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CASS. CRIM., 25 février 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 25 février 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 10-88913
Décision : 15-280
Date : 25/02/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00280
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 280
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5060

CASS. CRIM., 25 février 2015 : pourvois n° 10-88913 et 13-86771 ; arrêt n° 280

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 10-88913 et 13-86771. Arrêt n° 280.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

M. Guérin (président), président. SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s).

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par : 

- M. X.,

1° contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 5e section, en date du 19 octobre 2010, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 novembre 2009, n° 09-84821), dans l’information suivie contre lui des chefs d’abus de confiance, complicité d’extorsion de fonds en bande organisée et abus de biens sociaux, a confirmé l’ordonnance de restitution rendue par le juge d’instruction ;

2° contre l’arrêt de la même cour d’appel, chambre 5-13, en date du 13 septembre 2013, qui, pour escroquerie en bande organisée et abus de biens sociaux, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 14 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 19 octobre 2010 :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 97, alinéa 6, 99, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « en ce que la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de restitution du 18 avril 2007 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « aux motifs qu’il résulte de l’économie de la première phrase de l’alinéa 4 de l’article 99 susvisé que la restitution d’un objet placé sous main de justice, à l’instar des vingt-six statuettes chinoises dont il s’agit, est légalement fondée lorsque la restitution considérée n’est pas de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle ne présente pas un danger pour les personnes ou les biens ; qu’il appert, d’une part, que M. X. ne conteste pas que les vingt-six statuettes considérées, objet de l’ordonnance entreprise du 18 avril 2007, sont bien la propriété de M. Y. et, d’autre part, que l’intéressé a, à l’occasion de l’appel interjeté le 16 avril 2008 contre l’ordonnance du juge d’instruction du 11 avril 2008 ayant refusé sa demande de complément d’expertise desdites statuettes (ordonnance dont la teneur a été confirmée par arrêt de cette chambre en date du 23 octobre 2008), déjà pu exercer ses droits en matière d’expertise, qu’il s’évince des pièces de l’information judiciaire dont il s’agit (au demeurant, clôturée depuis le 25 août 2009), que tel est le cas, en ce qui concerne la restitution des statuettes considérées ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « 1°) alors qu’il résulte de la combinaison de l’alinéa 4 de l’article 99 du code de procédure pénale et du droit à un recours effectif que la notification, au ministère public ainsi qu’à toute partie intéressée, de la décision du juge d’instruction ordonnant la restitution d’objets placés sous main de justice, doit intervenir avant la restitution des objets afin que l’appel puisse être utilement exercé ; qu’en l’espèce, l’ordonnance de restitution rendue le 18 avril 2007 n’a jamais été notifiée à M. X., lequel n’a pu exercer son droit d’appel qu’à un moment où les statuettes avaient déjà été restituées à la partie civile ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors s’abstenir de répondre à ce chef péremptoire d’argumentation et d’annuler l’ordonnance de restitution rendue en méconnaissance des dispositions légales et du principe conventionnel susvisé ;

« 2°) alors que le principe du contradictoire tel qu’il est garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme implique, lorsqu’une expertise est ordonnée, la possibilité pour les parties de contester devant l’expert les éléments pris en compte par celui-ci pour l’accomplissement de sa mission et de solliciter une contre-expertise ; qu’en l’absence de notification à M. X. de la décision de restitution des statuettes, lesquelles avaient fait l’objet d’une expertise dont le rapport a été déposé en décembre 2006 mais ne lui a été notifié qu’en 2008, le demandeur s’est vu priver de son droit de formuler une demande effective de contre-expertise sur ces objets ; que la chambre de l’instruction ne pouvait dès lors considérer que la restitution ne faisait pas obstacle à la sauvegarde des droits du demandeur ;

« 3°) alors qu’en vertu de l’article 97, alinéa 6, du code de procédure pénale, l’ouverture de scellés fermés doit avoir lieu en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés ; qu’en l’espèce, la restitution des statuettes s’est opérée le 5 juin 2007 en la seule présence de M. Y., partie civile ; que saisie de ce chef péremptoire d’argumentation, la chambre de l’instruction s’est abstenue d’y répondre » ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction restituant à la partie civile, qui en était propriétaire, des statuettes placées sous scellés, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte qu’il a été statué par arrêt du 23 octobre 2008 sur la demande de complément d’expertise de ces objets formée par M. X., dont les droits ont été sauvegardés, la chambre de l’instruction, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

II - Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 13 septembre 2013 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-71, 313-1, 313-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « en ce que la cour d’appel a déclaré le demandeur coupable d’abus de biens sociaux et d’escroquerie en bande organisée ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

« aux motifs propres que sur les faits d’abus de biens sociaux, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont déclaré M. X. coupable d’abus de biens sociaux ; que M. X. a d’ailleurs reconnu avoir fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société « P. à P. », dont il était le gérant de fait un usage, qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ; que sur les faits d’escroquerie en bande organisée, c’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont déclaré M. X., ainsi que M. Z. qui n’a pas interjeté appel, coupable d’escroquerie en bande organisée ; qu’il résulte de la procédure, des déclarations des parties civiles, corroborées par les propres aveux de certains co-prévenus, que par un ensemble de manœuvres frauduleuses MM. X. et Z. ont déterminé M. et Mme Y. à leur remettre la somme de 705 000 euros ; que les manœuvres sont caractérisées par la mise au point de tout un stratagème :

- la présentation par M. X. au couple Y., avec lequel il entretenait de longue date une proximité presque « filiale » et en tout cas professionnelle, d’un prétendu marchand d’art, alors qu’il savait que tel n’était pas le cas, pour l’avoir connu en réalité dans le cadre de l’établissement d’un dossier de prêt sous le nom de M. Z. ;

- la venue du prétendu « marchand d’art » chez les époux Y., en Dordogne, en janvier 2005 et lesquels lui ont remis les statuettes à raison de la confiance qu’ils faisaient à M. X. ;

- pour accréditer ces manœuvres l’usage d’un nom à consonance nobiliaire et l’évocation d’une exposition de la collection dans un grand hôtel parisien ainsi que l’existence d’un acquéreur potentiel résidant en Espagne ;

- dans un deuxième temps MM. X.et Z. ont faussement allégué le fait que les statuettes étaient bloquées en douanes et que le dédouanement supposait la remise de 600.000 euros ; qu’à ce stade M. X. a offert à titre de garantie aux époux M. Y. une hypothèque sur sa maison ;

- après les avoir entretenus de cette prétendue difficulté MM. X.et Z. se sont ensembles rendus dans une gare du Sud Ouest où ils ont rencontré les deux époux ; que le récit de cette scène par Mme Y.est particulièrement explicite sur la façon dont M. X., qui se trouvait en compagnie, du prétendu marchand, les avait accueillis avec « une mine d’enterrement » pour leur signifier les déboires rencontrés à la douane et instiller ainsi dans l’esprit du couple la crainte de voir la collection ne jamais revenir les déterminant à remettre « les frais de dédouanement » sollicités ;

- M. X. s’est alors vu remettre 300.000 euros en chèque de banque que Mme A., secrétaire collaboratrice de M. X., qui s’était déplacée à [ville P.] a confirmé avoir reçu le 21 janvier ; que M. X. ne saurait soutenir que ce chèque trouvait un fondement légitime dans la signature d’un contrat entre M. Y. et lui, dès lors que ce contrat comportait des clauses abusives puisque la somme de 300.000 euros était acquise à M. X. avant le terme du contrat, c’est-à-dire la vente des statuettes, et que les « démarches » effectuées par lui ne justifiaient nullement le versement d’une telle somme à ce stade, dès lors que son rôle se limitait à ce stade à avoir mis les vendeurs en relation avec M. Z., au surplus peu avisé, ainsi que l’a encore démontré le fait que M. X. ait dû avoir recours à un tiers pour recouvrer ses biens ; que le 28 février le surplus a été viré sur un compte ouvert en Belgique par Mme B., divorcée de M. Z. pour de simples questions fiscales ;

- 105.000 euros allaient encore être réclamés et obtenus de M. Y. au prétexte que l’acheteur s’était désisté et qu’il convenait de rembourser des frais de stockage ;

- par la suite en l’absence de réalisation de toute vente M. Y. allait solliciter la restitution de la collection, laquelle s’effectuait via M. X. et l’intervention d’un tiers, M. C. G. sur fond de menaces, établies par les écoutes téléphoniques en cours d’enquête tant à l’encontre de M. Y. que de M. X. ; que sur la notion de bande organisée, il résulte des éléments de l’enquête et de l’instruction que les divers protagonistes ont agi dans un but commun et que le rôle de chacun constitue un maillon indispensable de la chaîne destinée à obtenir la remise de 705.000 euros par le couple M. Y. ; que s’agissant de M. X. son rôle apparaît déterminant, dès lors qu’il connaissait à la fois le couple M. Y., qui lui faisait totale confiance, et M. Z. et qu’il les a mis en relation en sachant, d’une part, que le couple voulait vendre sa « collection » et, d’autre part, que M. Z. n’avait nulle qualité de marchand d’art ; que, par la suite, il a obtenu la remise de 300.000 euros en contrepartie d’une fausse facture de la société dont il était le gérant ; que son rôle s’est poursuivi dans les prises de contacts destinées à obtenir la restitution des statuettes à leur légitime propriétaire, qui a subi un préjudice financier de plus de 700.000 euros ; que l’infraction caractérisée dans tous ses éléments, et qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; que sur la peine, il convient de confirmer la décision entreprise, le premier juge ayant fait une juste appréciation des faits et de la personnalité du prévenu pour le condamner à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement à raison du rôle essentiel par lui joué dans l’élaboration du stratagème, qui a conduit les parties civiles à être délestées de 705.000 euros ; qu’il importe de s’assurer que les parties civiles, déjà âgées, pourront être indemnisées sans délai, du préjudice qui leur a été causé ; que compte tenu de la précarité de la situation des divers prévenus qui ont contribué à la réalisation de ce préjudice, il convient d’assortir pour partie cette sanction de la mise à l’épreuve dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt ; qu’afin d’assurer l’effectivité de cette mesure il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;

« et aux motifs adoptés que, concernant les faits d’abus de biens sociaux au préjudice de la société « P. à P. », il apparaît établi que M. X., dirigeant de fait de la société, a utilisé à des fins purement personnelles des sommes d’argent revenant à l’entreprise, ce qu’il a d’ailleurs reconnu lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur ; qu’il sera donc déclaré coupable de ce chef ; que Mme A. sera déclarée coupable du chef de complicité d’abus de biens sociaux, d’une part, en raison de ce que les sommes détournées à des fins personnelles par M. X. ont transité par le compte personnel de Mme A. à l’époque où ce dernier était utilisé corne compte de la société, d’autre part, pour avoir accepté de percevoir des sommes estimées à environ 13.000 euros, dont il n’est aucunement justifié qu’elles correspondaient à des augmentations de salaire, M. X. ayant d’ailleurs reconnu que cette somme aurait dû être rétrocédée à la société ;

« 3°) que s’agissant des faits commis au préjudice des époux Y., il est suffisamment établi par la procédure que MM. X. et Z., au moyen de manœuvres frauduleuses, notamment l’usage du faux nom de M. E., l’évocation d’une exposition vente des statuettes à l’Hôtel S. et l’existence d’un acheteur potentiel en la personne du dénommé D., puis d’un armateur grec, outre l’invention de l’intervention imaginaire de la douane volante espagnole pour soutirer le paiement à la charge de M. Y. d’un dessous de table destiné à « soudoyer » les douaniers espagnols pour récupérer lesdites statuettes alors que les deux prévenus savaient pertinemment qu’elles se trouvaient chez M. Z., enfin l’établissement d’un contrat rédigé par M. X. aux clauses totalement abusives dans leur libellé puisque les 300.000 euros restaient acquis à M. X., que les statuettes soient ou non vendues, ont trompé les époux Y. les déterminer à leur remettre des fonds ; qu’il importe peu d’ailleurs de savoir qui, de M. Z. ou de M. X. a eu l’idée d’utiliser le faux nom de « E. » ou d’imaginer l’histoire farfelue de la douane volante espagnole, les deux prévenus n’ayant cessé de s’en renvoyer la responsabilité, dans la mesure où, comme l’a confirmé Mme A., M. X. savait parfaitement que M. Z., dont il connaissait la vraie identité, avait utilisé l’identité usurpée et fantaisiste de M. E. auprès de M. Y. qui lui avait parlé de la visite de ce connaisseur d’art que M. X. lui avait envoyé, et qu’en outre ils se sont rendus ensemble à la gare pour annoncer aux époux Y. l’incident concernant les douaniers espagnols, leur présence commune et leur « mine d’enterrement », selon les dires de Mme Y., suffisant à accréditer leur connivence ; que concernant M. X., qui revendique pour preuve de sa bonne foi l’exécution d’un contrat en sa faveur, d’ailleurs signé en bonne et due forme par M. Y., lui permettant de toucher les 300.000 euros, il y a lieu de souligner que, selon ses propres déclarations, il ne devait toucher les 300.000 euros qu’après la vente des statues, ce qui n’a pas été le cas ; qu’en outre, au vu de l’énormité de la somme en 2005, il est bien en peine de prouver qu’il a pu toucher 300.000 euros, d’ailleurs avant l’exécution des termes du contrat, en échange de démarches effectives permettant d’aboutir à la vente desdites statuettes, en dehors du fait d’avoir mis en relation M. Y. avec M. Z. (dont il savait parfaitement qu’il n’était pas l’homme de la situation), puisqu’il a même chargé M. G. de retrouver les statuettes ; qu’au total, si M. Y. a remis volontairement aux protagonistes la somme totale de 705.500 euros, c’est effectivement grâce aux diverses manœuvres frauduleuses orchestrées par M. X., en lien avec MM. Z. et G., M. X. ayant su outrageusement tirer profit des relations de confiance anciennes avec M. Y., qui l’avait engagé autrefois, quand il était président directeur général de W., comme conseiller spécial ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « 1°) alors que, pour retenir la circonstance aggravante de bande organisée, les juges doivent relever non seulement les infractions en vue de la préparation desquelles le groupement avait été formé ou l’entente établie, mais aussi les faits matériels qui caractérisent cette préparation ; qu’en se bornant à relever que « les divers protagonistes ont agi dans un but commun et que le rôle de chacun constitue un maillon indispensable de la chaîne destinée à obtenir la remise de 705.000 euros par le couple Y.», la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

« 2°) alors qu’en tout état de cause, les faits matériels caractérisant la bande organisée ne sauraient se confondre avec la matérialité de l’infraction elle-même ; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait, pour retenir cette circonstance aggravante, s’appuyer sur les mêmes faits qui caractérisaient selon elle les manœuvres frauduleuses et la remise constitutives de l’escroquerie » ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé les faits, distincts des éléments de l’escroquerie, qui constituent la circonstance aggravante de bande organisée ;

D’où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

 

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « en ce que la cour d’appel a condamné le demandeur à dix-huit mois d’emprisonnement dont six assortis du sursis avec mise à l’épreuve ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « aux motifs propres qu’il convient de confirmer la décision entreprise, le premier juge ayant fait une juste appréciation des faits et de la personnalité du prévenu pour le condamner à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement à raison du rôle essentiel par lui joué dans l’élaboration du stratagème, qui a conduit les parties civiles à être délestées de 705.000 euros ; qu’il importe de s’assurer que les parties civiles, déjà âgées, pourront être indemnisées sans délai, du préjudice qui leur a été causé : que compte tenu de la précarité de la situation des divers prévenus qui ont contribué à la réalisation de ce préjudice, il convient d’assortir pour partie cette sanction de la mise à l’épreuve dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt ; qu’afin d’assurer l’effectivité de cette mesure, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;

« et aux motifs adoptés que, compte tenu de ce qui précède et de la responsabilité majeure de M. X. dans l’enchaînement et la commission des faits, sans lequel rien ne serait arrivé, il y a lieu en conséquence de condamner M. X., compte tenu de la gravité des faits, à la peine de dix-huit mois d’emprisonnement ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 « 1°) alors que, selon l’article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1 du même code, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée que si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en omettant d’affirmer que tout autre sanction qu’une peine d’emprisonnement ferme était en l’espèce inadéquate, la cour d’appel a violé l’article précité ;

« 2°) alors qu’une peine d’emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ; qu’en s’abstenant de toute référence à la personnalité de M. X., la cour d’appel a de nouveau méconnu cette obligation légale de motivation » ;

 

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1 du code pénal, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour condamner M. X. à la peine de dix huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis et mise à l’épreuve, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’a prononcé ni sur le caractère inadéquat de toute autre sanction ni sur l’aménagement de la peine d’emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu’elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas  la censure ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 19 octobre 2010 : Le REJETTE

II - Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 13 septembre 2013 : CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 13 septembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l’encontre de M. X., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et, pour qu’il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l’article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

FIXE à 2.000 euros la somme globale que M. X. devra payer à M. Y. et Mme H., épouse Y., parties civiles, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.