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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 24 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 24 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. A
Demande : 13/16258
Décision : 2015/173
Date : 24/03/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/08/2013
Numéro de la décision : 173
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5097

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 24 mars 2015 : RG n° 13/16258 ; arrêt n° 2015/173

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu par ailleurs que Madame X. invoque l'irrespect des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation. Mais attendu qu'il est constant que ne sont pas soumis à ces dispositions, les ventes, locations-ventes et les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité exercé dans le cadre de toute profession. Que Madame X. a souhaité ainsi qu'elle le reconnaît dans ses conclusions, créer un site internet pour développer son activité de voyance ; que le contrat de prestation de services a donc bien rapport avec son activité professionnelle. Qu'en présence d'un rapport direct entre le contrat conclu et son activité professionnelle, Madame X. ne saurait soutenir que le code de la consommation, relatif au démarchage à domicile, devrait s'appliquer ; que la demande de Madame X. de nullité du contrat de prestation de services, sera rejetée. »

 

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 24 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/16258. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 25 juin 2013 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 11‑13‑0077.

 

APPELANTE :

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉS :

Maître Z. Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS IDEP MULTIMEDIA »

demeurant [adresse], défaillant-assigné

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [adresse], représentée par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Stéphanie FLEURY, avocat au barreau de PARIS

SAS IDEP MULTIMEDIA

en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal de commerce de Lyon, demeurant [adresse], défaillante-assignée

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Véronique BEBON, Présidente, Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2015.

ARRÊT : Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2015, Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame X. indique que courant 2008, la société Idep Multimédia l'a démarchée à domicile pour lui proposer la création d'un site internet et qu'en contrepartie, le matériel informatique lui était offert ; que cela devait se faire moyennant un abonnement mensuel de 170 euros sur 3 ans.

Madame X. pensait que cela lui serait utile pour sa profession de voyante.

Le matériel lui a été livré le 19 juin 2008 ; elle a signé le bon de livraison.

Puis, plus rien ne s'est passé, le site internet n'a jamais été créé ; Madame X. a alors cessé ses paiements.

Quelques temps après, Madame X. a reçu un courrier de la société Siemens Lease Services concernant le règlement des loyers impayés ; elle apprend qu'elle aurait en réalité, signé un contrat de location du matériel informatique avec ladite société, ce qu'elle conteste formellement.

La société Siemens Lease Services a assigné Madame X. devant le tribunal d'instance de Brignoles ; Madame X. a appelé en garantie la société Idep Multimedia qui est tombée en liquidation judiciaire et qui est représentée par Maître Reverdy es qualités.

Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal a :

- ordonné la restitution par Madame X. du matériel à la société Siemens Lease Services,

- condamné Madame X. à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 2.583,36 euros outre intérêts pour les loyers impayés et 3.375 euros au titre de la clause pénale.

Madame X. a interjeté appel le 2 août 2013 ; elle soutient qu'elle n'a jamais signé de contrat de location et que la signature est fausse.

Elle ajoute que le contrat de prestations de services serait nul pour non-respect du code de la consommation relatif au démarchage à domicile et enfin, elle sollicite la nullité du contrat pour vice du consentement.

La société Siemens Lease Services conclut à la confirmation du jugement.

Maître Reverdy es qualités de liquidateur de la société Idep Multimédia, bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que Madame X. soutient qu'il existerait une collusion frauduleuse entre la société Siemens Lease Services et le fournisseur et prestataire de services, la société Idep Multimédia, puisque le matériel qu'elle a loué aurait une valeur très inférieure au montant du financement.

Attendu qu'il appartenait à Madame X. de consulter d'autres fournisseurs, afin d'effectuer une étude comparative des prix ; qu'elle ne saurait remettre en cause un contrat auquel elle a consenti au motif qu'elle n'aurait pas bénéficié des meilleurs tarifs du marché ; que Madame X. ne démontre pas en quoi il y aurait eu collusion frauduleuse ; que cet argument sera rejeté.

Attendu que Madame X. soutient qu'elle n'aurait jamais signé de contrat de location et que la signature figurant à ce contrat n'est pas la sienne.

Qu'à l'appui de ces affirmations, elle produit des documents qui, selon elle, permettraient d'effectuer une comparaison et de constater que sa signature n'est pas identique à celle qui figure sur le contrat de location.

Attendu qu'il est constant que deux signatures peuvent être similaires sans toutefois être identiques et pour autant être de la main de la même personne.

Qu'il convient de noter que la signature de Madame X. est différente sur les deux documents qu'elle verse aux débats : l'ordre de retrait et l'acte notarié.

Mais attendu que sa signature sur l'acte notarié est similaire à celle qui figure sur les pièces contractuelles la liant à la société Siemens Lease Services.

Attendu par ailleurs que Madame X. reconnaît expressément dans ses écritures avoir signé le procès-verbal de réception ; que cette signature est identique à celle du contrat de location.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a aucun doute sur l'identité du signataire du contrat de location : qu'il s'agit bien de Madame X.

Qu'elle ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle n'aurait pas besoin du matériel informatique puisqu'elle disposait déjà d'un ordinateur et d'une imprimante.

Que cet argument ne saurait prospérer car cela ne l'empêchait nullement de vouloir de nouveaux équipements neufs.

Attendu par ailleurs que Madame X. invoque l'irrespect des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation.

Mais attendu qu'il est constant que ne sont pas soumis à ces dispositions, les ventes, locations-ventes et les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec l'activité exercé dans le cadre de toute profession.

Que Madame X. a souhaité ainsi qu'elle le reconnaît dans ses conclusions, créer un site internet pour développer son activité de voyance ; que le contrat de prestation de services a donc bien rapport avec son activité professionnelle.

Qu'en présence d'un rapport direct entre le contrat conclu et son activité professionnelle, Madame X. ne saurait soutenir que le code de la consommation, relatif au démarchage à domicile, devrait s'appliquer ; que la demande de Madame X. de nullité du contrat de prestation de services, sera rejetée.

Attendu qu'il convient de préciser que le contrat de location conclu auprès de la société Siemens Lease Services n'est aucunement l'accessoire du contrat de prestation de services lié à la réalisation d'un site internet ; qu'en effet, la convention conclue auprès de la société Siemens Lease Services, porte uniquement sur la location d'un ordinateur équipé d'un progiciel, d'une imprimante et d'un appareil numérique ; que le paiement du loyer avait pour contrepartie la mise à disposition des équipements.

Attendu enfin, que Madame X. soutient que le contrat serait nul puisque son consentement aurait été vicié en raison de pratiques commerciales douteuses l'ayant incitée à contracter.

Attendu qu'il convient de noter que seul le contrat de location est produit au dossier ; qu'il s'intitule sans aucune ambiguïté « CONTRAT DE LOCATION » ; qu'en aucun cas, il n'est fait référence à un contrat de prestations de services.

Attendu que Madame X. ne prouve pas ses allégations et ne produit aucun élément démontant qu'il y aurait eu des manœuvres frauduleuses à son encontre ; qu'elle ne peut en outre se fonder sur l'article L. 121-1 du code de la consommation relative aux pratiques commerciales douteuses pour solliciter la nullité du contrat pour vice du consentement puisqu'il a été indiqué ci-dessus, qu'elle ne peut s'en prévaloir, n'étant pas un consommateur.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame X. de ses demandes ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame X..

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en date du 25 juin 2013 du tribunal d'instance de Brignoles en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame X..

LA GREFFIÈRE,                 LA PRÉSIDENTE,