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6481 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (1) - Formation et contenu du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6481 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’ameublement - Cuisine intégrée (vente et installation) (1) - Formation et contenu du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6481 (21 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE - CUISINES (FOURNITURE ET INSTALLATION) (1) - FORMATION ET CONTENU DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Recommandation. Recommandation n° 82-03 du 14 mai 1982 concernant les contrats d'installation de cuisine : Bocc 22 décembre 1982 ; Cerclab n° 2152 (délibérations des 25 septembre 1981, 19 mars, 16 avril et 14 mai 1982). § Pour les textes visés, V. notamment : décret n° 50-813 du 20 juin 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application au commerce du meuble de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifié par le décret n° 66-178 du 24 mars 1966. § Recommandations visées : contrats de garantie (79-01), recours en justice (79-02), formation du contrat (80-03), achat d'objets d'ameublement (80-05) et délais de livraison (80-06).

Selon la Commission (considérants n° 1 et 2), les contrats d'installation de cuisine recouvrent des prestations diverses qui les distinguent des contrats d'achat d'objets d'ameublement, puisqu’outre la fourniture d'appareils ménagers et de meubles, parfois exécutés sur mesure, l'installation d'une cuisine implique sa conception, l'exécution éventuelle de travaux préparatoires, la pose, l'installation et la mise en service des meubles et appareils ménagers et que par ailleurs certaines parties de l'installation sont susceptibles de constituer des biens immeubles.

Certification professionnelle (ancien art. L. 115-28 C. consom., devenu L. 433-4 s.). Il est indifférent que le référentiel 105-03, en vigueur depuis le 31 juillet 2007, ait apporté des modifications au référentiel 105-02, dans la mesure où ces documents n'ont pas de caractère contractuel pour les consommateurs et qu'il convient d'apprécier les clauses figurant dans les seuls contrats proposés aux consommateur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (vente de cuisine).

N.B. L’arrêt renvoie à un référentiel AFAQ Afnor « AFAQ Service Confiance - La cuisine à vos mesures », pris en application de l’ancien art. L. 115-28 C. consom., et publié JORF 5 juillet 2007, p. 143). Les membres du réseau SNEC se soumettent au contrôle des caractéristiques suivantes :

« Vous garantir dans notre magasin une offre de prix ferme et définitive comportant : - des services de conception inclus dans la vente de fournitures ; - des services de pose.

Réaliser, sous notre responsabilité contractuelle, par un personnel formé et qualifié, la cuisine à vos mesures, de la conception à la réception : - relevé de cotes à domicile ; - personnalisation du projet ; - coordination des travaux de pose, même en cas de sous-traitance.

Etablir une relation de confiance par des documents contractuels validés par les associations nationales de consommateurs ».

Nature du contrat. Le fait pour un cuisiniste de proposer au vu des dimensions de la pièce à aménager, un agencement de meubles standards, qui ne sont pas spécialement fabriqués pour ses besoins particuliers puisqu'il s'agit de meubles catalogués dont il a fixé par avance les caractéristiques afin qu'ils correspondent à l'attente du plus grand nombre, ne suffit pas à transformer le contrat qui porte pour l'essentiel sur la fourniture des produits de sa fabrication, en contrat d'entreprise ou en contrat « mixte ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (N.B. en l’espèce, le cuisiniste faisait conclure des contrats de conception/vente distincts des contrats de pose, pouvant être exécutés par un tiers), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (jugement estimant que le contrat présente un caractère mixte vente/entreprise).

A. CONTENU DU CONTRAT

Présentation des conditions générales. La Commission mentionne dans ses motifs que la présentation de la plupart des contrats d'installation de cuisine n'est pas conforme à ses précédentes recommandations dès lors que les stipulations en sont écrites avec des caractères trop petits ou avec une encre ne tranchant pas avec la couleur du papier, ou sont mentionnées perpendiculairement aux autres dispositions du bon de commande. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 4 reprenant la position adoptée dans la recommandation sur les objets d’ameublement).

Violation de l'alinéa 1 de l'ancien art. L. 133-2 C. consom. [L. 211-1] dans le cas d’un contrat dont les conditions générales de vente figurant sont imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastés, d'une taille inférieure au corps 8, et sujet à altération puisque l’exemplaire produit par le consommateur présente, à l'usage et dans le temps, des zones d'effacement qui rendent toute lecture impossible. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (présentation ne permettant pas au consommateur d'être clairement informé de ses droits et obligations au moment de la conclusion du contrat et pendant la durée où il lui est nécessaire de s'y référer).

Conditions d’opposabilité des conditions générales. La Commission mentionne dans ses motifs que la présentation de la plupart des contrats d'installation de cuisine n'est pas conforme à ses précédentes recommandations dès lors que les stipulations ne sont pas suivies de la signature du client lorsqu'elles sont inscrites au verso du document. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 4 reprenant notamment la position adoptée dans la recommandation sur les objets d’ameublement 80-05).

Cette solution n’a pas été suivie par la majorité des décisions recensées (V. Cerclab n° 6085). V. par exemple pour ce type de contrats : TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (une clause de renvoi aux conditions générales n'est pas illicite ; clause en l’espèce, non abusive, dès lors que la clause est rédigée en caractère gras, juste au dessus de la signature du client, de sorte qu'elle ne peut lui échapper et qu’au verso les conditions générales sont présentées dans une typographie claire et lisible).

Rappr. pour un cas particulier de présentation : est abusive la clause qui stipule que « le client consommateur, accepte la présente commande établie au magasin et déclare avoir pris connaissance et signé les conditions générales de vente figurant au verso », alors qu’il n’est prévu aucun espace sur le bon de commande, au recto comme au verso, pour recueillir la signature particulière relative aux conditions générales, distincte de la signature du bon de commande, cette situation créant un avantage injustifié au profit du professionnel qui peut ainsi se prévaloir de l'acceptation desdites conditions y compris de celles éventuellement abusives ou illicites. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159, confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (le fait d'affirmer que le client a « signé » les conditions générales de vente, alors même que le professionnel n'établit pas la réalité de cette énonciation, induit en définitive que le client consommateur a accepté, sans formuler de réserves, l'ensemble des clauses y figurant, y compris celles déclarées illicites ou abusives).

Mentions obligatoires : rappel de la garantie légale. La Commission rappelle que sont interdites par le décret du 24 mars 1978 les clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder une garantie contractuelle sans rappeler l'existence des garanties légales. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10). § Sur cette exigence et l’évolution des textes, V. Cerclab n° 6476.

