CASS. SOC., 7 mars 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 5199
CASS. SOC., 7 mars 2000 : pourvoi n° 98-40198
Publication : Legifrance ; Bull. civ. V., n° 87
Extrait : « Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’ensemble des contrats avaient été signés depuis 1993 par la société TMH, agissant en la qualité de mandataire des employeurs, chargée de gérer les divers hôtels, et à laquelle M. X. était lié hiérarchiquement, a pu décider que le maintien d’une clause d’essai était abusive compte tenu de l’ancienneté de M. X. et de la connaissance que la société TMH avait de ses aptitudes ; que l’arrêt, qui n’encourt pas les griefs du moyen, est légalement justifié ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 7 MARS 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 98-40198.
DEMANDEUR à la cassation : Société hôtelière d’Argenson
DÉFENDEUR à la cassation :
Président : M. Gélineau-Larrivet, président. Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril., conseiller rapporteur. Avocat général : Mme Barrairon, avocat général. Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner., avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. a été engagé à compter du 29 novembre 1993 par la SNC Resthotelière n° 29 en qualité de directeur de l’hôtel Comfort Inn Primevere de [ville C.] ; son contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois renouvelable une fois ; qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, M. X. est entré sans période d’essai au service de la société Tarbotel pour diriger à compter du 15 janvier 1995 l’hôtel Amarys de [ville T.] ; qu’après avoir démissionné, il a été embauché le 16 avril 1995 par la société hôtelière Marcadet en qualité de directeur de l’hôtel Timhotel à [ville P.] ; que ce contrat a été rompu le 16 juillet 1995 au cours de la période d’essai, et le 18 juillet M. X. a été engagé par la société hôtelière d’Argenson pour diriger l’hôtel Comfort Inn Primevère de[ville C.] ; que ce dernier contrat, qui comportait une période d’essai de trois mois renouvelable, a été rompu le 8 octobre 1995 à l’initiative de l’employeur ; que chacun de ces contrats de travail a été signé par un représentant de la société Techniques et management hôteliers (TMH) agissant en qualité de mandataire de gestion des employeurs ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la société hôtelière d’Argenson fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1997) de l’avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une somme à titre de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, d’une part, que M. X. ayant allégué dans ses conclusions d’appel que dans le cadre de son contrat de travail avec la société hôtelière d’Argenson sa période d’essai de trois mois aurait eu un caractère abusif parce qu’il avait déjà effectué des périodes d’essai au service d’autres sociétés constituant avec la société hôtelière d’Argenson un groupe de sociétés, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt attaqué qui, tout en considérant que le groupe de sociétés invoqué par le salarié n’existait pas, retient que la période d’essai de M. X. au service de la société hôtelière d’Argenson avait effectivement eu un caractère abusif au motif soulevé d’office « de la connaissance que devait avoir la société Hôtelière d’Argenson des aptitudes de M. X. » ; alors, d’autre part, que méconnaît le pouvoir de direction de l’employeur et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l’article L. 122-14-5 du Code du travail l’arrêt attaqué qui retient que la période d’essai de trois mois figurant au contrat de travail conclu entre la société hôtelière d’Argenson et M. X. aurait eu un caractère abusif ; alors, en outre, que viole l’article 455 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif de la « connaissance que devait avoir la société hôtelière d’Argenson des aptitudes de M. X. » ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l’article L. 122-14-5 du Code du travail l’arrêt attaqué qui considère que la société hôtelière d’Argenson devait avoir connaissance des aptitudes de M. X. lorsqu’elle l’a engagé le 18 juillet 1995 en raison des connaissances qu’avait la société TMH, sa mandataire, des qualités professionnelles de M. X. et du fait que celui-ci était engagé pour un poste qu’il avait déjà occupé dans le même établissement, faute d’avoir recherché si ce n’était précisément pas en raison des informations qu’elle pouvait avoir et notamment de l’instabilité dont faisait preuve le salarié (lequel avait à sa demande et sans avoir jamais été licencié eu quatre employeurs différents en dix-neuf mois) que la société hôtelière d’Argenson avait estimé nécessaire de prévoir une période d’essai, ni tenu compte de la circonstance que si M. X. avait déjà occupé le même poste dans le même établissement cela avait été au service d’une société qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire dès le départ de l’intéressé, ce qui n’était nullement démonstratif de qualités positives du directeur de l’hôtel, ni enfin pris en considération la circonstance que les divers établissements hôteliers dont M. X. avait été successivement directeur étaient différents quant à leur importance, leur méthode d’organisation, et leur personnel salarié ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’ensemble des contrats avaient été signés depuis 1993 par la société TMH, agissant en la qualité de mandataire des employeurs, chargée de gérer les divers hôtels, et à laquelle M. X. était lié hiérarchiquement, a pu décider que le maintien d’une clause d’essai était abusive compte tenu de l’ancienneté de M. X. et de la connaissance que la société TMH avait de ses aptitudes ; que l’arrêt, qui n’encourt pas les griefs du moyen, est légalement justifié ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.