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CASS. COM., 16 décembre 1997

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 16 décembre 1997
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 96-10859
Date : 16/12/1997
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Référence bibliographique : Bull. civ. IV, n° 338
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5193

CASS. COM., 16 décembre 1997 : pourvoi n° 96-10859

Publication : Legifrance ; Bull. civ. IV, n° 338

 

Extrait : « Mais attendu, d’une part, que tant par motifs propres qu’adoptés, la cour d’appel a constaté que la clause de non-concurrence interdisait à M. X. d’exercer en métropole et dans les départements et territoires d’outre-mer une activité identique à celle qui avait été la sienne pendant une vingtaine d’années et a pu en déduire qu’une telle clause était nulle, celle-ci étant disproportionnée par rapport à l’objet du contrat liant ce salarié à la société Banexo ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 96-10859.

DEMANDEUR à la cassation : Société Banexo

DÉFENDEUR à la cassation : Société Pomona - Monsieur X.

Président : M. Bézard, président. Rapporteur : M. Léonnet, conseiller rapporteur. Avocat général : Mme Piniot, avocat général. Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1995) que le 11 août 1989 la société Pomona a pris une participation majoritaire dans la société Banexo dont le siège social est à [ville R.] ; que peu de temps avant cette prise de majorité, le 7 août 1989, M. X., salarié et membre du directoire de cette société, avait souscrit une clause de non-concurrence lui interdisant « pour quelque cause que ce soit », d’entrer au service d’une société concurrente de la société Banexo ou de ses filiales exerçant une activité d’importation, de mûrissage, de vente en gros ou demi-gros des produits : « bananes, agrumes, mangues, avocats, ananas, kiwis, noix de coco, papayes, goyaves, litchies, ou de s’intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à la création ou à l’exploitation d’une entreprise pouvant concurrencer les produits ou les activités de la société dans les secteurs des produits précités » ; que cette interdiction était conclue pour une durée de 10 années et s’appliquait à l’ensemble du territoire français et métropolitain ainsi qu’aux départements et territoires d’outre-mer ; que M. X. a alors été engagé pour une durée de 4 mois et demi par la société Pomona en qualité de directeur ; qu’après avoir vainement tenté d’obtenir une diminution, notamment dans l’espace et dans le temps, de la clause de non-concurrence qu’il avait dû souscrire le 7 août 1989 sans contrepartie financière, celui-ci a fait assigner la société Banexo devant le tribunal de commerce pour obtenir l’annulation de la clause litigieuse et l’indemnisation de son préjudice ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Banexo fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir annulé la clause de non-concurrence et de l’avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d’une part, que si une clause de non-rétablissement doit rester, quant à sa portée dans le temps et dans l’espace, proportionnée à l’objet du contrat et à la fonction qu’elle remplit, la cour d’appel ne pouvait déduire le caractère abusif de la clause de la seule considération de ses conséquences à l’égard de M. X. sans aucunement envisager la fonction de la clause par rapport à l’objet du contrat dans lequel elle s’inscrivait, relatif à la reprise par la société Pomona de la situation très déficitaire de la société Banexo et à la nécessité de garantir au repreneur le maintien des actifs incorporels dans un secteur très particulier ; qu’en s’abstenant de tout motif à cet égard, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; alors, d’autre part, que s’il est vrai que, pour être valable, une clause de non-rétablissement ne doit pas porter atteinte à la liberté de travail et doit être limitée soit dans le temps soit dans l’espace, la cour d’appel ne pouvait déclarer nulle la clause litigieuse après avoir elle-même constaté que, limitée à la fois dans l’espace et dans le temps, elle n’avait pas empêché M. X., dont la compétence était celle d’un dirigeant d’entreprise, de retrouver aussitôt un mandat social lui procurant une rémunération mensuelle de 20.000 francs, sans violer l’article 1134 du Code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, que tant par motifs propres qu’adoptés, la cour d’appel a constaté que la clause de non-concurrence interdisait à M. X. d’exercer en métropole et dans les départements et territoires d’outre-mer une activité identique à celle qui avait été la sienne pendant une vingtaine d’années et a pu en déduire qu’une telle clause était nulle, celle-ci étant disproportionnée par rapport à l’objet du contrat liant ce salarié à la société Banexo ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel ayant constaté que M. X. ayant « retrouvé un emploi au sein de la société Sifa » et non « un mandat social » avec un salaire très inférieur à celui qu’il percevait antérieurement, a pu statuer ainsi qu’elle l’a fait ;

Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.