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CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 13 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 13 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 2
Demande : 12/22023
Décision : 2015-66
Date : 13/03/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/12/2012
Numéro de la décision : 66
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5166

CA PARIS (pôle 2 ch. 2), 13 mars 2015 : RG n° 12/22023 ; arrêt n° 2015-66

Publication : Jurica

 

Extrait : « que la cour relève, indépendamment de la question de son caractère contradictoire et du caractère abusif de l'article 10 du contrat de location relatif aux conditions de restitution du véhicule, que ce document comporte uniquement : - une liste des réparations sans aucune description précise des désordres ni aucune explication quant à leur imputabilité et notamment quant à la référence à l'usure normale du véhicule, - un montant global des réparations, et qu'il n'est étayé par aucun autre document probant à l'exception d'un devis des réparations dont l'auteur n'est pas identifié et dont le montant ne correspond pas au chiffrage global de l'expert,

qu'il est en conséquence insuffisant pour établir le bien-fondé de la demande de la société LCA quant aux divers frais de remise en état relatifs à la carrosserie et aux pneus du véhicule qu'elle a imputés à son locataire ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 13 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/22023. Arrêt n° 2015-66. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2012 - Tribunal de Grande Instance de Paris - R.G. n° 11/12665.

 

APPELANT :

Monsieur Gérard X. (décédé le [date])

Né le [date] à [ville] ; Représenté par Maître Éric M. de la SELARL C. L. R. ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

 

INTIMÉES :

SA LOCATION ET CONSEIL AUTOMOBILE - LCA FRANCE

prise en la personne de son représentant légal ; Représentée par Maître Michel G. de la SELARL G. ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 ; Assistée de Béatrice D., avocat au barreau de PARIS, toque A635

 

INTERVENANTS FORCÉS :

(Et Intimée) Madame X. épouse B. en qualité d'héritière de M. Gérard X. décédé le [date]

Née le [date] à [ville] ; Représentée par Maître Catherine H. de la SELAS L. G. H. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 ; Assistée de Maître Frédéric H. de la SELAS LGM et associés avocat au barreau de PARIS, toque : 483, substituant Maître Catherine H. de la SELAS L. G. H. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Monsieur Michel X. en qualité d'héritier de M. Gérard X. décédé le [date]

Défaillant. Régulièrement avisé.

Madame L. épouse X. en qualité d'héritière de M. Gérard X. décédé le [date]

Défaillante. Régulièrement avisée.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT : défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 4 décembre 2007 la société Location et Conseil, (LCA), a consenti à Gérard X. la location d'un véhicule de marque JAGUAR S Type 2,5 V6 BVA 14CV affichant 62.000 kms pour une durée de trois ans et un kilométrage de 30.000 kms, moyennant un loyer mensuel de 418 euros et accompagné le même jour de la signature d'un contrat d'entretien-réparation moyennant une redevance mensuelle de 94 euros.

En juillet 2010 une panne moteur a rendu le véhicule inutilisable. Une expertise non contradictoire a été réalisée le 28 juillet 2010 par la société LCA et cette société a proposé à Gérard X. un avenant au contrat prévoyant la restitution anticipée du véhicule moyennant une indemnité de résiliation de 6.107 euros outre les frais de remise en état du véhicule et sous déduction du dépôt de garantie, avenant refusé par Gérard X.

Le 6 octobre 2010 une nouvelle expertise a été réalisée par le cabinet BCA qui avait convoqué en vain Gérard X. et qui a évalué les frais de réparation après restitution.

Par jugement en date du 26 octobre 2012 le tribunal de grande instance de Paris a condamné Gérard X. à payer à la société Location et Conseil Automobile (LCA) la somme de 17.434,72 euros en principal avec intérêts à compter du 25 juillet 2011 outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

 

Gérard X. a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2012.

Suite au décès de l'appelant la société LCA a assigné en intervention forcée Mme X., M. Michel X. et Mme Christine L. épouse X. es qualité d'héritiers de Gérard X.

Dans ses conclusions en date du 11 décembre 2014 Mme X. venant aux droits de Gérard X. décédé le 31 octobre 2013 demande à la cour de prendre acte de son intervention forcée consécutive au décès de son père, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 octobre 2012, et statuant à nouveau de :

Sur les frais de remise en état du véhicule :

Concernant l'état d'usure des pneus : dire et juger que Monsieur X. ne pouvait être tenu au remplacement des pneumatiques dont l'état d'usure ne peut être supérieur au plafond d'usure de 50 % contractuellement fixé,

En conséquence débouter la société LCA FRANCE de sa demande,

Concernant le remplacement du moteur :

- CONSTATER que la société LCA FRANCE n'a jamais envoyé de courrier recommandé à Monsieur X. pour l'informer de la résiliation anticipée de son contrat d'entretien et de réparation,

