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CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 2 avril 2015

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 2 avril 2015
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 13/06596
Date : 2/04/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/11/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5105

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 2 avril 2015 : RG n° 13/06596

Publication : Jurica

 

Extrait : « Selon l'article 2 paragraphe a, b et c des conditions générales de vente, l'acceptation de la commande par le client donnait à celle-ci un caractère ferme et définitif, aucune demande d'annulation ne serait acceptée, et toute modification aux conditions d'une commande devenue ferme et définitive, provenant du fait du client (cotes incomplètes ou erronées sur le plan fourni par le client...) pouvait déterminer une facturation complémentaire.

Il existait nécessairement un grand aléa sur l'exactitude des renseignements fournis par les époux X. dès lors que leur maison était encore au stade d'un simple projet, ce que le vendeur ne prétend pas avoir ignoré, et ils étaient d'autant plus exposés à une facturation supplémentaire dont le montant n'était pas déterminable au moment de la signature du contrat.

La société Ital Cucine, vendeur professionnel, ne démontre pas avoir mis les acquéreurs en mesure de contracter en parfaite connaissance des aléas existants sur les possibilités d'adaptation des éléments mobiliers vendus à la pièce à usage de cuisine qu'ils envisageaient d'aménager, et des modifications de prix qu'ils pourraient avoir à assumer, sans aucune contestation possible de leur part eu égard aux stipulations contractuelles, alors que ces éléments relevaient des caractéristiques essentielles du bien objet de la vente. Les époux X. sont donc fondés à reprocher à leur vendeur un manquement à son obligation d'information résultant des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Ils ne prétendent pas avoir été victimes d'un vice du consentement tel que l'erreur, le dol ou la réticence dolosive qui auraient été éventuellement commis par la société Ital Cucine. La sanction du défaut de respect de l'obligation d'information édictée par l'article L. 111-1 du code de la consommation n'est pas la nullité, mais elle peut justifier la résolution de la vente.

En l'espèce cette résolution apparaît justifiée eu égard à la gravité du manquement commis et au préjudice subi par les acquéreurs qui ont versé un montant total d'acomptes de plus de 30 % du prix convenu, alors qu'aucun métré effectif n'avait pu intervenir. Il convient donc, infirmant le jugement, de prononcer la résolution de la vente aux torts de la société Ital Cucine. »

 

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRÊT DU 2 AVRIL 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/06596. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2013 (R.G. n° 12‑00423) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2013,

 

APPELANTE :

LA SARL ITAL CUCINE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [adresse], Représentée par la SCP MAXWELL - MAXWELL - BERTIN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Vincent LAZIME, Avocat,

 

INTIMÉS :

1°/ Monsieur X.,

de nationalité française,

2°/ Madame Y. épouse X.,

de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble [adresse], Représentés par la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Cyrille GUILLOU, Avocat au barreau d'ANGERS,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine FOURNIEL, Président, chargée du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine FOURNIEL, Président, Monsieur Michel BARRAILLA, Président, Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux X., qui avaient acheté un terrain sur lequel ils envisageaient de faire construire une maison, ont à l'occasion de la foire de Bordeaux commandé à la Sarl Ital Cucine, selon bon de commande daté du 20 mai 2009, une cuisine équipée pour un montant de 16.024 euros.

Des acomptes d'un montant total de 6.100 euros ont été versés, le solde devant être réglé à la livraison.

Au mois de septembre 2009 les époux X. ont demandé la livraison d'un lave-linge vendu au prix de 903 euros, qu'ils n'ont pu obtenir, un autre modèle leur a été proposé, mais ils n'ont pas donné suite à cette commande.

N'ayant pas concrétisé leur projet constructif, ils ont sollicité en vain la restitution de l'acompte versé, puis ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Bordeaux la société Ital Cucine aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article L. 111-1 du code de la consommation, à leur rembourser la somme de 6.100 euros avec intérêts à compter du jugement, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ital Cucine a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance au motif que les demandeurs réclamaient la résiliation du contrat de vente d'un montant de 16.024 euros excédant la compétence matérielle de cette juridiction, a conclu sur le fond au débouté des demandes, à titre subsidiaire a demandé la résolution du contrat et la condamnation des époux X. à lui verser la somme de 3.740 euros en réparation du préjudice subi, déduction faite de l'acompte qu'elle conserverait, et en tout état de cause a demandé la condamnation des époux X. à venir prendre possession du lave-linge qu'ils avaient commandé, ainsi qu'au paiement de la somme de 903 euros au titre de cette commande.

