CA LYON (3e ch. A), 11 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5175
CA LYON (3e ch. A), 11 juin 2015 : RG n° 14/03728
Publication : Jurica
Extrait : « La demande de nullité fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce présentée devant la cour ne l'a pas été devant le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône, lequel, en application de ce texte et du tableau de l'annexe 4-2-1 n'était pas compétent pour en connaître. Toujours en application de ce texte, la cour d'appel de Paris est la seule investie du pouvoir de statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce. L'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non recevoir.
En conséquence, en application de l'article 16 du code de procédure civile, il y lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce les conséquences juridiques de l'application de ce texte sur la recevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Lyon. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/03728. Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE, Au fond, du 3 avril 2014 : R.G. n° 2013j00010.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS DESK SUD - ARSYL BUREAUTIQUE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° XXX, représentée par ses dirigeants légaux, siège social : [adresse], Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, Assistée de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 7 avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 4 mai 2015
Date de mise à disposition : 11 juin 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Luc TOURNIER, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier, en présence d'Anne TALLENT Juge Consulaire au Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE.
A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 août 2009, M. X., exerçant une activité d'agent immobilier a signé avec la société ARSYL BUREAUTIQUE aux droits de laquelle est venue la société DESK SUD un bon de commande pour l'achat d'un photocopieur ainsi qu'un « contrat de prestations copies et services associés » ayant pour objet la maintenance du photocopieur d'une durée de 5 ans.
Par lettre recommandée du 20 juin 2012, M. X. a informé la société DESK SUD qu'il mettait un terme au contrat de maintenance.
La société DESK SUD a alors exigé le paiement d'indemnités pour résiliation anticipée, ce qu'a contesté M. X.
Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, la société DESK SUD a sollicité le Président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare afin que soit rendue, à l'encontre de M. X., une injonction de payer la somme de principale de 8.780,36 euros et celle de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 13 décembre 2012.
M. X. a fait opposition à cette ordonnance le 10 janvier 2013.
Par jugement en date du 3 avril 2014, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rejetant toute autre demande,
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer à hauteur de 7.277,07 euros TTC,
- constaté que la société DESK SUD est redevable à l'égard du cabinet M. X. de la somme de 267,11 euros,
- ordonné la compensation des créances réciproques,
- condamné le cabinet M. X., après compensation, à payer à la société DESK SUD la somme de 7.009,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012, date de l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné en outre le cabinet M. X. à payer à la société DESK SUD la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mai 2014, M. X. a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 12 janvier 2015, M. X. demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer du 13 décembre 2012 et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société DESK SUD les sommes de 7.009,96 euros à titre principal et outre intérêts, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger nul et de nul effet le contrat de maintenance du 28 août 2009 ou à tout le moins les clauses de ce contrat relatives à sa résiliation et aux conséquences de celles-ci,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la clause pénale insérée dans le contrat de maintenance du 28 août 2009 est ramenée à un euros,
en tout état de cause,
- débouter la société DESK SUD de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société DESK SUD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Chauplannaz sur ses affirmations de droit.
Il fait notamment valoir que :
La société DESK SUD a commis des manœuvres dolosives afin de lui faire souscrire un contrat de maintenance d'une durée de cinq ans alors qu'il avait clairement manifesté son intention de ne pas se lier sur une durée longue en optant pour un achat pur et simple du photocopieur.
Les clauses du contrat relatives à la résiliation du contrat par chaque partie créent un déséquilibre qui ne peut avoir pour effet que la nullité de ces clauses en application de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Il a commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat en pensant s'engager pour la maintenance du matériel sur une durée indéterminée ou annuelle.
L'indemnité de résiliation est une clause pénale et elle est manifestement excessive car elle aboutit à offrir au vendeur le prix du contrat sans qu'il ait à en supporter les charges.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 10 février 2015, la société DESK SUD demande à la cour de :
- confirmer entrepris dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
- déclarer infondé l'appel formé par M. X.,
- constater que M. X. s'oppose de manière injustifiée à régler la facture dont il est débiteur,
- constater la mauvaise foi de M. X.,
en conséquence,
- condamner M. X. à payer la somme de 7.277,07 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012,
en tout état de cause,
- condamner M. X. au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. X. au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Laffly, Avocat.
Elle expose notamment que :
Monsieur X. avait nécessairement connaissance de la durée d'engagement du contrat de maintenance, celui-ci, signé et tamponné par lui, mentionnant clairement la durée de cinq ans.
M. X. ne peut invoquer la nullité du contrat au motif qu'il ait été signé par sa secrétaire car elle était bien fondée à penser que cette personne était habilitée à signer un tel contrat, celle-ci ayant acquis pour le compte du cabinet X. le photocopieur et étant en possession du tampon de la société.
L'indemnité due au titre de la résiliation n'est pas une clause pénale car elle constitue le prix de la faculté de résiliation unilatérale offerte au client et, en tout état de cause, son montant n'est pas excessif, notamment au regard du comportement de M. X.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. X. soutient que les clauses relatives à la résiliation du contrat par chaque partie sont déséquilibrées ce qui entraîne leur nullité en application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.
L'article D. 442-3 du code de commerce dispose : « Pour l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »
La demande de nullité fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce présentée devant la cour ne l'a pas été devant le tribunal de commerce de Villefranche sur Saône, lequel, en application de ce texte et du tableau de l'annexe 4-2-1 n'était pas compétent pour en connaître.
Toujours en application de ce texte, la cour d'appel de Paris est la seule investie du pouvoir de statuer sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce.
L'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non recevoir.
En conséquence, en application de l'article 16 du code de procédure civile, il y lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce les conséquences juridiques de l'application de ce texte sur la recevabilité de l'appel formé devant la cour d'appel de Lyon.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
Enjoint aux parties de conclure avant le 13 octobre 2015 sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce au litige et ses conséquences juridiques sur la recevabilité de l'appel formé devant la cour la cour d'appel de Lyon.
Dit que la clôture sera de nouveau prononcée le 12 novembre 2015 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 12 novembre 2015 à 13 heures 30.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT