CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 19 février 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5062
CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 19 février 2015 : RG n° 13/04096
Publication : Jurica
Extrait : « En matière de crédit à la consommation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311‑9 précité, il est jugé, s'agissant de crédits consentis avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, que toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 ancien, le défaut d'indication de ces mentions entraînant, en application de l'article L. 311-33 ancien, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Une nouvelle offre est nécessaire dès l'instant où le montant du découvert initial autorisé, et non le montant maximum global pouvant être autorisé, est dépassé. La loi du 28 janvier 2005 a consacré cette position jurisprudentielle en modifiant l'article L. 311-9 du code de la consommation comme suit : « L'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consenti. » Par ailleurs en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, toute clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation préalable par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit doit être réputée non écrite, y compris dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée.
En l'espèce le contrat initial souscrit par Mme X. veuve Y. stipulait que le montant maximum de découvert global pouvant être autorisé était de 140.000 Francs, et distinguait ensuite deux réserves distinctes, en précisant la limite du découvert autorisé pour chacune de ces réserves. Il résulte de l'historique du compte ouvert au nom de Mme Y. que seule la réserve financière a été utilisée. La société Laser Cofinoga ne justifie pas d'utilisations au titre de la souscription de contrats d'assurance.
La lecture de cet historique fait apparaître que Mme Y. a bénéficié d'un crédit porté à 3.765,42 euros dès le mois de juin 2002, alors que le montant maximum de l'ouverture de crédit autorisé au titre de la réserve financière était de 1.676,94 euros (11.000 Francs). La société Laser Cofinoga ne conteste pas que la seule offre préalable présentée à Mme Y. est celle de 1989. La recevabilité de la demande de Mme Y. tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit sur ce fondement n'est pas discutée.
La déchéance du droit aux intérêts du prêteur sera donc prononcée à compter du mois de juin 2002. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/04096. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2013 (R.G. n° 12‑001055) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 2 juillet 2013.
APPELANTE :
LA SA LASER COFINOGA
(immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B XXX), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], et en son Centre de Gestion Clientèle, sis [adresse] ; Représentée par Maître Elise B., substituant la SCP Georges T. - Alexandre B. - Houssam O.-F. - Alexandra B., Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE ET APPELANTE PAR APPEL INCIDENT :
Madame X. veuve Y.
née le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse] ; Représentée par Maître Damien B., Avocat au barreau de BORDEAUX (Aide juridictionnelle partielle 70 % numéro 2013/14228 du 5 septembre 2013)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 décembre 2014 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine FOURNIEL, Président, Monsieur Michel BARRAILLA, Président, Madame Catherine COUDY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 26 décembre 1989, Mme X. veuve Y. a accepté une offre préalable de crédit utilisable par fractions, consentie par la Banque Worms, pour un montant maximum de découvert global pouvant être autorisé de 140.000 Francs, le montant maximum du découvert autorisé à l'ouverture du compte étant fixé à 20.000 Francs pour la réserve assurance et à 11.000 Francs pour la réserve financière.
En décembre 1993 la Banque Worms a cédé à la société Cofinoga le fonds de commerce de son établissement secondaire, et a cédé l'état de ses créances sur les clients porteurs de la carte UAP 1 n°1 figurant dans sa comptabilité au 30 juin 1993.
En 2010 Mme X. a rencontré des difficultés notamment dans le remboursement de ce crédit, et en février 2011 elle a obtenu un plan conventionnel de redressement qui comprenait les créances des sociétés Cofidis, Cofinoga et de la CRCAM du Languedoc.
Par acte d'huissier du 9 mars 2012, elle a fait assigner la SA Laser Cofinoga sur le fondement des articles L. 311-9, L. 311-33 et L. 313-1 du code de la consommation aux fins de voir :
- à titre principal, dire et juger que la SA Laser Cofinoga ne venant pas aux droits de la Banque Worms ne pouvait réclamer aucune somme au titre du prêt souscrit le 26 décembre 1989, et la condamner en conséquence à lui rembourser l'ensemble des sommes versées au titre du dit prêt ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la SA Laser Cofinoga avait manqué à ses obligations légales en ne faisant pas précéder les augmentations de crédit disponible par une offre préalable acceptée par ses soins, qu'en conséquence elle est déchue du droit aux intérêts à compter du mois de juin 2002, que l'ensemble des sommes versées à compter du mois de juin 2002 en dehors du capital telles que les intérêts, intérêts de retard, indemnités, sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur date de versement, et condamner en conséquence la SA Laser Cofinoga à lui payer la somme de 7.573 euros intérêts et frais arrêtés au 31 décembre 2011.
- à titre plus subsidiaire, de dire et juger que la SA Laser Cofinoga avait manqué à ses obligations légales en ne lui indiquant pas trois mois avant l'échéance annuelle du contrat, ses conditions de reconduction, qu'en conséquence elle est déchue du droit aux intérêts à compter du mois de mars 2002, et la condamner à lui payer la somme de 6.940 euros ;
- à titre infiniment plus subsidiaire, de dire et juger que la SA Laser Cofinoga a manqué à ses obligations légales en ne portant pas à sa connaissance le taux d'intérêt révisé en fonction du taux de base de la banque et ses modalités de calcul, et qu'à compter du 1er mars 2002, le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux pratiqué par la SA Laser Cofinoga ;
- en tout état de cause, de condamner la SA Laser Cofinoga à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, constater que toute action en paiement du prêteur au titre du crédit renouvelable souscrit suivant offre préalable le 26 décembre 1989 est forclose, ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamner la société Laser Cofinoga au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 seraient mises à la charge de la société Cofinoga.
Suivant jugement en date du 31 mai 2013, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du mois de décembre 2002 ;
- condamné la SA Laser Cofinoga à verser à Mme Y. née X. la somme de 7.297,39 euros au titre des intérêts et frais arrêtés au 31 décembre 2011 ;
- débouté Mme Y. de sa demande de dommages et intérêts ;
- constaté que la demande relative à la forclusion était sans objet ;
- enjoint à la SA Laser Cofinoga de procéder à la radiation de l'inscription au FICP au titre du crédit du 26 décembre 1989 ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SA Laser Cofinoga à payer à Mme Y. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SA Laser Cofinoga aux dépens.
La SA Laser Cofinoga a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 2 juillet 2013 dont la régularité et la recevabilité n'ont pas été discutées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 18 novembre 2014, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté Mme Y. de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a constaté que la demande relative à la forclusion était sans objet ;
- au visa de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, et de l'article 1134 du code civil, de dire et juger que les demandes de Mme Y. sur la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation d'information annuelle se heurtent à la forclusion, tout comme la contestation relative au taux d'intérêt appliqué par elle ;
- en tout état de cause, de débouter Mme Y. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et appel incident ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que si elle encourt la déchéance du droit aux intérêts au visa des articles L. 311-9 et L. 311-22 du code de la consommation, elle ne serait redevable que de la seule somme de 751,46 euros (si déchéance à compter du mois d'août 2005) ;
- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que si elle encourt la déchéance du droit aux intérêts, elle ne serait redevable que de la somme de 3.104,97 euros (si déchéance à compter de décembre 2002) ;
- en tout état de cause, de condamner Mme Y. au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP T. B. O.-F. B..
Mme X. veuve Y. demande à la juridiction, selon ses dernières écritures notifiées et remises par voie électronique le 14 novembre 2014 :
- à titre principal, de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les périodes antérieures et postérieures à la loi du 28 janvier 2005, enjoint à la SA Laser Cofinoga de procéder à la radiation de l'inscription au FICP prise au titre du crédit du 26 décembre 1989, condamné la SA Laser Cofinoga à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'aux dépens ;
- à titre principal, formant appel incident, de dire et juger que l'ensemble des sommes versées par elle à compter du mois de juin 2002 en dehors du capital telles que les intérêts, intérêts de retard, indemnités sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur date de versement, et en conséquence condamner la société Cofinoga à lui payer la somme de 7.618,85 euros, intérêts et frais arrêtés au 31 décembre 2012 ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que la société Cofinoga a manqué à ses obligations légales en ne lui indiquant pas, trois mois avant l'échéance annuelle du contrat, ses conditions de reconduction, qu'en conséquence la société Cofinoga est déchue du droit aux intérêts à compter du mois de mars 2002, et la condamner à payer la somme de 6.940 euros ;
- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que la société Cofinoga a manqué à ses obligations légales en ne portant pas à sa connaissance le taux d'intérêt révisé en fonction du taux de base de la banque et ses modalités de calcul et en pratiquant un taux d'intérêt en tout état de cause non conforme aux stipulations contractuelles, et qu'en conséquence à compter du 1er mars 2002 le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux pratiqué par la société Cofinoga ;
- en tout état de cause, de constater que la société Cofinoga ne présente aucune demande de paiement, la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, constater que toute action en paiement du prêteur au titre du crédit renouvelable souscrit par elle suivant offre préalable du 26 décembre 1989 est forclose, que toute action en paiement du prêteur au titre de ce crédit est prescrite, et dire et juger qu'en conséquence toute action en paiement qui serait exercée par la société Cofinoga serait sanctionnée par une fin de non-recevoir ;
- en tout état de cause, condamner la société Laser Cofinoga au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Damien B., avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA QUALITÉ A AGIR DE LA SA LASER COFINOGA :
Le tribunal a constaté que cette qualité n'était plus contestée par Mme Y., la défenderesse ayant justifié de ce qu'elle venait valablement aux droits de la Banque Worms.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS POUR ABSENCE DE PRÉSENTATION D'UNE NOUVELLE OFFRE PRÉALABLE ET LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSÉES :
L'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005, dispose que « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. »
En l'espèce l'offre préalable de crédit acceptée par Mme X.-Y. en 1989 indique que : « La présente offre emporte ouverture d'un compte constitué de deux réserves distinctes : une réserve « assurance » destinée à permettre le financement des primes de contrats d'assurance souscrits auprès du groupe UAP exclusivement ; une réserve financière permettant d'une part des tirages financiers consistant en la mise à disposition du bénéficiaire, sur sa demande, de chèques à son profit et d'autre part le règlement d'achats ou prestations de services auprès des vendeurs ou prestataires agréés par la Banque Worms.
La Banque Worms vous autorise à tirer sur le compte désigné dans la limite du montant du découvert maximum autorisé au regard de chacune des réserves précitées.
(...)
La présente offre est faite aux conditions suivantes : montant maximum du découvert global pouvant être autorisé : 140.000 Francs. Le montant maximum du découvert autorisé à l'ouverture du compte est fixé à 20.000 Francs pour ce qui concerne la réserve assurance et à 11.000 Francs pour ce qui concerne la réserve financière. (...) »
En matière de crédit à la consommation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 311‑9 précité, il est jugé, s'agissant de crédits consentis avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, que toute modification du montant ou du taux d'un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L. 311-10 ancien, le défaut d'indication de ces mentions entraînant, en application de l'article L. 311-33 ancien, la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Une nouvelle offre est nécessaire dès l'instant où le montant du découvert initial autorisé, et non le montant maximum global pouvant être autorisé, est dépassé.
La loi du 28 janvier 2005 a consacré cette position jurisprudentielle en modifiant l'article L. 311-9 du code de la consommation comme suit : « L'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation de crédit consenti. »
Par ailleurs en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, toute clause prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation préalable par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit doit être réputée non écrite, y compris dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée.
En l'espèce le contrat initial souscrit par Mme X. veuve Y. stipulait que le montant maximum de découvert global pouvant être autorisé était de 140.000 Francs, et distinguait ensuite deux réserves distinctes, en précisant la limite du découvert autorisé pour chacune de ces réserves.
Il résulte de l'historique du compte ouvert au nom de Mme Y. que seule la réserve financière a été utilisée.
La société Laser Cofinoga ne justifie pas d'utilisations au titre de la souscription de contrats d'assurance.
La lecture de cet historique fait apparaître que Mme Y. a bénéficié d'un crédit porté à 3.765,42 euros dès le mois de juin 2002, alors que le montant maximum de l'ouverture de crédit autorisé au titre de la réserve financière était de 1.676,94 euros (11.000 Francs).
La société Laser Cofinoga ne conteste pas que la seule offre préalable présentée à Mme Y. est celle de 1989.
La recevabilité de la demande de Mme Y. tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de la société de crédit sur ce fondement n'est pas discutée.
La déchéance du droit aux intérêts du prêteur sera donc prononcée à compter du mois de juin 2002.
En application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter de leur versement, doivent être restituées par le prêteur.
Au vu des pièces versées aux débats, le montant des intérêts payés s'élève à 6.762,87 euros, et celui des intérêts au taux légal produit par ces intérêts à 809,96 euros au 31 décembre 2011, outre 46,02 euros au titre des intérêts au taux légal en 2012.
Le montant total de 7.618,85 euros sollicité par Mme Y. n'est pas utilement discuté par la SA Laser Cofinoga qui ne produit aucun décompte de nature à le remettre en cause.
Il convient donc de faire droit à l'appel incident de Mme Y. sur ce point.
Cette demande étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens subsidiaires tirés du défaut d'information et de l'application d'un taux d'intérêt non conforme aux stipulations contractuelles.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL :
Le premier juge a relevé à juste titre que préalablement à l'engagement de cette procédure, il n'apparaissait pas que la créance avait été contestée par Mme Y., que l'établissement de crédit était en droit de mettre en place des procédures de recouvrement compte tenu de l'existence d'incidents de paiement, et que Mme Y. ne démontrait ni la faute de la SA Laser Cofinoga, ni l'existence de son préjudice.
Le rejet de cette demande sera par conséquent confirmé.
SUR LA DEMANDE DE CONSTATATION DE LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT :
La société Laser Cofinoga ne formant aucune demande en paiement à l'encontre de Mme Y., la demande de celle-ci tendant à voir constater que l'action en paiement de cette société au titre du crédit renouvelable souscrit le 26 décembre 1989 est forclose est sans objet, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal.
SUR LA DEMANDE DE RADIATION DU FICP :
Dans la mesure où du fait de la condamnation prononcée à l'encontre de l'établissement de crédit, lequel ne forme aucune demande en paiement à l'encontre de Mme Y., celle-ci n'est plus débitrice d'aucune somme au titre du crédit du 26 décembre 1989, le jugement sera confirmé en ce qu'il a enjoint à la SA Laser Cofinoga de procéder à la radiation de l'inscription au FICP prise au titre de ce crédit.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Les dispositions du jugement relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile apparaissant conformes à l'équité seront confirmées.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
La société appelante dont les prétentions sont rejetées conservera la charge de ses propres frais.
SUR LES DÉPENS :
La société Laser Cofinoga qui succombe doit supporter les dépens de première instance, ainsi qu'il a été justement décidé par le tribunal, et ceux afférents à la présente procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau :
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA Laser Cofinoga à compter du mois de juin 2002 ;
Condamne la SA Laser Cofinoga à payer à Mme X. veuve Y. la somme de 7.618,85 euros au titre des intérêts et frais arrêtés au 31 décembre 2012 ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Laser Cofinoga à payer à Mme X. veuve Y. la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SA Laser Cofinoga aux dépens de la présente procédure, et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives