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CA NANCY (1re ch. civ.), 11 mai 2015

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 11 mai 2015
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/01538
Décision : 1008/2015
Date : 11/05/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/05/2014
Numéro de la décision : 1008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5143

CA NANCY (1re ch. civ.), 11 mai 2015 : RG n° 14/01538 ; arrêt n° 1008/2015

Publication : Jurica

 

Extrait (appelants) : « Ils soutiennent aussi qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations de courtier dans la mesure où elle s'est bornée à leur proposer un seul devis alors qu'elle devait leur présenter des entreprises sélectionnées selon des critères rigoureux ; qu'en outre les clauses exclusives de responsabilité incluses dans le contrat leur sont inopposables comme abusives au sens du code de la consommation. »

Extrait (motifs) : « En ce qui concerne l'exécution de son obligation contractuelle consistant à mettre en relation les maîtres d'ouvrage avec une entreprise à même de réaliser dans de bonnes conditions les travaux de rénovation envisagés, il résulte du rapport d'expertise qu'au regard de l'importance des désordres affectant les deux maisonnettes, l'une d'entre elles s'étant même effondrée sous la poussée de la nouvelle couverture, l'entreprise de M. Z. était manifestement et gravement sous-qualifiée pour réaliser le travail de rénovation minutieuse de ces deux petits pavillons de jardin. Cette analyse est partagée par le représentant de la société Ecobat qui a émis un avis à la suite du dépôt de son pré-rapport par M. C., et qui a estimé que l'effondrement de l'un des pavillons était, non pas accidentel, mais dû à l'incompétence totale de l'entreprise ayant effectué les travaux. Il résulte de ces éléments que la société CMT a commis une faute en omettant de vérifier que M. Z. présentait les compétences techniques nécessaires pour réaliser la restauration de ces deux constructions anciennes qui, selon l'expert judiciaire, « demandaient un examen préalable pourtant facile (diagnostic). »

Cette faute contractuelle ayant contribué, avec les fautes de mise en œuvre commises par M. Z. à la réalisation de l'entier dommage, la société C.M.T sera déclarée responsable avec celui-ci du préjudice subi par les époux X., et condamnée in solidum avec lui à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 27.810,90 euros, montant des réparations tel qu'il a été évalué par l'expert judiciaire ; le jugement sera infirmé en ce sens. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 MAI 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01538. ARRÊT n° 1008/2015. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 22 mai 2014 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, en date du 26 juillet 2012,

 

APPELANTS :

Monsieur X.

demeurant [adresse],

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse],

Représentés par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître NOURDIN (Cabinet NOURDIN FOISSER), avocat au barreau de REIMS,

 

INTIMÉS :

SARL CONSEIL MEUSE TRAVAUX

au capital de 5.000 euros RCS BAR LE DUC b 492 627 138, dont le siège est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège ; Représentée par Maître Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Xavier LIGNOT, avocat au barreau de MEUSE,

Monsieur Z.

demeurant [adresse] ; N'ayant pas constitué avocat,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2015, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, entendu en son rapport, Monsieur Claude CRETON, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

À l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2015, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 mai 2015, par Madame DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X. et Mme Y., son épouse, sont propriétaires, à [ville B.], de plusieurs biens immobiliers situés, l'un [adresse], l'autre [adresse], et le dernier [adresse].

En vue de la rénovation de ces biens, ils ont conclu, en 2008, avec M. B., représentant de la société Conseil Meuse Travaux (CMT), concessionnaire de l'enseigne « Illico Travaux », une convention de courtage permettant l'accès à un réseau de professionnels susceptibles d'intervenir dans le domaine de la rénovation d'immeubles.

En exécution de cette convention, M. B. a, par courrier du 29 mars 2009, transmis aux époux X. un devis établi par M. Z. exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne « JR Renov », relatif à la rénovation de deux maisonnettes élevées au dix-neuvième siècle sur le terrain situé [adresse]. Ce devis, établi le 25 mars 2009, pour un montant de 8.635,78 euros a été accepté par Mme X., le 2 avril suivant.

Le 21 août 2009, les maîtres d'ouvrage ont fait constater par huissier l'état des travaux et les désordres apparents qui affectaient ces deux constructions avant de faire assigner, par actes des 17, 18 et 24 novembre 2009, M. B. et M. Z. devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc afin de voir ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire.

Désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 23 décembre 2009, M. C. a déposé son rapport le 24 janvier 2011.

Par actes des 15 et 16 juin 2011, les époux X. ont fait assigner au fond, devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, à titre principal sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, subsidiairement sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code, la société CMT et M. Z. pour les voir déclarer responsables de leur préjudice, et condamner à leur payer des dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de procédure.

Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2012, la juridiction ainsi saisie a déclaré M. Z. entièrement responsable des désordres qui affectaient les constructions élevées sur le terrain situé [adresse], et l'a condamné à payer aux époux X. la somme de 27.810,90 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice. Il a en revanche débouté les demandeurs de leurs prétentions à l'égard de la société Conseil Meuse Travaux, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il a enfin rejeté la demande d'exécution provisoire, et dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les époux X. et la société CMT.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que M. Z. avait été défaillant dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en revanche, aucune faute contractuelle ne pouvait être reprochée à la société CMT quant à la vérification des compétences de l'entreprise de M. Z. ; qu'enfin la responsabilité de cette société ne pouvait être engagée que sur un fondement contractuel.

 

Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 22 mai 2014, les époux X. ont relevé appel de ce jugement ; ils précisent qu'ils limitent leur recours aux dispositions du jugement ayant rejeté leurs demandes dirigées contre la société CMT, et omis de statuer sur les frais d'expertise. Ils demandent en conséquence à la cour :

- à titre principal, de condamner in solidum la société Conseil Meuse Travaux et M. Z., sur le fondement contractuel, à leur payer la somme de 27.810,90 euros ;

- à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société CMT sur le fondement délictuel, et M. Z. sur le fondement contractuel, à leur payer cette même somme ;

- en tout état de cause, de condamner in solidum la société CMT et M. Z. à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

Au soutien de leur recours, ils font valoir que la société CMT, en sa qualité de courtier, a exercé une véritable mission de maîtrise d'œuvre, et non une simple mission de mise en relation d'un maître d'ouvrage avec un entrepreneur, de sorte qu'elle doit se voir reconnaître la qualité de constructeur au sens du code civil ; qu'en effet, elle a assuré le suivi du chantier, donné des ordres aux entreprises, et s'est occupée de résoudre les difficultés qui se présentaient, percevant à ce titre une rémunération supérieure à celle d'un architecte.

Ils soutiennent aussi qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations de courtier dans la mesure où elle s'est bornée à leur proposer un seul devis alors qu'elle devait leur présenter des entreprises sélectionnées selon des critères rigoureux ; qu'en outre les clauses exclusives de responsabilité incluses dans le contrat leur sont inopposables comme abusives au sens du code de la consommation.

Ils ajoutent que même si l'existence d'un contrat de maîtrise d'œuvre n'est pas retenue, la société intimée n'en a pas moins commis une faute délictuelle dont elle doit réparer les conséquences.

 

La SARL CMT réplique que les maîtres d'ouvrage ont souhaité conserver la maîtrise d'œuvre des travaux en cochant la case afférente, et en la déchargeant ainsi de toute responsabilité ; que le contrat de courtage n'est entaché d'aucune clause abusive, et qu'il a été exécuté de manière irréprochable ; enfin qu'aucune faute, de nature contractuelle ou délictuelle ne peut lui être reprochée.

En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire des appelants, outre aux entiers dépens, à leur payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure.

 

Par acte du 16 juillet 2014, les appelants ont fait signifier à M. Z. leur déclaration d'appel ainsi que leurs conclusions ; cette signification a été faite à étude d'huissier.

 

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 février 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le contrat passé entre les époux X. et la société CMT le 1er septembre 2008, relatif à la rénovation d'une maison de ville, se présente sous la forme d'un document intitulé « Fiche d'information » qui contient, en deuxième page, les stipulations suivantes :

« Le concessionnaire indépendant Illico Travaux propose au client un ensemble de prestations de service consistant principalement dans la sélection, la recherche, la présentation et la mise en relation du client ayant un projet de travaux avec des entreprises du bâtiment appartenant aux corps de métier correspondants (ci-après désignées les entreprises intervenantes).

Le concessionnaire se limite donc à une prestation de courtage. Il n'est aucunement partie et ne signe en aucun cas les différents contrats (ou devis) qui pourraient être conclus entre le client et les entreprises intervenantes.

Le concessionnaire n'effectue en aucun cas une mission d'étude, de maîtrise d'œuvre ou de suivi de chantier et est totalement indépendant de l'entreprise intervenante.

Dans l'hypothèse où le client souhaiterait faire appel à un maître d'œuvre, le concessionnaire peut lui présenter un professionnel apte à remplir cette mission, à suivre le chantier, à coordonner les différents intervenants, à garantir le parfait achèvement des travaux.../... »

Sur la première page de ce même document, la mention suivante était cochée par le client :

« Non, je ne souhaite pas une prestation de maîtrise d'œuvre. J'assurerai moi-même et par mes propres moyens la maîtrise d'œuvre et le suivi du chantier, et dégage donc le concessionnaire Illico Travaux de toute responsabilité quant au bon déroulement des travaux. »

Les appelants font valoir que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il n'existe pas l'équivalent d'une telle convention en ce qui concerne la rénovation des deux maisonnettes d'époque dix-neuvième érigées sur le terrain situé [adresse]. Sans remettre en cause l'existence d'une relation contractuelle les liant à la société CMT, ils soutiennent que pour définir la mission qu'ils ont confiée à celle-ci, il convient de se référer aux éléments qu'ils produisent et qui témoignent de la nécessaire qualification de « constructeur » qui doit lui être reconnue.

En exécution de ce contrat, la société CMT a passé avec M. Z. un contrat de courtage stipulant que le courtier propose un ensemble de prestations de services consistant à rapprocher l'entreprise intervenante d'une clientèle potentielle en facilitant la signature de tout contrat (ou devis) entre ces dernières, grâce à sa relation avec la clientèle, grâce aux actions de promotion et aux divers services mis en place par le courtier et le réseau auquel il appartient ; qu'en contrepartie de ses prestations, le courtier recevra de l'entreprise intervenante une commission de 10 % calculée sur le montant total hors taxes concrétisé par l'entreprise intervenante auprès des clients présentés par le courtier.

Ainsi sélectionné par la société CMT, M. Z. a passé un contrat de louage d'ouvrage avec les époux X. qui ont accepté, le 2 avril 2009, le devis de travaux établi le 25 mars précédent, par M. Z. pour une somme de 8.635,78 euros, devis que leur avait adressé la société de courtage le 29 mars précédent.

Les appelants prétendent que la société C.M.T ne s'est pas bornée à leur présenter l'entreprise de M. Z. en vue de la réalisation des travaux de rénovation des deux maisonnettes dix-neuvième, mais qu'elle a exercé une véritable mission de maîtrise d'œuvre et s'est comportée comme un véritable constructeur.

Toutefois, la preuve que M. B., représentant de la société CMT se soit immiscé dans la conduite ou le suivi des travaux réalisés par M. Z. n'est pas rapportée. En effet, les seules pièces produites en ce sens sont d'une part un courrier électronique adressé par M. B. aux époux X., alors en voyage aux Etats-Unis, pour les informer de l'avancement des travaux en cours d'exécution sur leurs divers biens immobiliers en cours de rénovation, et leur indiquer qu'il faisait accélérer ceux relatifs aux « maisons du jardin » pour leur permettre d'en profiter à leur retour ; d'autre part le projet de protocole d'accord que M. B. a adressé, le 22 juillet 2009, aux époux X. en vue du règlement du litige qui les opposait à M. Z.

Comme l'ont relevé les premiers juges, ces éléments ne peuvent s'analyser comme des actes manifestant une volonté de diriger ou de suivre les travaux de rénovation confiés à M. Z. Aucune pièce ne révèle que les maîtres d'ouvrage ayant décidé de partir en voyage, ils auraient confié à M. B., durant leur absence, le soin d'assurer la maîtrise œuvre de ces travaux, et de le rémunérer en conséquence. La seule rémunération convenue est la commission de 10 % mise à la charge de M. Z. dans le contrat de courtage conclu entre celui-ci et la société CMT, celle-ci étant rémunérée pour ses prestations censées « permettre à l'entreprise intervenante de développer son chiffre d'affaires et de lui faire gagner du temps dans la gestion de sa clientèle. »

Dans son rapport d'expertise, M. C. a indiqué, s'agissant des travaux de rénovation de la maison de ville, que selon la fiche d'information du 1er septembre 2008 M. X. s'était chargé de la maîtrise d'œuvre ; que si M. B. était intervenu au cours de la phase de travaux, ses interventions très ponctuelles ne pouvaient être assimilées à des actes de maîtrise d'œuvre dans la mesure où une mission de cette nature suppose des interventions à tous les stades suivants : avant-projet sommaire, avant-projet définitif, projet, marchés de travaux, suivi des travaux, réception. Il n'a pas davantage relevé, s'agissant de la rénovation des maisonnettes dix-neuvième, que M. B. était intervenu de manière plus complète et plus régulière.

Ainsi, les initiatives prises par M. B. à l'occasion des travaux de rénovation de ces deux maisonnettes étant très ponctuelles et très limitées, et ne revêtant en outre aucun caractère technique, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré le rôle de la société CMT comme limité à la mise en relation des maîtres d'ouvrage avec M. Z.

En ce qui concerne l'exécution de son obligation contractuelle consistant à mettre en relation les maîtres d'ouvrage avec une entreprise à même de réaliser dans de bonnes conditions les travaux de rénovation envisagés, il résulte du rapport d'expertise qu'au regard de l'importance des désordres affectant les deux maisonnettes, l'une d'entre elles s'étant même effondrée sous la poussée de la nouvelle couverture, l'entreprise de M. Z. était manifestement et gravement sous-qualifiée pour réaliser le travail de rénovation minutieuse de ces deux petits pavillons de jardin. Cette analyse est partagée par le représentant de la société Ecobat qui a émis un avis à la suite du dépôt de son pré-rapport par M. C., et qui a estimé que l'effondrement de l'un des pavillons était, non pas accidentel, mais dû à l'incompétence totale de l'entreprise ayant effectué les travaux.

Il résulte de ces éléments que la société CMT a commis une faute en omettant de vérifier que M. Z. présentait les compétences techniques nécessaires pour réaliser la restauration de ces deux constructions anciennes qui, selon l'expert judiciaire, « demandaient un examen préalable pourtant facile (diagnostic). »

Cette faute contractuelle ayant contribué, avec les fautes de mise en œuvre commises par M. Z. à la réalisation de l'entier dommage, la société C.M.T sera déclarée responsable avec celui-ci du préjudice subi par les époux X., et condamnée in solidum avec lui à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 27.810,90 euros, montant des réparations tel qu'il a été évalué par l'expert judiciaire ; le jugement sera infirmé en ce sens.

Les époux X. obtenant la satisfaction de leurs prétentions, M. Z. et la société CMT seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau ;

Déclare M. Z. et la SARL Conseil Meuse Travaux coresponsables des dommages subis par les constructions appartenant aux époux X., et situées [...] ;

Condamne in solidum M. Z. et la SARL Conseil Meuse Travaux à payer aux époux X. la somme de vingt-sept mille huit cent-dix euros et quatre-vingt-dix centimes (27.810,90 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;

Condamne in solidum M. Z. et la SARL Conseil Meuse Travaux à payer aux époux X. la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Z. et la SARL Conseil Meuse Travaux aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. DEANA.-              Signé : P. RICHET.-