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CA VERSAILLES (16e ch.), 19 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (16e ch.), 19 février 2015
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 16e ch.
Demande : 13/07246
Date : 19/02/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/09/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5130

CA VERSAILLES (16e ch.), 19 février 2015 : RG n° 13/07246

Publication : Jurica

 

Extrait : « Les relations contractuelles instaurées par la régularisation du contrat de cession de la location le 21 février 2009 par les deux parties ne prévoyaient pas pour le locataire la possibilité de procéder à la résiliation du contrat de location avant l'expiration de la durée conventionnellement indiquée. Les dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne peuvent être invoquées par un cocontractant lorsque le contrat litigieux est en rapport direct avec son activité professionnelle, ou nécessaire au fonctionnement de celle-ci. C'est à bon droit dès lors que la société DLL entend voir constater que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit à son initiative le 14 décembre 2009 du fait de la déchéance du terme mise en œuvre par elle pour défaut de paiement des loyers par Mme X. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

SEIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/07246. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES (1re ch.) : R.G. n° 2010/05768.

LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE QUINZE, après prorogation, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française ; Représentant : Maître Danielle ABITAN-BESSIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1

 

INTIMÉS :

Monsieur Y. pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA NORMACTION

au capital de XX euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 XXX, dont le siège social est [adresse] ; né le [date] à [ville] ; Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - n° du dossier 20130600 - Représentant : Maître Isilde QUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515

SAS DE LAGE LANDEN LEASING

(dossier 318207) n° SIRET : B 3 YYY ; Représentant : Maître Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - n° du dossier 318207 - Représentant : Maître Marion MASSONG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 13 janvier 2009, Mme X., avocat, a conclu avec la société NORMACTION, avec laquelle elle était déjà liée par un abonnement pour des prestations téléphoniques depuis plusieurs années, un contrat à des fins professionnelles de connexion avec un opérateur à bas coût, comprenant un contrat de location d'un boîtier contenant un logiciel de connexion IPBX, et un contrat d'abonnement pour les communications nationales sur postes fixes et mobiles de son cabinet.

Une cession du matériel donné en location et du contrat de location a été opérée dès février 2009 par la société NORMACTION à la SAS DE LAGE LANDEN.

Mme X. a tenté en juin 2009 de résilier amiablement le contrat d'abonnement en avisant la société Normaction et sa cessionnaire de ce qu'elle n'aurait plus besoin de sa connexion téléphonique à compter du mois de septembre 2009, date à laquelle elle quittait ses locaux professionnels situés [...] pour intégrer un cabinet d'avocats parisien déjà équipé en matériel téléphonique. Sa résiliation n'a pas été acceptée par ses cocontractants qui lui ont rappelé la durée irrévocable de 60 mois du contrat. Par courrier du 13 décembre 2009, la SAS DE LAGE LANDEN constatant le non-paiement des loyers à compter du 1er septembre 2009, lui a notifié la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régler la somme de 19.106,10 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Par acte d'huissier en date du 25 mai 2010, la société DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner Mme X. devant le Tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir constater la résiliation du contrat et obtenir le paiement des sommes dues.

Par acte du 10 décembre 2010, Mme X. a appelé en garantie la société NORMACTION ainsi que la SELARL FHB, en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de NORMACTION, et. Maître Y., es-qualités de liquidateur judiciaire de cette même société.

Mme X. a soutenu devant les premiers juges qu'elle n'a pas signé le contrat de location de matériel, mais un simple contrat d'abonnement téléphonique, ainsi que le démontrerait la comparaison des différents contrats invoqués de part et d'autre dans la procédure. Faisant grief à la société DE LAGE LANDEN de ne pas produire ses originaux aux débats, elle a dénié avoir signé toute convention avec cette société. S'estimant liée contractuellement à la seule société NORMACTION, elle a saisi d'une demande de fixation de sa créance à l'encontre de la société NORMACTION le juge de la mise en état du tribunal, qui par ordonnance du 13 juin 2012 s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de sa demande opposée par la partie adverse.

Vu l'appel interjeté selon déclaration en date du 27 septembre 2013 par Mme X. à l'encontre du jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES, qui a :

- constaté la résiliation au 14 décembre 2009, du contrat de location conclu le 13 janvier 2013 (2009) numéroté 02XX046, puis re-numéroté 23YY34 ;

- condamné Mme X. à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 16.973,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamné Mme X. à restituer le matériel désigné dans le procès-verbal de réception du 17 février 2009 ou à justifier de sa remise à la société NORMACTION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- rejeté la demande de la société DE LAGE LANDEN LEASING en paiement d'une indemnité de jouissance ;

- déclaré Mme X. irrecevable en ses demandes de garantie et de fixation de créance dirigées à l'encontre de Maître Y. es-qualités.

- condamné Mme X. à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING et à Maître Y. es-qualités une somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toute plus ample demande ;

- condamné Mme X. aux dépens de l'instance ;

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 27 août 2014 par Mme X. aux termes desquelles celle-ci sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevable l'action engagée par la société DE LAGE LANDEN LEASING pour défaut de droit d'agir à l'encontre de Mme X. ;

- en tout état de cause, débouter la société DE LAGE LANDEN LEASING de l'ensemble de ses demandes ;

- constater l'inexistence du contrat 02XX046, à défaut la non-opposabilité de la cession de créance telle que visée par l'article 1690 du code civil, à défaut la durée déterminée et la résiliation du contrat, à défaut encore sa caducité ;

- dire nuls et non avenus les articles 5 à 10 des conditions générales du contrat de téléphonie CTEL 067660 pour violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

- débouter la société DE LAGE LANDEN LEASING de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter Maître Y. de ses demandes ;

- débouter ces deux intimés de leurs appels incidents ;

- à titre subsidiaire, fixer la créance de Mme X. à la somme de 28.856,10 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société NORMACTION ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas suffisamment saisie, ordonner une expertise graphologique de la pièce n° 1 soit le contrat 02XX046 dont l'original devra être produit par la société DE LAGE LANDEN LEASING et tous autres contrats qu'il estimera utiles ;

- désigner tel expert aux fins de procéder à l'analyse de la pièce n° 1 et notamment procéder à la comparaison des écritures avec le contrat CTEL 067660 et dire s'il y a ajouts et montages sur l'un des deux contrats en cause et s'il pourrait s'agir d'un faux ;

- ordonner en deniers ou quittances la restitution des sommes versées par Mme X. au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 juillet 2013 ;

- condamner solidairement les sociétés DE LAGE LANDEN LEASING et NORMACTION, et Maître Y. es-qualités aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 20 février 2014 par Maître Y., agissant es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA NORMACTION, par lesquelles cet intimé conclut la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme X. en toutes ses demandes à son encontre, au débouté de Mme X. de l'intégralité de ses demandes, et à la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette chambre rendue le 3 juin 2014 qui a déclaré Mme X. irrecevable en ses demandes formulées à l'égard de Maître Y. es-qualités, fait injonction à la société DE LAGE LANDEN de produire sous huitaine de l'ordonnance au greffe de la 16ème chambre de cette cour l'original complet :

- de sa pièce n° 1 soit le contrat n° 02XX046,

- du contrat CTEL 067660,

pour examen contradictoire par les parties, donné acte à Mme X. de ce que celle-ci produira dans le même délai en original sa pièce n° 17 pour effectuer une comparaison entre les pièces, dit n'y avoir lieu à astreinte, écarté la demande d'expertise graphologique, condamné Mme X. à payer à Maître Y. es qualités une somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les procès-verbaux de dépôt de pièces établis par le greffier de cette chambre le 5 juin 2014 constatant la remise par le conseil de Mme X. de l'original du contrat NORMACTION du 13 janvier 2009 « CTEL 067660 » en possession de sa cliente, et le 6 juin 2014 constatant la remise par le conseil de la société DE LAGE LANDEN de l'original du contrat de location n° 02XX046 en possession de sa cliente, et mentionnant que l'intimée ne déposera pas le contrat n° CTEL 067660 qu'elle ne possède pas et qui a été produit en original par Mme X. en pièce n° 17 de son dossier ;

