CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5089
CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 5 mars 2015 : RG n° 14/18015
Publication : Jurica
Extrait : « La cour, précédemment saisie dans le cadre d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'ÉVRY ayant décliné la compétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce a, par arrêt du 24 octobre 2013, dit que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige opposant les époux X. aux sociétés REV'SOLAIRE et FINANCO. Seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée et si la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, mais que celle-ci n'a été abordée que dans les motifs, l'autorité de la chose jugée est limitée à la décision sur la compétence tranchée dans le dispositif. Il n'est pas interdit toutefois d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision. C'est ainsi que pour écarter la compétence du tribunal de commerce, la cour a considéré que le contrat litigieux d'achat et d'installation d'un kit solaire aux fins de production et de revente d'électricité et le contrat de crédit affecté destiné au financement de cette installation octroyé par la société FINANCO relevait du droit de la consommation et donc de la compétence exclusive du juge d'instance.
La société FINANCO fait état d'un arrêt de la Cour de justice de la communauté européenne du 20 juin 2013 qui, dans le cadre d'une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne, portant sur l'interprétation de l'article 4 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législation des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaire, a considéré que celui-ci doit être interprété en ce sens que l'exploitation d'une installation photovoltaïque située au-dessus ou à proximité d'une maison d'habitation conçue de telle sorte que la quantité d'électricité produite est d'une part, toujours inférieure à la quantité totale d'électricité consommée à titre privé par son exploitant et, d'autre part, livrée au réseau en échange de recettes ayant un caractère de permanence, relève de la notion d’« activités économiques » au sens de cet article. Outre le fait que cette jurisprudence, antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, n'a pas été invoquée dans le cadre de la précédente instance devant la cour d'appel, il convient de relever qu'elle s'inscrit uniquement dans le cadre de l'interprétation des dispositions fiscales communes aux états membres et dont les notions sont autonomes par rapport à celles du droit civil ou commercial et que la notion d'activité économique retenue pour qualifier les recettes pouvant résulter d'une installation photovoltaïque chez un particulier afin qu'elles soient soumises aux taxes sur le chiffre d'affaire, ne permet pas d'en tirer pour conséquence que le particulier acquiert, de facto, une activité principale de commerçant qui exclut qu'il puisse bénéficier dans le champ conventionnel des dispositions protectrices du droit de la consommation.
L’arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2013 ne vient d'ailleurs pas contredire cette jurisprudence, puisque dans ses motifs, il n'exclut pas que l'activité de revente d'électricité puisse constituer par nature un acte de commerce tout en considérant par application de l'article L. 121-21 du code de commerce que les époux X., qui n'exercent pas d'actes de commerce dans le cadre de leurs professions habituelles, n'ont pas la qualité de commerçants et qu'un acte de commerce par nature devient un acte civil, s'il est accessoire à une activité professionnelle exercée en qualité de non commerçant. La cour a encore retenu que le contrat de crédit affecté est un contrat de consommation puisque conclu entre un professionnel du crédit et un couple de personnes équipant le toit de leur maison d'habitation, selon le bon de commande du fournisseur, dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction d'intérêts d'une entreprise. Il peut même être considéré qu'un particulier qui équipe sa maison d'un kit photovoltaïque dont la production est injectée dans le réseau public accomplit un acte de gestion courante, dès lors qu'il satisfait à ses besoins domestiques par prélèvement sur ce même réseau et que les gains susceptibles d'en résulter restent accessoires sauf à caractériser une surcapacité de production.
Force est de constater ainsi que le contrat d'achat et d'installation des panneaux photovoltaïques a bien été souscrit par les époux X. dans le cadre d'un démarchage à leur domicile effectué par la société REV'SOLAIRE en tant que personnes physiques non commerçantes, celui-ci n'ayant pas de rapport direct avec leur activité professionnelle.
Quant au contrat de crédit accessoire, il a été justement retenu par l'arrêt du 24 octobre 2013 qu'il s'agit d'un contrat de consommation puisque conclu entre un professionnel du crédit et un couple de personnes équipant le toit de leur maison d'habitation, selon le bon de commande du fournisseur, dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction d'intérêts d'une entreprise et que ce contrat fait constamment référence aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et ne précise pas qu'il serait destiné à financer une activité professionnelle.
En conséquence, les époux X. au regard des opérations d'acquisition et de financement du 15 janvier 2011 doivent être considérés comme des consommateurs au sens des dispositions du droit de la consommation et pouvoir bénéficier de sa réglementation protectrice. »
« Si le premier juge a pu, à bon droit, considérer que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-21 et suivants du code de la consommation, qui ont vocation à protéger le seul consommateur, est sanctionnée par une nullité relative, son analyse selon laquelle, cet acte avait pu faire l'objet d'une exécution volontaire susceptible de le confirmer en application de l'article 1338 du code civil, ne résiste pas à l'examen des faits. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 4 - CHAMBRE 9
ARRÊT DU 5 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/18015. Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juillet 2014 - Tribunal d'Instance d'ÉVRY - R.G. n° 11-14-000172
APPELANTS :
Monsieur X.
Représenté par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ; Assisté de Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame Y. épouse X.
Représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 ; Assistée de Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉES :
SA FINANCO
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE ; Assistée de Maître Jean-Pierre de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE
SAS REV'SOLAIRE prise en la personne Maître S., ès-qualités de liquidateur judiciaire
Assignation devant la cour d'appel en date du 14 octobre 2014 contenant dénonciation de la déclaration d'appel délivrée par à personne habilitée,
SARL AJA ASSOCIÉS en la personne de MAITRE D. NIC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès-qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Société REV'SOLAIRE
Assignation devant la cour d'appel en date du 14 octobre 2014 contenant dénonciation de la déclaration d'appel délivrée par remise à l'étude de l'huissier,
PARTIE INTERVENANTE :
Maître S., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE
Assignation en intervention forcée devant la cour d'appel en date du 16 septembre 2014 par remise à domicile ; Assignation devant la cour d'appel en date du 18 décembre 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Madame Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT : PAR DÉFAUT par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
À la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme X. ont souscrit le 15 juillet 2011 auprès de la société REV'SOLAIRE un contrat portant sur l'acquisition et l'installation de 24 panneaux solaires et d'un ballon thermodynamique pour un prix de 42.000 euros financé par un crédit auprès de la société FINANCO.
Finalement seuls 20 panneaux ont été installés moyennant un prix ramené à la somme de 39.200 euros.
Se plaignant des conditions dans lesquelles les contrats ont été souscrits et le matériel installé, M. et Mme X. ont assigné la société REV'SOLAIRE et la société FINANCO devant le tribunal de grande instance d'Évry afin de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit.
Par ordonnance du 27 juin 2013, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance d'Évry incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce d'Évry.
Les époux X. ont relevé appel de cette décision et par arrêt du 24 octobre 2013, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, dit que le tribunal d'instance d'Évry était compétent pour connaître du litige et renvoyé la cause et les parties devant cette juridiction.
La société REV'SOLAIRE ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 30 octobre 2013, M. et Mme X. ont assigné en intervention forcée Maître S. en qualité de mandataire judiciaire et Maître D. en qualité d'administrateur de la société REV'SOLAIRE.
Par jugement du 17 juillet 2014, le tribunal d'instance d'Évry a :
- prononcé la résolution du contrat de vente régularisé entre M. et Mme X. et la société REV'SOLAIRE
- ordonné à M. et Mme X. de restituer le matériel à la société REV'SOLAIRE
- ordonné l'inscription au passif de la société REV'SOLAIRE de la somme de 16.212,64 euros au titre de la remise en état de leur habitation
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté par la société FINANCO en date du 15 juillet 2011 au profit de M. et Mme X.
- condamné solidairement M. et Mme X. à restituer à la société FINANCO le montant du capital prêté soit la somme de 39.200 euros sous déduction des échéances réglées
- rejeté le surplus de leurs demandes
- condamné la société FINANCO à payer à M. et Mme X. la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'inscription au passif de la société REV'SOLAIRE de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles
- condamné la société FINANCO aux dépens.
Par déclaration du 28 août 2013, M. et Mme X. ont relevé appel de la décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 janvier 2015, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement et demandent que soient prononcées la nullité du contrat de vente du 15 juillet 2011 et la nullité du crédit affecté du 15 juillet 2011 ; que la société FINANCO soit déclarée responsable des conditions de régularisation du contrat de crédit, qu'ils soient dispensés de tout remboursement à l'égard de FINANCO et que cette société soit condamnée à leur restituer la somme de 5.011,93 euros qu'ils ont versée en exécution du contrat ; que soit inscrit au passif de la société REV'SOLAIRE la somme de 16.212,64 euros au titre de la remise en état de leur habitation, que soit constaté que la restitution du matériel est impossible et que sa valeur soit fixée à hauteur de 19.700 euros ; que la société FINANCO soit condamnée à leur verser la somme de 65.593,58 euros à titre de dommages-intérêts et que la société REV'SOLAIRE soit tenue solidairement du paiement des dommages-intérêts et que la somme de 65.593,58 euros soit inscrite au passif de cette société ; que soit ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et subsidiairement qu'il soit ordonné à Maître S. ès-qualités de mandataire la société REV'SOLAIRE de récupérer le matériel dans le délai d'un mois et que passé ce délai ils seront autorisés à en disposer comme ils l'entendent sans possibilité de recours du mandataire judiciaire.
Très subsidiairement au cas où la responsabilité de la société FINANCO ne serait pas retenue, ils demandent qu'il leur soit donné acte qu'ils renoncent à leur demande d'annulation des contrats et que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation d'information précontractuelle et des mentions obligatoires dans l'offre de prêt.
En tout état de cause, ils concluent au débouté de toutes les demandes de la société FINANCO, l'inscription au passif de la société REV'SOLAIRE de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des manœuvres dolosives employées lors de la conclusion du contrat, la condamnation de la société FINANCO au paiement d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'inscription de cette même somme au passif de la société REV'SOLAIRE, outre la condamnation de la société FINANCO aux dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent à titre principal, qu'en leur qualité de particuliers non commerçants, ils ont souscrit une simple opération de travaux d'amélioration de leur habitation et que le contrat de vente et le crédit affecté sont soumis contractuellement et légalement aux dispositions du code de la consommation et notamment, pour la vente, à celles relatives aux opérations de démarchage à domicile prévues aux articles L. 121-23 et L. 121-24 qui n'ont pas été respectées en l'espèce et dont la violation est sanctionnée par la nullité du contrat ; qu'ils n'ont régularisé aucun nouveau contrat pour la livraison de 20 panneaux au lieu de 24 prévus à l'origine ni aucune nouvelle offre préalable de crédit pour un montant de 39.200 euros au lieu de 42.000 euros et que les documents produits sont des faux ; qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu exécution du contrat pouvant valoir confirmation tacite du contrat entaché de nullité, alors qu'ils ont été trompés tant par REV'SOLAIRE que par FINANCO, qu'ils n'ont jamais signé l'attestation de conformité qui est également un faux grossier et n'ont jamais mis leur installation en production.
Ils soutiennent subsidiairement que le contrat vente est nul sur le fondement du dol, leur consentement ayant été vicié par les manœuvres du commercial de la société REV'SOLAIRE tant sur le coût total du crédit que sur le montant réel des mensualités à assumer.
Enfin, ils invoquent la nullité du contrat de vente pour défaut de livraison conforme au contrat.
Ils font valoir que la nullité de contrat de vente entraîne automatiquement la nullité du contrat de crédit affecté ; que la société REV'SOLAIRE a agi en qualité de mandataire de la société de crédit et que la société FINANCO devra se retourner à l'encontre de cette société afin d'obtenir le recouvrement des sommes qui lui sont dues.