Pour les juges du fond : il est nécessaire que le vendeur rappelle la garantie légale pesant sur lui, sans laisser supposer qu'elle est limitée et qu'il la distingue des garanties contractuelles : est abusive la clause qui vise la garantie légale des art. 1641 à 1649 C. civ. dans une rédaction parfaitement incomplète et inexacte. TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 juin 1997 : RG n° 95/473 ; Cerclab n° 3106 ; Juris-Data n° 042457 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 139, note Raymond (clause non discutée en appel). § Est désormais sans objet la demande de l’association dès lors que les contrats qui rappellent expressément le principe de la garantie légale de l'art. 1641 C. civ. sont désormais conformes à l'ancien art. 4 du décret du 24 mars 1978. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188.

Est illicite la clause qui ne mentionne pas que le vendeur reste tenu des défauts de conformités du bien au contrat et des vices rédhibitoires conformément aux art. 1641 à 1649 C. civ., indépendamment de l'existence ou non d'une garantie commerciale et qui ne reproduit pas intégralement et de façon apparente les dispositions visées à l’ancien art. L. 211-15 al. 3 C. consom. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (clause litigieuse : « en dehors de la garantie contractuellement accordée par le vendeur ou le fabricant, le vendeur est tenu de la garantie légale au sens des articles 1641 et suivants du Code civil »), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (professionnel faisant une interprétation erronée de l’ancien art. L. 211-15 C. consom. en affirmant que les renseignements sur la garantie légale ne doivent être fournis au client consommateur que lorsque le vendeur offre une garantie commerciale).

Mentions obligatoires : décret du 14 mars 1986. Non respect par un contrat de vente et d’installation de cuisine du décret n° 86-583 du 14 mars 1986, en raison de l’absence d’indication du prix de chaque élément (art. 4), des principales matières, essences ou matériaux composant les biens vendus (art. 2), et des procédés de mise en œuvre (art. 7). TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (absence d’indication de la sanction, le contrat étant résolu aux torts du vendeur qui s’est refusé à procéder à l’installation promise).

Mentions obligatoires : financement par un crédit. V. sous l’empire du droit antérieur à la loi du 17 mars 2014 : est illicite la clause prévoyant la possibilité de paiement à crédit qui ne rappelle pas la remise d’une offre préalable et qui, en contradiction avec l’ancien art. L. 121-23, 6° C. consom. ne mentionne pas le TEG. TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171. § Est abusive en raison de son ambiguïté de rédaction la clause relative à la date de conclusion du contrat en cas de recours à un crédit, au regard de l’ancien art. L. 311-23 C. consom., qui tend à faire croire que le contrat du cuisiniste entre en vigueur dans tous les cas sept jours après l’acceptation de l’offre, sans évoquer la faculté de rétractation offerte par ce texte au consommateur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (« il est indifférent que le référentiel 105-03 en vigueur depuis le 31 juillet 2007 ait apporté des modifications au référentiel 105-02, dans la mesure où ces documents n'ont pas de caractère contractuel pour les consommateurs et qu'il convient d'apprécier les clauses figurant dans les seuls contrats proposés aux consommateur), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (rédaction ambiguë et dès lors abusive en ce qu'elle laisse penser, notamment par l'emploi de l'indicatif, que dans tous les cas, peu important l'exercice éventuel par l'emprunteur de son droit de rétractation, le contrat du cuisiniste entre en vigueur passé un délai de 7 jours après la signature de l'offre de crédit).

Mentions recommandées. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats d'installation de cuisine comportent notamment :

1° Les caractéristiques et les conditions d'exécution techniques des fournitures et des travaux inclus dans le prix convenu, comprenant notamment un plan détaillé avec cotes et s'il y a lieu des plans techniques par corps de métier ;

* la description détaillée des travaux qui sont indispensables à la réalisation et à l'utilisation de l'installation proposée et qui ne sont pas compris dans le prix ;

* la répartition de ces travaux entre ceux que l'installateur propose d'effectuer si le client en fait la demande - ainsi, dans ce cas, que l'estimation de leur coût - et ceux dont le client devra en tout état de cause faire son affaire. Recomm. n° 82-03/A-1° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 5 à 7 ; considérant n° 7 : concernant les meubles, le décret du 29 juin 1950 rend obligatoires sur les bons de commande, devis ou factures, les indications suivantes outre le prix : matières ou essences composant les meubles, mode de fabrication, dimensions).

2° La date à laquelle les travaux commenceront et leur durée. Recomm. n° 82-03/A-2° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 8 ; les délais de livraison et d'exécution constituent un élément important du choix du consommateur).

3° Les indications suivantes : * Si le présent contrat s'accompagne d'un contrat de crédit, de location-vente ou de location avec promesse de vente (leasing), il est rappelé (loi n° 78-22 du 10 janvier 1978) qu'une offre préalable doit être remise au consommateur, qui précise notamment que ces engagements ne deviennent définitifs qu'à l'expiration du délai de sept jours, ainsi que l'ensemble des dispositions protégeant le consommateur.

* En tout état de cause le client bénéficie de la garantie légale des vices cachés (art. 1641 à 1648 C. civ.) ou des garanties en matière de malfaçons immobilières (art. 1792 à 1792-6 C. civ.). Recomm. n° 82-03/A-3° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 9 ; l'exercice de ses droits par le consommateur implique qu'il en ait connaissance).

Portée des documents publicitaires. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre inopposables au professionnel ses propres documents publicitaires ou la référence à ses installations d'exposition. Recomm. n° 82-03/C-3° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 13 ; arg. : la visite de ces cuisines constituent l'un des éléments déterminants du consentement du consommateur).

Est abusive la clause par laquelle le professionnel stipule que le client n'est lié que par les conditions générales et ne peut se prévaloir d'autres documents tels que prospectus et catalogues qui n'ont qu'une valeur indicative. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188 (prospectus et catalogues ayant pour vocation d'assurer l'information du consommateur, conformément à l’ancien art. L. 111-1 C. consom., afin de lui permettre de connaître les caractéristiques essentielles de la prestation de service ou du bien proposé et constituant l'un des éléments déterminants du consentement du consommateur), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 047699 (clause ayant pour effet de fausser l'information due au consommateur : un vendeur ne peut attirer la clientèle par des offres et promesses publicitaires et se dégager de ses engagements lors de la signature du contrat).

Portée des esquisse préparatoires. N’est pas abusive la clause qui stipule que « la perspective est un dessin ne comportant aucune mesure et ne reproduisant pas fidèlement le projet : il n'a pas de valeur contractuelle ; seuls les plans en élévation à l'échelle et les plans techniques font foi », dès lors que l’esquisse réalisée par le professionnel ne constitue pas un document publicitaire, au sens de la recommandation n° 91-02 de la Commission des clauses abusives, mais un document préparatoire imprécis qui permet au consommateur candidat à l'achat d'une cuisine d'avoir une idée générale de ce qu'il souhaite acquérir et que c’est le plan, réalisé après prise de mesures par le professionnel, qui recueille la signature du consommateur en même temps que le bon de commande, de sorte que ce dernier est à même de s'engager en connaissance de son projet ou de ne pas s'engager. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159, infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (jugement estimant que le document est important dans le processus de formation du contrat et qu’il engage le professionnel).

Portée des fiches techniques et récapitulatifs informatiques. Est abusive la clause se référant à un récapitulatif informatique pouvant être envoyé au client, accompagné d’un plan, dès lors que ce plan est présenté comme définitif, la clause ne réservant pas au consommateur le droit de modifier ou d'annuler sa commande si ce plan ne correspond pas à sa commande initiale. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (professionnel visant semble-t-il à éviter que cet envoi ne soit analysé comme une nouvelle proposition, susceptible de déclencher un nouveau délai d’annulation). § Contra : une disposition ayant un objet purement matériel, à savoir une fiche technique d'identification informatique et un récapitulatif informatique de commande, ne fait pas grief. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause relative à la fiche d'identification technique expressément prévue par le décret du 14 mars 1986).

B. FORMATION DU CONTRAT

1. RÈGLES GÉNÉRALES

Respect des règles sur le démarchage. Obligation d’insérer un bordereau de rétractation. TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (rejet de l’argument du vendeur prétendant ne jamais recourir au démarchage à domicile, dès lors que ses conditions générales reproduisent les anciens art. L. 121-23 à L. 121-25 C. consom.). § Est illicite la clause prévoyant que le premier versement sera effectué à titre d'acompte et qui empêche l'acheteur de se dédire de l'exécution du présent contrat jusqu'à son terme, sauf accord du vendeur, dès lors qu’une telle formulation ne tient pas compte des prescriptions d'ordre public de l'ancien art. L. 121 C. consom. selon lesquelles en cas de démarchage à domicile, aucun paiement et donc aucun acompte ne peut intervenir avant l'expiration du délai de réflexion. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110, infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (agissant en suppression de clauses illicites ou abusives, une association de consommateurs ne peut incriminer un modèle de contrat gardant le silence sur un droit ou une prérogative qu'un texte impératif reconnaît au consommateur). § Pour la mention du TEG en cas de recours au crédit, V. ci-dessus.

Absence de caractère illicite d’une clause prévoyant une commande ferme et le versement d’un acompte de 25 % à la commande, dès lors que, compte tenu des modalités de sa conclusion, le contrat de vente ne relève pas du démarchage à domicile. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (si la prise de mesures au domicile du client est nécessaire à la vérifications des données effectuées par le client lors de l'élaboration du devis, de l'esquisse et du plan de conception, puis à la finalisation du projet d'implantation et d'acquisition des éléments de cuisine, elle ne permet pas pour autant de conclure immédiatement le contrat de vente, lequel dépend d'une démarche faite à l'initiative du client au magasin du cuisiniste), infirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (jugement adoptant une solution contraire, en raison d’une analyse différente de la qualification du contrat en contrat mixte).

Offre du consommateur avec réserve de confirmation du professionnel. La Commission rappelle qu’ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir lors de la signature du contrat un engagement immédiat et définitif du consommateur et un engagement éventuel du professionnel. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10). § V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-2-1° C. consom.

Est abusive la clause laissant supposer que le vendeur ne sera pas engagé tant qu'il n'aura pas signé un document écrit. TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151 (bon de commande ne prévoyant aucune signature du professionnel vendeur et se contentant d’une « présignature » par la mention du nom du vendeur), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 juin 1997 : RG n° 95/473 ; Cerclab n° 3106 ; Juris-Data n° 042457 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 139, note Raymond (clauses illicites et abusives non discutées en appel, ce qui rendait sur ce point le jugement définitif).

Annulation de la commande. N’est pas abusive une clause banale prévoyant une « indemnité d'annulation » en cas de défaillance fautive d'une des parties à remplir son obligation. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause conforme aux recommandations de la Commission des clauses abusives qui édictent que le préjudice peut être forfaitairement évalué au moment de la conclusion du contrat et que le professionnel est en droit de demander le règlement du bénéfice qu'il pouvait espérer si le contrat avait été mené à son terme).

Est abusive la clause de dédit d’un contrat d’installation de cuisine, d’une part en raison de son absence de réciprocité, source de déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, comme l'a énoncé la Commission des clauses abusives dans ses recommandations n° 91-02 et 04-02, en ce qu'elle sanctionne plus lourdement l'inexécution du consommateur que celle du professionnel, d’autre part en raison de son montant (40 %), alors que l’installation n’a pas commencé et que le fournisseur n’a pas commandé les appareils d’électroménager, disproportion condamnée par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 82-03 pour les clauses de résiliation. CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 15 mai 2014 : RG n° 13/02366 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 4795 (compte tenu de l’annulation tardive - 14 mois - indemnisation du préjudice causé au professionnel par cette annulation correspondant aux frais exposés et au bénéfice escompté ; solution aboutissant à une réduction de 10.400 euros à 5.000 euros), sur appel de TGI Blois, 16 mai 2013 ; Dnd.

Intérêts sur les sommes versées d’avance. Est contraire à l’ancien art. L. 131-1 C. consom. la clause qui énonce que les sommes versées d'avance ne produisent pas intérêts même après trois mois. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (jugement considérant qu’eu égard à la nature des produits vendus, qui ne sont pas des meubles d'ébénisterie à la durée de fabrication incertaine dont, corrélativement, la valeur rend sans objet la question de l'immobilisation d'un acompte pendant plus de trois mois avant la livraison, le professionnel ne peut échapper à ce texte), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (le professionnel qui commercialise des choses de genre, même si leur adaptation diffère pour chaque client, ne peut prétendre déroger aux dispositions du texte). § V. désormais art. L. 214-2 C. consom.

Mais inversement, refus de considérer comme abusive la clause qui, compte tenu de la spécificité des commandes qui doivent s'adapter au besoin particulier du client, s’inscrit dans le cadre de la dérogation prévue par l'ancien art. L. 131-2 C. consom. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164. § V. désormais art. L. 214-3 C. consom.

