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CASS. CIV. 1re, 28 octobre 1997

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 28 octobre 1997
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 95-18622
Date : 28/10/1997
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5179

CASS. CIV. 1re, 28 octobre 1997 : pourvoi n° 95-18622

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu qu’il ne résulte ni des productions ni de la décision attaquée que le moyen tiré du caractère abusif de la clause relative à la livraison ait été soutenu devant le juge du fond; que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 95-18622.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Menuiserie Gustave

Président : M. LEMONTEY, président.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X., demeurant [adresse], [...], en cassation d’un jugement rendu le 20 juin 1995 par le tribunal d’instance de Grasse, au profit de la société Menuiserie Gustave, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Maître Bouthors, avocat de M. X., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Menuiserie Gustave, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal d’instance de Grasse, 20 juin 1995), que M. X., après avoir passé commande de meubles de cuisine à la société anonyme Menuiserie Gustave, a demandé l’annulation de sa commande et le remboursement de l’acompte qu’il avait versé faute pour cette société d’avoir respecté le délai de livraison porté au bon de commande ; que le Tribunal l’a débouté de ses demandes ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il ne résulte ni des productions ni de la décision attaquée que le moyen tiré du caractère abusif de la clause relative à la livraison ait été soutenu devant le juge du fond ; que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X. à payer à la société Menuiserie Gustave la somme de 7.236 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.