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CA LYON (3e ch. A), 26 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 26 février 2015
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 14/01757
Date : 26/02/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/03/2014
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-003858
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5067

CA LYON (3e ch. A), 26 février 2015 : RG n° 14/01757

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que la clause discutée est libellée ainsi : « Si la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation ou de déplacement, y compris tous les frais et honoraires même non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur. » ;

Attendu que cette stipulation contractuelle, en ce qu'elle prévoit un versement automatique d'une indemnité dite de recouvrement, est radicalement contraire aux textes qui viennent d'être rappelés notamment en ce qu'elle suppose que l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une sauvegarde conduit par nature à la résiliation, le calcul ici fait par la banque portant sur l'intégralité du contrat et non pas sur les éventuelles échéances impayées au jour de l'ouverture de la sauvegarde ; Attendu qu'en l'espèce il n'est nullement prétendu que cette résiliation soit intervenue, seule de nature à rendre exigible le montant intégral de la créance de la LYONNAISE ; Que, de surcroît, cette clause vient aggraver la situation du débiteur qui ne peut avoir à subir de quelconques frais supplémentaires du simple fait de l'ouverture d'une procédure collective ;

Attendu qu'il convient de dire non écrite et inopposable à la procédure collective cette clause qui prévoit une telle pénalité ; Qu'il n'est dès lors pas besoin d'examiner les autres moyens mis en avant par les appelants à l'encontre de cette stipulation contractuelle ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01757. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE Au fond du 21 février 2014 : R.G. n° 2013f528.

 

APPELANTES :

Société PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS

Société anonyme d'Economie mixte, immatriculée au RCS de SAINT-ÉTIENNE sous le n° XXX, représentée par son président Claude GIRAUD, siège social : [adresse] ; Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ; Assistée de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître Fabrice CHRETIEN, agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAEM LE PARC THERMAL de MONTROND LES BAINS

nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE en date du 16 février 2011, siège social : [adresse] ; Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ; Assistée de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

 

INTIMÉE :

SA LYONNAISE DE BANQUE

immatriculée au RCS de LYON sous le n° YYY, représentée par ses dirigeants légaux, siège social : [adresse] ; Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ; Assistée de Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 23 septembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 janvier 2015

Date de mise à disposition : 26 février 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Jean-Luc TOURNIER, président, Hélène HOMS, conseiller, Pierre BARDOUX, conseiller

assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier

À l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA LYONNAISE DE BANQUE, dite ensuite la LYONNAISE, a accordé, par acte du 6 mars 2009, un prêt de 400.000 euros à la société anonyme d'économie mixte LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS, dite ensuite société THERMAL pour la construction d'un centre « thermo-ludique »

Le 6 avril 2011, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE a placé la société THERMAL en procédure de sauvegarde, désignant Maître CHRETIEN en qualité de mandataire judiciaire.

La LYONNAISE a alors déclaré sa créance à hauteur de 421.646,57 euros à titre chirographaire.

Par lettre recommandée du 10 juin 2011, la société THERMAL et Maître CHRETIEN ont contesté cette déclaration de créance pour les sommes de 20.000 euros et 78,41 euros correspondant à une « indemnité de recouvrement ».

Par ordonnance du 26 octobre 2012, le juge commissaire a admis cette créance au titre de l'indemnité de recouvrement.

Appel a été interjeté à l'encontre de cette ordonnance par la société THERMAL et par arrêt du 16 mai 2013, la présente cour a retenu le défaut de pouvoir juridictionnel du juge commissaire pour connaître de la contestation de la créance litigieuse.

La LYONNAISE a alors saisi le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE afin de voir fixer sa créance à hauteur de 421.646,57 euros comprenant la créance de 20.000 euros et celle de 78,41 euros.

Par jugement en date du 21 février 2014 auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE a statué ainsi :

« - Fixe la créance de la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE à titre chirographaire au passif de la SOCIÉTÉ LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS à la somme de 421.646,57 euros,

- Déboute la SOCIÉTÉ LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS et la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître CHRETIEN, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SOCIÉTÉ LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS de l'ensemble de leurs demandes principales et subsidiaires,

- Condamne la SOCIÉTÉ LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS à payer à la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit que les dépens sont à la charge de la SOCIÉTÉ LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS. »

Par déclaration reçue le 4 mars 2014, la société THERMAL et la SELARL MJ SYNERGIE, agissant en qualité de mandataire judiciaire de cette société, ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives) déposées le 16 juin 2014, la société THERMAL et la SELARL MJ SYNERGIE demandent à la cour de :

Au principal,

- dire nulles et de nul effet et en tous cas inopposable et devant être réputée non écrite à la procédure de sauvegarde et à la SAEM LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS, les dispositions de l'article 10 de la Convention de prêt du 6 mars 2009 intitulé « indemnité de recouvrement »,

Subsidiairement,

- rejeter purement et simplement la déclaration de créance de la LYONNAISE DE BANQUE au passif de la SAEM LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS, en ce qu'elle a été déclarée à hauteur de 20.000 euros au titre d'une prétendue « indemnité de recouvrement ».

En toute hypothèse,

- condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à la SAEM LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel.

Les appelants font valoir que la clause « d'indemnité de recouvrement », qui n'est pas une clause pénale, ne peut limiter ou restreindre l'accès aux dispositions protectrices du Titre VI du Code de Commerce, en aggravant sans aucune contrepartie ou réalité d'un préjudice, la dette d'un débiteur. Cette clause doit donc être jugée abusive et réputée non écrite.

Ils soutient que cette clause est dépourvue de cause au sens de l'article 1131 du Code civil en l'absence de toute contrepartie, service commercial, préjudice réel, frais effectivement exposés d'un établissement bancaire au titre « d'indemnités de recouvrement », la rédaction d'une déclaration de créance ne saurait avoir pour contrepartie une indemnité de recouvrement de 20.000 euros.

Ils soulignent qu'à la supposer valide elle ne peut s'appliquer en l'espèce car ses conditions de mise en œuvre prévues au contrat de prêt ne sont pas remplies.

Dans ses conclusions (récapitulatives) déposées le 12 juin 2014, la LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :

- dire et juger que seule la créance au titre de l'indemnité de recouvrement pour 20.000 euros est contestée en appel et que le jugement est donc définitif pour le surplus,

- confirmant le jugement entrepris,

- rejeter la contestation de créance portant sur l'indemnité de recouvrement de 20.000 euros,

- fixer la créance de la LYONNAISE DE BANQUE au passif de la société LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS à 421.646,57 euros,

- condamner la SAEM LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS et la société MJ SYNERGIE, représenté par Maître Fabrice CHRETIEN, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS et la société MJ SYNERGIE à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner la SAEM LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS et la société MJ SYNERGIE, représentée par Maître Fabrice CHRETIEN, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS aux entiers dépens qui comprendront notamment les deux timbres de plaidoirie pour la première instance et l'appel et le timbre de 150 euros.

La LYONNAISE fait valoir que l'appel, bien que total, est limité par les conclusions de l'appelant à l'admission de la somme de 20.000 euros, relative à l'indemnité de recouvrement, le jugement de première instance étant définitif pour le reste.

Elle affirme que la loi sur la sauvegarde des difficultés des entreprises, quand bien même serait-elle d'ordre public, ne peut permettre de passer outre les dispositions contractuelles.

Elle soutient que la société THERMAL agissait nécessairement en tant que professionnel, le prêt étant destiné à la construction d'un centre thermo-ludique, et les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services conclus entre sociétés commerciales.

Elle estime que la clause doit s'apprécier au regard de l'économie globale du contrat et, s'agissant d'une indemnité compensant l'obligation d'avoir à recouvrer la créance du fait du non-respect du contrat, elle ne saurait avoir de contrepartie de la part de la banque.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une clause pénale, elle réplique que les appelants ne peuvent invoquer un défaut de cause car celle-ci est à apprécier au regard de l'équilibre général du contrat et en l'espèce la mise à disposition des fonds.

Elle expose que les conditions de mise en œuvre de la clause litigieuse sont remplies et l'indemnité de recouvrement est donc due.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

Attendu que l'appel formé par la société THERMAL et son mandataire judiciaire est libellé ainsi : « L'objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée » ;

Attendu qu'il doit être qualifié de général, aucune autorité de la chose jugée ne pouvant assortir le jugement ainsi objet du recours, les limites ensuite faites par les parties sur la saisine de la cour n'ayant aucune impact à ce sujet ;

Que seule la contestation entre les parties concernant l'indemnité de 20.000 euros subsiste en fait ;

 

Sur la nullité de l'article 10 de la convention de prêt du 6 mars 2009 intitulé « indemnité de recouvrement » :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 620-1 du Code de Commerce « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. » ;

Que ces dispositions d'ordre public sont clairs en ce qu'une telle procédure doit nécessairement conduire à faciliter la survie de l'entreprise ou même à prévenir un état de cessation des paiements ;

Attendu que la décision d'une entreprise de se placer ainsi sous protection judiciaire ne permet nullement d'aggraver d'une quelconque manière sa situation financière du simple fait de cette prise de décision ;

Attendu que l'article L. 622-13 du même code, dont les appelants excipent par l'intermédiaire de la référence au titre VI du Code de Commerce, prévoit pour sa part, dans sa version applicable au présent litige, que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.

II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.

Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.

III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :

1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;

2° À défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.

IV. - À la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. »

Attendu que la clause discutée est libellée ainsi :

« Si la banque se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation ou de déplacement, y compris tous les frais et honoraires même non taxables. Cette indemnité sera également due si la banque est tenue de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l'emprunteur. » ;

Attendu que cette stipulation contractuelle, en ce qu'elle prévoit un versement automatique d'une indemnité dite de recouvrement, est radicalement contraire aux textes qui viennent d'être rappelés notamment en ce qu'elle suppose que l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une sauvegarde conduit par nature à la résiliation, le calcul ici fait par la banque portant sur l'intégralité du contrat et non pas sur les éventuelles échéances impayées au jour de l'ouverture de la sauvegarde ;

Attendu qu'en l'espèce il n'est nullement prétendu que cette résiliation soit intervenue, seule de nature à rendre exigible le montant intégral de la créance de la LYONNAISE ;

Que, de surcroît, cette clause vient aggraver la situation du débiteur qui ne peut avoir à subir de quelconques frais supplémentaires du simple fait de l'ouverture d'une procédure collective ;

Attendu qu'il convient de dire non écrite et inopposable à la procédure collective cette clause qui prévoit une telle pénalité ;

Qu'il n'est dès lors pas besoin d'examiner les autres moyens mis en avant par les appelants à l'encontre de cette stipulation contractuelle ;

Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer l'admission à titre chirographaire d'une créance de 401.646,57 euros ;

 

Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'infirmation prononcée doit conduire à ce que la LYONNAISE supporte les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'équité commande de décharger la société THERMAL des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance et de condamner la LYONNAISE à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,

Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :

Dit que l'article 10 de la convention de prêt du 6 mars 2009 intitulé « indemnité de recouvrement » est réputé non écrit et est inopposable à la procédure collective bénéficiant à la société THERMAL,

Fixe au passif de la société anonyme d'économie mixte LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS la créance chirographaire de la LYONNAISE à hauteur de 401.646,57 euros,

Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE à verser à la société anonyme d'économie mixte LE PARC THERMAL DE MONTROND LES BAINS une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,