CA RENNES (4e ch.), 5 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5139
CA RENNES (4e ch.), 5 mars 2015 : RG n° 11/08146 ; arrêt n° 108
Publication : Jurica
Extrait : « Les époux X. soutiennent que présente un caractère abusif la clause suivante : « S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal au double de celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord, déclare s'en rapporter dès à présent un certificat établi par l'architecte ayant la direction des travaux et spécifiquement pour les intempéries, aux relevés officiels de Météo France. »
Cette clause, qui prévoit un délai de prorogation égal au double de celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, crée au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif en ce qu'il l'oblige à supporter forfaitairement une durée de prorogation alors que l'événement qui met obstacle à l'achèvement des travaux a cessé. Elle présente donc un caractère abusif au sens des dispositions susvisées du code de la consommation et doit être réputée non écrite. Par voie de conséquence, cette clause n'est donc pas applicable en ce qu'elle double la durée du délai de livraison en cas de force majeure et de causes légitimes de suspension du délai de livraison et notamment en cas d'intempéries. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 5 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/08146. ARRÊT n° 108.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Madame Christine GROS, Conseiller, Madame Sylvie REBE, Conseiller.
GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS : À l'audience publique du 9 décembre 2014 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 5 mars 2015 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 12 février 2015 prorogé au 19 février 2015 puis au 26 février 2015 et au 5 mars 2015.
APPELANTE :
Société VENETIS SCCV
Représentée par la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] ; Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représenté par la SCP GRUNBERG - GRUNBERG MOISSARD - BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville] ; Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par la SCP GRUNBERG - GRUNBERG MOISSARD - BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte notarié du 26 juin 2007, la SCCV VENETIS a vendu en état futur d'achèvement à Monsieur et Madame X. un appartement au 3e étage, une cave et deux garages constituant les lots 172, 185, 187 et 190 du bâtiment C (EDEN) d'un ensemble immobilier en copropriété situé à VANNES, au prix de 405.700 euros TTC, le délai d'achèvement du bâtiment étant fixé au 4e trimestre 2008.
Du fait du retard, les époux X. ont, par acte du 2 février 2001, fait citer devant le tribunal d'instance de VANNES leur vendeur en indemnisation de leur privation de jouissance jusqu'au 30 avril 2009, en remboursement de la taxe foncière du 1er janvier au 30 avril 2009 et des frais de garde meubles.
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal d'instance de VANNES a :
- condamné la société VENETIS à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 7.543,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté les parties de leurs plus amples demandes
- condamné la société VENETIS aux dépens.
La société VENETIS a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2011.
Vu les conclusions du 31 mai 2012 de la société VENETIS qui demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel
- de fixer le délai de livraison au 8 avril 2009
- de fixer le montant de l'indemnité due par la société VENETIS aux époux X. à la somme de 1.800 euros au titre de la privation de jouissance
- de fixer le montant de l'indemnité due au titre du remboursement partiel de la taxe foncière à 72,59 euros
- de débouter Monsieur et Madame X. de leurs plus amples demandes, fins et conclusions dirigées contre la société VENETIS.
- de dire que chacune des parties à l'instance conservera à sa charge ses frais et ses dépens d'appel.
La société VENETIS soutient que le contrat de vente prévoyait que les locaux seraient achevés au 31 décembre 2008 sous réserve de la survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison et qu'en ce cas, le délai prévu est égal au double de celui pendant lequel l'événement considéré a fait obstacle à la réalisation des travaux.
Elle fait valoir que les intempéries, établies par les relevés de Météo France, constituent un cas des cas de force majeure tel que prévu contractuellement.
Elle considère que la clause de suspension n'est pas une clause abusive et qu'elle rapporte la preuve d'intempéries pendant 34 jours ouvrables de sorte qu'en application de la clause, la livraison peut être différée de 68 jours.
Elle soutient que les conditions atmosphériques rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail sont prévues au code du travail et estime enfin qu'elle était également en droit de reporter le délai d'achèvement de 15 jours au titre des travaux supplémentaires.
Vu les conclusions du 28 décembre 2012 de Monsieur et Madame X. qui demandent à la cour de :
- le délai de livraison au 31 décembre 2008
- fixer leur préjudice comme suit :
* indemnités de privation de jouissance dues aux époux BOCHER pour la période du 1er janvier 2009 au 15 mars 2009 soit la somme de 2.233 euros
* indemnités de privation de jouissance dues aux époux BOCHER pour la période du 16 mars 2009 au 30 avril 2009 soit la somme de 4.600 euros
* remboursement des frais de garde meubles soit 660 euros
- à titre subsidiaire, dire que la quote-part de prise en charge par la SCCV VENETIS, de l'indemnité de privation de jouissance avant le 16 mars 2009 devra être calculée sur la période du 22 janvier 2009 (21 jours d'intempéries) au 15 mars 2009 (soit la somme de 1.671,73 euros)
- à titre très subsidiaire, dire et juger que la quote-part de prise en charge par la SCCV VENETIS, de l'indemnité de privation de jouissance avant le 16 mars 2009 devra être calculée sur la période du 4 janvier 2009 au 15 mars 2009 (34 jours d'intempéries, soit la somme de 1.261,26 euros
- en toute hypothèse, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société VENETIS à payer aux époux X. la somme de 1.000 euros et aux entiers dépens au titre de première instance et à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 de ce code.
Les époux X. soutiennent que la société VENETIS ne démontre pas que les travaux supplémentaires sont à l'origine du retard, puisque la liste de travaux dits supplémentaires par la société VENETIS n'en sont pas mais sont des modifications inhérentes au plan de base ou des aménagements intérieurs décidés avant le commencement d'exécution des travaux.
S'agissant des intempéries, ils considèrent que 19,5 jours d'intempéries pour l'année 2007 et 14,5 jours d'intempéries en 2008 n'étaient nullement anormaux ou imprévisibles et que la clause de majoration de délai ne peut être considérée comme valable, qu'à la condition d'être raisonnable, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, le délai égal au double de l'obstacle résultant de l'événement conférant à la clause un caractère abusif.
Les époux X. exposent n'avoir pu libérer la maison qu'ils occupaient dans les délais prévus par leur contrat de vente aux époux B. et avoir dû s'acquitter du règlement d'indemnités de privation de jouissance et de frais de garde meubles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation que le contrat de vente d'immeuble à construire doit être conclu par acte authentique et préciser le délai de livraison.
Le contrat de vente du 26 juin 2007, ne comporte qu'une seule date, celle du 4e trimestre 2008, insérée dans une clause rédigée ainsi :
« 3°/ Délai d'achèvement
Le vendeur devra achever les locaux vendus, savoir :
Concernant le bâtiment C « l'Eden » : 4e trimestre 2008
Ce délai est convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai de livraison.
Pour l'application de cette disposition, pourraient notamment être considérées comme cause légitime de suspension dudit délai : (...) Les intempéries, (....).
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal au double de celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord, déclare s'en rapporter dès à présent un certificat établi par l'architecte ayant la direction des travaux et spécifiquement pour les intempéries, aux relevés officiels de Météo France.
Le report de délais liés au cas de force majeure sera augmenté du report de délais liés aux éventuels travaux modificatifs demandés par l'acquéreur, qui sera défini de la manière suivante :
- tous travaux supplémentaires, de petite moyenne importance, entraîneront un report forfaitaire de 15 jours du délai mentionné plus haut, ce délai étend porté à 30 jours si des revêtements de sols « souples » (moquette, PVC) sont remplacés par des revêtements « durs » (carrelage).
- Pour les modifications lourdes, le vendeur informera l'acquéreur du délai supplémentaire nécessaire et obtiendra son accord préalable. »
En application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, et à défaut d'autre précision au contrat, la date du 31 décembre 2008, constitue la date de livraison.
Il ressort de l'assignation initiale du 2 février 2011 que les époux X. ont obtenu la remise des clés de l'appartement le 27 avril 2009, date à laquelle ils ont installé une cuisine.
En conséquence, malgré la formalisation de la fiche de « Réception Livraison » à la date du 15 mai 2009, la remise des clés et de la prise de possession caractérisent la livraison, laquelle est effectivement intervenue le 27 avril 2009.
Sur la clause abusive :
Il résulte des dispositions de l'article L. 132-1, alinéas 1 et 5 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat.
Les époux X. soutiennent que présente un caractère abusif la clause suivante : « S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement des travaux serait différée d'un temps égal au double de celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux. Pour l'appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d'un commun accord, déclare s'en rapporter dès à présent un certificat établi par l'architecte ayant la direction des travaux et spécifiquement pour les intempéries, aux relevés officiels de Météo France. »
Cette clause, qui prévoit un délai de prorogation égal au double de celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux, crée au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif en ce qu'il l'oblige à supporter forfaitairement une durée de prorogation alors que l'événement qui met obstacle à l'achèvement des travaux a cessé.
Elle présente donc un caractère abusif au sens des dispositions susvisées du code de la consommation et doit être réputée non écrite.
Par voie de conséquence, cette clause n'est donc pas applicable en ce qu'elle double la durée du délai de livraison en cas de force majeure et de causes légitimes de suspension du délai de livraison et notamment en cas d'intempéries.
Aux termes de l'article 1148 du code civil, « il n'y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire sur quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit ».
La SCCV VENETIS ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un cas de force majeure, justifiant une suspension du délai de livraison.
Au vu des relevés de Météo FRANCE versés aux débats, la SCCV VENETIS justifie de 19,5 jours d'intempéries pour l'année 2007 et de 14,5 jours pour l'année 2008 soit au total 34 jours.
Ainsi le délai de livraison, fixé au 31 décembre 2008 a été prorogé de 34 jours à ce titre.
La société VENETIS verse au soutien de sa demande un tableau reprenant les modifications apportées au logement des époux X. et se traduisent par des plus ou moins-values.
Elle considère que les travaux suivants sont supplémentaires :
- le remplacement bloc porte base marché par bloc porte coulissant vitré,
- la suppression des façades de placard base marché,
- le passage façades placard en gamme maxi,
- la modification de la cloison pour recevoir une porte coulissante,
- le faux plafond sur ossature avec retombée,
- la pose et fourniture de carrelage (hall-cuisine-salon-séjour-bureau-lingerie-WC-SDB,
- la pose et fourniture de faïence dans la SDB
En premier lieu, il ressort du tableau que l'une de ces plus-values n'est pas due à la pose de carrelage qui est prévue au descriptif du lot mais de la pose d'une diagonale qui n'était pas prévue et constitue un travail supplémentaire.
En second lieu, la circonstance que le faux plafond soit offert à titre commercial, est sans incidence sur le délai supplémentaire nécessaire pour son installation. Enfin, les époux X. se bornent à alléguer sans en justifier, d'un accord préalable aux opérations de construction concernant les modifications des cloisons, sous-cloisons et portes de placard.
La preuve de la réalité des travaux supplémentaires est ainsi rapportée par le tableau des modifications, ce qui entraîne l'application du délai forfaitaire de 15 jours prévu au contrat.
Ainsi le délai de livraison, fixé au 31 décembre 2008 a été prorogé de 34 jours et de 15 jours, soit au total de 49 jours soit jusqu'au 18 février 2009 de sorte que la livraison est intervenue le 27 avril 2009 avec un retard de 68 jours.
Aux termes de l'acte du 5 août 2008, de vente du bien des époux X. aux époux B. l'indemnisation de la privation de jouissance pour les acquéreurs est fixée à la somme de 7.000 euros jusqu'au 15 mars 2009 (222 jours du 5 août 2008 au 15 mars 2009).
Compte tenu de la prorogation du délai de livraison au 18 février 2009, date à partie de laquelle les époux X. devaient emménager dans l'appartement vendu par la société VENETIS, le montant de l'indemnité de la privation de jouissance de 25 jours (du 19 février au 15 mars 2009) ce qui représente une somme de 7.000 euros x 25/222 = 758,28 euros.
L'acte du 5 août 2008 prévoyait également qu'à défaut de libération de l'immeuble, au 15 mars, les vendeurs étaient redevables aux acquéreurs d'une indemnité de 100 euros par jour de retard, soit du 16 mars au 27 avril 2009 : 100 euros x 43 jours = 4.300 euros.
En ce qui concerne les frais de location et de garde-meubles, Monsieur et Madame X. expliquent que leurs acquéreurs ont exigé d'entrer dans les lieux le 30 avril, ce qui les a contraints à prendre une location et mettre leurs affaires en garde-meubles du 30 avril au 15 mai 2009.
Néanmoins, ainsi qu'il a été exposé plus haut, ils avaient pris possession de leur nouvel appartement le 27 avril 2009, et ne justifient pas que le délai supplémentaire avant leur entrée définitive est imputable à la société VENETIS.
En conséquence, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de remboursement de frais.
Il en résulte que l'indemnité totale due aux époux X. par la société VENETIS au titre de son manquement au respect du délai d'achèvement doit être fixée à la somme de 5.058,28 euros (758,28 euros + 4.300 euros).
La société VENETIS, appelante principale, demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité due au titre du remboursement de la taxe foncière à la somme de 72,59 euros.
Le montant de la taxe foncière acquittée par Monsieur et Madame X. pour l'année 2008 a été de 1.472 euros.
La société VENETIS devant supporter les conséquences du retard de 68 jours (du 18 février au 27 avril 2009), elle sera condamnée au titre du paiement de la taxe foncière, à verser aux époux X. une somme de 274,23 euros (1.472 / 365 x 68).
Il n'apparaît pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement entrepris sauf sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Statuant à nouveau
Fixe la date de la livraison au 27 avril 2009
Condamne la société VENETIS à payer à Monsieur et Madame X. les sommes de :
- 5.058,28 euros à titre d dommages et intérêts au titre du retard dans le délai de livraison
- 274,23 euros au titre du remboursement de la taxe foncière 2009
Déboute Monsieur et Madame X. du surplus de leurs demandes
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société VENETIS, qui succombe partiellement en son appel, aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,