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CA DIJON (2e ch. civ.), 2 avril 2015

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (2e ch. civ.), 2 avril 2015
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), 2e ch. civ.
Demande : 14/01685
Date : 2/04/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/06/2014
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-008727
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5098

CA DIJON (2e ch. civ.), 2 avril 2015 : RG n° 14/01685

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que l'appelant conteste de façon particulièrement vaine l'existence d'un lien, a fortiori de connexité, entre les instances qui ont certes des fondements juridiques différents mais n'en ont pas moins entre elles un lien étroit ; […] ;

que le premier juge a à juste titre relevé les conséquences sur le crédit-bail que peut avoir la résolution de la vente du yacht par la remise des parties en l'état antérieur qu'elle induit au cas de prononcé ; que M. X. est d'autant plus mal venu de contester tout lien entre les deux contrats et les deux instances actuellement en cours, que dans des conclusions déposées en première instance il a sollicité expressément le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de grande instance de Nice et enrôlée sous le RG n° 08/03944 et à titre subsidiaire le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Nice pour connexité, le juge de la mise en état par ordonnance du 18 décembre 2013 ayant constaté le désistement d'incident formé par M. X. ; […] ;

que contrairement à ce que prétend l'appelant, le juge de la mise en état n'a pas tranché le fond du litige et ne s'est pas prononcé sur le caractère abusif dont il est excipé d'une clause du contrat de crédit-bail, le premier juge n'ayant fait que constater le lien existant entre les deux instances ; […] ;

Attendu que M. X. est ainsi mal fondé en son appel, le juge de la mise en état ayant à bon droit retenu qu'au vu du lien étroit existant entre les deux instances il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 AVRIL 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01685. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2014, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon : R.G. n° 13/00653

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité Française ; Représenté par Maître Éric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

 

INTIMÉE :

SASU ING LEASE FRANCE

Représentée par Maître Elina GAUTRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, assistée de Maître Marie-Noëlle RAYNAUD, avocat au Barreau de Paris

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame OTT, Présidente de Chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Madame OTT, Présidente de chambre, Monsieur WACHTER, Conseiller, Madame DUMURGIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame THIOURT,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril

ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ :publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. et M. Y. ont conclu, le 9 juillet 2007, un contrat de crédit-bail avec la société Ing Lease Italie, assorti d'une option d'achat, consécutif à la vente d'un bateau Absolute 56 par la société Polymac Marine, moyennant un versement initial de 225.000 euros TTC à la livraison ainsi que le paiement de 59 loyers de 11.779,66 euros TTC,.

À la suite d'un incendie déclaré à bord le 22 juillet 2007 lors de son voyage inaugural, le bateau a dû être immobilisé dans les locaux de son fabricant, la société Absolute.

Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2008, MM. X. et Y., se disant habilités par le contrat de crédit-bail à exercer les droits du crédit-bailleur, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la société Polymac Marine et la société Absolute aux fins de résolution du contrat de vente signé entre les sociétés Polymac et Ing Lease et de condamnation du fabricant Absolute et du vendeur Polymac à réparer les préjudices subis par les demandeurs, sollicitant que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la société Ing Lease Italie également appelée en la cause.

Par ordonnance du 23 décembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon a débouté Messieurs X. et Y. de leur demande de suspension de paiement des loyers du leasing.

Par ordonnance du 10 juillet 2009, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice a condamné in solidum la société Absolute et la société Polymac Marine, devenue la société Imporex, à payer à M. X. et M. Y. une provision de 100.000 euros, décision qui a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel d’Aix en Provence du 12 mai 2010.

Une expertise est en cours afin de rechercher les causes de l'incendie du yacht, MM X. et Y. soupçonnant l'existence de vices cachés.

MM. X. et Y. ont cessé de payer les mensualités du crédit-bail à compter de novembre 2010.

Le 15 juin 2012, la société Ing Lease Italie a cédé sa créance à la société Ing Lease France pour un montant de 251.670,57 euros.

Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2012, la société Ing Lease France a fait assigner M. X. et M. Y. devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 251.670,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, outre une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens.

M. X. a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Ing Lease France à lui payer la somme en principal de 225.000 euros, 459.406,74 euros au titre des loyers versés en exécution du leasing nonobstant l'incendie du bateau, 315.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 100.000 euros au titre de ses frais d'honoraires et d'expertises et 1.737.545 euros au titre de ses divers autres chefs de préjudice aux motifs notamment du manquement de la société Ing Lease à son obligation de lui garantir la chose louée.

Par conclusions d'incident du 24 février 2014, la société Ing Lease France a saisi le juge de la mise en état d'une exception de connexité afin de solliciter le dessaisissement du tribunal de grande instance de Dijon au profit du tribunal de grande instance de Nice, déjà saisi par assignation du 4 juillet 2008, en arguant de la connexité entre la demande reconventionnelle de M. X. formulée dans la présente instance et sa demande présentée dans son assignation du 4 juillet 2008 devant le tribunal de Nice.

M. X. a conclu au débouté de la demande de la société Ing Lease France en opposant l'absence de tout lien de connexité avec la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par ordonnance en date du 5 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon a :

Vu les dispositions de l'article 101 du code de procédure civile,

- ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Dijon au profit du tribunal de grande instance de Nice antérieurement saisi ;

- renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Nice ;

- dit que le dossier sera transmis par les services du greffe à la juridiction de renvoi avec une copie de la décision, à défaut d'appel dans le délai légal prévu par l'article 776 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu'il existe un lien de connexité suffisant entre les deux instances, alors que M. X. s'est porté demandeur reconventionnel sur l'assignation du crédit-bailleur au titre de l'indemnisation de divers préjudices et spécialement un préjudice de jouissance alors même que la mise hors d'état du bateau paraît résulter d'une explosion du moteur motivant une action en responsabilité. Il a en outre relevé que l'instance devant le tribunal de Nice, en ce qu'elle tend à la résolution de la vente du bateau, peut avoir pour conséquence une remise des parties en l'état antérieur à la vente ce qui affecte le crédit-bail consécutif à la vente.

Par déclaration formée le 10 juin 2014, M. X. a régulièrement interjeté appel de ladite ordonnance.

Suite à la radiation prononcée le 4 septembre 2014 pour défaut de diligence, l'instance a été reprise le 10 septembre 2014 par l'appelant.

 

Par ses dernières écritures en date du 10 septembre 2014, M. X. demande à la cour de :

Vu l'article 101 du code de procédure civile,

le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2014,

- débouter la société Ing Lease France de son exception de connexité tendant à obtenir le dessaisissement de la juridiction de céans au profit du tribunal de grande instance de Nice,

- renvoyer le dossier devant le tribunal de grande instance de Dijon afin qu'il soit statué sur le fond du litige,

- condamner la société Ing Lease France au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par ses dernières écritures en date du 3 novembre 2014, la société Ing Lease France demande à la cour de :

Vu l'article 101 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 5 juin 2014 ayant ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Dijon au profit du tribunal de grande instance de Nice,

- condamner M. X. au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. au paiement des dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Baguet.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;

Attendu, à titre liminaire, qu'il sera rappelé qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée par application de l'article 445 du Code de procédure civile, de sorte que la note qu'a fait parvenir le conseil de l'appelant le 12 février 2015 par la voie électronique sera écartée ;

Attendu que l'appelant critique l'ordonnance entreprise en contestant tout lien entre les deux instances, celle pendante devant le tribunal de Nice tendant à la résolution de la vente pour vices cachés fondée sur l'article 1641 du code civil et celle initiée à Dijon suite à la résiliation du crédit-bail pour non-paiement, cette action étant fondée sur le contrat de crédit-bail et l'article 1147 du code civil ; qu'il fait valoir que le juge de la mise en état a par sa décision tranché le litige au fond, alors qu'était soulevé devant le tribunal le caractère abusif, par application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de la clause par laquelle le crédit-bailleur s'exonère de sa garantie, et ce en considérant qu'il existe une connexité entre le non-respect de l'obligation de délivrance du crédit-bailleur et l'action en garantie des vices cachés conférée au crédit preneur ; qu'il ajoute que le préjudice dont il sollicite indemnisation de la part du crédit-bailleur résulte du non-respect du contrat de crédit-bail et ne nécessite aucunement d'expertise ;

que l'intimé conclut au rejet de l'appel en soulignant le lien que faisait M. X. lui-même entre les contrats de vente et de crédit-bail et la référence à l'expertise judiciaire pendante à Nice à laquelle l'appelant renvoie pourtant dans ses conclusions au fond devant le tribunal de Dijon où est réclamée la réparation exactement des mêmes préjudices que devant le tribunal de Nice ;

 

Attendu que par application de l'article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ;

Attendu que l'appelant conteste de façon particulièrement vaine l'existence d'un lien, a fortiori de connexité, entre les instances qui ont certes des fondements juridiques différents mais n'en ont pas moins entre elles un lien étroit ;

qu'il suffit de relever, ainsi que le fait remarquer l'intimée, ce que M. X. soutenait dans son assignation pour justifier la mise en cause devant la juridiction de Nice du crédit-bailleur, appelé en déclaration de jugement commun, aux motifs que « ne pouvant obtenir la résolution du contrat de crédit-bail » par lequel elles demeurent injustement tenues, alors même qu'elles n'ont jamais eu la jouissance effective du bateau « que si la vente du bateau par la société Polymac à la société ING Lease est, au préalable, résolue... » ;

que le premier juge a à juste titre relevé les conséquences sur le crédit-bail que peut avoir la résolution de la vente du yacht par la remise des parties en l'état antérieur qu'elle induit au cas de prononcé ;

que M. X. est d'autant plus mal venu de contester tout lien entre les deux contrats et les deux instances actuellement en cours, que dans des conclusions déposées en première instance il a sollicité expressément le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de grande instance de Nice et enrôlée sous le RG n° 08/03944 et à titre subsidiaire le renvoi de l'affaire devant le tribunal de Nice pour connexité, le juge de la mise en état par ordonnance du 18 décembre 2013 ayant constaté le désistement d'incident formé par M. X. ;

que contrairement à ce que prétend l'appelant, le juge de la mise en état n'a pas tranché le fond du litige et ne s'est pas prononcé sur le caractère abusif dont il est excipé d'une clause du contrat de crédit-bail, le premier juge n'ayant fait que constater le lien existant entre les deux instances ;

que par sa demande reconventionnelle en dommages-et-intérêts à l'encontre du crédit-bailleur, M. X. poursuit l'indemnisation de mêmes préjudices que ceux invoqués dans la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Nice, au point ainsi que le fait remarquer avec pertinence l'intimée, de renvoyer par ses conclusions prises à Dijon à des éléments tirés de la procédure niçoise ; qu'en effet, il suffit de se reporter à la page 10 des conclusions II de M. X. devant le tribunal de grande instance de Dijon « page opportunément absente de l'exemplaire produit en pièce n° 3 par l'appelant mais figurant à l'exemplaire produit par l'intimée » pour y lire, s'agissant des préjudices matériels divers, que : « l'estimation sera sans doute à parfaire en fonction des justificatifs qui, le cas échéant, pourront être produits dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Nice, en vue de l'évaluation, par ce dernier, du préjudice réparable. Pour l'heure, on renverra aux Dires qui ont été produits dans le cadre de l'expertise judiciaire, et qui évaluent le préjudice matériel à environ 50.000 euros » ;

Attendu que M. X. est ainsi mal fondé en son appel, le juge de la mise en état ayant à bon droit retenu qu'au vu du lien étroit existant entre les deux instances il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;

que de plus fort, M. X. est particulièrement mal fondé en son appel que, même si le risque de contrariété des décisions à intervenir n'est pas une condition de la connexité au regard de l'article 101 du code de procédure civile, en l'espèce faute d'avoir intimé par son acte d'appel M. Y., alors qu'ils sont tous deux poursuivis solidairement en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail devant le tribunal de Dijon, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant décidé du dessaisissement au profit du tribunal de Nice est définitive en ce qui concerne M. Y. pour lequel le dessaisissement est effectif ;

qu'ainsi la solidarité entre M. X. et M. Y. vis-à-vis du crédit-bailleur ne peut que rendre d'autant plus nécessaire de faire instruire et juger ensemble les deux instances conformément à l'article 101 du code de procédure civile et justifie de façon surabondante la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne M. X. ;

Attendu que M. X. sera en conséquence débouté de son appel et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelant qui succombe sur son appel doit être condamné aux entiers frais et dépens ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Vu l'article 445 du Code de procédure civile, écarte la note en délibéré qu'a fait parvenir le 12 février 2015 par la voie électronique le conseil de l'appelant ;

Déclare M. X. recevable, mais mal fondé en son appel, l'en déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 juin 2014 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Dijon ;

Y ajoutant :

Condamne M. X. à payer à la société ING Lease France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux entiers frais et dépens d'appel ;

Autorise Maître Baguet, avocat, à recouvrer directement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ceux des dépens dont avance a été faite sans avoir reçu provision.

Le Greffier,               Le Président,