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6424 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Mandat

Nature : Synthèse
Titre : 6424 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Mandat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6424 10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

MANDAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. L’hypothèse la plus importante en pratique de la conclusion d’un mandat par un consommateur est celle concernant un immeuble, qui a fait l’objet d’une réglementation spécifique (Cerclab n° 6331 s.). La liberté contractuelle permet cependant aux consommateurs de mandater un professionnel dans d’autres situations : bourse (Cerclab n° 6640), véhicules. Pour ces derniers, les mandats peuvent concerner l’achat (A) ou la vente (B). § N.B. Il convient de remarquer qu’en dépit du développement de ce type de professionnels, depuis quelques années déjà, notamment pour favoriser le jeu de la concurrence au sein de l’Union européenne, les décisions recensées en la matière sont très peu nombreuses.

A. MANDAT D’ACHAT

1. MANDAT D’ACHAT D’UN VÉHICULE

Responsabilité du mandataire : retard. Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de mandat d’achat d’un véhicule qui limite l’indemnisation du mandant en cas de retard de livraison à 150 euros. CA Riom (ch. com.), 18 juin 2014 : RG n° 13/01093 ; Cerclab n° 4838 (N.B. la clause de l’espèce était complexe et appelle deux remarques : 1/ apparemment, la clause était une clause forfaitaire, donc une clause pénale, et non une clause limitative ; 2/ ensuite, le contrat prévoyait un premier délai de livraison, non indicatif, puis, en cas de non respect, une mise en demeure de livrer dans les quinze jours, ouvrant droit en cas de non respect, soit à la restitution de la provision versée, soit si le client maintenait le contrat, au seul versement des 150 euros pour le retard), sur appel de TGI Cusset, 21 janvier 2013 : Dnd.

Résiliation du contrat : indemnité de résiliation. Est abusive, contraire point 1.d) de l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., la clause de résiliation d’un contrat de mandat d’achat d’un véhicule qui prévoit le versement d’une somme de 6.000 francs par le consommateur lorsqu’il renonce au contrat et une somme de 1.500 francs en cas de résiliation du fait du mandataire ou à la suite d’un refus du mandant d'accepter une augmentation de prix, dès lors que la nature particulière du contrat de mandat ne peut justifier une telle disproportion entre le montant des indemnités dues par l'un ou l'autre des cocontractants en cas de rupture de la convention par son fait. TI Aix-en-Provence, 24 juillet 1996 : RG n° 232/96 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 706 (clause éliminée sous astreinte du contrat, une association de consommateurs ayant agi dès l’assignation initiale aux côtés du consommateur). § N.B. : 1/ En l’espèce, le mandataire avait livré un véhicule trois portes au lieu de celui cinq portes qui avait été commandé, ce qui justifie selon le jugement, après élimination de la clause, la restitution de l’acompte et l’impossibilité pour le mandataire de conserver la moindre somme au titre d’une prétendue participation aux frais de recherche. 2/ Contrairement à ce qu’indique le jugement, la clause ne prévoit pas d’indemnités déséquilibrées à la charge des parties, puisque seul le consommateur est tenu d’une indemnité, même en cas de rupture du fait du mandataire !

2. MANDAT ACCESSOIRE D’ACHAT DE MATÉRIAUX (CONSTRUCTION)

Droit de contrôle du maître de l’ouvrage. En l’état d’un contrat prévoyant que le maître de l’ouvrage autorise formellement le constructeur à effectuer pour son compte des commandes ou des enlèvements de marchandise pour mener à bien le chantier, est manifestement abusive la clause prévoyant une renonciation à contestation du bien fondé de la facturation des produits. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er mars 2005 : Dnd, pourvoi rejeté sans examen de ce point par Cass. civ. 1re, 5 juillet 2006 : pourvoi n° 05-16740 ; arrêt n° 1192 ; Cerclab n° 1875 (cassation limitée à la disposition sur les intérêts).

B. MANDAT DE VENTE D’UN VÉHICULE

Ayant relevé que le contrat de mandat ne précisait pas la rémunération du mandataire, la cour d’appel a fait ressortir que la fixation de la commission litigieuse procédait d’une clause qui n’était pas rédigée de façon claire et compréhensible ; elle a, dès lors, à bon droit, procédé à l’appréciation de son caractère abusif, peu important que celle-ci ait porté sur l’adéquation de la rémunération au service offert. Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-14575 ; arrêt n° 1009 ; Cerclab n° 8244 (mandat de vente d’un mobil-home), rejetant le pourvoi contre CA Poitiers, 17 octobre 2017 : Dnd.

