6252 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Suppression de la clause (nullité)
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 6160 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Évolution des textes
- 6251 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Principes
- 5734 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause réputée non écrite
- 5778 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Suppression des clauses - Donné acte
- 6248 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Recevabilité - Rôle des victimes - Information
- 6254 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Restitutions
- 6255 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Effets de l’action - Amende civile
- 6152 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Articulation avec d’autres dispositions
- 5754 - Code de la consommation - Régime de la protection - Groupe de consommateurs - Action de groupe
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6252 (12 novembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
EFFETS DE L’ACTION - SUPPRESSION DE LA CLAUSE - NULLITÉS
Présentation. En droit de la consommation, la sanction du déséquilibre est directe et consiste en l’élimination de la clause abusive, réputée non écrite (Cerclab n° 5734). Dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6 C. com., la nullité des clauses ou des contrats pouvait être constatée à la demande de certaines parties (Ministre, ministère public - A), mais la lettre du texte ne prévoyait pas cette possibilité pour le président de l’Autorité de la concurrence et pour la victime, cette dernière ne pouvant que demander la réparation du préjudice causé par la soumission ou la tentative de soumission à des obligations significativement déséquilibrées. Cette limitation n’est pas unanimement acceptée et l’ordonnance du 24 avril 2019 a finalement tranché en faveur de la possibilité pour la partie victime de demander la nullité de la clause (B). Demeurent donc privés de la possibilité d’une telle demande, le Président de l’autorité de la concurrence et les tiers victimes. Pour ces derniers, la solution peut sembler conforme à l’effet relatif des contrats, mais pas forcément aux principes gouvernant les nullités d’ordre public, sauf à s’éloigner des distinctions traditionnelles nullité relative et absolue : l’art. L. 442-4 C. com. est à la fois une nullité de protection du cocontractant et une nullité relevant de l’ordre public du droit de la concurrence, ce qui n’implique pas nécessairement d’accorder toutes les sanctions à une victime qui n’est pas le cocontractant et qui ne défend qu’un intérêt personnel et non celui du marché.
Prohibition des interprétations dans un sens source de déséquilibre significatif. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 octobre 2018 : RG n° 17/12084 ; Cerclab n° 8085, sur appel de T. com. Marseille, 29 mars 2017 : RG n° 2016F02005 ; Dnd. § Rappr. en droit de la consommation, Cerclab n° 5739.
A. ACTION DU MINISTRE
Texte. Selon l’art. L. 442-4-I, alin. 3, C. com., dans sa rédaction résultant de l’ord. du 24 avril 2019, « Le ministre chargé de l'économie ou le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8. Ils peuvent également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus ».
Principe : droit de solliciter l’annulation des clauses sources de déséquilibre significatif. Aux termes du deuxième alinéa de l’anc. art. L. 442-6-III C. com. [L. 442-4-I, alin. 3], le Ministre chargé de l’économie peut, dans le cadre de son action, demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées à l’art. L. 442-6 [L. 442-1] et il peut également, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou des contrats illicites et demander la répétition de l’indu et le prononcé d’une amende civile. Cass. com., 8 juillet 2008 : pourvoi n° 07-13350 ; Cerclab n° 3535 (rejet du moyen prétendant que la nullité ne peut être réclamée que pour les violations décrites par l’ancien art. L. 442-6-II et non pour celles de l’ancien art. L. 442-6-I), rejet du pourvoi contre CA Paris, 20 décembre 2006 : Dnd. § Dans le même sens : le deuxième alinéa du III de l'ancien art. L. 442-6 C. com. [L. 442-4-I, alin. 3] vise toutes les pratiques mentionnées à cet article, dont celles citées au I, et pas seulement les trois cas de nullité énumérés au II. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 5 novembre 2007 : RG n° 06/01898 ; Cerclab n° 4328 ; Juris-Data n° 2007-365306 (absence de service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de ce service), sur appel de T. com. Châlons-en-Champagne, 15 juin 2006 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/14513 ; Cerclab n° 5441 (annulation des clauses litigieuses), confirmant de T. com. Bobigny, 29 mai 2012 : RG n° 2009F01541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-27865 ; arrêt n° 581 ; Cerclab n° 6876 (problème non examiné).
Motifs de refus : changement de législation ; refonte en cours des conditions générales. L’art. 12 CPC dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ce qui signifie en l'état du droit au moment où il se prononce ; la demande de suppression ou de modification de clauses du ministre ne peut donc être rejetée dans l’attente du règlement européen adopté en première lecture le 17 avril 2019, alors que l’art. 1.4 de ce projet « est sans préjudice des règles nationales qui, conformes au droit de l'Union, interdisent ou sanctionnent les comportements unilatéraux ou les pratiques déloyales dans la mesure ou les aspects pertinents ne sont pas régies par le présent règlement » et que sa date d’entrée en vigueur est inconnue. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; N.B. le jugement rejette aussi l’argument tiré d’une réflexion en cours chez l’exploitant pour modifier ses conditions générales qui ne pourrait jouer que pour l’avenir).
V. aussi ci-dessous pour le donné acte, pour la même décision, refusant de déclarer une clause modifiée afin d’éviter sa réintroduction.
Interdiction de rédiger la clause. En droit de la consommation, il est acquis que le juge ne peut pas, notamment lorsqu’il est saisi par une association de consommateurs, imposer une nouvelle rédaction de la clause (Cerclab n° 5775). Le juge commettrait un excès de pouvoir en se substituant aux parties, sans support légal explicite.
Pour une illustration à la limite de la légalité dans le cadre d’une action intentée par un contractant : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : RG n° 13/11059 ; Cerclab n° 4985 (clause de dédit visant deux obligations de préavis (i) et d’interdiction de faire état d’une audience séparée (ii) ; arrêt annulant la seconde, en ordonnant la suppression de la phrase « (ii) Pour le produit national, la radio ne peut, de plus, apparaître seule dans les résultats nationaux d'audience publiés par Médiamétrie, et ce tant que la durée du préavis n'est pas terminée, que celui-ci soit exécuté ou non » et ordonnant de modifier la phrase suivante, solution discutable, mais en l’espèce de portée limitée puisqu’elle remplace « Si la radio participant au produit national se dédit des engagements (i) et (ii) » par « Si la radio participant au produit national se dédit de l'engagement (i) » ; N.B. le maintien du texte initial renvoyant à (i) et (ii) ne soulevait pas de difficulté particulière puisque le (ii) avait disparu), cassé sur un autre moyen par par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866 (anc. art. L. 442-6-1-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. inapplicable aux statuts d’un GIE), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd.
Portée de la nullité de la clause sur le contrat. Le Ministre peut faire constater la nullité d'une clause illicite sans pour autant remettre en cause l'intégralité du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03832 ; Cerclab n° 5019 (grossiste en fruits et légumes ; imposition d’un avantage sans contrepartie, anc. art. L. 442-6-I-1° C. com. [L. 442-1-I-1°], venant compenser la suppression d’une remise devenue illégale après la création de l’ancien art. L. 441-2-2 C. com.), sur appel de T. com. Marseille, 29 novembre 2012 : RG n° 2012F00520 ; Dnd. § V. déjà admettant la possibilité d’annuler les clauses litigieuses et d’ordonner la restitution des sommes sans porter atteinte à l’ensemble du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 février 2012 : RG n° 09/22350 ; Cerclab n° 3621 ; Lettre distrib. 2012/3, p. l, obs. J.-M. Vertut (solution applicable même en présence d’une clause d’indivisibilité des contrats de fourniture et de prestations de services commerciaux), pourvoi rejeté par Cass. com. 10 septembre 2013 : pourvoi n° 12-21804 ; Cerclab n° 4624, et sur renvoi CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 14/03593 ; Cerclab n° 5289. § Pour d’autres illustrations : T. com. Paris (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972 (clause déclarée nulle et interdite pour l’avenir).
Mais inversement, la nullité du contrat dans son ensemble peut être prononcée, notamment dans le cadre de l’art. L. 442-1-I-1° C. com., anciennement l’art. L. 442-6-I-1° ; lorsque l’accord rémunère des prestations fictives. Pour une illustration : ayant constaté que le distributeur avait conclu les contrats de coopération commerciale litigieux avec les quatre fournisseurs concernés et avait encaissé les sommes versées par ceux-ci au titre d’un service de coopération commerciale fictif, la cour d’appel en a exactement déduit que les contrats devaient être annulés en application des anciens art. L. 442-6-I-2°, a), devenu l’anc. art. L. 442-6-I-1°, C. com. [L. 442-1-I-1°] et que le distributeur devait restituer les fonds qu’il avait ainsi perçus sans contrepartie. Cass. com., 26 septembre 2018 : pourvoi n° 17-10173 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8159, rejetant le pourvoi contre CA Paris, 29 juin 2016 : Dnd. § Pour des illustrations d’annulation du contrat dans son ensemble par des juges du fond : CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 17 janvier 2008 : RG n° 05/01724 ; Cerclab n° 3652 (nullité du contrat d’application conclu dans le cadre d’un contrat de coopération commerciale) - CA Rennes (2e ch. com.), 20 janvier 2009 : RG n° 08/00246 ; Cerclab n° 4334 ; Juris-Data n° 2009-005280 (nullité de contrats de coopération commerciale rémunérant des prestations fictives ; conséquence : restitution des sommes indûment versées ; N.B. l’arrêt corrige les premiers juges en estimant, conformément à la lettre de l’ancien art. L. 442-6-III C. com., reprise par l’art.L. 442-4-I, alin. 3, que « la nullité de ces contrats est constatée et non prononcée »), sur appel de TGI Dinan, 13 novembre 2007 : Dnd.
Interdiction pour l’avenir. * Ordonnance du 24 avril 2019. Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, la cessation des pratiques peut être demandée par « toute personne justifiant d'un intérêt » [L. 442-4-I, alin. 2], ce qui peut inclure le président de l’Autorité de la concurrence, ainsi que le Ministre et le ministère public [L. 442-4-I, alin. 3].
* Droit antérieur à l’ordonnance du 24 avril 2019. Sur le domaine et le fondement de l’interdiction, V. avant l’ord. du 24 avril 2019 : l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. [L. 442-1-I-2°] ne permet pas de prohiber de manière générale et pour l’avenir l’insertion dans des contrats commerciaux de clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, l’interdiction de telles clauses étant prévue par l’ancien art. L. 442-6-III, alinéa 2 de ce code [L. 442-4-I]. Cass. com., 25 juin 2015 (QPC) : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 735 ; Cerclab n° 5214 (refus de renvoi au Conseil constitutionnel ; la question, mal formulée, ne visait que le premier texte), sur demande lors du pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551.
L’anc. art. L. 442-6 C. com. disposant que le Ministre peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation de pratiques illicites, est recevable une demande sollicitant la suppression pour l’avenir de clauses créant un déséquilibre significatif. Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103. § N.B. L’application immédiate de l’obligation d’informer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, a entraîné la réduction de certaines demandes dans des instances en cours, le Ministre renonçant à solliciter la nullité des clauses et se bornant à réclamer leur interdiction, demande qui n’est pas soumise à cette obligation d’information des victimes (V. Cerclab n° 6248). Néanmoins, rien n’interdit de demander les deux. § L’interdiction de l’utilisation d’une clause dans le futur est également utilisée par les juges dans le cadre des actions en cessation intentées par les associations de consommateurs (V. Cerclab n° 5775).
Dans le même sens, prononçant des condamnations interdisant au responsable de continuer à utiliser la clause dans des contrats ultérieurs : T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; précité (contrat de convention fournisseur marque nationale, s’apparentant apparemment à un contrat de référencement). § Dans le même sens : T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; D. 2010. p. 1000, note J. Sénéchal ; JCP G. 2010. 516, obs. M. Chagny ; Contr. conc. consom. 2010/3. Comm. n° 71, note N. Mathey ; RDC 2010/3. p. 928, obs. M. Behar-Touchais ; Rev. Lamy conc. 2010, n° 23, p. 43, note M. Behar-Touchais ; Lettre distrib. n° 1-2010, note J.-M. Vertut (« enjoint à la [société] de cesser les pratiques dénoncées ») - T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey, sur appel CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 - T. com. Paris (1re ch.), 22 novembre 2011 : RG n° 2011/058173 ; Cerclab n° 4253 ; Juris-Data n° 2011-032798 ; Contr. conc. consom. 2012/4, comm. n° 93, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 132, obs. J.-L. Fourgoux ; Lettre distrib. 2011/12, p. 1, obs. M.-P. Bonnet-Desplan (injonction de cesser les pratiques consistant à solliciter la rétrocession des sommes qui ont été octroyées aux fournisseurs par décision de justice) - T. com. Meaux 6 décembre 2011 : RG n° 2009/02295 ; Cerclab n° 4082 ; Contr. conc. consom. 2012/3, comm. n° 62, obs. N. Mathey ; Concurrences 2012/1, p. 130, obs. M. Chagny (renonciation du Ministre à solliciter l’annulation des clauses des contrats conclus, afin d’échapper à l’obligation d’information préalable des parties), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04791 ; Cerclab n° 4622 ; Juris-Data n° 2013-026814, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 14-10907 ; arrêt n° 239 ; Cerclab n° 5073 - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022 (« enjoint à la société […] de ne pas réintroduire à l'avenir ces clauses dans ses contrats types conclus avec ses fournisseurs »), pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 décembre 2013 : RG n° 12/00150 ; arrêt n° 350 ; Cerclab n° 4649 ; Juris-Data n° 2013-030435 (possibilité de demander la suppression pour l’avenir), pourvoi rejeté par Cass. com., 27 mai 2015 : pourvoi n° 14-11387 ; arrêt n° 499 ; Cerclab n° 5167 - T. com. Paris (1re ch. A), 20 mai 2014 : RG n° 2013070793 ; Cerclab n° 6972 (interdiction pour l’avenir : « enjoint [au distributeur] de ne pas insérer dans ses conventions commerciales futures une clause telle que le troisième alinéa de l'article intitulé « déclaration et engagement des parties ») - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 25 novembre 2015 : RG n° 12/14513 ; Cerclab n° 5441 (cessation de l'insertion des clauses condamnées dans les contrats avec les fournisseurs), confirmant de T. com. Bobigny, 29 mai 2012 : RG n° 2009F01541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-27865 ; arrêt n° 581 ; Cerclab n° 6876 (problème non examiné) - CA Amiens (ch. écon.), 3 décembre 2015 : RG n° 13/01532 ; Cerclab n° 5346 (société approvisionnant une chaîne de supermarchés en produits de parfumerie ; il y a lieu d'ordonner à la société de cesser de déduire d'office du montant des factures établies par les fournisseurs des pénalités pour non-respect de la date de livraison ou non-conformité des marchandises lorsque la dette n'est pas exigible faute d'avoir été calculée conformément aux dispositions contractuelles convenues avec chaque fournisseur concerné), sur appel de T. com. Compiègne, 26 février 2013 : RG n° 2008.00492 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; injonction aux sociétés responsables de faire disparaître pour l'avenir les clauses litigieuses), infirmant T. com. Paris, 7 mai 2015 : RG n° J2015000040 ; Juris-Data n° 2015-031872 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (centrale de réservation d’hôtels par internet ; « enjoint aux sociétés […] de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses précitées dans leurs contrats signés avec les hôteliers adhérents de leur plate-forme ») - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; si la clause n’est plus utilisée, il convient de mettre en harmonie le droit avec sa pratique pour éviter que dans l'avenir elle puisse y recourir à nouveau).
Rejet de l’argument selon lequel l’injonction aboutirait à un contrôle des tarifs hôteliers, alors que son objectif est au contraire de restaurer la libre détermination des prix des nuitées par les hôteliers et de libérer leurs pratiques commerciales. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938.
Pour un refus : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (la demande de cessation des pratiques litigieuses doit être rejetée dès lors qu’il n'est pas contesté que celles-ci ne se sont pas poursuivies depuis l'année 2015).
V. aussi ci-dessous pour le donné acte, pour la même décision, refusant de déclarer une clause modifiée afin d’éviter sa réintroduction.
Prohibition pour l’avenir appliquée à un contrat-type. L’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. peut s’appliquer à un contrat-type proposé à des fournisseurs. Cass. com., 4 octobre 2016 : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 833 ; Cerclab n° 6555 (rejet implicite du moyen soutenant que certains fournisseurs étant particulièrement importants et en position de négocier, l’interdiction générale d’utiliser pour l’avenir les clauses invalidées du contrat type, quelle que soit la personne concernée, constituait par sa généralité, une entrave disproportionnée à la liberté contractuelle ; N.B. l’arrêt de cassation ne semble pas avoir pu examiner l’argument dès lors que l’action était dirigée contre le contrat-type proposé à tous les fournisseurs, et que le distributeur n’avait pas allégué que certains d’entre eux, à raison de leur puissance économique, du nombre important de références qu’ils proposaient ou de leur caractère incontournable, seraient parvenus à obtenir la suppression des clauses litigieuses dans le cadre de négociations), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551, appel de T. com. Evry (3e ch.), 26 juin 2013 : RG n° 2009F00729 ; Dnd.
Astreinte. Illustrations de prononcé d’une astreinte. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; le prononcé d'une astreinte est nécessaire : exécution de la décision dans les 180 jours suivant la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 10.000 € par jour de retard et ce pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution).
Donné acte. Donné acte à la société de son intention de supprimer les articles créant un déséquilibre significatif (pour une solution identique dans le cadre de l’art. L. 212-1 C. consom., V. Cerclab n° 5778). V. par exemple : T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; précité - T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; donné acte à l’exploitant de la plateforme qu’il a procédé, postérieurement à l'assignation du Ministre, à la modification d’une des clauses incriminées ; N.B. le jugement rejette la demande du ministre demandant à ce que la clause initiale soit déclarée déséquilibrée, pour éviter sa réintroduction pour l'avenir, le tribunal estimant ne pouvoir se fonder sur une simple potentialité théorique de nouvelle modification d’une clause rendue compatible avec l'équilibre du contrat). § Sur la pratique du donné acte en droit de la consommation, V. Cerclab n° 5778.
B. ACTION DE LA PARTIE VICTIME
1° DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2019
Présentation. Selon l’art. L. 442-4-I, alin. 2, C. com., dans sa rédaction résultant de l’ord. du 24 avril 2019, « toute personne justifiant d'un intérêt peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. » Le cocontractant dispose donc désormais explicitement de la possibilité de solliciter la nullité de la clause et d’en tirer les conséquences (restitution des avantages indus, extension le cas échéant de la nullité à l’ensemble du contrat).
Nature de la sanction. Le texte a clairement choisi la nullité de la clause, avec une possibilité de l’extension à l’ensemble du contrat, contrairement au droit de la consommation qui répute la clause non écrite. Compte tenu de l’évolution en droit de la consommation, l’action relevant de l’art. L. 442-4 C. com. est soumise à la prescription de droit commun (comp. ci-dessous).
Illustrations. V. dans le cadre du nouveau texte : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 16 novembre 2021 : RG n° 21/01089 ; arrêt n° 606 ; Cerclab n° 9292 (contrat de fourniture de présentoirs en aluminium, distributeurs et vitrines réfrigérées pour une société de commerce notamment en fruits et légumes ; l’acheteur n’ayant pas respecté la procédure de constatation des défectuosités, n’invoquant que des défauts mineurs et le contrat limitant la garantie au seul remplacement des produits reconnus défectueux, sa demande d’indemnisation ne relève pas de l’évidence requise en référé ; l’argumentation tendant à voir la clause réputée non écrite, sur le fondement de l’art. L. 442-1 C. com. en ce qu'elle créerait un déséquilibre significatif se heurte à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs de cette juridiction), sur appel de T. com. Troyes, 11 mai 2021 : Dnd.
En sens contraire, contestable et semblant continuer de raisonner comme avant la réforme : CA Paris (pôle 1 ch. 8), 9 septembre 2022 : RG n° 22/00898 ; Cerclab n° 9814 (« les appelants s'appuient sur le déséquilibre significatif visé par l'article L. 442-1-I-2° C. com. pour soulever la nullité de cette clause, alors que telle n'est pas la finalité et la sanction de ces dispositions à vocation indemnitaire, à l'inverse de celles de l'article L. 442-3 du même code, lequel prévoit la nullité de certaines clauses par nature » ; absence au surplus de la preuve d’un déséquilibre), sur appel de T. com. Paris (réf.), 25 novembre 2021 : RG n° 2021046734 ; Dnd.
2° DROIT ANTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2019
Interprétation littérale : action limitée à la réparation du préjudice. En vertu de l’ancien art. L. 442-6-III C. com., la possibilité de demander l’annulation d’une clause ou d’un accord créant un déséquilibre significatif n’était pas, littéralement, ouverte au cocontractant, qui pouvait seulement demander la réparation du préjudice que lui cause ce déséquilibre sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. (V. aussi ci-dessus pour l’interdiction pour l’avenir). Les décisions des juges du fond n’étaient pas unanimes, y compris au sein de la Cour d’appel Paris qui n’est pourtant désormais que la seule juridiction d’appel compétente pour examiner cette question. La Cour de cassation a elle-même oscillé, en adoptant la position restrictive en 2017, avant d’abandonner la solution (V. ci-dessous).
Certaines des décisions consultées adoptaient explicitement cette interprétation restrictive. V. pour la Cour de cassation mentionnant que la cour d’appel était saisie d’une demande en nullité de la clause pour déséquilibre significatif fondée de manière inopérante sur l’anc. art. L. 442-6 C. com. Cass. com., 24 mai 2017 : pourvoi n° 15-18484 ; arrêt n° 794 ; Cerclab n° 6889 (nullité pouvant seulement être demandée sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., inapplicable entre sociétés commerciales), rejetant le pourvoi contre CA Douai (ch. 2 sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/01389 ; Cerclab n° 5054, sur appel T. com. Lille, 19 décembre 2013 : RG n° 2013000428 ; Dnd.
V. en ce sens aussi pour la Cour de Paris : l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. ne vient nullement porter atteinte au contrat en sanctionnant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties par la nullité d'une partie de ses dispositions, mais permet au partenaire commercial d'une société en position dominante d'engager la responsabilité de cette dernière. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 21 novembre 2017 : RG n° 16/18751 ; Cerclab n° 7278 ; Juris-Data n° 2017-024487 (assurance de prévoyance individuelle des salariés ; rejet de l’argument selon lequel l’ancien art. L. 132-1 al. 7 [L. 212-1 al. 3] C. consom. instituerait un traitement plus sévère pour le consommateur final que pour une entreprise qui peut se prévaloir des dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com.), sur appel de TGI Paris, 8 septembre 2016 : RG n° 16/04585 ; Dnd. § Rejet de la demande s'appuyant sur le « déséquilibre significatif » visé par l'ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. pour invoquer la nullité d’une clause d’annulation, alors que telle n'est pas la finalité et la sanction de ces dispositions à vocation indemnitaire, à l'inverse de celles du paragraphe II du même article lequel prévoit la nullité de certaines clauses par nature. CA Paris (pôle 1 ch. 3), 29 novembre 2017 : RG n° 17/08675 ; Cerclab n° 7280, sur appel de T. com. Meaux (réf.), 7 avril 2017 : RG n° 2017001454 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 18 mai 2016 : RG n° 14/12584 ; Cerclab n° 5621 ; Juris-Data n° 2016-011263 (« l'action ouverte sur le fondement de l'anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. tend à la réparation d'un préjudice et ne peut donner lieu à annulation du contrat ou des clauses litigieuses »), sur appel de T. com. Paris, 3 juin 2014 : RG n° J2013000493 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 septembre 2016 : RG n° 15/21026 ; Cerclab n° 5689 (contrat de transport d’un îlot en marbre réalisé par un sous-traitant pour un client du vendeur de cuisine intégrée ; ancien art. L. 442-6 C. com. écarté parce qu’il ne peut entraîner la nullité de la clause, sans relever le fait que la clause contestée résultait de l’application d’un contrat-type en matière de transport), sur appel de T. com. Paris, 11 septembre 2015 : RG n° 2015000399 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 6 juillet 2018 : RG n° 17/00776 ; Cerclab n° 7635 (contrat conclu entre un sous-traitant et un mandataire choisi par l’entrepreneur principal, pour notamment acheter les matériaux et coordonner les livraisons ; le sous-traitant ne prétend pas qu'une des clauses du contrat serait litigieuse mais soutient la nullité du contrat lui-même, ce qui n’est pas la sanction expressément prévue par l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. ; litige portant sur la clause de prix, le mandataire percevant 550.000 euros sur un marché de 772.000 euros), sur appel de T. com. Bobigny (2e ch.), 18 octobre 2016 : RG n° 2015F00245, n° 2015F00245 et n° 2016F01433 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 30 octobre 2019 : RG n° 17/10872 ; Cerclab n° 8241 (contrat entre un fabricant de tissus et un fabricant et distributeur de vêtements ; la sanction ne peut être la nullité des clauses, mais la mise en jeu de la responsabilité civile de l'auteur des pratiques), sur appel de T. com. Lille, 16 mai 2017 : RG n° 2015020434 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 17 décembre 2019 : RG n° 18/01039 ; Cerclab n° 8273 (prestation d'expertise-comptable fournie à une société commerciale ; l’ancien art. L. 442-6 [442-1] C. com. ne prévoit que la seule mise en jeu de la responsabilité du cocontractant ; N.B. en l’espèce, la contestation visait à écarter une clause de délai de réclamation imposant au client d’agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre, en l’espèce un redressement fiscal), sur appel de T. com. Paris, 23 novembre 2017 : RG n° 15/00621 ; Dnd.
Rappr. également : est dépourvue d'objet la demande fondée sur l'ancien art. L. 442-6-I-2° et 4° C. com., dès lors que la partie qui l’invoque n’en tire aucune conséquence juridique et ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 16/04443, Cerclab n° 7047 (contrats de distribution dans le secteur de la téléphonie mobile ; arrêt estimant en tout état de cause, à titre surabondant, en l’absence de preuve de soumission ou de tentative de soummission), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2016 : RG n° 2015035843 ; Dnd.
Dans le même sens pour d’autres juridictions, incompétentes à compter de la spécialisation des juridictions : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 11 octobre 2007 : RG n° 06/07249 ; Legifrance ; Cerclab n° 3292 (arrêt mentionnant qu’à supposer que l’obligation de restitution constitue un avantage disproportionné, un tel avantage n’affecterait aucunement la validité de cette obligation, et autoriserait seulement la partie qui l’invoque à formuler une demande indemnitaire en réparation du préjudice qui en a résulté pour elle), sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 28 septembre 2006 : RG n° 2006F00003 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 30 janvier 2014 : RG n° 13/02234 ; Cerclab n° 4686 (l’action fondée sur l'ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. tend à la réparation d'un préjudice et non à déclarer réputée non écrite une clause d'un contrat ne respectant pas l'équilibre contractuel imposé par ce texte ; rejet au surplus d’une demande d’annulation du contrat sur le même fondement), sur appel de T. com. Évreux, 10 janvier 2013 : Dnd - CA Nancy (5e ch. com.), 4 février 2015 : RG n° 14/02710 ; arrêt n° 324/15 ; Cerclab n° 5036 (l'ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. a pour but de sanctionner un déséquilibre significatif dans le cadre de l'exécution d'un contrat et tend à l'octroi de dommages et intérêts à la partie victime et non pas à voir déclarer non écrite une dispositions du contrat), sur appel de T. com. Nancy, 9 septembre 2013 : RG n° 2012 002604 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 mars 2016 : RG n° 14/02790 ; Cerclab n° 5543 ; Juris-Data n° 2016-005275 (l'ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. sanctionne le déséquilibre significatif par l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé et non par la nullité de la clause contractuelle), sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 29 janvier 2014 : RG n° 2013F00908 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 31 mars 2016 : RG n° 14/02978 ; Cerclab n° 5966 (idem), sur appel de T. com. Pontoise (1re ch.) 26 mars 2014 : RG n° 2011F0011 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 17 novembre 2016 : RG n° 14/08697 ; Cerclab n° 6531 (location d’une camionnette frigorifique par une SAS de vente de produits alimentaires en gros ou demi-gros et de boucherie ; rejet d’une demande fondée sur l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., sans en tirer la conséquence juridique appropriée qui ne peut-être qu’une condamnation en paiement de dommages-intérêts et non le débouté de la demande du bailleur ; action en tout état de cause irrecevable en application de l’art. D. 442-3 C. com.), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.) 19 septembre 2014 : RG n° 2014F00941 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 décembre 2016 : RG n° 16/02774 ; arrêt n° 728 ; Cerclab n° 6501 (la sanction édictée par l'ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. n'est pas la nullité de la clause, mais l'obligation pour son auteur de réparer le préjudice subi), sur appel de T. com. Castres, 11 avril 2016 : RG n° 2015000132 ; Dnd, cassé par Cass. com., 16 mai 2018 : pourvoi n° 17-12458 ; arrêt n° 422 ; Cerclab n° 7579 (compétence exclusive de la Cour de Paris) - T. com. Paris (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509 ; Cerclab n° 6971 ; Juris-Data n° 2017-013672 (absence d’irrecevabilité d’une demande purement indemnitaire du cocontractant, sans prétendre faire déclarer nulle une clause) - CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 24 mai 2017 : RG n° 16/00211 ; Cerclab n° 6872 (la partie qui invoque le texte ne peut demander que la réparation de son préjudice, contrairement au ministère public et au ministre), sur appel de TGI Ajaccio,15 février 2016 : RG n° 14/00820 ; Dnd - CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 24 mai 2017 : RG n° 16/00212 ; Cerclab n° 6873 (idem), sur appel de TGI Ajaccio,15 février 2016 : RG n° 14/00819 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 4 juillet 2017 : RG n° 15/02244 ; Cerclab n° 5357 (arrêt déniant sa compétence, après avoir précisé que l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. « prévoit une action en responsabilité, et non une action tendant à obtenir la réduction où la mise à néant d'une clause »), sur appel de T. com. Rennes, 6 février 2015 : Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 7 décembre 2017 : RG n° 17/00202 ; Cerclab n° 7282 (la Sci se fonde vainement sur les dispositions de l'ancien art. L. 442-6 C. com. « qui ne se résout toujours qu'en dommages et intérêts ») - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 