Il soutiennent que la responsabilité de la société FINANCO est engagée lors de la régularisation du crédit car elle n'a pas vérifié le sérieux de la société REV'SOLAIRE qui devait fournir les informations relatives au crédit en application de l'article L. 311-8 du code de la consommation et une attestation d'assurance, n'a pas fait part de son agrément des emprunteurs dans les délais et ne les a pas informés du déblocage des fonds ; qu'elle a commis une faute pour avoir versé des fonds au titre d'un contrat de crédit falsifié dont elle ne pouvait ignorer qu'il était affecté d'une cause de nullité et alors que les emprunteurs n'ont pas autorisé leur déblocage et que l'attestation de livraison est un faux grossier ; qu'en conséquence la société FINANCO perd tout droit à restitution du capital emprunté.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 janvier 2015, la société FINANCO demande, par infirmation du jugement, que les époux X. soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes et subsidiairement au cas où la nullité du contrat de prêt serait prononcée suite à la nullité du contrat de vente, qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 39.200 euros au titre de la restitution du capital emprunté, la somme de 17.926,55 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte du bénéfice escompté et aux gains espérés et en tout état de cause, la somme de 10.000 euros pour procédure vexatoire et abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du même code.
Elle soutient que les époux X. qui recherchaient un but lucratif à l'installation de panneaux photovoltaïques, à savoir la production et la revente d'électricité, ne sont pas des consommateurs mais des agents économiques au sens des directives européennes et de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne et que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats qu'ils ont souscrits ; qu'en tout hypothèse, il ne peut y avoir nullité pour violation des dispositions relatives au démarchage à domicile ceux-ci ayant clairement réitéré leur volonté de contracter, que l'installation a été réalisée, qu'ils ont sollicité les subventions fiscales pour ce type d'opération et qu'ils règlent les mensualités du crédit ; que les époux X. n'établissent pas la preuve d'un dol, que la société FINANCO n'a été destinataire que d'un seul contrat d'achat portant sur 20 panneaux photovoltaïques et sur un prêt de 39.200 euros dont les mensualités et le coût étaient connus des emprunteurs ; qu'il ne peut non plus y avoir résolution du contrat pour mauvaise exécution de celui-ci, la livraison étant parfaitement conforme à ce qui a été commandé dans le dernier état de la volonté des parties.
Concernant sa responsabilité, elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme le mandataire du vendeur qui a été choisi librement par les époux X. et que la société REV'SOLAIRE n'a jamais été l'intermédiaire en opération de banque de la FINANCO et n'a jamais été mandatée notamment pour commettre de prétendues infractions voire des faux et qu'elle ne saurait être déclarée responsable des agissements du vendeur ; qu'elle a reçu des documents irréprochables en la forme notamment l'offre préalable de crédit de 39.200 euros signée de leur main et qu'elle n'avait pas de vérifications à effectuer dès lors qu'elle était en possession de l'attestation de livraison avec demande de financement ; qu'en réalité, les époux X. entendent conserver le matériel sans bourse délier alors qu'ils ont obtenu satisfaction, que leurs obligation vis à vis du prêteur ont commencé et qu'ils doivent au minimum rembourser le capital prêté ; qu'enfin il n'est pas justifié de manquements de la banque pouvant entraîner la déchéance de son droit à intérêts.
La société REV'SOLAIRE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 9 juillet 2014 et Maître S., assigné ès-qualités de liquidateur en intervention forcée par acte du 16 septembre 2014 n'a pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Sur l'application du droit de la consommation :
La cour, précédemment saisie dans le cadre d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'ÉVRY ayant décliné la compétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce a, par arrêt du 24 octobre 2013, dit que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige opposant les époux X. aux sociétés REV'SOLAIRE et FINANCO.
Seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir autorité de la chose jugée et si la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, mais que celle-ci n'a été abordée que dans les motifs, l'autorité de la chose jugée est limitée à la décision sur la compétence tranchée dans le dispositif. Il n'est pas interdit toutefois d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
C'est ainsi que pour écarter la compétence du tribunal de commerce, la cour a considéré que le contrat litigieux d'achat et d'installation d'un kit solaire aux fins de production et de revente d'électricité et le contrat de crédit affecté destiné au financement de cette installation octroyé par la société FINANCO relevait du droit de la consommation et donc de la compétence exclusive du juge d'instance.
La société FINANCO fait état d'un arrêt de la Cour de justice de la communauté européenne du 20 juin 2013 qui, dans le cadre d'une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne, portant sur l'interprétation de l'article 4 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législation des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaire, a considéré que celui-ci doit être interprété en ce sens que l'exploitation d'une installation photovoltaïque située au-dessus ou à proximité d'une maison d'habitation conçue de telle sorte que la quantité d'électricité produite est d'une part, toujours inférieure à la quantité totale d'électricité consommée à titre privé par son exploitant et, d'autre part, livrée au réseau en échange de recettes ayant un caractère de permanence, relève de la notion d’« activités économiques » au sens de cet article.
Outre le fait que cette jurisprudence, antérieure à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, n'a pas été invoquée dans le cadre de la précédente instance devant la cour d'appel, il convient de relever qu'elle s'inscrit uniquement dans le cadre de l'interprétation des dispositions fiscales communes aux états membres et dont les notions sont autonomes par rapport à celles du droit civil ou commercial et que la notion d'activité économique retenue pour qualifier les recettes pouvant résulter d'une installation photovoltaïque chez un particulier afin qu'elles soient soumises aux taxes sur le chiffre d'affaire, ne permet pas d'en tirer pour conséquence que le particulier acquiert, de facto, une activité principale de commerçant qui exclut qu'il puisse bénéficier dans le champ conventionnel des dispositions protectrices du droit de la consommation.
L’arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2013 ne vient d'ailleurs pas contredire cette jurisprudence, puisque dans ses motifs, il n'exclut pas que l'activité de revente d'électricité puisse constituer par nature un acte de commerce tout en considérant par application de l'article L. 121-21 du code de commerce que les époux X., qui n'exercent pas d'actes de commerce dans le cadre de leurs professions habituelles, n'ont pas la qualité de commerçants et qu'un acte de commerce par nature devient un acte civil, s'il est accessoire à une activité professionnelle exercée en qualité de non commerçant.
La cour a encore retenu que le contrat de crédit affecté est un contrat de consommation puisque conclu entre un professionnel du crédit et un couple de personnes équipant le toit de leur maison d'habitation, selon le bon de commande du fournisseur, dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction d'intérêts d'une entreprise.
Il peut même être considéré qu'un particulier qui équipe sa maison d'un kit photovoltaïque dont la production est injectée dans le réseau public accomplit un acte de gestion courante, dès lors qu'il satisfait à ses besoins domestiques par prélèvement sur ce même réseau et que les gains susceptibles d'en résulter restent accessoires sauf à caractériser une surcapacité de production.
Force est de constater ainsi que le contrat d'achat et d'installation des panneaux photovoltaïques a bien été souscrit par les époux X. dans le cadre d'un démarchage à leur domicile effectué par la société REV'SOLAIRE en tant que personnes physiques non commerçantes, celui-ci n'ayant pas de rapport direct avec leur activité professionnelle.
Quant au contrat de crédit accessoire, il a été justement retenu par l'arrêt du 24 octobre 2013 qu'il s'agit d'un contrat de consommation puisque conclu entre un professionnel du crédit et un couple de personnes équipant le toit de leur maison d'habitation, selon le bon de commande du fournisseur, dans le but de satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction d'intérêts d'une entreprise et que ce contrat fait constamment référence aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et ne précise pas qu'il serait destiné à financer une activité professionnelle.
En conséquence, les époux X. au regard des opérations d'acquisition et de financement du 15 janvier 2011 doivent être considérés comme des consommateurs au sens des dispositions du droit de la consommation et pouvoir bénéficier de sa réglementation protectrice.
Sur la nullité du contrat de vente :
Chacune des parties se prévaut de contrats de vente différents mais tous les deux datés du 15 juillet 2011 dont l'un, invoqué par les époux X., porte sur l'acquisition et l'installation de 24 panneaux photovoltaïques, un onduleur et un ballon thermodynamique pour un montant global de 42.000 euros enregistré sous le n° 02XX1 et l'autre, invoqué par la société FINANCO, porte sur l'acquisition et l'installation non plus de 24 mais de 20 panneaux photovoltaïques et de deux onduleurs pour un prix global de 39.200 euros enregistré sous le n° 02XX5, ces contrats étant accompagnés chacun d'une offre préalable de crédit afférente à chacune des ventes.
Les époux X. revendiquent la signature du contrat portant sur l'installation de 24 panneaux photovoltaïques conformément aux documents précontractuels versés aux débats, tout en reconnaissant que seuls 20 panneaux, ainsi que deux onduleurs au lieu d'un, ont été livrés et installés et ils tirent d'ailleurs argument de ce défaut d'exécution du contrat initial.
Il ressort à cet égard, que l'attestation de fin de travaux en date du 29 septembre 2011 signée par M. X. fait bien mention d'un nombre de panneaux réduits et d'un schéma changé et que la quantité de panneaux a été raturée pour faire mention de 20 au lieu de 24 et que le nombre d'onduleur est passé de 1 à 2.
L'explication donnée par les époux X. sur cette modification, à savoir que l'étude technique avait omis de prendre en compte l'emplacement de deux vélux est confirmée par le rapport d'expertise privée qu'ils ont fait diligenter et il apparaît que c'est bien au jour de l'installation que le nombre de panneaux installés a été ramené de 24 à 20.
Il s'ensuit que le contrat d'achat n° 02XX5 et l'offre préalable de crédit y afférente n'ont pu être établis le 15 juillet 2011 à la même date que le premier contrat mais bien plutôt au jour de la livraison et cet élément est confirmé par l'important différentiel séparant les numéros figurant sur les deux contrats soit plus de 1.400.
Dès lors ce second contrat de vente a été nécessairement antidaté afin de régulariser le défaut d'exécution du premier contrat et manifestement la signature de M. X. y figurant est une imitation plutôt grossière de celle figurant sur le contrat initial et sur les différents documents que celui-ci reconnaît avoir signés et il ne saurait couvrir les irrégularités du premier contrat.
Si l'on se réfère au contrat initial qui fait expressément référence aux dispositions relatives à la vente à domicile, celui-ci, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, comporte un certain nombre d'irrégularités en violation des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation.
C'est ainsi qu'il ne mentionne pas le nom du démarcheur, que la désignation de la nature précise et des caractéristiques des biens offerts et des services proposés n'est pas suffisamment précise notamment dans la description des panneaux photovoltaïques dont la puissance globale installée n'est pas précisée, que la formule « frais administratifs inclus » ne permet pas au client de savoir exactement les frais couverts par le contrat et la formule « garantie de 90 % de rendement sur 20 ans » ne correspond à aucun engament précis sauf à faire espérer au client un rendement exceptionnel qui ne s'appuie sur aucune démonstration technique. Enfin sous la rubrique conditions de règlement il est indiqué un coût total de crédit correspondant en réalité au montant emprunté pouvant laisser penser à un crédit gratuit en contradiction avec la mention d'un TEG à 5,85 %.
Le contrat ne comporte pas non plus un bordereau de rétractation conforme dans la mesure où il ne peut pas être détaché du contrat sans l'amputer d'une partie de son texte puisque figure au verso du bordereau les observations de nature contractuelle suivantes : « Sous réserve de tous les accords administratifs et techniques » et « frais de raccordement ERDF pris en charge par REV'SOLAIRE », lesquelles ne sont pas reprises par ailleurs.
Si le premier juge a pu, à bon droit, considérer que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-21 et suivants du code de la consommation, qui ont vocation à protéger le seul consommateur, est sanctionnée par une nullité relative, son analyse selon laquelle, cet acte avait pu faire l'objet d'une exécution volontaire susceptible de le confirmer en application de l'article 1338 du code civil, ne résiste pas à l'examen des faits.
Il apparaît en effet que c'est au moment de l'installation du matériel, que les époux X. se sont vu imposer une modification unilatérale du contrat initial et l'attestation de travaux signée par M. X. mentionne au titre des observations un nombre de panneaux réduit et un schéma changé, et elle ne fait pas état d'une bonne exécution des travaux sans réserve. Elle ne peut donc valoir acceptation de cette modification et il n'est pas démontré que les époux X. aient signé un nouveau contrat couvrant la modification intervenue, la signature de M. X. ayant été manifestement imitée ainsi qu'il a été rappelé plus haut.
Il apparaît également que M. X. n'a pas signé la demande de financement après livraison, la signature sur ce document daté du 29 avril 2011 n'ayant aucune correspondance ne serait-ce que grossière avec sa signature manuscrite.
Quant aux démarches administratives, il ressort des pièces versées aux débats, qu'elles ont en réalité été accomplies directement par la société REV'SOLAIRE, conformément au contrat, et notamment celles nécessaires à la mise en exploitation du raccordement au réseau électrique effectuées le 25 janvier 2012. En revanche, ni la société REV'SOLAIRE ni les époux X. n'ont jamais formulé de demande de mise en service dans les délais requis et ERDF leur a notifié par courrier du 23 septembre 2014, qu'elle considérait le projet comme abandonné.
Il apparaît également que dès le mois de juillet 2012, soit bien avant le prélèvement des premières mensualités du prêt qui devait intervenir au mois de février 2013, les époux X. ont adressé à la société REV'SOLAIRE un courrier recommandé par lequel ils demandaient l'annulation du bon de commande et le retrait du matériel ainsi qu'un courrier à la société FINANCO par lequel ils demandaient l'annulation du contrat de crédit en relevant notamment la différence du nombre de panneaux entre les contrats n° 24YY5 et 26XX5.
Il s'ensuit qu'il ne peut être imputé aux époux X. aucune exécution volontaire du contrat souscrit auprès de la société REV'SOLAIRE valant renonciation aux dispositions protectrice du droit de la consommation concernant la vente par démarchage.
Le prélèvement des mensualités du crédit intervenu effectivement après les contestations formulées par les époux X. tant auprès de son vendeur qu'auprès de l'organisme prêteur, ne peut être pris en considération pour caractériser une exécution du contrat principal, les emprunteurs se devant de respecter les termes de leur engagement vis à vis du prêteur tant que les contrats n'étaient pas annulés.
Quant à la déclaration fiscale effectuée en vue de bénéficier de la subvention d'état, elle leur permettait simplement de garantir leur droit auprès de l'administration fiscale.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat, il convient d'ordonner l'annulation du contrat de vente conclu entre les époux X. et la société REV'SOLAIRE pour non respect de dispositions relatives à la vente par démarchage et les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant l'exécution du contrat.
La société REV'SOLAIRE ne formulant aucune demande de restitution, celle-ci ne peut être ordonnée et le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, la société REV'SOLAIRE est tenue de supporter le coût d'enlèvement des panneaux photovoltaïques qu'elle a installés et le coût de remise en état de la toiture évalué selon devis établi par la SARL AB le 17 octobre 2012 à la somme totale de 16.212,64 euros et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la société REV'SOLAIRE de cette somme au titre de la remise en état de leur habitation.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Par application des dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit que lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé et le jugement sera confirmé en qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit octroyé par la société FINANCO aux époux X.
Au-delà des discussions entre les parties sur l'offre préalable souscrite par les époux X., ceux-ci ne contestent pas que c'est bien sur un capital prêté de 39.200 euros que le crédit a été finalement mis en œuvre et les mensualités de remboursement prélevées.
L'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.
Les arguments développés concernant d'éventuelles irrégularités de l'offre préalable de crédit au regard du droit de la consommation ne peuvent entrer en ligne de compte, ces irrégularités étant sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui ne peut s'appliquer à un contrat purement et simplement annulé.
Par ailleurs si la société REV'SOLAIRE a pu agir en qualité d'intermédiaire entre les époux X. et la société FINANCO en leur faisant souscrire une offre préalable de crédit auprès de cette société, la société FINANCO ne peut être tenue responsable des actes de la société REV'SOLAIRE que dans la mesure où celle-ci a agi conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Or, en établissant deux offres préalables de crédit datées du même jour afin de régulariser les modifications qu'elle a imposées aux époux X. par rapport au contrat de vente initial, sans qu'il soit démontré que la société FINANCO ait eu connaissance des manœuvres de la société REV'SOLAIRE, celle-ci a agi en dehors du mandat qui lui avait été donné et la société FINANCO ne peut en être tenue pour responsable et la demande de vérification des signatures figurant sur la seconde offre préalable n'apparaît pas utile à la résolution du litige.
Il apparaît et il n'est pas démontré le contraire, que la société FINANCO a été destinataire d'une seule offre préalable de crédit portant sur un capital emprunté de 39.200 euros et l'organisme prêteur n'était pas tenu de procéder à des vérifications complémentaires s'agissant d'un document présentant toutes les apparences de la régularité. Il n'est pas non plus démontré par les époux X. que le prêteur a été destinataire du contrat d'achat initial portant sur 24 panneaux solaires, dont seule la connaissance aurait pu l'inciter à plus de prudence.
En revanche, il convient de rechercher si la société FINANCO a commis une faute en procédant à la libération des fonds.
En l'espèce, elle a versé les fonds au vendeur sur la seule présentation d'une demande de financement après livraison du 29 avril 2011, sur laquelle la signature attribuée à l'emprunteur ne correspondait pas, ne serait-ce que grossièrement, à celle figurant sur l'offre de crédit dont elle disposait, celle-ci étant au surplus masquée par le tampon du vendeur.
Cette difficulté apparente aurait dû l'inciter à s'assurer auprès de l'emprunteur de la bonne exécution de la prestation financée en réclamant à tout le moins une attestation de livraison et de fin travaux sans réserve, celle versée aux débats, à supposer qu'elle ait été transmise à la société FINANCO, ne pouvant suffire à établir cette bonne exécution ainsi qu'il a été dit ci-avant.
En négligeant de procéder à cette vérification élémentaire, la société FINANCO a commis une faute justifiant que les emprunteurs soient dispensés de la restitution du capital prêté, la société FINANCO restant alors redevable aux époux X. de la somme de 5.011,93 euros correspondant aux mensualités versées arrêtées au 5 janvier 2014 et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux X. au paiement d'une somme au titre du prêt et la société FINANCO sera déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre des appelants au titre du prêt litigieux.
Etant dispensés de la restitution du capital prêté, les époux X. ne justifient pas d'un préjudice complémentaire à hauteur de la somme de 65.593,58 euros qu'ils réclament en l'absence de collusion frauduleuse démontrée de la société FINANCO avec la société REV'SOLAIRE.
Les époux X. qui ont obtenu la nullité du contrat de crédit sans avoir à restituer les fonds à l'organisme prêteur, ne peuvent en l'absence de préjudice, réclamer la condamnation solidaire de la société REV'SOLAIRE à leur payer des dommages-intérêts correspondant au montant du capital prêté, celle-ci n'étant pas partie au contrat de prêt.
Ils ne justifient pas non plus d'un préjudice complémentaire résultant du comportement de la société REV'SOLAIRE.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux X. du surplus de leurs demandes.
Il sera également confirmé sur les condamnations prononcées au titre de l'article 700 et aux dépens.
La société FINANCO, partie perdante en cause d'appel sera condamnée aux dépens et devra supporter la charge des frais irrépétibles exposés par les époux X. à hauteur de la somme de 3.000 euros.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal d'instance du 17 juillet 2014 sauf en ce qu'il prononcé la résolution du contrat de vente du 15 juillet 2011 passé entre la société REV'SOLAIRE et M. et Mme X. et condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société FINANCO le montant du capital prêté soit la somme de 39.200 euros sous déduction des échéances réglées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la nullité du contrat du contrat de vente du 15 juillet 2011 passé entre la société REV'SOLAIRE et M. et Mme X. ;
Déboute la société FINANCO de ses demandes en paiement au titre du crédit affecté du 15 juillet 2011 ;
Condamne la société FINANCO à payer à M. et Mme X. la somme de 5.011,93 euros ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société FINANCO à payer à M. et Mme X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5828 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : renonciation après la conclusion du contrat
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