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6307 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Courtage

Nature : Synthèse
Titre : 6307 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Courtage
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6307 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

COURTAGE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Le courtier est un professionnel qui met en relation des personnes susceptibles de conclure un contrat. L’hypothèse classique du courtage matrimonial vise à permettre à deux personnes d’établir des liens en vue de la conclusion d’un mariage (dont la nature contractuelle se discute). Dans la seconde illustration traditionnelle du courtier en assurances, le courtier peut, outre la mise en relation, être un mandataire de l’une des parties. Le courtage a connu un développement important notamment en vue de faire bénéficier des consommateurs, qui n’ont pas le temps de s’en occuper personnellement, de la recherche d’un bien (à louer, acheter, construire) ou d’un service, ainsi que des meilleures conditions financières possibles (construction, crédit, téléphonie, etc.). Les sites de comparateurs pourraient être apparentés à ce genre de contrats.

Le législateur semble avoir commencé à prendre en compte cette réalité, notamment dans le cadre de l’art. L. 111-7 C. consom. Dans sa rédaction résultant de l’ordonnance de la loi du 7 octobre 2016, ce texte dispose : « I. - Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur : 1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ; 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

II. - Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un décret précise les conditions d'application du présent article en tenant compte de la nature de l'activité des opérateurs de plateforme en ligne. »

Agence matrimoniale. V. Cerclab n° 6334.

Construction. Commet une faute engageant sa responsabilité le professionnel, chargé dans le cadre d’une convention de courtage de permettre à un couple de particuliers d’avoir accès à un réseau de professionnels susceptibles d'intervenir pour la rénovation d'immeubles leur appartenant, dès lors qu’il les a mis en relation avec une entreprise incompétente, manifestement et gravement sous-qualifiée pour réaliser le travail de rénovation minutieuse sollicité pour deux petits pavillons de jardin, dont l’un s’est effondré. CA Nancy (1re ch. civ.), 11 mai 2015 : RG n° 14/01538 ; arrêt n° 1008/2015 ; Cerclab n° 5143 (le courtier ayant commis une faute dans le choix de l’entreprise, la question du caractère abusif de la clause prévoyant que, lorsque le client décide de conserver la maîtrise d'œuvre et le suivi du chantier, il « dégage donc le concessionnaire [...] de toute responsabilité quant au bon déroulement des travaux », n’avait pas lieu d’être examinée), sur appel de TGI Bar-Le-Duc, 26 juillet 2012 : Dnd.

Téléphonie. V. Cerclab n° 6442.