Vu les dernières écritures signifiées le 5 août 2014 par la SAS DE LAGE LANDEN LEASING (DLL) dans lesquelles cette intimée entend voir la cour :

- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

* constaté la résiliation au 14 décembre 2009 du contrat de location conclu le 13 janvier 2009 numéroté 02XX046 puis renuméroté 23YY34 ;

* condamné Mme X. à restituer le matériel désigné dans le procès-verbal de réception du 17 février 2009 ou à justifier de sa remise à la société NORMACTION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

* condamné Mme X. à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING et à Maître Y. pour chacun la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* ordonné l'exécution provisoire ;

- l'infirmer partiellement en ce qu'il a condamné Mme X. à lui payer une somme de 16.973,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 et capitalisation des intérêts, et rejeté la demande de la société DE LAGE LANDEN au paiement d'une indemnité de jouissance ;

Statuant à nouveau,

- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme X. à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 19.106,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009, date de la résiliation ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

- condamner Mme X. au paiement d'une indemnité de privation de jouissance des matériels égale au loyer du dernier terme écoulé, soit la somme de 322,92 euros TTC par mois, à compter du mois de décembre 2009 jusqu'à la restitution effective du matériel soit le 7 octobre 2013, étant précisé que toute période commencée est due en entier conformément à l'article 11 des dispositions contractuelles ;

- condamner Mme X. à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

La Cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et à la motivation du jugement entrepris.

 

Sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de Maître Y. es-qualités :

Le conseiller de la mise en état de cette chambre, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, a, par ordonnance d'incident du 3 juin 2014, déclaré Mme X. irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de Maître Y. es-qualités en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, mettant le liquidateur de la société NORMACTION hors de cause. Il a été alors relevé que le liquidateur avait transféré l'entier contrat à la société DLL. Cette ordonnance est aujourd'hui définitive et dotée de l'autorité de la chose jugée.

Il ressort en effet des éléments de la cause que la société NORMACTION n'a pas cédé sa créance mais cédé le contrat de location lui-même à la société DLL, qui démontre avoir alors fait signer à Mme X. un contrat de location, afférent à un logiciel de connexion téléphonique IPBX, alors que Mme X. assure n'avoir signé auprès de la société NORMACTION qu'un contrat d'adhésion.

C'est à juste titre que le jugement entrepris a déclaré Mme X. irrecevable en ses demandes de fixation de créance et de garantie dirigées contre Maître Y. es-qualités, aucun créancier ne pouvant plus postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective engager une action à l'encontre de la société débitrice ou de son représentant pour obtenir une condamnation au paiement d'une créance antérieure, et Mme X. ayant engagé son action contre les représentants légaux de la société NORMACTION après le placement de celle-ci en redressement judiciaire, et sans déclaration préalable de créance.

La demande subsidiaire de Mme X. tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société NORMACTION, auprès de laquelle elle a procédé à une déclaration de créance, ne peut qu'être rejetée en raison de la mise hors de cause prononcée.

 

Sur la violation du principe du contradictoire :

En faisant observer que la société DE LAGE LANDEN LEASING n'a remis aux premiers juges qu'au jour de l'audience son original du contrat, sans le soumettre à la discussion de l'autre partie, Mme X. invoque la violation du principe du contradictoire à ses dépens, mais n'en tire aucune conséquence juridique en termes de demande. Il convient de relever que l'ordonnance du conseiller de la mise en état susvisée ayant instauré un débat contradictoire sur les pièces litigieuses dont il a ordonné la remise en original au greffe de la cour, Mme X. ne démontre aucun grief, la cour étant en mesure de statuer sur le fond.

 

Sur les demandes de la société DE LAGE LANDEN LEASING :

Sur l'identité des parties au contrat de location :

Mme X. a dans un premier temps déclaré ce qu'elle estimait être sa créance à la liquidation judiciaire de la société NORMACTION, en contestant la « cession de créance » de NORMACTION à la société DE LAGE LANDEN, et déniant à cette dernière société la qualité de bailleur.

L'essentiel du litige repose sur le fait que chacune des parties en présence fonde ses demandes sur un contrat paraissant différent : contrat de location et contrat d'adhésion pour Mme X. le contrat de location n'étant pas rempli à la case : « contrat irrévocable de » (nombre de mois), et contrat de location seul pour la société DE LAGE LANDEN, mais mentionnant une durée irrévocable du contrat de 60 mois.

Le rapprochement de ces deux éléments est de nature à convaincre la cour que Mme X. a dans un premier temps contracté avec la société NORMACTION, sans toutefois signer la partie « contrat de location », le contrat CTEL 76760 constitué d'un double volet « contrat de location/contrat d'adhésion », dont elle a conservé un exemplaire. Il est à noter que le contrat de location portait sur un logiciel de connexion téléphonique IPBX, tandis que le contrat d'adhésion renouvelait le contrat d'abonnement téléphonique du cabinet d'avocat de Mme X., alors situé [...]. Le fait que la partie « contrat de location » ne soit pas signée ni la case « durée du contrat » remplie, accrédite l'affirmation de Mme X. selon laquelle elle aurait contesté en envisageant cette formule d'abonnement devoir s'engager pour une durée irrévocable quelconque.

Toutefois, il importe de relever que dès le 25 février 2009, la société NORMACTION a écrit à Mme X. qu'elle confiait la facturation de la location à la société DLL, certes sans indiquer qu'elle a en réalité cédé le contrat. Cette cession de contrat par la société NORMACTION est pourtant conforme à l'article 13 des conditions générales du contrat de location, selon lequel « De convention expresse, le présent contrat est transmissible par simple endos avec dispense de notification au locataire. Avisé par tout moyen d'un tel transfert ou cession, le locataire y consent sans restriction ni réserve et s'oblige à signer tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de cette opération ». Le transfert de contrat a bien été confirmé par le liquidateur de la société NORMACTION, qui s'est dessaisi de la totalité des documents contractuels entre les mains de la société DLL. Le courrier adressé par la société NORMACTION à Mme X. le 25 août 2009 en réponse à sa demande de résiliation ne saurait donc résulter que d'une erreur.

L'exemplaire de contrat n° CTEL067660 que produit Mme X. établit bien le lien existant entre le contrat de location et le contrat d'adhésion, puisqu'il est bien intitulé « contrat de location NORMACTION » et présenté sous forme d'une double page portant au recto le contrat de location, puis le contrat d'adhésion, et au verso les conditions générales de chaque convention. Mme X. qui se prévaut de la partie « contrat de location » qu'elle n'a au demeurant pas signée, uniquement parce que cette partie ne prévoit pas de durée de location, ne peut contester que l'expression « Durée irrévocable de... » implique au moins que ce contrat est susceptible de se voir conférer une durée fixe pendant laquelle ledit contrat ne peut être résilié par le locataire.

Force est surtout de constater que la société DE LAGE LANDEN verse aux débats un contrat de location dûment rempli et signé de toutes les parties, bailleur, cessionnaire et locataire, qui apparaît reprendre les mentions de la proposition faite à Mme X. par NORMACTION, tout en opérant la régularisation de la cession au profit du cessionnaire DLL. Ce contrat est signé par Mme X., qui n'en conteste pas expressément la signature ni la mention manuscrite par elle « Lu et approuvé », portée sur le cachet humide de son cabinet, lui-même apposé en vis à vis de la mention « Pour le locataire ». Le fait que l'examen comparatif des deux originaux produits accrédite l'affirmation de Mme X. selon laquelle la société DLL aurait fait compléter à l'appelante l'imprimé du contrat au départ souscrit avec la société NORMACTION, en le re-numérotant lors de la prise d'effet de la cession, ne viole pas les dispositions contractuelles arrêtées dans un premier temps entre NORMACTION et Mme X., étant rappelé que l'original produit par Mme X. comporte bien une rubrique en bas de page : « l'établissement cessionnaire : ---- Date d'effet de la cession ----- Nombre de loyers cédés ». Dans le même sens, il convient de remarquer que si le contrat transféré conservait sa date de conclusion avec la société NORMACTION, la rubrique « date d'effet de la cession » était desservie, puisqu'elle datait expressément la cession de contrat du 21 février 2009, date de quatre jours postérieure à la signature par Mme X. du procès-verbal de réception du logiciel de connexion téléphonique commandé.

Le caractère incontestable du contrat produit par la société DLL, qui porte seul la signature de Mme X. et lie les deux parties, exclut la nécessité d'une expertise graphologique : la prétention de Mme X. de ce chef est écartée.

D'autre part, il convient de rappeler que la société Teleconom, devenue NORMACTION, facturait avant le mois de janvier 2009, et ce depuis au moins l'année 2007, à Mme X., déjà sous le numéro de contrat CTEL 067660, des « services téléphoniques ». La proposition par NORMACTION de la prestation « Action Connect » supposant la conclusion de deux contrats indivisibles, un contrat de location de logiciel de connexion et un contrat d'adhésion ayant pour objet un abonnement forfaitaire-ensuite cédés à DE LAGE LANDEN, ne valait que pour les communications nationales sur fixes et mobiles, la société TELECONOM/NORMACTION continuant à facturer directement les communications internationales, pour un montant d'environ 10 % du forfait selon la consommation mensuelle du cabinet.

Il résulte du procès-verbal de de réception que Mme X. admet avoir signé le 17 février 2009, que la prestation « Action Connect » ne démarre qu'au jour de la livraison du matériel loué ‑ en l'espèce, le boîtier contenant le logiciel -, « la date de signature du présent procès-verbal par le locataire » (sera) étant « la date de prise d'effet de la location ». La première mensualité de location par la société DE LAGE LANDEN est donc celle de février 2009.

Ceci explique que :

- la facture de janvier 2009 d'un montant de 448,56 euros soit encore établie à Mme X. par la société TELECONOM/NORMACTION,

- les factures de « consommation téléphonique » de TELECONOM/NORMACTION pour février et mars 2009 soient très peu élevées : 20,81 euros et 18,48 euros TTC,

- la facture datée du 20 mai 2009, d'un montant de 122,92 euros TTC, soit une facture « hors forfait et services » pouvant correspondre aux quelques communications à l'international du cabinet.

Enfin, il n'est pas inutile de relever avec la société DE LAGE LANDEN LEASING, que Mme X. a signé le 13 janvier 2009 une autorisation de prélèvements au profit de la société DE LAGE LANDEN LEASING et a remis un relevé d'identité bancaire pour la domiciliation de ses futurs virements.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que Mme X. avait bien conclu avec la société NORMACTION et avec son cessionnaire la société DLL un contrat de location de matériel téléphonique pour une durée de 60 mois selon des conditions clairement définies par les contractants.

 

Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location :

Les relations contractuelles instaurées par la régularisation du contrat de cession de la location le 21 février 2009 par les deux parties ne prévoyaient pas pour le locataire la possibilité de procéder à la résiliation du contrat de location avant l'expiration de la durée conventionnellement indiquée. Les dispositions de l'article L 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne peuvent être invoquées par un cocontractant lorsque le contrat litigieux est en rapport direct avec son activité professionnelle, ou nécessaire au fonctionnement de celle-ci. C'est à bon droit dès lors que la société DLL entend voir constater que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit à son initiative le 14 décembre 2009 du fait de la déchéance du terme mise en œuvre par elle pour défaut de paiement des loyers par Mme X..

La société DE LAGE LANDEN justifie de ce qu'elle s'est acquittée auprès de la société NORMACTION du prix d'achat du « matériel » - boîtier contenant un logiciel - à hauteur de la somme de 15.761,55 euros.

En application de l'article 10 des stipulations contractuelles, en cas de résiliation le locataire outre la restitution du bien loué, devra verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires au jour de la résiliation et une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, ainsi qu'à titre de pénalité pour inexécution du contrat, une somme égale à 10 % du montant hors taxes stipulé ci-dessus.

Si la société DLL reconnaît que Mme X. a réglé ses loyers jusqu'en août 2009 inclus, elle calcule de façon erronée l'indemnité de résiliation qui porte sur 49 loyers et non 50, puisqu'elle reconnaît que sept loyers ont été en réalité acquittés entre février et août 2009.

Mme X. invoque justement la nature de clause pénale de l'indemnité égale à l'intégralité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine. L'article 1152 du code civil prévoyant que le juge peut modifier le montant de cette clause si celle-ci est manifestement excessive, elle fait valoir depuis le début de l'instance d'appel qu'elle a retrouvé à la fin de l'année 2013, dans un meuble équipant son nouveau cabinet d'avocat, le boîtier IPBX loué à la société DLL, et démontre qu'elle l'a restitué à la société DLL le 7 octobre 2013, soit au 57e mois de la location.

Le matériel de connexion téléphonique litigieux étant réutilisable, il convient de déduire de l'indemnité de résiliation de (322,92 euros TTC x 49) 15.823,08 euros, une somme égale à trois mensualités, soit 968,76 euros. L'indemnité de résiliation s'établit donc à :

(15.823,08 euros - 968,76 euros) = 14.854,32 euros.

En appel, la société DLL conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'allocation d'une indemnité de privation de jouissance des matériels. Outre que la société intimée se contredit par cette demande puisqu'elle affirme dans ses écritures ne réclamer devant la cour que les loyers impayés et l'indemnité de résiliation, c'est pertinemment que les premiers juges ont estimé que cette troisième pénalité faisait double emploi avec l'indemnité égale à l'ensemble des loyers à échoir, et ont débouté la société DLL de cette prétention. Le jugement est confirmé de ce chef.

La société DLL ne justifiant pas des « frais de recouvrement » demandés, verra rejeter cette demande.

La pénalité de 10 % visée au contrat de location apparaît au vu des circonstances de la cause et de l'allocation de la quasi-intégralité des loyers à échoir, manifestement excessive, la cour disposant des éléments suffisants pour la modérer à la somme de 160 euros.

La dette de Mme X. s'établit en conséquence ainsi qu'il suit :

- Loyers impayés TTC : 1.291,68 euros

du 1er septembre 2009 au 1er décembre 2009 :

- Indemnité de résiliation TTC :

loyers à échoir du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2013 : 14.854,32 euros

soit 322,92 euros x 46

- Pénalité de 10 % : 160,00 euros

TOTAL TTC : 16.306,00 euros.

La capitalisation des intérêts, de droit sur simple demande du créancier, sera ordonnée.

 

Sur l'article 700 du CPC :

Au vu des circonstances de la cause et des situations économiques respectives des parties, il apparaît équitable de dire que Mme X. participera à hauteur de 1.000 euros aux frais irrépétibles de procédure qu'elle a contraint son adversaire à exposer.

 

Sur les dépens :

Succombant en la majeure part de son recours, Mme X. supportera les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme X. en ses demandes à l'encontre de Maître Y. es-qualités, en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location cédé le 21 février 2009 à la société DE LAGE LANDEN et en ce qu'il a rejeté la demande de la société DE LAGE LANDEN en paiement d'une indemnité de jouissance ;

Le RÉFORMANT sur le surplus, et statuant à nouveau :

Constate que Mme X. a restitué le 7 octobre 2013 le matériel désigné dans le procès-verbal de réception du 17 février 2009 ;

Condamne Mme X. à payer à la SAS DE LAGE LANDEN une somme de 16.306 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Y ajoutant,

Déboute Mme X. de sa demande d'expertise graphologique ;

Déboute la SAS DE LAGE LANDEN du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme X. à verser à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; déboute Mme X. de sa prétention du même chef ;

Condamne Mme X. aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                Le président,