2. FORMATION DU CONTRAT ET PRISE DES MESURES

Présentation. Les décisions recensées concernent fréquemment des contrats conclus lors de foires ou en magasin, sans visite préalable du professionnel, alors que la prise de mesures exactes, plus précises que celles souvent insuffisantes fournies par les clients, ne permettent pas d’apprécier la faisabilité, l’importance ou le coût du contrat. Les professionnels semblent tenter d’arracher un contrat, en dépit d’information incomplètes, tout en « bloquant » ensuite le consommateur par une clause donnant un caractère définitif à la commande, sauf à verser une indemnité financière. Les décisions recensées abordent cette question sous des angles multiples : caractère abusif des clauses de commande ferme, manquement à l’obligation d’information, vice du consentement, indétermination de l’objet, etc.

Accord des parties. Absence d’accord des parties dès lors que, selon les propres énonciations du vendeur, le plan technique constitue l'un des éléments constitutifs du consentement des parties et qu’en l’espèce, le schéma sommaire établi ne comporte ni les cotes, ni le plan détaillé de la cuisine, ni la description des travaux nécessaires à la réalisation de l'installation proposée et ne peut recevoir la qualification de plan technique, d’autant qu’il ne comporte pas la mention « bon pour implantation » suivie de la signature du client exigée par le contrat. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 047699 (double nature du contrat, de vente et de contrat d’entreprise, justifiant qu'il soit demandé au client de dater et de signer le bon de commande et le plan technique portant la mention « bon pour implantation »). § Dès lors que les acheteurs ne connaissaient pas les dimensions de leur future cuisine dans le premier contrat, que les plans alors élaborés se sont révélés inapplicable lors de la visite du vendeur au domicile des acquéreurs, il en résulte que les préconisations de la recommandation n° 82-03 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d'installation de cuisine qui prévoit que ces contrats comportent notamment les caractéristiques et les conditions d'exécution techniques des fournitures et des travaux inclus dans le prix convenu, comprenant notamment un plan détaillé avec cotes, et s'il y a lieu des plans techniques par corps de métier, n'ont pas été respectées ; le plan sommaire proposé par le vendeur ne répondant pas aux exigences de l’ancien art. L. 111-1 C. consom., il s'est avéré qu'il était inadapté à la cuisine effectivement édifiée, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas accord des parties sur la chose vendue en l'absence d'adéquation entre les dimensions des éléments figurant sur le bon et la configuration matérielle de la cuisine. CA Toulouse (3e ch.), 28 novembre 2017 : RG n° 16/04870 ; arrêt n° 826/2017 ; Cerclab n° 7867 (installation de cuisine équipée ; première vente non valablement formée ; application des règles sur le démarchage et nullité du second contrat conclu à domicile, qui« confirme et remplace » le premier, avec des différences significatives entre les bons de commande, l'évolution de l'objet et le changement du prix, ce qui exclut qu’il puisse être considéré comme la continuation du premier), sur appel de TGI Albi, 10 mai 2016 : RG n° 14/01607 ; Dnd. § V. aussi en ce sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 novembre 2007 : RG n° 06/02059 ; arrêt n° 790 ; Cerclab n° 3137 ; Juris-Data n° 348501 (nécessité de l’accord sur le métré), sur appel de TGI Grenoble, 13 avril 2006 : RG n° 05/00609 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 2 avril 2015 : RG n° 13/06596 ; Cerclab n° 5105 (les métrés n’ayant pas encore été établis, aucun engagement définitif ne peut avoir été convenu) - CA Montpellier (1re ch. B), 2 mai 2018 : RG n° 15/03871 ; Cerclab n° 7553 (manquement du vendeur à l’ancien art. L. 111-1 C. consom. : en l'absence de ce consentement éclairé, le contrat de vente n'a pas pu valablement se former), sur appel de TI Montpellier, 2 avril 2015 : RG n° 13/02117 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 28 juin 2018 : RG n° 16/05877 ; arrêt n° 355/2018 ; Cerclab n° 7611 (achat et pose d’une cuisine intégrée dans une foire commerciale ; annulation du contrat pour manquement à l’obligation pré-contractuelle d'information et de conseil relative à l'adéquation de la chose vendue au local destiné à la recevoir et à la détermination du prix, les documents incompréhensibles, contradictoires et erronés dans leurs calculs signés lors d’une foire commerciale n’établissant pas l’accord des parties sur le prix ; décision se référant à la recommandation n° 82-03), sur appel de TGI Colmar, 23 novembre 2016 : Dnd.

La clause qui stipule que, « conformément à l'article 1583 du Code civil le contrat est conclu dès lors qu'il y a rencontre des volontés respectives du vendeur et du client consommateur sur la marchandise et le prix », est ambiguë et donc abusive dès lors qu’elle confère au professionnel un avantage injustifié en ce qu'elle l’autorise à se prévaloir d'un contrat d'élaboration et de vente de cuisine parfait, alors que l'accord est susceptible de ne concerner que les meubles et non leur agencement. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (arrêt rappelant que le contrat est un contrat de vente de meubles de cuisine assorti d'un « engagement de services de conception » de la cuisine, à savoir son agencement en fonction des dimensions des meubles et du local à aménager ainsi que des contraintes techniques susvisées, et que si « cet engagement » est inclus dans le prix des fournitures, il fait cependant l'objet de dispositions distinctes des conditions générales de vente ; l’arrêt s’appuie aussi sur d’autres clauses qui démontrent que les mesures définitives ne sont pas toujours prises avant la conclusion), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (même solution pour une analyse du contrat comme un contrat mixte : la rencontre des volontés doit donc intervenir non seulement sur les caractéristiques, le nombre et le prix des meubles mais également sur les conditions d'aménagement de la cuisine).

Clauses abusives. V. ci-dessus, sous l’angle de la formation et ci-dessous, sous l’angle de l’obligation d’information. § Sont abusives les clauses d’un contrat de vente et d’installation de cuisine, qui prévoient que le bon de commande signé par le client est ferme et définitif, sans faculté de rétractation, même en cas d'erreurs de mesure entraînant des modifications de l'objet de la commande et du prix dont seul les acquéreurs, simples consommateurs, supportent les conséquences, alors que le contrat a été conclu lors d’une foire-exposition et que le bon de commande a été établi sans prise de mesure, ni étude technique. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 24 octobre 2013 : RG n° 12/05281 ; Cerclab n° 4487 (rappel des anciens art. L. 111-1 et L. 132-1 C. consom., ainsi que de la recommandation n° 82-03 ; conséquences : restitution de l’acompte, la vente n’ayant pu se former, faute de consentement éclairé de l’acheteur sur le prix), sur appel de TGI Alès, 22 août 2012 : Dnd. § Est abusive la clause distinguant un devis estimatif avant mesurage et un devis définitif après les métrés, dès lors que le premier devis est en réalité une commande ferme. TGI Grenoble (6e ch.), 20 mars 2003 : RG n° 200200219 ; jugt n° 93 ; site CCA ; Cerclab n° 3171 (clause ambiguë et créant un déséquilibre significatif en permettant de remettre en cause une commande et de la modifier en raison du non respect par le cuisiniste de sa propre obligation d'effectuer lui-même les mesures avant toute commande, la modification ne pouvant qu’être acceptée par le consommateur en dépit des termes du contrat).

