1 du code de la consommation, de :

- Déclarer recevable et bien fondée Madame X. en son appel ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a inclus au plan provisoire de surendettement les créances des sociétés BNP Personal Finance, Laser Cofinoga (Netvalor), Finaref, Monabanq, Franfinance, Crédit immobilier de France, malgré l'absence de justificatifs par ces créanciers de la validité de leurs créances ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a inclus au plan provisoire de surendettement les créances des sociétés Cofidis, Finaref, Monabanq, Banque populaire Atlantique et Société générale non diminuées de la clause pénale ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame X. devra procéder à la vente de son bien immobilier dans un délai de 18 mois ;

- Le confirmer en ce qu'il a écarté de la procédure de surendettement les créances de la société Laser Cofinoga, de la société Facet, de la société Sofinco, de la BPA et du Crédit Mutuel ;

- Fixer le montant de la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 700 euros ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

La société Crédit immobilier de France Ouest demande à la cour :

Vu les plans de surendettement successifs et vu le jugement en date du 14 mars 2013,

- Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- À titre subsidiaire, et si par impossible, la cour réformait le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente du bien immobilier de Madame X., condamner cette dernière à apurer la créance du CIF Ouest par versements mensuels de 20 euros jusqu'à extinction de la dette ;

- Débouter Madame X. de toutes ses demandes autres ou contraires ;

- Condamner Madame X. à payer au CIF Ouest la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Madame X. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître L. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- Rejeter l'appel de Madame X. ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- À titre subsidiaire, et si par impossible, la cour réformait le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente du bien immobilier de la débitrice, condamner Madame X. à apurer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance par versements mensuels de 140 euros jusqu'à extinction de la dette ;

- Débouter Madame X. de toutes ses demandes autres ou contraires ;

- Condamner Madame X. aux entiers dépens.

 

Les sociétés Monabanq et Cofidis demandent à la cour de débouter Madame X. de son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en condamnant Madame X. aux entiers dépens.

 

La Société Générale demande à la cour de :

- Dire Madame X. mal fondée dans les fins de son appel ;

- L'en débouter ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes le 14 mars 2013 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle par laquelle il a été accordé à Madame X. un délai de 18 mois pour procéder à la vente de son bien immobilier ;

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Madame X. un délai de 18 mois pour procéder à la vente de son bien immobilier ;

- Dire que Madame X. devra procéder à la vente de son bien immobilier dans un délai de 8 mois ;

- Condamner Madame X. aux entiers dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la SCP C. P.-D. M. Le T. D. M. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'issue des débats les parties présentes ont été informées du prononcé de la décision, par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - Motifs :

Le tribunal a procédé à une vérification des créances dans le cadre de la procédure de surendettement, en tirant les conséquences d'un jugement du 11 septembre 2012, constatant la forclusion de la créance de la société Laser Cofinoga (ex Médiatis), tout en écartant d'autres créances de la procédure dont les justificatifs réclamés n'ont pas été fournis sur la validité et les montants réclamés, compte tenu de leur ancienneté. C'est ainsi qu'ont été écartées, et non effacées, les créances des sociétés Facet, Sofinco, BPA et Crédit Mutuel.

Ces dispositions ne sont pas contestées devant la cour et seront confirmées.

Madame X. soulève devant la cour l'absence de justificatifs d'autres créances dont elle conteste la prise en compte dans le plan provisoire de traitement de sa situation de surendettement. Et elle conteste par ailleurs les montants réclamés par certains créanciers dont elle demande que soient écartées les clauses pénales.

Les sociétés Laser Cofinoga (Netvalor), Finaref et Franfinance n'ont pas comparu devant la cour, ni fourni de documents, réclamés par Madame X., tels que contrats, avenants et historiques permettant de vérifier la validité et la pérennité de ces créances au regard des dispositions du code de la consommation invoquées par la débitrice. Leur ancienneté conduit à les écarter de la procédure, à charge pour ces créanciers d'obtenir, le cas échéant, un titre exécutoire qu'ils ne pourront mettre en œuvre qu'à l'issue des mesures de redressement.