Si le mandat de vente d’un mobile home n'apparaît pas comporter de clauses abusives générant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au sens de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., le mandataire était tenu d'agir dans l'intérêt du mandant et de lui rendre compte de l'exécution de sa mission ainsi que de l'informer de tous éléments importants. CA Douai (1re ch. sect. 1), 14 mars 2011 : RG n° 10/02178 ; Cerclab n° 2660, sur appel de TGI Arras du 3 février 2010 : RG n° 09/00142 ; Dnd. § N.B. Les stipulations du contrat semblaient pourtant très favorables au professionnel mandataire, puisque le professionnel affirmait qu’il « n'avait aucune obligation de porter à la connaissance des mandants l'estimation faite par le commissaire priseur, ni de leur donner la possibilité de fixer un prix de réserve, le mandat indiquant « vente par tous moyens sans autre préavis ». Il convient cependant de remarquer que l’éviction du caractère abusif est quelque peu tempérée par l’affirmation ultérieure des obligations pesant sur le mandataire qui aboutit au même résultat qu’une clause réputée non écrite

C. MANDAT DE VENTE AUX ENCHÈRES

Dépôt accessoire après l’échec de la vente. Le mandat donné à une société de ventes volontaires, appelé également réquisition de vente, qui est un contrat par lequel le propriétaire d'un bien charge un opérateur de le vendre aux enchères publiques, doit faire l'objet d'un écrit, lequel comporte les coordonnées du vendeur, la description de l'objet et les modalités de la vente - date et lieu, montant des frais de vente et des frais annexes, éventuellement prix de réserve etc. -, voire de la revente du lot s'il n'est pas vendu aux enchères ; à défaut pour le propriétaire de justifier d'un tel contrat, ou de l'accord des parties pour la remise en vente à une date ultérieure des invendus, le mandataire est fondé à lui opposer la selon laquelle « les lots invendus devront être repris dans le mois suivant la vente sauf accord entre les deux parties pour une remise en vente à une date ultérieure. Au-delà de ce délai [la librairie] n'est plus responsable des dégâts, dégradations ou pertes occasionnées aux biens » et « la société de vente se réserve le droit, après avertissement par lettre simple, de faire déposer les biens dans un garde-meubles professionnel, les frais d'acheminement et de garde étant alors à la charge du vendeur ». Cette clause n’est pas abusive dès lors que le dépôt n'est qu'un accessoire du mandat, celui-ci ayant pour terme la fin de la vente publique aux enchères pour lequel il a été formalisé et que le délai d'un mois suivant la vente aux enchères qui est donné au mandant pour récupérer ses lots invendus, faute de quoi le dépositaire n'est plus responsable des « dégâts, dégradations ou pertes occasionnées aux biens », ne vide pas le contrat de l'une de ses obligations essentielles, à savoir l'obligation de garde et de conservation, et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, dès lors que le mandant a été informé de cette obligation de reprise dans la clause elle-même. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 19 mars 2019 : RG n° 18/00479 ; arrêt n° 2019/082 ; Cerclab n° 8121 (mandat de vente aux enchères de livres anciens), sur appel de TGI Paris, 19 octobre 2017 : RG n° 15/17136 ; Dnd. § Toutefois, si le mandant qui faisait partie d’une famille de collectionneurs expérimentés ne pouvait ignorer l'obligation de reprise des invendus, faute de mandat exprès donné pour une nouvelle vente, et si le mandataire n'avait pas contractuellement l'obligation de solliciter le mandant afin qu'il récupère ses invendus, il ne justifie pas lui avoir fait part, par lettre simple, de l'avertissement prévu aux conditions générales rappelées ci-dessus, lui donnant le droit de faire déposer les biens dans un garde-meuble professionnel, et plus largement, de transférer les choses qui lui avait été déposées avec l'obligation essentielle de conservation et de restitution en nature en même état, chez un tiers ; en agissant de la sorte, le mandataire a nécessairement renoncé à se prévaloir de la clause exonératoire de responsabilité liant les parties. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 19 mars 2019 : précité.

D. MANDAT DE VENTE D’AUTRES BIENS

Est abusive la clause d’un contrat d’exploitation de cheval, assorti d’un mandat de vente, qui met à la charge du propriétaire du cheval le paiement intégral de la commission prévue pour toute vente intervenue dans les 24 mois de la résiliation du contrat, quelle qu'en soit la cause, même lorsque cette résiliation est justifiée par les seules carences de l'écurie dans le respect de ses propres obligations contractuelles. CA Dijon (2e ch. civ.), 12 mai 2016 : RG n° 14/00158 ; Cerclab n° 5593 ; Juris-Data n° 2016-010189 (clause contraire à l’art. R. 132-1-5° C. consom. en ce qu’elle contraint le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n'a pas exécuté les siennes), sur appel de TI Dijon, 3 janvier 2014 : RG n° 11-13-000604 ; Dnd.

V. dans le cadre d’une instance pénale ayant abouti à une condamnation pour escroquerie en bande organisée, l’escroc s’étant servi de la confiance que lui accordait la victime, pour le mettre en relation avec un complice, prétendument marchand d’art et prêt à leur acheter des statues, un arrêt estimant que le prétendu contrat d’intermédiaire contenait des clauses abusives (exigibilité du prix avant le terme du contrat et la vente des statues) ou « totalement » abusives (rémunération conservée même en cas d’échec de la vente). CA Paris (pôle 5 ch. 13), 13 septembre 2013 : Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. crim., 25 février 2015 : pourvois n° 10-88913 et n° 13-86771 ; Cerclab n° 5060, suivant CA Paris (ch. instr. 5e sect.), 19 octobre 2010 : Dnd.