- DIRE ET JUGER que Monsieur X. ne pouvait donc être tenu pour responsable de la panne de moteur,

- EN CONSÉQUENCE débouter la société LCA FRANCE de sa demande,

- DIRE ET JUGER que la clause permettant au bailleur de modifier unilatéralement le montant de la redevance mensuelle, sans qu'aucun cadre tarifaire ne soit posé, est une clause abusive,

- EN CONSÉQUENCE, DIRE ET JUGER que cette clause doit être réputée non-écrite,

Concernant les réparations de la carrosserie :

- DIRE ET JUGER que la clause réputant contradictoire l'expertise en l'absence du locataire ou de son représentant est une clause abusive,

- EN CONSÉQUENCE, DIRE ET JUGER que cette clause doit être réputée non écrite,

- SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que Monsieur X. ne pouvait être tenu responsable de l'état de carrosserie de la voiture,

- EN CONSÉQUENCE DEBOUTER la société LCA FRANCE de sa demande,

Sur le paiement des loyers :

- DIRE ET JUGER que Monsieur X. ne pouvait être tenu au paiement des loyers échus entre août 2010 et novembre 2010,

- EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la société LCA FRANCE de sa demande.

- CONDAMNER la société LCA FRANCE à payer à Madame Marion X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

Concernant l'état d'usure des pneus :

le rapport d'expertise établi par la société BCA Expertise le 4 août 2010, à la suite de la restitution du véhicule à la société bailleresse, mentionne une usure des pneus de 40 %, étant rappelé que l'article 10 des conditions générales du contrat de location fixe à 50 % le taux d'usure normal des pneumatiques, mais le tribunal a retenu le taux d'usure le plus défavorable à M. X. de 60 % évoqué dans la seconde expertise et on ne peut que s'étonner de la hausse de 20 % du taux d'usure des pneumatiques d'un véhicule immobilisé, entre deux expertises,

Sur le remplacement du moteur :

- La société LCA FRANCE soutient vainement que le contrat d'entretien souscrit par Monsieur X., en contrepartie d'une redevance mensuelle de 94 euros, ne saurait s'appliquer en raison du dépassement du kilométrage et de l'origine de la panne,

- L'article 1er des conditions générales du contrat d'entretien/réparations dispose que « le présent contrat a pour objet de garantir au souscripteur la prise en charge et l'acquit des frais de dépannage, de remorquage, d'entretien et de réparations ». Le contrat prévoit donc expressément la réparation du moteur,

- Le kilométrage ne constitue que le cadre du contrat et son dépassement ne saurait avoir pour conséquence l'inapplication du contrat. D'ailleurs, l'article 20 des conditions générales du contrat d'entretien prévoit que, si lors des relevés semestriels le kilométrage apparait dépassé, LCA FRANCE peut décider de modifier les redevances,

- L'article 10 dispose que, en cas de refus par le souscripteur des modifications proposées dans le cadre de l'article 20, le contrat sera résilié par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mais la société LCA FRANCE n'a jamais envoyé de courrier recommandé à Monsieur X. l'informant de la résiliation anticipée de son contrat d'entretien et de réparation. En conséquence, la société LCA FRANCE ne peut aujourd'hui tenter de se dégager de ses obligations contractuelles, faute pour elle d'avoir prononcé, selon les formalités énoncées, la résiliation anticipée du contrat ENTRETIEN/RÉPARATION,

- Le Tribunal s'est exclusivement fondé sur l'expertise non contradictoire du 4 août 2010, demandée par la société LCA FRANCE, pour conclure à la responsabilité de Monsieur X. concernant les dégâts mécaniques alors que Monsieur X. avait contesté formellement les affirmations de l'expertise selon lesquelles les désordres seraient imputables à une utilisation du véhicule malgré l'affichage du code défaut sur le tableau de bord,

Sur le caractère abusif de la clause n°10 des Conditions Générales du contrat ENTRETIEN/RÉPARATION :

- En application de l'article 10 des Conditions Générales, la société LCA FRANCE se réserve le droit de résilier de façon anticipée le contrat de réparation dès lors que le souscripteur ayant dépassé le cadre kilométrique refuse la proposition de modification de la redevance qui lui est faite,

- Une telle clause est manifestement abusive en application de l'article R. 132-1 du Code de la Consommation qui présume abusive de façon irréfragable la clause qui a pour objet de :

« Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre » en effet la cause litigieuse permet au bailleur de modifier unilatéralement le montant de la redevance mensuelle, sans qu'aucun cadre tarifaire ne soit posé à cette modification malgré l'obligation pour les professionnels d'annoncer leurs tarifs et le consommateur se retrouve donc totalement dépendant de la volonté du bailleur qui pourra, comme ce fut le cas en l'espèce, lui imposer soit une modification du contrat de façon rétroactive et à des conditions prohibitives, soit la résiliation pure et simple du contrat,

Sur les réparations de carrosserie :

- La société LCA FRANCE demande la condamnation de Monsieur X. aux frais de réparation de carrosserie du véhicule, à hauteur de 4.761,01 euros,

- Cette estimation est fondée sur le rapport d'expertise du 3 novembre 2010 que la société LCA FRANCE qualifie d'expertise contradictoire en application de l'article 10 des conditions générales du contrat de location,

- L'article précité dispose en effet que « en l'absence du locataire ou de son représentant, l'expertise sera réputée contradictoire à son égard »,

- Or, une telle disposition constitue une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, ainsi que l'a estimé la Commission des clauses abusives,

- Dans sa recommandation n° 96-02, relative aux locations de véhicules automobiles, la Commission a en effet estimé que sont abusives les clauses qui d'une part prévoient l'opposabilité d'un document non contradictoirement établi et d'autre part imposent la remise en état sur la base de l'estimation unilatérale du bailleur ou d'un professionnel choisi par lui,

Sur le paiement des loyers :

- La société LCA FRANCE a également demandé la condamnation de Monsieur X. au paiement des loyers pour les mois d'août à novembre 2010,

- Monsieur X. a restitué le véhicule au bailleur en juillet 2010, le véhicule étant immobilisé par une panne technique et en conséquence inutilisable,

- L'obligation pour Monsieur X. de payer les loyers avait évidemment pour contrepartie l'utilisation du véhicule. Le véhicule ayant été restitué en juillet 2010, tenir Monsieur X. au paiement des loyers échus entre août 2010 et novembre 2010, reviendrait à lui demander de remplir une obligation sans cause au sens de l'article 1131 du Code Civil.

 

Dans ses conclusions notifiés le 5 janvier 2015 la société LCA demande à la cour au visa des dispositions de l'article 1134 du Code civil de :

- Constater que les conventions légalement formées entre les parties ont été respectées par la SA LCA FRANCE, notamment en ce qui concerne l'expertise, réputée contradictoire, du véhicule, à laquelle Monsieur de V. bien que convoqué en temps utile s'est volontairement abstenu de se présenter, sans explication ni excuse,

- Dire que la preuve de sa responsabilité dans la destruction du moteur du véhicule JAGUAR résulte non seulement de l'expertise, mais en outre de son non-respect des prescriptions impératives du constructeur,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande instance de PARIS, qui a condamné Gérard X. à payer à la SA LCA FRANCE la somme globale de 17.434,72 euros et dire que l'ensemble de ces sommes sont à la charge de ses héritiers,

- Condamner les héritiers de l'appelant aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société LCA soutient que :

- Le cabinet d'expertise BCA a conclu le 28 juillet 2010 à la responsabilité de Gérard X. qui a utilisé le véhicule alors que le circuit de refroidissement moteur était défaillant et était signalé sur le tableau de bord,

- Convoqué à une expertise contractuelle, Gérard X. n'a pas demandé de report, ne s'est pas rendu aux opérations couvrant également l'état de la carrosserie, expertise réputée contradictoire selon la jurisprudence et l'article 10 du contrat,

- Le locataire n'a émis aucune observation après communication du rapport d'expertise qui lui a été adressé le 26 novembre 2010, et n'a pas contesté avoir roulé avec le voyant allumé ce qui constitue un aveu de sa faute et du non-respect du manuel du constructeur,

- L'usage anormal du véhicule exclut la prise en charge des dégâts du moteur en application de l'article 6 du contrat d'entretien et le sinistre n'est pas dû à une défaillance du service d'entretien,

- Les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation ne peuvent être invoquées car aucun nouveau contrat ne pouvait être proposé et il ne s'agissait que des conditions de restitution du véhicule en fin de contrat,

- Le préjudice d'un montant total de 17.434,72 euros TTC, déduction faite du dépôt de garantie de 1.900 euros, comprend la réparation de la carrosserie soit la somme de 4.761,61 euros, le changement des pneus compte tenu du taux d'usure soit 1.423,48 euros, la réparation du moteur à hauteur de 11.478,23 euros TTC, subsidiairement la somme de 10.000 euros compte tenu du dépassement de la valeur argus puisque le véhicule estimé 11.000 euros a été vendu à l'état d'épave 1.000 euros, le montant des loyers jusqu'au terme du contrat soit d'août à novembre 2010 : 418 x 4 = 1.672 euros.

 

M. X. et MmeY. épouse X. régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que le rapport d'expertise amiable non contradictoire constitue un élément de preuve soumis à l'appréciation des juridictions dès lors qu'elles ne fondent pas exclusivement leur décision sur une telle pièce et que celle-ci a été régulièrement soumise aux parties qui ont pu en débattre contradictoirement ;

qu'en l'espèce la première expertise diligentée à la demande de la société LCA par le cabinet B.C.A le 28 juillet 2010 et dont il n'est pas contesté qu'elle ne présente pas un caractère contradictoire a été soumise à la libre discussion des parties ;

que la cour relève que ses constatations relatives à la seule panne moteur ainsi que ses conclusions imputant les désordres constatés à l'utilisation du véhicule par son conducteur alors que le circuit de refroidissement était défaillant, et ce malgré l'affichage du code défaut sur le tableau de bord, sont corroborées par :

- les propres déclarations de Gérard X. qui a reconnu avoir continué à rouler à vitesse restreinte avec le véhicule litigieux malgré la présence du témoin d'alerte moteur,

- la production du manuel d'utilisation du véhicule mentionnant la conduite à adopter face aux témoins d'alerte,

- la production de la facture des travaux réalisés dans le cadre du contrat d'entretien un mois avant la panne,

- et en ce qui concerne le montant des réparations : la facture produite émanant du garage JAGUAR L.;

que la preuve est ainsi rapportée de la faute du locataire à l'origine de la dégradation totale du moteur et en conséquence de l'existence d'une cause d'exclusion de la prise en charge du sinistre au titre du contrat d'entretien comme le prévoit l'article 6 des conditions générales du dit contrat lorsque le sinistre est lié à un « usage anormal du véhicule eu égard à sa destination et aux normes et préconisations du constructeur » ;

que le jugement qui a imputé à faute à Gérard X. la panne moteur sera confirmé de ce chef ;

 

Considérant que la seconde expertise diligentée à la demande de la société LCA par le cabinet B.C.A le 6 octobre 2010 et ayant pour objet d'établir le montant des réparations après restitution mentionne un montant de réparations de 4.761,01 euros ;

que la cour relève, indépendamment de la question de son caractère contradictoire et du caractère abusif de l'article 10 du contrat de location relatif aux conditions de restitution du véhicule, que ce document comporte uniquement :

- une liste des réparations sans aucune description précise des désordres ni aucune explication quant à leur imputabilité et notamment quant à la référence à l'usure normale du véhicule,

- un montant global des réparations,

et qu'il n'est étayé par aucun autre document probant à l'exception d'un devis des réparations dont l'auteur n'est pas identifié et dont le montant ne correspond pas au chiffrage global de l'expert,

qu'il est en conséquence insuffisant pour établir le bien-fondé de la demande de la société LCA quant aux divers frais de remise en état relatifs à la carrosserie et aux pneus du véhicule qu'elle a imputés à son locataire ;

que la cour relève enfin que le cabinet B.C.A ayant effectué sa seconde mission dans le cadre d'une évaluation des réparations après restitution, comme l'indique le rapport d'expertise, la société LCA ne peut solliciter le paiement des loyers postérieurs à la dite restitution ;

que le jugement qui a alloué à la société LCA les sommes de 4.761,01 euros, 1.423,48 euros et 1.672 euros au titre respectivement des réparations de carrosserie, du changement de pneus et des loyers restant à courir sera infirmé de ces chefs ;

 

Considérant que le montant des réparations au titre de la panne moteur non garantie par le contrat d'entretien, soit la somme de 11.478,23 euros TTC, étant supérieur à la valeur vénale du véhicule avant sinistre soit 11.000 euros et que la société LCA a perçu la somme de 1.000 euros lors de la revente du véhicule litigieux, il convient de condamner les héritiers de Gérard X. à payer à cette société, déduction faite du dépôt de garantie de 1.900 euros, la somme de 8.100 euros représentant le coût de la prise en charge de la panne moteur ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision par défaut :

- Donne acte à la société Location et Conseil Automobile, (LCA), de ce qu'elle a appelé en intervention forcée Mme X., M. X. et Mme Y. épouse X. en leur qualité d'héritiers de Gérard X. décédé le 31 octobre 2013 ;

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à la société Location et Conseil Automobile, (LCA) ;

- Condamne solidairement Mme X., M. X. et Mme X. épouse X. es qualité d'héritiers de Gérard X. à payer à la société Location et Conseil Automobile, (LCA), la somme de 8.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2011 ;

- Condamne solidairement Mme X., M. X. et Mme Y. épouse X. es qualité d'héritiers de Gérard X. à payer à la société Location et Conseil Automobile, (LCA), la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne solidairement Mme X., M. X. et MmeY. épouse X. es qualité d'héritiers de Gérard X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE                  LA PRÉSIDENTE