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CASS. CIV. 2e, 19 février 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 19 février 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 14-11985
Décision : 15-295
Date : 19/02/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C200295
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA VERSAILLES (16e ch.), 21 novembre 2013
Numéro de la décision : 295
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5059

CASS. CIV. 2e, 19 février 2015 : pourvoi n° 14-11985 ; arrêt n° 295

Publication : Legifrance

 

Extrait : « La déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’un des débiteurs, [n’a] d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne [peut] pas être étendue au co-emprunteur solidaire, à défaut de clause contraire dont l’existence n’est pas alléguée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-11985. Arrêt n° 295.

DEMANDEUR à la cassation : Madame Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France

Mme Flise (président), président. SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 622-22 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que suivant un acte passé en la forme authentique, M. X. et Mme Y. ont solidairement contracté deux prêts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France (la caisse) pour l’acquisition d’un bien immobilier ; que le 10 décembre 1999, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de M. X. ; que par une ordonnance du 12 mars 2002, le juge-commissaire a admis la créance de la caisse au passif de M. X. ; que suite à la vente de gré à gré du bien immobilier acquis au moyen des prêts, la caisse a pratiqué une saisie-attribution entre les mains du notaire séquestre du prix de vente, au préjudice de Mme Y., qui a contesté cette mesure ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour débouter Mme Y. de sa demande tendant à voir annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, l’arrêt retient que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances qui n’étaient pas échues à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que la déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de l’un des débiteurs, n’avait d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne pouvait pas être étendue au co-emprunteur solidaire, à défaut de clause contraire dont l’existence n’est pas alléguée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse ; la condamne à payer à Mme Y. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme Y.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR débouté Madame Y. de ses demandes tendant notamment à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 16 janvier 2012 à l’initiative de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France, D’AVOIR constaté la validité de ladite saisie-attribution, et D’AVOIR condamné Madame Y. au paiement de diverses sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité de la saisie-attribution : Mme Y. invoque la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2012, sur le fondement de l’article 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel l’acte d’huissier par lequel le créancier fait procéder à la saisie, doit contenir à peine de nullité, notamment, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois ; l’acte de saisie litigieux distingue dans un tableau figurant en première page les causes de la créance en mentionnant que la créance admise à la liquidation judiciaire de M. X. est de 97.264,92 € et de 19.089,32 € (sommes correspondant à chacun des prêts consentis) tandis que les intérêts, courus du 10 décembre 1999 au 11 août 2011 s’élèvent respectivement à 98.808,90 € et à 19.392,24 € ; qu’il est constant qu’aucune disposition légale n’impose au créancier de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total est exigé dès lors que le débiteur connaît le montant du taux des intérêts dus et leur point de départ, précisé en l’espèce ; il en résulte que l’acte de saisie litigieux en ce qu’il mentionne le montant des sommes dues au titre des intérêts en précisant la période durant laquelle ils ont couru, satisfait aux exigences du texte susvisé ; Mme Y. doit être déboutée de sa demande de nullité de l’acte de saisie-attribution ; sur l’existence d’un titre exécutoire et sur la prescription de la créance : Mme Y. reproche au premier juge d’avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de la créance de la banque ; elle soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 161 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifié par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 les créanciers titulaires d’un privilège spécial ou d’une hypothèque peuvent dès qu’ils ont déclaré leur créance, même s’ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre la procédure collective ; elle fait ainsi grief à la banque de ne pas avoir procédé selon les voies de droit commun à son égard ; elle prétend encore que l’admission de la créance de la banque n’est pas assimilable à un titre exécutoire ; en application des articles 2244 et 2249 du code civil, la créance de la banque est prescrite, en l’absence de délivrance d’un commandement de droit commun ou d’une assignation en justice ; elle soutient que la déclaration de créance n’était pas exclusive de toute autre voie de droit à son égard et que ce seul acte n’a pas rendu exigible la créance, faute d’accomplissement des poursuites de droit commun la concernant ; mais d’une part conformément à l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires permettant de poursuivre l’exécution forcée à tout moment sur les biens du débiteur ; la créance est exigible par le seul fait du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi sur la sauvegarde, applicable à l’espèce, sans que le créancier ait à requérir une décision à l’encontre du codébiteur, comme le soutient à tort Mme Y. ; d’autre part, s’agissant de la prescription, Mme Y. ne peut se prévaloir de la prescription acquise selon elle depuis le mois de novembre 1999, soit dix ans après le premier impayé ; en effet selon l’article 1206 du code civil les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous et selon l’article 2245 du code civil que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée, interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; la déclaration de créance en matière de redressement judiciaire équivaut à une demande en justice ; elle est en effet l’acte par lequel le créancier manifeste son intention d’obtenir, dans le cadre de la procédure collective, paiement de ce qui lui est dû par le débiteur ; elle en produit tous les effets ; elle est ainsi interruptive de prescription et cet effet s’étend non seulement jusqu’à l’admission de la créance au passif mais jusqu’à la clôture de la procédure collective ; l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance joue même pour les créances hypothécaires et même si le créancier hypothécaire a retrouvé son droit d’agir aux fins de saisie immobilière ; cet effet interruptif joue, en vertu des textes précités, à l’égard de tous les débiteurs solidairement tenus à la dette ; en l’espèce, le CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à la procédure collective de M. X. le 3 décembre 1999 ; le juge commissaire a prononcé l’admission des créances déclarées par deux ordonnances du 12 mars 2002 à hauteur de 97.264,92 € à titre privilégié et pour 19.089,32 € à titre hypothécaire ; la procédure collective n’est pas clôturée puisque suite à la vente de gré à gré autorisée par le juge commissaire, du bien immobilier appartenant indivisément à M. X. et à Mme Y. dont la moitié du prix a été versée entre les mains de Me A... ès qualités de liquidateur, un litige portant sur le montant de la collocation du CREDIT AGRICOLE est pendant devant le tribunal de grande instance de PONTOISE, suite à la contestation formée par le CREDIT AGRICOLE sur l’état de collocation notifié par le liquidateur ; il en résulte que la prescription de la créance dont l’interruption perdure, n’est pas acquise ; sur les intérêts de la créance : Mme Y. fait valoir que selon l’article 2777 ancien du code civil, les intérêts se prescrivaient par 5 ans ; par ailleurs, les intérêts de retard non prescrits ne sont pas exigibles, faute pour la banque de lui avoir notifié la déchéance du terme ou dès lors que constituant une clause pénale, ils doivent être annulés en ce qu’ils constituent une clause abusive ou doivent être réduits ; mais la discussion sur ce point est vaine dès lors que la saisie-attribution litigieuse, dont la contestation seule est soumise à la cour, n’est fructueuse qu’à hauteur de 107.359 €, somme qui se trouve être inférieure au montant d’admission de la créance par le juge commissaire, à hauteur de 116.354,24 € (97.264,92 € + 19.089,32 €) ; Mme Y. n’ayant pas contesté en tant que « personne intéressée » selon la faculté qui lui en était ouverte par l’article 103 alinéa 1er de la loi du 25 janvier 1985 devenu l’article R. 624-8 du code de commerce, l’ordonnance d’admission du juge commissaire, celle-ci est devenue définitive à son égard ; il y a lieu dans ces conditions, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a validé la saisie-attribution pratiquée le 16 janvier 2012 entre les mains de Maître A., notaire associé ; il n’y a pas lieu d’en limiter les effets puisque le montant saisi correspond au montant des créances principales définitivement admises au titre des deux prêts consentis par le CREDIT AGRICOLE ; la demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 € formée par Mme Y. ne repose sur aucun moyen juridique sérieux ; Mme Y. doit en être déboutée ; Mme Y. forme une autre demande de dommages et intérêts de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ; elle ne caractérise cependant aucune faute de la banque en relation avec le préjudice qu’elle allègue, lequel résulte en réalité de sa défaillance dans le remboursement des prêts ; elle doit être également déboutée de cette demande » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur la demande de nullité de la saisie-attribution : l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de PARIS et d’Ile de France produit la copie exécutoire de l’acte notarié dressé par Maître B., Notaire à [ville C.] le 21 juillet 1998, par lequel Monsieur X. et Madame Y. ont contracté deux prêts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de PARIS et d’Ile de France l’un d’un montant de 667.000 francs et le second d’un montant de 133000 francs ; dès lors, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de PARIS et d’Ile de France justifie bien de l’existence du titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée ; dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur X. et ouverte le 18 octobre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de PARIS et d’Ile de France a déclaré sa créance à Maître C. le 10 décembre 1999 ; en vertu des dispositions des articles 1206 et 2245 du Code Civil, Madame Y. est mal fondée à invoquer la prescription de l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de PARIS et d’Ile de France ; il résulte de ces éléments que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de PARIS et d’Ile de France détient bien un titre exécutoire à l’encontre de Madame Y. en vertu duquel elle pouvait diligenter une saisie-attribution à son encontre ; en outre Madame Y. ne démontre pas que l’action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de PARIS et d’Ile de France est prescrite ; il y a lieu de rejeter sa demande en nullité de la saisie-attribution ainsi que sa demande de mainlevée ; sur la demande subsidiaire : l’article 1207 du Code Civil prévoit que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous ; en l’espèce, la déclaration de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de PARIS et d’Ile de France est intervenue le 10 décembre 1999 ; en application du texte précité, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de PARIS et d’Ile de France est dès lors bien fondée à réclamer à Madame Y. des intérêts à compter de cette date ; il convient donc de débouter Madame Y. de sa demande subsidiaire » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ ALORS QUE selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, pour pouvoir procéder à une saisie-attribution des créances de son débiteur entre les mains d’un tiers, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu’en cas d’emprunteurs solidaires, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire d’un des emprunteurs n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ; qu’en l’espèce, en énonçant que la créance de prêt du Crédit Agricole à l’encontre de Mme Y. était « exigible par le seul fait du jugement ayant ouvert la procédure de redressement lire liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 622-22 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi sur la sauvegarde, applicable à l’espèce » à l’encontre de M. X., son codébiteur solidaire (arrêt p. 4 § 5), pour rejeter la demande de mainlevée formée par Mme Y. et constater la validité de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Agricole à son encontre, la cour d’appel a violé l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution par fausse interprétation, l’article L. 622-22 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi sur la sauvegarde du 26 juillet 2005, par fausse application et l’article 1208 alinéa 1er du Code civil par refus d’application ;

2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, pour pouvoir procéder à une saisie-attribution des créances de son débiteur entre les mains d’un tiers, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu’en cas d’emprunteurs solidaires, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire d’un des emprunteurs n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement ; que si la décision d’admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l’existence et le montant des créances, elle n’a pas d’effet sur l’exigibilité de la dette à l’égard des coobligés ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande de mainlevée formée par Mme Y. et constater la validité de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Agricole à son encontre, la cour d’appel ne pouvait se borner à affirmer, d’une part, que les emprunteurs avaient cessé le remboursement des échéances des prêts en 1999 (arrêt p. 2 § 2), d’autre part, que la créance de prêt du Crédit Agricole à l’encontre de Mme Y. était « exigible par le seul fait du jugement ayant ouvert la procédure de redressement lire liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 622-22 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi sur la sauvegarde, applicable à l’espèce » à l’encontre de M. X., son codébiteur solidaire, sans que le Crédit Agricole ait à requérir une décision contre elle (arrêt p. 4 § 5), et enfin, que par ordonnance du 12 mars 2002, devenue définitive à l’égard de Mme Y., le juge commissaire avait prononcé l’admission de la créance déclarée par le Crédit Agricole à la procédure collective de M. X. (arrêt p. 5 § 3 et dernier paragraphe), sans vérifier ni constater que le Crédit Agricole avait notifié à Mme Y. la cause qui autorisait, selon lui, la déchéance du terme à son encontre aux termes du contrat de prêt, notification dont Mme Y. contestait l’existence sans être contredite par le Crédit Agricole (conclusions d’appel de l’exposante, p. 3 § 2, p. 12 et p. 13 § 1 et § 2) ; que, ce faisant, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’exigibilité de la créance de prêt du Crédit Agricole à l’encontre de Mme Y. et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 1134 et 1208 alinéa 1er du Code civil.