Les sociétés CIF Ouest, BNP Paribas Personal Finance et Monabanq revendiquent par contre la prise en compte de leurs créances, en ce compris la clause pénale pour la société Monabanq, ainsi que les sociétés Cofidis et Société générale.

 

Sur les créances :

Madame X. exerce la profession de contrôleur à la […] où elle perçoit un revenu mensuel moyen imposable de 2.750 euros, selon les bulletins de paye versés aux débats.

La société CIF Ouest rappelle que Madame X. a procédé en 2001 à une opération de défiscalisation immobilière et qu'à ce titre elle a sollicité auprès de cet organisme un prêt de 56.101 euros, sur une durée de 25 ans, au taux nominal de 5,10 %, pour l'achat d'un studio locatif, selon un acte notarié du 12 novembre 2001. Ce prêt générait des échéances de 341,53 euros, en rapport avec des revenus locatifs escomptés de 275 euros.

Mais en 2005, Madame X. a déposé un dossier de surendettement et le tribunal a homologué un plan de redressement provisoire de 12 mois, prévoyant la vente de ses actifs immobiliers, constitués de cet appartement et de sa maison d'habitation construite à l'aide d'autres prêts.

Ce plan n'a pas été respecté et Madame X. a déposé un nouveau dossier de surendettement en juin 2008, après avoir vendu son appartement et remboursé partiellement sa dette envers la CIF Ouest, à hauteur de 46.169 euros, au mois de janvier 2007.

Ayant déjà remboursé en grande partie la créance de la société CIF Ouest dans le cadre d'un précédent plan de redressement, Madame X. ne peut sérieusement prétendre remettre en cause la validité de ce prêt et voir écarter cette créance d'une seconde procédure qu'elle a engagée du fait de la caducité des premières mesures qu'elle n'a pas respectées. Elle ne conteste pas, par ailleurs, le montant du solde réclamé.

La société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société UCB et verse aux débats le contrat de prêt à taux zéro qui a été signé par Madame X. le 24 juillet 1998, pour l'achat d'un terrain et la construction de sa maison. L'appelante ne développe pas de critiques précises sur la validité de cette offre de prêt au regard des articles L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation, en vigueur à cette époque. Ce prêt de 70.000 Francs (10.671,43 euros), d'une durée de 18 ans et 6 mois, était remboursable en 186 mensualités de 94,08 Francs et le solde par mensualités de 1.458,26 Francs. Cette créance a été déclarée et retenue pour 11.040,08 euros dans le premier plan qui prévoyait l'apurement de cette dette par la vente des biens immobiliers de Madame X. Cette créance s'élève désormais à 12.875,57 euros du fait de la caducité des premières mesures et son montant n'est pas discuté.

La société Monabanq verse aux débats une copie de l'offre de prêt signée par Madame X. le 17 novembre 2004, assortie d'un justificatif de ses revenus par un bulletin de salaire du mois d'octobre 2004. Madame X. ne développe pas de critiques précises sur cette offre de prêt au regard des articles L. 311-6, L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation, en vigueur à cette époque. Il n'y a pas lieu d'écarter cette créance d'un montant de 4.614,06 euros, dont il est fourni un décompte n'incluant pas de clause pénale.

La société Cofidis verse aux débats une copie de la demande d'ouverture de compte Libravou signée par Madame X. le 21 décembre 2004, précisant le taux d'intérêt selon le montant de crédit utilisé, outre l'indication d'une durée de crédit de 1 an renouvelable, ainsi qu'un avis de renouvellement annuel en date du 29 août 2005, contemporain de la première demande de traitement de surendettement qui a interrompu la forclusion. L'historique du compte établit la créance de 8.285,24 euros, n'incluant pas de frais de remboursement anticipé et des indemnités de retard de 270,40 euros qu'il n'y a pas lieu de modérer.

