CASS. COM., 25 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5214
CASS. COM., 25 juin 2015 : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 735
Publication : Legifrance
Extrait : « L’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne permet pas de prohiber de manière générale et pour l’avenir l’insertion dans des contrats commerciaux de clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’interdiction de telles clauses étant prévue par l’article L. 442-6-III, alinéa 2 de ce code ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-28013. Arrêt n° 735.
DEMANDEUR à la cassation : Sociétés Carrefour France, Carrefour hypermarchés, CSF, Carrefour proximité France et Interdis
Mme Mouillard (président), président. SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d’appel de Paris, les sociétés Carrefour France, Carrefour hypermarchés, CSF, Carrefour proximité France et Interdis ont, par mémoire spécial, posé la question suivante :
« Le fait de prohiber purement et simplement, en application de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, l’insertion de certaines clauses, portant notamment des obligations de résultat, dans des contrats conclus entre un distributeur et un fournisseur, privant ainsi les parties, de manière générale et pour l’avenir, de la possibilité de convenir de telles clauses sans leur réserver la possibilité de prévoir une contrepartie de nature à rétablir un équilibre dans leurs droits et obligations respectifs, ne porte-t-il pas atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle de ces dernières au regard de l’objectif de défense de l’ordre public économique que le texte susvisé défend ? »
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l’interdiction de clauses d’accords commerciaux contraires à l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne permet pas de prohiber de manière générale et pour l’avenir l’insertion dans des contrats commerciaux de clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’interdiction de telles clauses étant prévue par l’article L. 442-6-III, alinéa 2 de ce code ;
D’où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas sérieuse et qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.