Comp. : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 2 avril 2015 : RG n° 13/06596 ; Cerclab n° 5105 (absence d’examen de l’argument tiré du caractère abusif de la clause autorisant le vendeur d’une cuisine intégrée à percevoir des sommes, alors même que les métrés ne sont pas encore établis et que par conséquent aucun engagement définitif ne peut avoir été convenu, la vente étant résolue pour manquement à l’art. L. 111-1 C. consom., dans sa rédaction applicable à l’époque ; N.B. le raisonnement suivi s’appuie implicitement sur l’absence de caractère abusif de la clause, V. infra), sur appel de TI Bordeaux, 12 juillet 2013 : RG n° 12-00423 ; Dnd. § V. aussi pour des conditions générales de vente stipulant que « sauf indication contraire, le vendeur n'est pas tenu d'établir un relevé ou un métrage de la pièce, les dimensions de celle-ci étant de la seule responsabilité de l'acheteur ; que si le client désire ce service particulier, le prix sera calculé selon le barème affiché en magasin ou mis à disposition » : indépendamment de cette clause, et sans méconnaître la nécessité de rétablir l'équilibre des relations contractuelles entre le consommateur profane et le professionnel, ce qui est l'objet du code de la consommation, tout consommateur moyen est normalement en mesure d'apprécier l'importance des cotes et dimensions dans un projet tel que l’aménagement d’une salle de bains et le risque qu'il y a à s'engager sans avoir de certitudes à ce sujet ; n’a pas commis de faute, le vendeur qui n’a pas manqué à son obligation d’information sur les caractéristiques essentielles des biens vendus, les difficultés de l’espèce consistant dans l'inadaptation de ces biens aux dimensions de la salle de bains. CA Douai (1re ch. sect. 1), 30 mars 2015 : RG n° 14/02466 ; arrêt n° 210/2015 ; Cerclab n° 5153 (achat, livraison et installation d'une salle de bains ; N.B. les clients invoquaient explicitement le caractère abusif de la clause dispensant le vendeur d'effectuer un métrage, prétention qui semblait tout à fait fondée ; in fine, l’arrêt prononce la résolution de la vente aux torts des acheteurs, mais en réduisant considérablement les dommages et intérêts dus au vendeur), sur appel de TGI Béthune, 18 mars 2014 : RG n° 13/01620 ; Dnd.

V. cependant : CA Pau (1re ch.), 9 juin 2016 : RG n° 15/00632 ; arrêt n° 16/2409 ; Cerclab n° 5649 (absence de preuve que le vendeur-installateur n’a pas respecté la recommandation n° 82-03 concernant les contrats d'installation de cuisine, en raison de la présence en annexe du bon de commande, de croquis détaillés dressés par le vendeur en considération d'un plan nécessairement fourni par l'acquéreur), sur appel de TI Bayonne, 7 janvier 2015 : Dnd.

N’est ni illicite, ni abusive, la clause qui stipule que « le professionnel établit selon les indications du client consommateur, un plan de conception au sol et si nécessaire, un plan en élévation pour aider le client consommateur à mieux comprendre son implantation », dès lors qu'en toute hypothèse, une autre clause prévoit, pour vérifier ces indications, un relevé des cotes au domicile du client consommateur pour l'élaboration du plan de conception définitif. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159, confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (cette clause, qui doit analyser à la lumière des autres stipulations contractuelles, n'est pas de nature à laisser penser au consommateur que le professionnel peut s'en tenir aux seules indications que lui fournit son client et se trouve dispensé d'effectuer in situ les mesures requises pour la conception de la cuisine).

Manquement à l’obligation d’information. Les décisions recensées invoquent souvent l’obligation d’information imposée par les professionnels par les art. L. 111-1 s. C. consom., dans leurs versions successives. Les sanctions sont variables.

* Annulation du contrat. Pour des décisions admettant l’annulation du contrat : en l'absence de description détaillée de travaux indispensables à la réalisation et à l'utilisation de l'installation proposée, non compris dans le prix, et de la répartition de ces travaux entre ceux que l'installateur propose d'effectuer si le client en fait la demande - ainsi que, dans ce cas, l'estimation de leur coût - et ceux dont le client devra en tout état de cause faire son affaire, l'entreprise n'a pas respecté les exigences de l'art. L. 111-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 juillet 2010, puisqu'elle n'a pas mis les clients en mesure de connaître les caractéristiques de la cuisine proposée. CA Angers (ch. civ. A), 5 novembre 2013 : RG n° 12/01842 ; Cerclab n° 4594 ; Juris-Data n° 2013-026541 (nullité de la vente ; arrêt se référant explicitement à la recommandation n° 82-03 pour apprécier l’étendue de l’obligation d’information découlant de l’art. L. 111-1), sur appel de TGI Angers, 12 juillet 2012 : RG n° 11/00896 ; Dnd. § Annulation de la vente d’une cuisine équipée conclue dans le cadre d’une foire commerciale, en application de l’ancien art. L. 111-1 C. consom., dès lors que le vendeur ne connaissait pas les lieux et ses contraintes techniques, faute d’avoir réalisé un métré précis ou une étude de faisabilité et qu’à défaut de disposer d'une information suffisante, le mettant en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service offert, l’acheteur n'a pu émettre un consentement éclairé à la vente. CA Lyon (1re ch. civ. B), 30 mai 2012 : RG n° 11/01437 ; Cerclab n° 3875 (décision citant explicitement la recommandation n° 82-03), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 21 juillet 2010 : RG n° 2008/01444 ; Dnd. § Le contrat d’aménagement d’une cuisine et d’une salle de bains doit être annulé dès lors que le vendeur s'abstient de fournir un quelconque devis suffisamment détaillé pour permettre au bon de commande d'être conforme aux dispositions d’ordre public de l'ancien art. L. 111-1 C. consom., le document produit par le vendeur à titre de devis ne permettant pas à l’acheteur de connaître les caractéristiques essentielles du bien. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 3 juin 2015 : RG n° 13/05368 ; Cerclab n° 5259 (arg. le document ne précise pas : la dimension, la marque, la matière, l'aspect et le prix unitaire des éléments à mettre en place, la nature précise et la durée des travaux nécessaires à la mise en œuvre de la cuisine et de la salle de bains, le coût de la main-d’œuvre, le descriptif technique ou le plan des travaux ; absence de preuve par le vendeur que le contrat aurait été conclu à forfait ; arrêt citant la recommandation n° 82-3 ; N.B. 1 en l’espèce, une visite avait pourtant eu lieu ; N.B. 2 l’arrêt examine l’applicabilité d’une clause d’arrhes que la nullité rendait sans intérêt), infirmant sur ce point TGI Perpignan, 16 mai 2013 : RG n° 1203874 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations : CA Nancy (1re ch. civ.), 5 décembre 2016 : RG n° 15/01676 ; Cerclab n° 6644 (contrat indiquant les matériels, mais se contentant pour la pose d’un document très sommaire puisqu'il se présente sous la forme d'une ébauche de plan dépourvu de toute cote, ne précisant pas les travaux indispensables et leur inclusion dans le prix ou non, et n’indiquant pas la période de disponibilité des pièces détachées ; contrat ne respectant pas les préconisations de la recommandation n° 82-03, ni les prescriptions de l’art. L. 111-1 C. consom. ce qui entraîne la nullité du contrat et la restitution de l’acompte), sur appel de TGI Nancy, 29 avril 2015 : RG n° 14/04937 ; Dnd. § V. aussi sous l’angle de l’obligation de se renseigner : tout vendeur professionnel de meubles destinés à être posés et installés dans un lieu spécifiquement défini et auquel ils doivent être adaptés, doit s'informer des besoins de l'acquéreur non-professionnel et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose qu'il se propose d'acquérir et de son aptitude à atteindre le but recherché, de sorte qu'il puisse s'engager en toute connaissance de cause. CA Reims (1re ch. civ. sect. instance), 20 février 2015 : RG n° 14/00468 ; Cerclab n° 5107 ; Juris-Data n° 2015-004910 (mobilier de cuisine et d'appareils ménagers en foire ; manque à son obligation d'information, le vendeur qui n'a pas soumis à son client le plan d'implantation des meubles adapté aux échelles et cotes de sa résidence et s'est borné à mentionner sur le bon de commande les dimensions des meubles, ne permettant pas à l'acquéreur de déterminer s'ils étaient bien adaptés à l'usage auquel il les destinait, ni de donner un consentement éclairé sur la chose objet de la vente ; annulation du contrat pour dol), sur appel de TI Châlons-en-Champagne, 19 novembre 2013 : RG n° 11-12-000796 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 8 février 2018 : RG n° 16/02271 ; arrêt n° 92/2018 ; Cerclab n° 7424 ; Juris-Data n° 2018-002439 (fourniture et pose d'une cuisine ; le non-respect avéré de l’ancien art. L. 111-1 C. consom. est suffisamment grave pour constituer un dol par réticence ayant vicié le consentement des clients ; conclusion du contrat dans une foire, sans plan technique ou d'orientation, ce qui a imposé ultérieurement des modifications à quatre reprises, faisant évoluer le prix de près de 30 %, avec un changement de la marque de l'électroménager et de la dimension des meubles), sur appel de TGI Mulhouse, 31 décembre 2015 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 2 mai 2018 : RG n° 15/03871 ; Cerclab n° 7553 (manquement du vendeur à l’ancien art. L. 111-1 C. consom. : en l'absence de ce consentement éclairé, le contrat de vente n'a pas pu valablement se former), sur appel de TI Montpellier, 2 avril 2015 : RG n° 13/02117 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 28 juin 2018 : RG n° 16/05877 ; arrêt n° 355/2018 ; Cerclab n° 7611 (achat et pose d’une cuisine intégrée dans une foire commerciale ; annulation du contrat pour manquement à l’obligation pré-contractuelle d'information et de conseil relative à l'adéquation de la chose vendue au local destiné à la recevoir et à la détermination du prix, les documents incompréhensibles, contradictoires et erronés dans leurs calculs signés lors d’une foire commerciale n’établissant pas l’accord des parties sur le prix ; décision se référant à la recommandation n° 82-03), sur appel de TGI Colmar, 23 novembre 2016 : Dnd - CA Versailles (3e ch.), 2 décembre 2021 : RG n° 20/01096 ; Cerclab n° 9293 (contrat d’acquisition et de pose de meubles de cuisine conclu lors d'une foire, ce qui exclut le droit de rétractation ; annulation du contrat, apparemment sur le fondement de l’art. L. 111-1 C. consom. ; si l'obligation précontractuelle n'impose pas au vendeur une visite technique avant l'engagement ferme, c'est à la condition que le vendeur dispose d'éléments suffisamment précis pour exécuter l'obligation d'information qui lui incombe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les meubles devaient être installés dans une maison en cours de rénovation, ce qui excluait tout plan d’implantation et toute information sur la faisabilité du projet ; il incombait au professionnel d'aviser le consommateur de l'impossibilité de lui soumettre à ce stade un métré précédant la commande d'une cuisine), réformant TGI Versailles (2e ch.), 14 janvier 2020 : RG n° 17/04549 ; Dnd.

* Résolution du contrat. Pour des décisions admettant la résolution du contrat : CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 2 avril 2015 : RG n° 13/06596 ; Cerclab n° 5105 (commande d’une cuisine équipée dans une foire alors que la maison était encore au stade d'un simple projet ; manquement à l’ancien art. L. 111-1 C. consom. ; compte tenu de cette situation, dont il avait connaissance et qui impliquait nécessairement un grand aléa sur l'exactitude des renseignements fournis par les acheteurs et un risque de facturation supplémentaire dont le montant n'était pas déterminable au moment de la signature du contrat, le vendeur professionnel ne démontre pas avoir mis les acquéreurs en mesure de contracter en parfaite connaissance des aléas existants sur les possibilités d'adaptation des éléments mobiliers vendus à la pièce à usage de cuisine qu'ils envisageaient d'aménager, et des modifications de prix qu'ils pourraient avoir à assumer, sans aucune contestation possible de leur part eu égard aux stipulations contractuelles, alors que ces éléments relevaient des caractéristiques essentielles du bien objet de la vente ; la sanction du défaut de respect de l'obligation d'information édictée par l'art. L. 111-1 C. consom. n'est pas la nullité, les acheteurs ne prétendant pas avoir été victimes d’un vice du consentement, mais elle peut justifier la résolution de la vente ; N.B. le raisonnement suivi par l’arrêt s’adosse à la clause sur le caractère ferme et définitif de toute commande, dont le caractère abusif n’est pas discuté), sur appel de TI Bordeaux, 12 juillet 2013 : RG n° 12-00423 ; Dnd § Selon les dispositions combinées des art. 1583 C. civ. et L. 111-1 C. consom., ancien, la vente n'est parfaite qu'en cas d'accord sur la chose et le prix et lorsque le vendeur est un professionnel, il doit avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien vendu ; résolution du contrat de vente en raison du manquement du vendeur à ses obligations légales d'information et de conseil, notamment sur la portée juridique des articles stipulant le caractère irrévocable de la vente et la facturation de frais supplémentaire en cas de modification, dès lors qu’il apparaît évident que si les clients avaient été pleinement informés des conditions juridiques et financières de leur engagement contractuel, ils n'auraient pas conclu cette vente dans de telles conditions. CA Montpellier (1re ch. sect. A O1), 15 janvier 2015 : RG n° 12/00197 ; Legifrance ; Cerclab n° 5043 (caractère abusif de la clause non discuté ; combinaison de clauses premettant une facturation supplémentaire d'un montant indéterminable au moment de la signature du contrat, sans possibilité d’annulation ; N.B. selon l’arrêt, il n’est pas allégué d’erreur ou dol, la nullité du contrat n’est pas une sanction prévue par l’art. L. 111-1 C. consom. et il est de principe, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation - Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 - que la violation par le vendeur de son obligation d'information et de conseil prévue à l'ancien art. L. 111-1 C. consom., peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions du droit commun et non l'annulation), sur appel de TI Montpellier, 29 décembre 2011 : RG n° 11-10-002043 ; Dnd.

* Clauses exonératoires abusives. Pour des décisions admettant le caractère abusif de la clause ayant pour effet d’exonérer le cuisiniste de son obligation d’information : par application de l'art. L. 111-1 C. consom., le vendeur tenu d'une obligation d'information à l'égard du consommateur ne saurait lui proposer de signer un bon de commande sans avoir au préalable pris les mesures et relevés nécessaires à son domicile, sauf à ne pas remplir correctement sa mission de conception laquelle fait partie intégrante du contrat de vente de fournitures visé ; est dès lors abusive la clause qui impose au client le paiement de frais supplémentaires en cas d’inexactitude des mesures, en ce qu'elle décharge le vendeur de son obligation d'information et d'une obligation sans laquelle le contrat n'est pas valablement conclu dans les conditions de l'art. 1583 C. civ. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159, confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (clause abusive en ce qu'elle ne permet non seulement pas au client de renoncer aux engagements qu'il a pris au titre de la commande des meubles mais lui impose en outre de supporter un éventuel surcoût alors même que le contrat de conception/vente d'éléments de cuisine présente un caractère mixte et qu'il ne devient ainsi définitif qu'ensuite de la prise des mesures par le professionnel au domicile du client et de l'élaboration par ses soins des plans de conception au sol et techniques ; de manière surabondante, il ne saurait être supporté par le consommateur les conséquences d'une quelconque impossibilité pour le professionnel d'effectuer les mesures nécessaires à son domicile alors même que ce dernier est tenu, en vertu de l'art. L. 111-1 C. consom., d'une obligation de renseignements et de conseil qui doit le conduire à ne pas proposer à son client la signature d'un bon de commande définitif et irrévocable pour des meubles dont il ne s'est pas personnellement assuré, au titre de sa mission de conception, de leur parfaite intégration au lieu destiné à les recevoir).

Est abusive la clause qui prévoit que la nécessité d’une mise en conformité de l’installation du consommateur est mentionnée sur le plan technique, de façon à ce que le client fasse procéder avant la pose de la cuisine aux modifications nécessaires », sans que son éventuel refus ne puisse remettre ses obligations au titre du contrat de vente, alors que ce plan technique établi par le professionnel suivant les normes de sécurité en vigueur intervient postérieurement à l'élaboration du plan de conception qui conditionne seul la signature du bon de commande, ce qui contrevient à l'art. L. 111-1 C. consom. CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159 (selon l’arrêt, cette clause ne peut se concevoir que dans le cas où le consommateur a signé le bon de commande en toute connaissance de cause, c'est à dire après avoir été avisé par le plan technique des non-conformités de son installation), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (s'il n'est pas abusif de prévoir que la mise en conformité de l'installation existante soit mise à la charge du client, celle-ci ne saurait lui être imposée par le professionnel, sans faculté pour le client de renoncer sans frais à son projet de cuisine aménagée, en ce que le cuisiniste est tenu d'une obligation préalable à la conclusion du contrat de renseignements et de conseil à l'égard de son client en vertu de l'art. L. 111-1 C. consom.). § En revanche, dès lors que les contrats de conception/vente des éléments de cuisine et de contrat de pose sont distindts, le contrat du prestataire de service, qui assure la seule pose de la cuisine, peut parfaitement prévoir que les travaux de mise en conformité des installations préalables à la pose sont à la charge du client, sans pour autant manquer à son obligation de renseignements et de conseil, sans préjudice du droit pour le client d'engager la responsabilité contractuelle du concepteur/vendeur de la cuisine, qui aurait manqué de l'informer préalablement à la conclusion du contrat de conception/vente de la nécessité de ces travaux, de leur détail et de leur coût précis. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (clause non critiquée en appel).

Indétermination de l’objet. Nullité du contrat sur le fondement de l’ancien art. 1129 C. civ. [1163 C. civ.], le consommateur n’ayant pas été correctement informé : si la recommandation n° 82-03 ne revêt pas une valeur impérative, elle n'en constitue pas moins la définition d'une disposition dont la privation caractérisée a interdit aux acquéreurs d'être « en possession de toutes ces informations techniques qui sont des éléments constitutifs de leur consentement et à défaut desquels le contrat de vente ne s'est pas réellement formé », et ce alors même qu'ils ont été contraints de verser un acompte représentant 80 % du prix global de l'installation. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 25 janvier 2010 : RG n° 09/00492 ; Cerclab n° 2888, sur appel de TI Bordeaux, 9 janvier 2009 : RG n° 08-001693 ; Dnd.

Comp. pour des contrats visant des fournitures plus standardisées : le consommateur qui s'adresse à un cuisiniste industriel lequel travaille sur les plans que lui fournit son client comme le contrat le prévoit expressément, ne peut prétendre à la même protection que celui qui recourt à un artisan qui établira lui-même les plans et procédera personnellement à la cotation de la pièce qui doit accueillir les éléments ; compte tenu de la nature du contrat, l’association soutient à tort que le cuisiniste doit vérifier lui-même les cotes de la pièce, alors que la description précise de la cuisine ne lui incombe pas, son obligation de professionnel consistant seulement à fournir avant la conclusion du contrat les caractéristiques essentielles du bien. CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (clause applicable en cas d'inexécution par le client de ses obligations, ne remettant pas en cause l'équilibre contractuel), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156. § Les acheteurs d’un meuble de cuisine, destiné à recevoir des fours à encastrer, ne sont pas fondés à soutenir qu'il y a eu manquement à l'obligation de délivrance pesant sur le vendeur dès lors qu'ils n'allèguent pas que la livraison aurait porté sur un meuble ne correspondant pas à celui commandé, puisqu’il n’est pas établi que les dimensions des fours auraient constitué une condition de la commande, et seraient donc entrées dans le champ contractuel et que le meuble peut les accueillir, avec des aménagements, ce qui peut se concevoir s'agissant d'une fabrication en série et ne rend donc pas impropre ce meuble à l'usage qui en est habituellement attendu. CA Riom (ch. com.), 26 novembre 2014 : RG n° 13/02258 ; Cerclab n° 4954 (arrêt estimant que la visite du gérant de la société venderesse avait pour seul objet de vérifier la possibilité d'insérer la colonne dans l'espace qu'on entendait lui affecter), sur appel de TI Montluçon, 3 juillet 2013 : Dnd. § V. aussi : CA Pau (1re ch.), 9 juin 2016 : RG n° 15/00632 ; arrêt n° 16/2409 ; Cerclab n° 5649 (achat et installation d’un ensemble de meubles, appareils ménagers et éléments encastrables pour une cuisine ; chose déterminée quant à son espèce au sens de l’ancien art. 1129 C. civ., la cliente ayant fourni des plans réalisés par un architecte et l’installation ne soulevant que quelques problèmes d’ajustement et une seule modification, pour laquelle le professionnel avait proposé deux solutions ; demande d’annulation et de restitution des arrhes fondée en réalité sur des motifs personnels), sur appel de TI Bayonne, 7 janvier 2015 : Dnd.

Interprétation de la clause en faveur du consommateur. Interprétation par référence à l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom., pour considérer que les acheteurs, qui ont dû souscrire une nouvelle commande compte tenu de l’inadaptation de la première à l’aménagement de leur cuisine, n’ont pas accepté d’autres modifications, notamment concernant les portes de placard, leur acceptation éclairée ne pouvant être déduite de la mention de références commerciales au caractère hermétique. CA Nancy (2e ch. civ.), 5 juillet 2007 : RG n° 04/02571 ; arrêt n° 1730/07 ; Cerclab n° 1489 (vente de cuisine ; la modification d’une référence « Auriga 251 » en « Auriga 8 » ne répond pas en elle-même à l’obligation légale de clarté et de compréhension, alors qu’une telle modification, pour avoir une valeur contractuelle, doit avoir été clairement approuvée par le consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où aucun catalogue ne vient illustrer la référence « Auriga n° 8 », contrairement a la référence « Auriga n° 251 »), sur appel de TI Pont-à-Mousson, 25 juin 2004 : RG n° 11-04-000031 ; Dnd.

C. MODIFICATION DU CONTRAT

Clauses de modification unilatérale du prix. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses de modification unilatérale du prix sont interdites par l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-3° C. consom., sauf pour l’extension aux non-professionnels déplacée à l’art. R. 212-5 C. consom.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de modifier le prix convenu en fonction des caractéristiques de l'immeuble où la cuisine doit être installée. Recomm. n° 82-03/C-1° : Cerclab n° 2152 (considérant n° 11 ; hypothèse notamment visée : modifier du prix de l'installation en raison de circonstances imprévues tenant aux caractéristiques de l'immeuble ; arg. : le consommateur n'est pas en mesure de connaître ces caractéristiques ou à tout le moins d'en évaluer les conséquences, alors que le professionnel dispose des compétences voulues et qu’il lui appartient d'effectuer, avant la conclusion définitive du contrat, une étude technique permettant d'apprécier l'influence de ces caractéristiques sur le coût de l'installation). § La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de majorer le prix déterminé par le contrat notamment pour cause de travaux supplémentaires, autrement que par voie d'avenants signés des parties. Recomm. n° 82-03/C-2° : Cerclab n° 2152. § Rappr. ci-dessus B.

Modification du contrat : caractéristiques du bien. N.B. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses de modification unilatérale des caractéristiques du bien sont interdites par l’art. R. 132-1-3° C. consom., solution qui était déjà admise avec des atténuations par l’ancien art. R. 132-2 C. consom. Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la prohibition figure à l’art. R. 212-1-3° C. consom. et le tempérament à l’art. R. 212-4 C. consom., outre l’extension de la protection aux non-professionnels de l’art. R. 212-5 C. consom.

La Commission rappelle que sont interdites par le décret du 24 mars 1978 (ancien art. R. 132-2 C. consom.) et ont déjà été visées par de précédentes recommandations en vue de leur élimination les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (considérant n° 10).

Est abusive la clause prévoyant pour l'exécution de mobiliers spéciaux, une tolérance répondant aux usages de la profession, tant dans les dimensions que dans les éléments constitutifs ne modifiant en rien les caractéristiques du produit, dès lors que la notion de mobiliers spéciaux est indéterminée, que les usages de la profession ne sont pas précisés et qu'aucun droit de demander la résolution de la vente n'est réservé en contrepartie à l'acheteur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110, infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (absence de déséquilibre s’agissant manifestement d'écarts mineurs s'inscrivant dans une tolérance admise par la profession du fabricant et ne modifiant pas les caractéristiques du produit).

Est abusive la clause se référant à un récapitulatif informatique pouvant être envoyé au client, accompagné d’un plan, dès lors que ce plan est présenté comme définitif, la clause ne réservant pas au consommateur le droit de modifier ou d'annuler sa commande si ce plan ne correspond pas à sa commande initiale. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 janvier 2001 : RG n° 1999/04303 ; jugt n° 17 ; site CCA ; Cerclab n° 3164 (professionnel visant semble-t-il à éviter que cet envoi ne soit analysé comme une nouvelle proposition, susceptible de déclencher un nouveau délai d’annulation).