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CASS. SOC., 25 février 1997

Nature : Décision
Titre : CASS. SOC., 25 février 1997
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. sociale
Demande : 93-40185
Date : 25/02/1997
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Référence bibliographique : Bull. civ., V n° 80
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5198

CASS. SOC., 25 février 1997 : pourvoi n° 93-40185

Publication : Legifrance ; Bull. civ. V, n° 80

 

Extrait : « Vu l’article L. 751-6, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l’article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en indemnité au titre du caractère abusif de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a énoncé que, conformément au 2e alinéa de l’article L. 751-6 du Code du travail lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours de la période d’essai, il n’est dû aucune indemnité ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les parties étaient convenues ou non de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d’essai, la cour d’appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d’application le second de ces textes ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 FÉVRIER 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 93-40185.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Centrale du meuble

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction de président. Rapporteur : Mme Bourgeot, conseiller apporteur. Avocat général : M. de Caigny, avocat général.

Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X., engagée le 27 février 1990, en qualité de représentante par la société Centrale du meuble, avec une période d’essai de 3 mois, a été victime, le 3 avril 1990, d’un accident du travail ; que, le 15 octobre 1990, le médecin du Travail l’a déclarée inapte à l’emploi précédemment occupé, un poste sédentaire devant être envisagé ; que, le 19 octobre 1990, l’employeur a mis fin à la période d’essai ; que, prétendant bénéficier de la législation protectrice en matière d’accident du travail, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en indemnités, outre une demande en indemnité au titre du caractère abusif de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail ;

 

Sur le premier moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d’indemnités au titre du caractère irrégulier de la rupture intervenue pour inaptitude physique à la suite d’un accident du travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que, la rupture étant intervenue après la période de suspension du contrat due à l’accident du travail mais avant l’expiration de la période d’essai, chacune des parties disposait d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs, la visite médicale au cours de la période d’essai ayant confirmé l’inaptitude de la représentante ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, cependant, que les dispositions des articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail sont applicables au cas du salarié victime d’un accident du travail pendant la période d’essai ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans préciser quelles étaient les conclusions écrites du médecin du Travail et sans vérifier si l’employeur s’était trouvé dans l’impossibilité de reclasser la salariée, ce qui aurait justifié la rupture du contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

Et sur le second moyen :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 751-6, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en indemnité au titre du caractère abusif de la clause de non-concurrence, la cour d’appel a énoncé que, conformément au 2e alinéa de l’article L. 751-6 du Code du travail lorsque la rupture du contrat de travail intervient au cours de la période d’essai, il n’est dû aucune indemnité ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les parties étaient convenues ou non de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d’essai, la cour d’appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d’application le second de ces textes ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 1991, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.