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CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 11 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 11 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pole 1 ch. 2
Demande : 15/00910
Date : 11/06/2015
Nature de la décision : Compétence
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/12/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5174

CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 11 juin 2015 : RG n° 15/00910

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la compétence doit s'apprécier au regard des textes qui fondent la demande et des faits qui y sont articulés ; que ce fondement doit être sérieux et ne doit pas avoir pour objet ou pour effet d'éluder une compétence d'ordre public ; […]

Que dans leur acte introductif d'instance les sociétés Compagnie Immobilière Europa et Europe 1 Immobilier se réfèrent aux courriers échangés avec la SAS First Maintenance Company entre juin 2013 et avril 2014 dont il ressort que la détérioration des relations contractuelles entre les parties a principalement pour origine la mise en œuvre du « plan de progrès » ; Que par ailleurs les sociétés Compagnie Immobilière Europa et Europe 1 Immobilier invoquent au soutien de leurs prétentions une violation des conditions de résiliation anticipée du contrat au motif que la SAS First Maintenance Company n'a pas respecté le cadre contractuel prévu à l'article 19 du contrat ; Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la SAS First Maintenance Company, l'assignation ne fait référence à l'article L. 442-6 du code de commerce et à un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » que pour relater le contenu d'un courrier du conseil de la SAS First Maintenance Company en date du 2 avril 2014 ou pour répliquer à l'argumentation adverse et non pas pour servir de fondement juridique aux prétentions des deux sociétés demanderesses ;

Qu'il suit de là que le litige opposant les sociétés Compagnie Immobilière Europa et Europe 1 Immobilier à la SAS First Maintenance Company porte sur les obligations contractuelles de cette dernière et leur éventuelle inexécution ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Nanterre a retenu que les demandes relevaient de l'application et de l'interprétation des conditions contractuelles conclues entre les parties sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, et que cette appréciation relevait, compte tenu de la clause attributive de compétence acceptée par les deux parties, de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 11 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/00910. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2014 - Tribunal de Commerce de NANTERRE - R.G. n° 2014f1229.

 

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

SAS FIRST MAINTENANCE COMPANY

Représentée par Maître Éric DAVID de l'AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J094

 

DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :

SNC COMPAGNIE IMMOBILIERE EUROPA

SAS EUROPE 1 IMMOBILIER

Représentées par Maître Leyla DJAVADI de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Frédéric CHARLON, président, Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère, Madame Mireille DE GROMARD, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat de « Facility Management » à durée déterminée de 3 ans prenant effet au 1er juillet 2010, la SNC Compagnie Immobilière Europa et la SAS Europe 1 Immobilier ont confié à la SAS First Maintenance Company un ensemble de prestations relatives aux immeubles qu'elles occupent et portant principalement sur l'accueil et l'entretien de ces locaux.

A la suite de difficultés d'exécution quant au nettoyage des locaux par le sous-traitant ESPS, les parties ont souhaité modifier les dispositions contractuelles et un protocole d'accord a été signé en juillet 2012 prévoyant la rédaction d'un nouveau contrat. Celui-ci a été conclu le 6 août 2012 avec date d'effet le 14 février 2012 pour une durée expirant le 31 décembre 2015.

A la suite d'un échange de courriers entre les parties quant à la mise en œuvre du « plan de progrès » contractuellement prévu, la SAS First Maintenance Company a informé ses clientes par lettre du 4 mars 2014 de ce qu'elle mettait fin aux relations commerciales les liant et ce à compter du 31 juin 2014.

Par acte d'huissier de justice du 20 mai 2014 la SNC Compagnie Immobilière Europa et la SAS Europe 1 Immobilier ont fait assigner la SAS First Maintenance Company devant le tribunal de commerce de Nanterre, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, afin qu'il constate la résiliation fautive du contrat par la SAS First Maintenance Company et qu'il condamne cette dernière au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2014 le tribunal de commerce de Nanterre, saisi d'une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris soulevée par la SAS First Maintenance Company, l'a déclarée recevable mais l'a rejetée au motif que le litige relevait de l'application et de l'interprétation des conditions contractuelles conclues entre les parties.

Le 9 décembre 2014 la SAS First Maintenance Company a formé contredit à ce jugement.

 

Aux termes de son contredit soutenus oralement à l'audience du 16 avril 2015, la SAS First Maintenance Company demande à la cour, sur le fondement des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, de :

- déclarer l'exception d'incompétence recevable,

- dire le tribunal de commerce de Nanterre incompétent pour connaître des réclamations formulées par les sociétés SNC Compagnie Immobilière Europa et SAS Europe 1 Immobilier,

- d'infirmer le jugement du 25 novembre 2014,

- de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris,

- de condamner les sociétés SNC Compagnie Immobilière Europa et SAS Europe 1 Immobilier à lui rembourser les frais du contredit,

- de condamner in solidum les mêmes sociétés aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 16 avril 2015, la SNC Compagnie Immobilière Europa et la SAS Europe 1 Immobilier demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil et 42 du code de procédure civile :

- de dire le contredit mal fondé,

- de se déclarer compétente pour se prononcer sur leurs demandes,

- de débouter la SAS First Maintenance Company de l'ensemble de ses prétentions,

- de condamner la SAS First Maintenance Company à leur verser chacune une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de réserver les dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Sur la recevabilité :

Considérant que le contredit, élevé dans les conditions de forme et de délais prévues par l'article 82 du code de procédure civile, est recevable ;

 

Sur la compétence :

Considérant que la SAS First Maintenance Company fait valoir que l'assignation délivrée par les sociétés Compagnie Immobilière Europa et Europe 1 Immobilier se référant à de nombreuses reprises au déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, le litige est relatif à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et doit relever, en application de l'article D. 442-3 de ce même code, du tribunal de commerce de Paris, juridiction spécialisée pour connaître de l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

Considérant que les sociétés Compagnie Immobilière Europa et Europe 1 Immobilier répliquent que leur assignation vise uniquement à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la SAS First Maintenance Company pour une inexécution et une résiliation fautive du contrat ; qu'elles relèvent n'avoir pas invoqué l'article L. 442-6 du code de commerce au soutien de leur demande ni même dans la démonstration du bien fondé de leur argumentation ;

 

Considérant que la compétence doit s'apprécier au regard des textes qui fondent la demande et des faits qui y sont articulés ; que ce fondement doit être sérieux et ne doit pas avoir pour objet ou pour effet d'éluder une compétence d'ordre public ;

Considérant que l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Nanterre est fondée sur les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

Que dans cet acte les sociétés Compagnie Immobilière Europa et Europe 1 Immobilier demandent au tribunal de constater les manquements de la SAS First Maintenance Company au contrat à effet au 14 février 2012 et ce principalement en raison de la non-exécution par la défenderesse du « plan de progrès », lequel aurait été négocié et accepté lors de la conclusion du protocole d'accord transactionnel, et destiné, selon les demanderesses, à optimiser les prestations de la SAS First Maintenance Company ; qu'elles font grief à cette dernière d'avoir été dans l'incapacité de présenter un « plan de progrès » tel que prévu au contrat, le volume des prestations facturées n'ayant subi aucune baisse ;

Que dans leur acte introductif d'instance les sociétés Compagnie Immobilière Europa et Europe 1 Immobilier se réfèrent aux courriers échangés avec la SAS First Maintenance Company entre juin 2013 et avril 2014 dont il ressort que la détérioration des relations contractuelles entre les parties a principalement pour origine la mise en œuvre du « plan de progrès » ;

Que par ailleurs les sociétés Compagnie Immobilière Europa et Europe 1 Immobilier invoquent au soutien de leurs prétentions une violation des conditions de résiliation anticipée du contrat au motif que la SAS First Maintenance Company n'a pas respecté le cadre contractuel prévu à l'article 19 du contrat ;

Qu'en outre, contrairement à ce que soutient la SAS First Maintenance Company, l'assignation ne fait référence à l'article L. 442-6 du code de commerce et à un « déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties » que pour relater le contenu d'un courrier du conseil de la SAS First Maintenance Company en date du 2 avril 2014 ou pour répliquer à l'argumentation adverse et non pas pour servir de fondement juridique aux prétentions des deux sociétés demanderesses ;

Qu'il suit de là que le litige opposant les sociétés Compagnie Immobilière Europa et Europe 1 Immobilier à la SAS First Maintenance Company porte sur les obligations contractuelles de cette dernière et leur éventuelle inexécution ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Nanterre a retenu que les demandes relevaient de l'application et de l'interprétation des conditions contractuelles conclues entre les parties sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, et que cette appréciation relevait, compte tenu de la clause attributive de compétence acceptée par les deux parties, de la compétence du tribunal de commerce de Nanterre ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer le contredit mal fondé et de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Nanterre déjà saisi ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Compagnie Immobilière Europa et Europe 1 Immobilier la totalité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits ; qu'une indemnité de 1.000 euros leur sera allouée à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SAS First Maintenance Company, partie perdante, devra supporter la charge des frais du contredit ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le contredit recevable mais mal fondé et le rejette,

RENVOIE l'affaire au tribunal de commerce de Nanterre déjà saisi,

CONDAMNE la SAS First Maintenance Company à verser à la SNC Compagnie Immobilière Europa et à la SAS Europe 1 Immobilier, chacune, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS First Maintenance Company de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS First Maintenance Company aux frais du contredit.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,