Suivant jugement en date du 12 juillet 2013, le tribunal d'instance de Bordeaux :

- s'est déclaré compétent et a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

- a dit nul le contrat de vente souscrit le 20 mai 2009 entre Ital Cucine et M. et Mme X. ;

- a débouté la Sarl Ital Cucine de sa demande de dommages et intérêts ;

- a condamné la Sarl Ital Cucine à rembourser à M. Alain X. et Mme Viviane X. née Y. la somme de 6.100 euros, outre intérêts à compter de la signification de la décision, condamné M. et Mme X. à payer à la société Ital Cucine la somme de 774 euros en paiement du lave-linge « SISL 126 S » et dit qu'ils pourraient prendre possession du dit bien ;

- a débouté tant M. et Mme X. que la Sarl Ital Cucine de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné la Sarl Ital Cucine aux dépens.

La Sarl Ital Cucine a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 novembre 2013 dont la régularité et la recevabilité n'ont pas été discutées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 6 novembre 2014, elle demande à la cour :

- au visa de l'article 909 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées par les intimés, celles-ci ayant été déposées le 16 juillet 2014 soit largement plus de deux mois après la notification des conclusions de l'appelant ;

- sur le fond, au visa du contrat signé entre les parties, de l'article 1583 du code civil, des articles 1108 - 1109 et 1184 du code civil, ainsi que de la jurisprudence versée aux débats, de :

* réformer la décision entreprise et valider le contrat signé le 20 mai 2009 entre les parties ;

* débouter intégralement M. et Mme X. de leurs demandes, l'acompte versé lui restant acquis ;

- subsidiairement, en application de l'article 1184 du code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de M. et Mme X., et condamner en conséquence ces derniers au paiement d'une somme de 4.473 euros à titre de dommages et intérêts (déduction faite de l'acompte de 6.100 euros qui sera conservé par la société concluante) ;

- en tout état de cause, dire que M. et Mme X. seront tenus de venir prendre possession du lave-linge qu'ils ont commandé et seront condamnés à lui payer la somme de 903 euros TTC ;

- condamner M. et Mme X. solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante fait valoir que la signification de ses conclusions aux intimés est en date du 17 janvier 2014 et que les premières conclusions de ces derniers datant du 16 juillet 2014 sont hors délais, qu'en toute hypothèse les arguments présentés devant la cour ne sont pas pertinents, que le bon de commande est accompagné d'un descriptif très précis du modèle de cuisine choisi avec les dimensions, la quantité et le prix de chaque élément, qu'un schéma signé des clients comporte une projection des trois dimensions de la cuisine, que tous ces documents ont été réalisés sur la base du plan d'architecte de la maison soumis aux cuisinistes, qui a permis de réaliser les plans et de définir les dimensions des éléments de cuisine, qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, et que la vente est donc parfaite, ce qui est illustré par le versement d'acomptes, que dans les conditions générales de vente signées par les époux X. il est précisé que l'acceptation de la commande par le client donne un caractère ferme et définitif à celle-ci, et que les clients l'ont parfaitement compris puisqu'en septembre ils demandaient la livraison par anticipation du lave-linge.

La société Ital Cucine ajoute que les textes du code de la consommation ont été respectés, notamment celui qui prévoit que le consommateur doit être en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien, que les réclamations portées dans la lettre du 23 novembre 2009 de « Justice Privée » sont inopérantes, qu'en matière de vente sur les foires le délai de rétractation n'est pas applicable, que c'est à M. et Mme X. de démontrer que leur consentement aurait été surpris par erreur, qu'ils auraient fait l'objet de manœuvres dolosives ou même de violence.

Subsidiairement, si la cour estimait que les époux X. font la démonstration de leur bonne foi, elle prétend qu'elle est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour indemniser la résolution judiciaire du contrat aux torts des clients, au titre du manque à gagner qu'elle a subi.

Elle précise que la condamnation des époux X. au paiement du lave-linge doit porter sur la somme de 903 euros TTC, représentant le prix figurant dans le contrat de vente, soit 1.290 euros, avec application d'une ristourne de 30 % comme promis.

Par leurs dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 6 octobre 2014, M. et Mme X. demandent à la juridiction de confirmer le jugement, de débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions de la société Ital Cucine, de dire et juger que le contrat de vente souscrit le 20 mai 2009 entre ladite société et eux est nul et de nul effet, de condamner la société Ital Cucine à leur payer 6.100 euros outre intérêts à compter du jugement rendu en première instance, de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil sur cette somme, et ajoutant au jugement, de condamner la société Ital Cucine à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent qu'au jour de la commande ils ne pouvaient pas savoir encore en quel lieu les appareils et meubles seraient installés, et ceci par hypothèse puisque l'immeuble n'était pas encore construit, que les énonciations du bon de commande le démontrent, qu'en concluant une vente ferme et définitive alors que la configuration de la pièce dans laquelle la cuisine devait être installée était par nature inconnue, de sorte que des modifications allaient être rendues nécessaires pour réaliser l'aménagement personnalisé objet du contrat, le vendeur a manqué à son obligation d'information, que subsidiairement aucun objet certain ne forme l'engagement comme l'exige l'article 1108 du code civil, et qu'enfin le contrat comporte une clause abusive en ce qu'il autorise la société à percevoir des sommes alors même que les métrés ne sont pas encore établis et que par conséquent aucun engagement définitif ne peut avoir été convenu.

Les intimés précisent qu'ils ont été contraints de mettre un terme à leur projet immobilier parce qu'ils n'avaient pas obtenu le crédit sollicité, que le lave-linge ne leur a jamais été proposé jusqu'à présent, que la société Indesit leur réclamait 399,95 euros supplémentaires, et que la société Ital Cucine ne justifie d'aucun préjudice.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DES INTIMÉS :

Selon l'article 914 du code de procédure civile : « Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. »

En l'espèce les conclusions des intimés n'ont pas été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état et l'appelante qui ne l'a saisi d'aucun incident sur ce point, et ne justifie pas de la survenance ou de la révélation d'une cause d'irrecevabilité de ces conclusions postérieure à son dessaisissement, n'est pas recevable à invoquer cette irrecevabilité devant la cour statuant sur le fond du litige.

 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DES ÉPOUX X. :

Les époux X. fondent leur demande d'annulation du contrat de vente à titre principal sur les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, lequel dispose que « Tout professionnel vendeur de biens doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien », et subsidiairement sur celles de l'article 1108 du code civil, dont il résulte que la validité d'une convention est conditionnée notamment par la certitude de l'objet qui forme la matière de l'engagement.

En l'espèce le bon de commande du 20 mai 2009 signé par les époux X. porte sur la vente d'une cuisine modèle Mia, énumérant les appareils sanitaires et électroménagers intégrés, avec la marque et le prix correspondant.

Les meubles composant la cuisine font l'objet d'un descriptif séparé revêtu de la mention « lu et approuvé » suivie de la signature du client.

Cependant les éléments contractuels relatifs aux prestations d'agencement de la cuisine et au prix global du marché ne sont pas déterminés de façon détaillée et précise.

Seuls des plans et cotations sommaires ont pu être fournis par les clients en fonction de leur projet immobilier, et ce à partir d'un plan type émanant du constructeur, alors même que l'immeuble n'était même pas en cours de construction.

Le bon de commande mentionne d'ailleurs « Pour implantation sous réserve de passage métreur » et indique que le modèle, l'implantation, les coloris, l'électroménager ainsi que le sanitaire peuvent être modifiés sur demande des clients au prorata du prix jusqu'au métré.

L'adéquation entre le mobilier vendu et la cuisine des acquéreurs, élément essentiel du contrat, ne pouvait être assurée qu'en fonction de mesures prises sur les lieux par le cuisiniste.

Le plan technique Electricité / Plomberie adressé aux époux X. le 23 mai 2009 était fourni « sous réserve de contrôle technique et de la vérification des cotations réelles. »

Or en l'espèce il était impossible de prévoir de façon utile la mise en œuvre de telles vérifications techniques lors de la conclusion de la vente puisque la maison n'était pas construite.

Selon l'article 2 paragraphe a, b et c des conditions générales de vente, l'acceptation de la commande par le client donnait à celle-ci un caractère ferme et définitif, aucune demande d'annulation ne serait acceptée, et toute modification aux conditions d'une commande devenue ferme et définitive, provenant du fait du client (cotes incomplètes ou erronées sur le plan fourni par le client...) pouvait déterminer une facturation complémentaire.

Il existait nécessairement un grand aléa sur l'exactitude des renseignements fournis par les époux X. dès lors que leur maison était encore au stade d'un simple projet, ce que le vendeur ne prétend pas avoir ignoré, et ils étaient d'autant plus exposés à une facturation supplémentaire dont le montant n'était pas déterminable au moment de la signature du contrat.

La société Ital Cucine, vendeur professionnel, ne démontre pas avoir mis les acquéreurs en mesure de contracter en parfaite connaissance des aléas existants sur les possibilités d'adaptation des éléments mobiliers vendus à la pièce à usage de cuisine qu'ils envisageaient d'aménager, et des modifications de prix qu'ils pourraient avoir à assumer, sans aucune contestation possible de leur part eu égard aux stipulations contractuelles, alors que ces éléments relevaient des caractéristiques essentielles du bien objet de la vente.

Les époux X. sont donc fondés à reprocher à leur vendeur un manquement à son obligation d'information résultant des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Ils ne prétendent pas avoir été victimes d'un vice du consentement tel que l'erreur, le dol ou la réticence dolosive qui auraient été éventuellement commis par la société Ital Cucine.

La sanction du défaut de respect de l'obligation d'information édictée par l'article L. 111-1 du code de la consommation n'est pas la nullité, mais elle peut justifier la résolution de la vente.

En l'espèce cette résolution apparaît justifiée eu égard à la gravité du manquement commis et au préjudice subi par les acquéreurs qui ont versé un montant total d'acomptes de plus de 30 % du prix convenu, alors qu'aucun métré effectif n'avait pu intervenir.

Il convient donc, infirmant le jugement, de prononcer la résolution de la vente aux torts de la société Ital Cucine.

Le vendeur doit donc rembourser aux époux X. la somme de 6.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Il sera fait droit à la demande d'application des dispositions de l'article 1154 du code civil formée par les époux X.

La résolution étant prononcée aux torts de la société Ital Cucine, celle-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice découlant pour elle de cet anéantissement de la convention.

 

SUR LA COMMANDE DU LAVE-LINGE :

La société Ital Cucine établit avoir reçu un message électronique du 4 septembre 2009 de Mme Y. épouse X., relatif à la commande ferme et précise d'un lave-linge au prix initial de 1.290 euros, dont à déduire 40 % de remise et 30 % d'acompte encaissé.

Les époux X. ne remettent pas en cause les dispositions du jugement les ayant condamnés à payer à la société Ital Cucine la somme de 774 euros, après application de la remise de 40 %, au titre de la commande de ce lave-linge, et dit qu'ils pourraient prendre possession de ce bien.

La société Ital Cucine n'est pas fondée à réclamer à ce titre la somme de 903 euros, ne prenant en compte qu'une déduction de 30 % du prix.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

 

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le rejet des demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile apparaît conforme à l'équité et sera en conséquence maintenu.

Il est équitable d'allouer aux époux X. la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance, et de laisser à la charge de la société Ital Cucine les frais qu'elle a exposés à ce titre.

 

SUR LES DÉPENS :

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La société Ital Cucine qui succombe en ses prétentions devant la cour supportera les dépens de la présente procédure.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Dit que la société Ital Cucine est irrecevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des conclusions des époux X. ;

Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau :

Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 20 mai 2009 entre la société Ital Cucine et les époux X. ;

Condamne la société Ital Cucine à rembourser aux époux X. la somme de 6.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Précise que les intérêts dus sur cette somme seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société Ital Cucine à payer aux époux X. la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Ital Cucine aux dépens de la présente procédure.

Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT