5982 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge du fond - Illustrations diverses
- 5702 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Compétence d’attribution
- 5711 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Couverture de la clause
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
- 5727 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Modalités
- 5731 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Sentence arbitrale
- 5983 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge de l’exécution (JEX)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5982 (15 septembre, 10 et 12 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
CONTRÔLE JUDICIAIRE DES CLAUSES ABUSIVES - JUGE COMPÉTENT
JUGES DU FOND : ILLUSTRATIONS DIVERSES
Présentation : influence de la nature de la juridiction et de l’évolution de la procédure. La nature de la juridiction du fond saisie peut avoir une influence sur la possibilité ou non d’examiner le caractère abusif d’une clause. Quelques juridictions méritent, compte tenu du nombre de décisions recensées, un examen détaillé : juge des référés (Cerclab n° 3529), juge de l’exécution (Cerclab n° 5983). Par ailleurs, la recevabilité de l’argument tiré d’une clause abusive peut dépendre du moment de la procédure où il est invoqué (juge de l’exécution, procédures collectives), même si la jurisprudence de la CJUE (Cerclab n° 5980) semble plutôt inviter à considérer ces exceptions de façon restrictive, dès lors qu’elles s’opposent à l’effectivité de la règle selon laquelle les clauses abusives ne lient pas le consommateur.
Les hypothèses traitées ci-dessous correspondent à des juridictions n’ayant suscité que quelques prises de position. § Rappr. aussi la spécialisation des juridictions dans le cadre de l’art. L. 442-1-I-2° C. com., Cerclab n° 6242.
Déclaration du caractère abusif dans le dispositif. Il est à la fois logique et courant que les décisions du fond visent explicitement dans le dispositif la ou les clauses qu’elles déclarent abusives, parfois en la reproduisant littéralement ou partiellement, lorsque justement l’élimination ne concerne qu’une partie de la clause. Le refus de déclarer la clause abusive revient à appliquer le contrat tel qu’il a été conclu et le dispositif peut donc se contenter de rejeter la prétention contestant la clause. Il arrive parfois que les juges du fond déclarent explicitement que la clause n’est pas abusive. V. par exemple : CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 20/02139 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 8992 (dispositif déclarant explicitement la clause non abusive), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 19-14934 ; arrêt n° 432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8557, cassant CA Limoges, 7 février 2019, sur appel de TGI Limoges, 25 janvier 2018 : Dnd.
Appréciation du déséquilibre par un expert (non). Excède l'office de l'expert, et après dépôt de son rapport, relève uniquement de la cour, l’examen du bien-fondé des moyens développés par l'assurée, au visa des art. L. 211-1 et L. 212-1 C. consom. et de l'art. 5 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04207 ; Cerclab n° 10190 (assurance perte d’exploitation d’un hôtel, bar et restaurant, dans le cadre de la crise Covid), sur appel de T. com. Angoulème,10 juin 2021 : RG n° 2021000864 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 25 avril 2023 : RG n° 21/04221 ; Cerclab n° 10191 (idem), sur appel de T. com. Angoulême, 10 juin 2021 : RG n° 2021000862 ; Dnd.
Obligation de contrôle du notaire. Rappr. admettant le principe d’une telle obligation : rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant écarté la responsabilité du notaire dès lors qu'il n'était justifié d'aucune circonstance qui aurait dû alerter le notaire sur une anomalie ou un déséquilibre contractuel lié à l'acte authentique à établir, de nature à l'amener à surseoir à ses opérations, à solliciter des précisions ou à réaliser des investigations complémentaires. Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 21-21181 ; arrêt n° 445 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10391 (arrêt rejetant aussi le pourvoi aux motifs dès lors que le notaire n’ayant pas eu connaissance du projet de défiscalisation de l'acquéreur, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à celui-ci de ne pas avoir informé l'acquéreur sur les risques inhérents à un bail commercial auquel il était étranger ou sur l'absence de sécurité du placement et qu'il n'avait ainsi pas commis de faute), pourvoi contre CA Toulouse (1re ch. 1re sect.), 30 novembre 2020 : Dnd.
Contestation d’honoraires d’avocat. Il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur. Cass. civ. 2e, 27 octobre 2022 : pourvoi n° 21-10739 ; arrêt n° 1111 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9916 (points n° 9 et 10), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 2 ch. 6), 27 novembre 2020 : RG n° 18/00024 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Lyon (1er pdt), 14 février 2023 : RG n° 22/05976 ; Cerclab n° 10115 (clause réputée non écrite) - CA Paris (pôle 1 ch. 9), 15 février 2023 : RG n° 20/00226 ; Cerclab n° 10238 (il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires lorsque le client de l'avocat est un non-professionnel ou un consommateur), infirmant Bâtonn. ord. av. [ville Y.], 4 juin 2020 : Dnd - CA Poitiers (1er pdt), 23 mars 2023 : RG n° 22/02350 ; ord. n° 11 ; Cerclab n° 10160 (idem), sur appel de Bâtonn. ordr. av. La Rochelle, 23 août 2022 : Dnd.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative au montant et au recouvrement des honoraires de l'avocat, de trancher un litige portant sur la détermination du débiteur des honoraires (Cass. civ. 2e, 28 mars 2013 : pourvoi n° 12-17493), qui relève des juridictions de droit commun, il lui appartient de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires (Cass. civ. 2e, 4 février 2016 : pourvoi n° 14-23960). CA Lyon (1er pdt), 1er septembre 2020 : RG n° 20/01879 ; Cerclab n° 8535 (examen et rejet du caractère abusif d’une clause), rejetant la contestation contre Bâtonnier Lyon, 26 février 2020 : Dnd. § Sur les limites, V. aussi : le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil ; il s'ensuit que, dans ce cadre juridique, le manquement allégué de la société d'avocats à son devoir d'information quant à la prévisibilité de ses honoraires, comme les prétendues fautes professionnelles commises relatives à la gestion de son dossier, aux erreurs de calcul des demandes et des heures supplémentaires dans le projet de requête, à une communication de pièces illisibles et erronées, au refus et à l'oubli de formuler une demande au titre de la discrimination, ne peuvent pas conduire à une réfaction des honoraires de la société d'avocats dans une proportion appréciée par le juge. CA Paris (pôle 1 ch. 9), 16 mai 2023 : RG n° 21/00436 ; Cerclab n° 10280, sur appel de Bâtonn. ordr. av. ville X., 22 juin 2021 : Dnd. § N.B. Si la solution posée par cet arrêt est exacte, elle aboutit toutefois à une situation paradoxale, puisque l’examen du caractère abusif d’une clause fixant le prix suppose de vérifier, au titre de l’obligation de transparence imposée par la CJUE, que l’information du client a été suffisante, alors que cette insuffisance ne peut être examinée au titre d’une action en responsabilité.
Injonction de payer. La directive 93/13/CEE doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation. CJUE (1rech.), 18 février 2016, Finanmadrid EFC SA : Aff. C‑49/14 ; Cerclab n° 6573 (arrêt concernant la nouvelle procédure espagnole confiant, dans un souci d’accélération des procédures, l’injonction de payer à un « Secretariojudicial » et au juge l’examen de l’éventuelle opposition, et ne respectant pas le principe d’effectivité). § La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, tout en prévoyant, au stade de la délivrance d’une injonction de payer contre un consommateur, le contrôle du caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur, d’une part, confie à un fonctionnaire administratif d’une juridiction qui n’a pas le statut de magistrat la compétence de délivrer cette injonction de payer et, d’autre part, prévoit un délai de quinze jours pour former opposition et exige que cette dernière soit motivée au fond, dans le cas où un tel contrôle d’office n’est pas prévu au stade de l’exécution de ladite injonction, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (8e ch.), 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko s.r.o. / Ján Danko - Margita Danková / Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS : Aff. C 448/17 ; Cerclab n° 8150. § L’art. 7 § 1, de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de délivrer une ordonnance d’injonction de payer, fondée sur un billet à ordre régulier, qui garantit une créance née d’un contrat de crédit à la consommation, lorsque le juge saisi d’une requête en injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat, dès lors que les modalités d’exercice du droit de former opposition à une telle ordonnance ne permettent pas d’assurer le respect des droits que le consommateur tiré de cette directive. CJUE (2e ch.), 13 septembre 2018, Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej / Mariusz Wawrzosek : Aff. C‑176/17 ; Cerclab n° 8145. § L'art. 7 § 2, sous d) et e), du règlement (CE) n° 1896/2006 du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer, ainsi que les art. 6 § 1, et 7 § 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la Cour et lus à la lumière de l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu'ils permettent à une « juridiction », au sens dudit règlement, saisie dans le cadre d'une procédure européenne d'injonction de payer, de demander au créancier des informations complémentaires relatives aux clauses du contrat invoquées à l'appui de la créance en question, afin d'effectuer le contrôle d'office du caractère éventuellement abusif de ces clauses et, en conséquence, qu'ils s'opposent à une législation nationale qui déclare comme étant irrecevables des documents complémentaires fournis à cet effet. CJUE (1re ch.), 19 décembre 2019, Bondora AS / Carlos V. C. (C-453/18) - XY(C-494/18) : Aff. C-453/18 et C-494/18 ; Cerclab n° 8291. § L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que le juge national, saisi d’une demande de délivrance d’une injonction de payer et alors que le débiteur-consommateur concerné ne participe pas à la procédure jusqu’à la délivrance de cette injonction de payer, est tenu d’écarter d’office l’application d’une clause abusive du contrat de crédit à la consommation conclu entre ce consommateur et le professionnel concerné, sur laquelle une partie de la créance invoquée est fondée. Dans cette hypothèse, ce juge dispose de la faculté de rejeter partiellement cette demande, à la condition que ce contrat puisse subsister sans aucune autre modification ni révision ou complément, ce qu’il incombe audit juge de vérifier. CJUE (9e ch.), 30 juin 2022, Profi Credit Bulgaria EOOD / T.I.T. : aff. C-170/21 ; Cerclab n° 9846. § L’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, si cette disposition oblige le juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, à tirer toutes les conséquences qui, selon le droit national, découlent de la constatation du caractère abusif d’une clause figurant dans un contrat entre un consommateur et un professionnel afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par celle‑ci, elle n’oblige pas, en principe, ce juge à procéder à une compensation d’office entre le paiement effectué sur le fondement de ladite clause et le solde dû en vertu de ce contrat, sous réserve toutefois du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. CJUE (9e ch.), 30 juin 2022 : précité. § L’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où, en vertu de cette disposition, lue à la lumière des principes d’équivalence et d’effectivité, le juge national, saisi d’une demande d’injonction de payer, serait obligé d’effectuer une compensation d’office entre le paiement effectué sur le fondement d’une clause abusive figurant dans un contrat de crédit à la consommation et le solde dû en vertu de ce contrat, ce juge est tenu d’écarter l’application de la jurisprudence en sens contraire d’une juridiction de degré supérieur. CJUE (9e ch.), 30 juin 2022 : précité.
Rappr. pour la déchéance des intérêts : refus de prononcer la déchéance des intérêts en raison de la présence d’une clause abusive non conforme aux modèle-type, dès lors que les droits du prêteur au paiement des intérêts du prêt ont été consacrés par une ordonnance d’injonction de payer régulièrement signifiée et non frappée d'opposition. CA Rennes (2e ch.), 12 octobre 2018 : RG n° 15/01634 ; arrêt n° 518 ; Cerclab n° 7659 (prêt personnel ; nécessité de respecter l’autorité de chose jugée de l’ordonnance : les droits reconnus au prêteur ne sauraient être remis en cause indépendamment de l'ordonnance elle-même et la demande formée lors de la présente instance en ce qu'elle tend à voir prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts pour s'opposer au paiement d'une partie de la réclamation sera déclarée irrecevable), sur appel de TI Saint-Malo, 25 novembre 2014 : Dnd.
Comp. dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : aucune opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n'ayant été formée dans le délai légal, le débiteur n'est pas recevable, lors d'une instance ultérieure, à discuter la créance ayant donné lieu à l'injonction en contestant les clauses du contrat ou les conditions de son exécution. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 20 janvier 2017 : RG n° 14/24718 ; Cerclab n° 6704 (location et entretien de vêtements professionnels par un fabricant de produits de fumaison ; demandes jugées irrecevables, portant atteinte à l’autorité de la chose jugée et contraires au principe de concentration des moyens), sur appel de T. com. Rennes, 9 octobre 2014 : RG n° 2014F00113 ; Dnd.
Liquidation d’astreinte. Rappr. dans le cadre des art. 1171 et L. 442-6 C. com. : CA Lyon (6e ch.), 17 septembre 2020 : RG n° 20/01017 ; Cerclab n° 8550 (le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de changer les termes de la décision fixant l'obligation sanctionnée à peine d'astreinte, est inopérante la défense qui aborde le fond du litige en débattant de la validité de l'interdiction contractuelle imposée au franchisé ou de l'absence de préjudice du franchiseur), sur appel de TJ Bourg-en-Bresse (JEX), 23 janvier 2020 : RG n° 19/01847 : Dnd.
Mesure conservatoire (non). L'art. R. 512-1 CPC exéc. énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment ; il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies ; dans le cadre d’une telle contestation, il n'y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose seulement la mise en évidence d'une créance paraissant fondée en son principe ; la question de savoir si la clause résolutoire servant de fondement aux poursuites intentées par la caution subrogée et stipulant l’exigibilité immédiate des sommes dues si les emprunteurs diminuaient la valeur des biens immobiliers ou les cédaient sans l’accord de la banque, est abusive ou pas et si elle contrevient au droit de propriété consacré par l'art. 544 C. civ., relève de la juridiction du fond, dès lors que cette clause, qui n’a pas, pour l'heure, été annulée en justice, doit, en cet état de la procédure, recevoir application. CA Paris (pôle 1 ch. 10), 15 juin 2023 : RG n° 22/18106 ; Cerclab n° 10377, sur appel de TJ Inconnu (Jex), 17 octobre 2022 : RG n° 22/80955 ; Dnd.
Juge pénal. L'instance pénale ne peut trancher la question de la validité de la clause d'indexation dont il est soutenu qu'elle contrevient aux dispositions de l'art. L. 112-2 CMF ou qu'elle constitue une clause abusive au sens de l'art. L. 132-1 C. consom., ni davantage le débat sur les conditions de formation du contrat et l'existence de vices du consentement qui n'imposent pas nécessairement que la preuve de pratiques commerciales trompeuses soit rapportée. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22099 ; Cerclab n° 6666 (refus de sursis à statuer dans l’attente de l’issue nécessairement lointaine de l’instance pénale pour pratique commerciale trompeuse ; N.B. trente-neuf autres décisions du même jour), infirmant TGI Paris (JME), 17 février 2016 : RG n° 15/06283 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 23 décembre 2016 : RG n° 16/22215 ; Cerclab n° 6717 ; Juris-Data n° 2016-027866, infirmant TGI Paris (JME), 25 février 2016 : RG n° 13/06745 ; Dnd.
Juge-commissaire : principe. Il entre dans les attributions du juge commissaire saisi de la vérification des créances d’apprécier le caractère prétendument abusif d’une clause. CA Orléans, 15 septembre 2011 : RG n° 11/00196 ; Cerclab n° 3326 (il appartenait au juge commissaire de trancher la contestation, et non de surseoir à statuer), sur appel de T. com. Tours, 21 juin 2010 et 4 janvier 2011 : Dnd. § Dans le même sens : CA Grenoble (ch. com.), 4 mai 2017 : RG n° 16/03099 ; Cerclab n° 6836 ; Juris-Data n° 2017-008998 (clauses abusives ; contrat conclu « pour son activité professionnelle » ; location de photocopieur par une personne exerçant une activité de formateur), confirmant Juge com. Grenoble, 14 juin 2016 : RG n° 15/02559 ; Dnd.
Comp. : la Caisse de garantie immobilière, qui s’est engagée, dans le cadre d’opérations de construction de maisons individuelles, à fournir la garantie de livraison prévue en faveur du maître d’ouvrage par l’art. L. 231-6 CCH, est fondée à déclarer au représentant des créanciers, lors de la procédure collective du promoteur constructeur, le montant des sommes qu’elle sera susceptible de verser au titre des chantiers, en exécution de la garantie d’achèvement, sans que puisse y faire obstacle, à le supposer fondé, l’argument invoqué par le promoteur selon lequel la Caisse se serait prévalue d’une clause abusive pour résilier, unilatéralement et dans des conditions fautives, son engagement, ce qui aurait provoqué l’ouverture de la procédure collective. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 7 mai 2008 : RG n° 06/18775 ; arrêt n° 2008/257 ; Cerclab n° 5181, sur appel de T. com. Marseille, 26 octobre 2006 : RG n° 06/5148 ; Dnd.
V. aussi : compte tenu de l'ouverture du redressement judiciaire de la société en cours de procédure, l’instance ne peut tendre qu'à la fixation de la créance de la banque en vertu des dispositions de l'art. L. 622-22 C. com. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 12 novembre 2015 : RG n° 13/12143 ; arrêt n° 2015/607 ; Cerclab n° 5344 (arguments non examinés : société contestant la clause d’exigibilité immédiate, alors que la banque soutenait que le crédit avait conclu pour des besoins professionnels), sur appel de T. com. Antibes, 26 avril 2013 : RG n° 2012005845 ; Dnd.
Juge-commissaire : portée de l’admission. Sur l’articulation entre la décision du juge commissaire et le juge de l’exécution, faisant prévaloir le droit de l’Union : l'autorité de la chose jugée d'une décision du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, ne doit pas être susceptible de vider de sa substance l'obligation incombant au juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. Cass. com., 8 février 2023 : pourvoi n° 21-17763 ; arrêt n° 129 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10037, sur appel de CA Versailles (16e ch.), 3 décembre 2020 : RG n° 20/01525 ; Cerclab n° 8684.
Comp. pour l’impossibilité de remettre en cause une créance définitivement admise : en raison du caractère accessoire du cautionnement, le juge du cautionnement, saisi d'une action en paiement par le créancier contre la caution, est tenu de respecter la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge compétent de la procédure collective dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal, et concernant l'existence ainsi que le montant de la créance. CA Nancy (5e ch. com.), 18 mai 2016 : RG n° 15/01336 ; Cerclab n° 5617 (caution d’un prêt professionnel : impossibilité pour la caution de remettre en cause les modalités de calcul du TEG, alors qu’elle n’a exercé aucun recours contre l’état des créances), sur appel de T. com. Épinal, 31 mars 2015 : RG n° 2014/3279 ; Dnd (contestation admise, mais déséquilibre non significatif). § En vertu du principe de concentration des moyens, toutes les contestations doivent être élevées dans la première procédure donnant l'occasion de le faire contradictoirement ; dès lors, le débiteur saisi ne peut, devant le juge de l’exécution, remettre en cause la procédure de saisie immobilière en contestant la validité de certaines clauses des contrats de prêts (exigibilité anticipée, stipulation d'intérêts et TEG), alors que les décisions du juge-commissaire ont autorité de la chose jugée à l'égard du saisi relativement aux créances qu'elles fixent, la procédure de saisie immobilière ayant à cet égard le même objet de fixation de la créance du poursuivant. ». CA Versailles (16e ch.), 3 décembre 2020 : RG n° 20/01525 ; Cerclab n° 8684 (arrêt notant que le débiteur saisi avait été convoqué à l'audience du juge commissaire, pour qu'il soit statué sur les contestations qu'il avait émises au vu de la proposition d'admission de créances du liquidateur, qu’il avait bien comparu devant le juge commissaire, qui mentionne que concernant la première créance, « le débiteur ne formule aucune observation particulière », et concernant la seconde, « le débiteur ne conteste plus la créance ; N.B. l’argument ne règle pas la question de l’obligation de relever d’office le caractère abusif qui pèse aussi sur le juge commissaire), sur appel de TJ Versailles (JEX), 31 janvier 2020 : RG n° 14/00218 ; Dnd. § Sur l’expression du principe général, au-delà du seul cas des clauses abusives : la procédure de vérification et d’admission des créances ne tend qu’à vérifier l’existence, le montant et la nature des créances détenues sur le débiteur, de sorte que lorsqu’une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l’a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant. Cass. com., 13 septembre 2017 : pourvoi n° 15-28833 ; arrêt n° 1110 ; Bull. civ., rejetant le pourvoi contre CA Chambéry, 20 octobre 2015 : Dnd. § V. aussi, sous l’angle inverse, la déclaration de créance n’ayant pas fait application de la clause susceptible d’être abusive : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 3 août 2018 : RG n° 17/00456 ; Dnd (cautionnement ; absence d’examen du caractère abusif de l’indemnité de retard du contrat de prêt, dès lors que la déclaration de créance mentionne seulement un taux d'intérêt de 4,60 % et ne comporte aucune référence à l'indemnité forfaitaire, alors que cette clause vise, entre autres, le cas de la procédure collective ; N.B. en l’espèce, le créancier avait au surplus perdu le droit aux intérêts, faute d’avoir satisfait à son obligation d’information à l’égard de la caution), infirmant T. com. Paris, 8 décembre 2016 : RG n° 2015000323 ; Dnd.
Juge de la mise en l’état. * Vérification du domaine d’application. Appréciation de l’applicabilité de la protection contre les clauses abusives par le juge de la mise en l’état. TGI Grenoble (ord JME), 30 mars 2011 : RG n° 09/03438 ; Dnd (compétence administrative), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 janvier 2013 : RG n° 11/01899 ; Cerclab n° 4169 ; Juris-Data n° 2013-000494 (solution infirmée au fond : compétence judiciaire).
* Contrôle du caractère abusif. Appréciation du caractère abusif d’une clause par le juge de la mise en l’état. CA Bourges (ch. civ.), 8 novembre 2012 : RG n° 12/00237 ; Cerclab n° 4029 (incident soulevé en lien avec la compétence du tribunal), confirmant TGI Bourges (JME), 5 octobre 2011 : Dnd - CA Versailles (14e ch.), 15 février 2018 : RG n° 17/03779 ; Cerclab n° 7439 (contrat de conseil fiscal et successoral), sur appel de TGI Pontoise (JME), 2 mai 2017 : RG n° 14/05624 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 30 septembre 2020 : pourvoi n° 18-19241 ; arrêt n° 556 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8590 (problème non examiné).
En sens contraire : l’examen du caractère abusif de la clause d’un contrat de garde-meubles, qui limite expressément l’indemnisation des préjudices aux seuls dommages matériels, soulève quant à l’exclusion du préjudice moral, une contestation sérieuse tenant à la conformité de cette clause avec les lois protectrices du consommateur, qui relève du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en l’état. CA Limoges (ch. civ.), 16 octobre 2014 : RG n° 13/00779 ; Cerclab n° 4903 (demande de provision formée auprès du juge de la mise en état dans le cadre d’un contrat conclu le 4 juin 2008), confirmant TGI Brive (ord. JME), 5 juin 2013 : Dnd. § V. aussi implicitement : CA Dijon (2e ch. civ.), 2 avril 2015 : RG n° 14/01685 ; Cerclab n° 5098 ; Juris-Data n° 2015-008727 (admission de la connexité entre l’instance saisie de l’action en paiement du crédit-bailleur et celle en résolution de la vente ; arrêt précisant, pour conforter la confirmation de l’ordonnance, que le juge de la mise en état n'a pas tranché le fond du litige et ne s'est pas prononcé sur le caractère abusif dont il est excipé d'une clause du contrat de crédit-bail, le premier juge n'ayant fait que constater le lien existant entre les deux instances), sur appel de TGI Dijon (JME), 5 juin 2014 : RG n° 13/00653 ; Dnd.
* Prise en compte du stade de la procédure. Sur le relevé d’office au stade de la mise en l’état, V. aussi Cerclab n° 5727.
Juge du surendettement. L’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation procédurale nationale qui, dans une procédure d’insolvabilité, d’une part, ne permet pas à la juridiction saisie de cette procédure d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de clauses contractuelles dont des créances déclarées dans le cadre de ladite procédure tirent leur origine, alors même que cette juridiction dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et qui, d’autre part, n’autorise ladite juridiction qu’à procéder à l’examen de créances non assorties d’une sûreté, et ce uniquement pour un nombre de griefs limités tenant à leur prescription ou à leur extinction. CJUE (3e ch.), 21 avril 2016, Radlinger : aff. C‑377/14 ; Cerclab n° 6596.
Comp. : si le juge du surendettement n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de l’établissement de crédit, tendant à la restitution du véhicule financé par le prêt qu'il a consenti, telle qu'exclusivement fondée sur l'exécution d'une clause de réserve de propriété dont il revendique le bénéfice et l'application à son seul profit, il peut en revanche, par application de l'article L. 733-8 CPC ex., prévoir la vente du véhicule, mais seulement en considération de ce qu'elle serait de nature à faciliter le paiement d'une dette ou à favoriser le redressement du débiteur en diminuant son endettement ; en présence d'une clause de réserve de propriété, la vente pourrait alors être confiée à l'organisme prêteur auquel la restitution serait ordonnée, qui bénéficierait seul du prix en déduction de sa créance, alors qu'en l'absence d'une telle clause valable, la vente serait ordonnée dont le prix viendrait en réduction de l'ensemble du passif ; le juge du surendettement doit donc, même s'il se prononce dans le cadre des mesures prévues par l'article L. 733-8 précité, vérifier l'existence et la validité d'une telle clause. CA Rouen (ch. proxim. sect. surend.), 16 février 2017 : RG n° 16/01849 ; Cerclab n° 6753 ; Juris-Data n° 2017-003626 (crédit affecté à l’usage d’un véhicule), sur appel de TI Évreux, 4 avril 2016 : Dnd, et pour l’issue de l’affaire CA Rouen (ch. proxim. sect. surend.), 16 mars 2017 : RG n° 16/01849 ; Cerclab n° 6782 (maintien de la solution). § V. aussi : CA Pau (3e ch.), 19 septembre 2017 : RG n° 15/01174 ; arrêt n° 17/3606 ; Cerclab n° 7036 (prêt affecté à l’achat d’un véhicule ; clause déclarée abusive dans une procédure de surendettement, en l’espèce lors de l’examen de la contestation des débiteurs contre les mesures d’apurement proposées par la commission de surendettement), sur appel de TI Mont-de-Marsan, 24 mars 2015 : Dnd.
En sens contraire : il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge du surendettement prononçant une mesure de rétablissement personnel de statuer, en l’absence de dispositions légales, sur la demande de revendication d’un bien présenté par un créancier qui s’en prétend propriétaire en vertu d’une clause de réserve de propriété, le fait que la vente du véhicule par le créancier serait de nature à réduire le montant de sa créance étant indifférent. CA Caen (2e ch. civ. et com.), 14 février 2013 : RG n° 12/00994 ; Cerclab n° 4239 (demande de restitution irrecevable ; prêteur subrogé dans les droits du vendeur estimant la clause non abusive, alors que l’emprunteur avançait aussi, outre l’incompétence du juge du surendettement, le fait que la contestation se heurtait à l’autorité de la chose jugée), sur appel de TI Caen, 27 mars 2012 : RG n° 11-001870 ; Dnd. § V. aussi pour l’hypothèse : CA Rennes (ch. surend.), 23 janvier 2015 : RG n° 13/04141 ; arrêt n° 3 ; Cerclab n° 5044 (surendetté contestant le montant de certaines sommes admises au visa, notamment, de l’ancien art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom., apparemment pour certaines clauses pénales, sans que la Cour n’évoque cette question), sur appel de TI Nantes, 14 mars 2013 : Dnd.
Juridiction arbitrale. Sur la compétence de principe de l’arbitre pour apprécier le caractère abusif de la clause compromissoire, lorsque la clause échappe à l’article 2061 du Code civil (contrat professionnel sans rapport direct avec l’activité ou contrat international) : il appartient à l’arbitre de statuer, par priorité, sous le contrôle du juge de l’annulation, sur sa propre compétence, le juge étatique étant sans pouvoir pour le faire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause. Cass. civ. 1re, 12 mai 2010 : pourvoi n° 09-11872 ; arrêt n° 468 ; Cerclab n° 2848 (arrêt estimant que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que l’article 2061 n’était pas applicable à un contrat international ; demandeur au pourvoi invoquant le caractère abusif de la clause), rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. D), 21 janvier 2009 : RG n° 08/18859 ; arrêt n° 8 ; Cerclab n° 7368 (en l'état d'une clause d'arbitrage international, qui est par principe valable sans condition de commercialité, les moyens pris de sa nullité en matière civile et en matière mixte sont inopérants, l'art. 2061 C. civ. étant sans application dans l'ordre international ; renvoi des parties à mieux se pourvoir), sur appel de TGI Paris (3e ch. sect. 2), 12 septembre 2008 : RG n° 08/8427 ; Dnd. § V. aussi Cerclab n° 5731.
Juge de l’exequatur. Appréciation du domaine d’application du droit de la consommation à l’occasion du contrôle en appel d’une ordonnance d'exequatur du président du tribunal judiciaire validant une sentence arbitrale et examen au fond du caractère abusif dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. CA Paris (pôle 5 ch. 16), 13 juin 2023 : RG n° 22/15426 ; arrêt n° 58/2023 ; Cerclab n° 10365 (contrat de site internet), confirmant sur ce point TJ Paris (pdt), 4 juillet 2022 : Dnd.
V. cep. : les emprunteurs qui n'ont formé aucun recours contre la décision du juge conciliateur du Tribunal de première instance de Genève consignant la transaction judiciaire avec la banque, alors qu'ils étaient en mesure de le faire au sens de la Convention de Lugano (art. 34 et 35), ne peuvent invoquer au stade de l’exequatur, d'éventuelles irrégularités de la procédure antérieure. CA Chambéry (2e ch.), 6 septembre 2018 : RG n° 17/00764 ; Cerclab n° 7889 (Union pour le crédit du bâtiment Suisse ; rejet de l’action fondée sur une fraude prétendue ou sur les dispositions du code de la consommation relatives à la prescription biennale de l'art. L. 218-2 et aux clauses abusives, qui constituent un ordre public de protection, ce qui ne correspond pas à la conception française de l'ordre public international ; idem pour l’art. 2044 C. civ.), sur appel de TGI Thonon-les-Bains, 13 mars 2014 : Dnd.