La Société Générale a déclaré deux créances au passif de Madame X., pour un découvert de compte de dépôt de 2.898,20 euros au 27 octobre 2005 et pour un prêt immobilier de 115.012 euros, consenti sur une durée de 300 mois, au taux nominal de 4,70 %, selon une offre signée par Madame X. le 20 juillet 2002, versée aux débats. La validité de ce prêt n'est pas discutée et Madame X. s'en tient à l'exclusion de la clause pénale de 7.551,83 euros qu'elle estime extrêmement élevée et injustement réclamée compte tenu du comportement de ce créancier qui s'est opposé, selon elle, à la vente de sa maison en réméré, au mois de février 2012, pour un prix de 130.00 euros qui ne satisfaisait pas le remboursement de sa créance. Les conditions de l'échec de cette vente ne sont pas établies, ni le caractère manifestement excessif de cette indemnité forfaitaire conforme aux termes du contrat. Pour la créance de découvert, Madame X. invoque une disproportion par rapport à ses revenus et une non-conformité à l'équité contractuelle qui ne sont pas établies.

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en écartant de la procédure les créances Laser Cofinoga (Netvalor), Finaref et Franfinance, en confirmant pour le surplus les créances mentionnées dans le tableau des remboursements.

 

Sur la capacité de remboursement :

Madame X. a saisi la cour aux fins de voir limiter le montant des mensualités de remboursement qui ont été mises à sa charge dans l'attente de la vente de la maison, différée depuis 2005. Ces mensualités doivent être adaptées à sa capacité de remboursement, tenant compte de ses ressources et de ses charges, et lui laissant des ressources suffisantes pour faire face aux dépenses nécessaires de la vie courante, en référence à la quotité saisissable du salaire, ainsi qu'au minimum prévu par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, conformément aux dispositions des articles L. 331-2 et L. 332-3 du code de la consommation.

Le revenu mensuel moyen imposable de Madame X. s'établit à 2.750 euros en 2013 et 2014, alors qu'il est retenu un traitement de 2.500 euros dans le jugement déféré, ce qui explique en partie la différence de charge d'impôt sur le revenu dont se prévaut Madame X., à raison de 520 euros au lieu de 433.33 euros par mois, étant observé que cette charge ne peut être intangible car essentiellement dépendante des lois fiscales.

Sur la base de ce revenu imposable, la prise en compte de la charge fiscale de 520 euros, outre les 550 euros de frais de déplacement revendiqués par Madame X., augmentés de la somme de 680 euros pour le forfait alimentation, habillement et charges courantes retenu par la commission, déterminent un total de 1.750 euros permettant à Madame X. de faire face aux charges de la vie courante, en dégageant un solde de 1.000 euros pour faire face au règlement de ses dettes. Ce solde est quasiment identique à celui de 1.020 euros calculé dans le jugement déféré, qu'il y a lieu de confirmer dans son appréciation d'une capacité de remboursement de 900 euros.

 

Sur la vente de la maison :

Les créances écartées de la procédure réduisent le passif de Madame X. traité dans la procédure de surendettement, mais qui se chiffre encore à 158.324,52 euros, en sorte que son apurement ne peut s'envisager dans le délai maximum prévu par la loi qu'avec la vente du bien immobilier. Cette vente est inéluctable, nonobstant les frais qu'elle engendrera mais en réduisant très fortement le poids de la dette et des remboursements ultérieurs qui permettront à Madame X. de faire face au paiement d'un loyer.

Il convient désormais de fixer à 12 mois la durée de ces mesures, subordonnées à la vente du bien immobilier de Madame X. pour garantir l'apurement des créances concernées.

Les frais de l'instance d'appel sont laissés à la charge du Trésor public, sans qu'il y ait lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que l'article 699 du code de procédure civile ne trouve pas application dans cette procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement déféré, sur les créances admises à la procédure et la durée des remboursements ;

Statuant à nouveau ;

Dit que les créances Société Laser Cofinoga (contrat Netvalor), société Finaref et société Franfinance sont écartées de la procédure ;

Dit que le remboursement des autres créances est fixé sur une durée de 12 mois et que Madame X. devra procéder à la vente de son bien immobilier dans le délai imparti de 12 mois ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les frais de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.

Le Greffier,                           Le Président,