7 février 2018 : RG n° 16/02421 ; Cerclab n° 7423 (contestation d’un cautionnement donné par une SCI au profit d’une banque ; exclusion de l’applicabilité du texte en raison de l’absence de partenariat et, à titre surabondant, du fait que l’action ne peut aboutir qu’à une indemnisation et non à une annulation de la délibération des associés autorisant le cautionnement), sur appel de T. com. Vesoul, 10 novembre 2016 : RG n° 2015/1193 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. et com.), 2 mai 2018 : RG n° 16/02657 ; Cerclab n° 7556 (au surplus, un éventuel manquement aux dispositions de l'ancien art. L. 442-6-I C. com. ne pourrait être sanctionné, aux termes de cet article, que par une action en responsabilité, et non par l'annulation de la clause litigieuse, seule demandée), sur appel de T. com. Clermont-Ferrand, 27 octobre 2016 : RG n° 2015-012633 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 12 juillet 2018 : RG n° 18/00485 ; Cerclab n° 7935 ; Juris-Data n° 2018-018647 (bail commercial ; absence de preuve d’un partenariat ou d’une soumission ; à supposer l’anc. art. L. 442-6 applicable, il ne saurait conduire à paralyser la clause en la réputant non écrite mais seulement à permettre la mise en cause de la responsabilité délictuelle du bailleur, conduisant à l'octroi de dommages et intérêts au profit de ce dernier), sur appel de TGI Lille (réf.), 27 décembre 2017 : RG n° 17/00761 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : Dnd (prêt « toxique » souscrit par un centre hospitalier universitaire : l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. ne peut conduire qu'à l'allocation de dommages et intérêts et ne peut pas servir de fondement à une action en nullité du prêt), moyen non admis par Cass. com., 3 février 2021 : pourvoi n° 19-13015 : arrêt n° 114 ; Cerclab n° 8802 - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 janvier 2019 : RG n° 16/06510 ; Cerclab n° 7940 (la sanction des manquements visés à l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., à les supposer établis, n'est pas la nullité voire la qualification de clause réputée non écrite, mais l'octroi éventuel de dommages et intérêts), sur appel de T. com. Lille (réf.), 22 septembre 2016 : RG n° 2016010764 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 14 avril 2021 : pourvoi n° 19-15956 ; arrêt n° 341 ; Cerclab n° 9056 (problème non examiné) - CA Dijon (2e ch. civ.), 14 février 2019 : RG n° 17/00980 ; Cerclab n° 7832 (location financière d’un échographe pour un chirurgien urologue ; l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. ne peut conduire qu’à une action en responsabilité, et non à une nullité, aucune des deux n’étant au surplus sollicitée), sur appel de TGI Chalon-sur-Saône, 9 mai 2017 : RG n° 15/2057 ; Dnd - CA Douai (1re ch. 1), 14 février 2019 : RG n° 17/05429 ; Cerclab n° 7944 (l’ancien art. L. 442-6 C. com. ne peut servir de fondement à une demande de nullité mais seulement à une action en responsabilité) - CA Besançon (1re ch. civ.), 11 septembre 2019 : RG n° 18/00983 ; Cerclab n° 8197 (location financière de site internet ; caractère inopérant du moyen fondé sur l’art. L. 442-6 qui ne vise qu’une action en responsabilité et n’en tire aucun effet sur la validité des clauses, empêchant de les réputer non écrites), sur appel de T. com. Lons-le-Saunier, 24 novembre 2017 : RG n° 2017J53 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 décembre 2019 : RG n° 17/03781 ; arrêt n° 19/4796 ; Cerclab n° 8290 (la sanction édictée par l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. n'est pas la nullité de la clause, mais l'obligation pour son auteur de réparer le préjudice subi), sur appel de TGI Pau (1re ch. civ.), 29 septembre 2017 : RG n°16/01147 ; Dnd - CA Bordeaux (4e ch. civ.), 11 février 2020 : RG n° 17/03798 ; Cerclab n° 8348 (convention d'exploitation associant un bail commercial et des services ; « en toute hypothèse » les dispositions l’ancien art. L. 442-6-1° C. com. appliquent un principe de responsabilité emportant réparation d'un préjudice et la cour n'est saisie d'aucune demande indemnitaire), sur appel de T. com. Bordeaux (1re ch.), 22 mai 2017 : RG n° 2015F01319 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. éco. fin.), 30 avril 2020 : RG n° 17/02096 ; arrêt n° 66-20 ; Cerclab n° 8411 (contrat d’agent commercial spécialisé dans la vente de constructions de maisons individuelles ; arrêt rappelant « au surplus » que le texte permet seulement d'engager la responsabilité du cocontractant, alors que l'intimée ne demande pas de dommages et intérêts de ce chef) - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 18 mai 2020 : RG n° 18/04505 ; arrêt n° 20/79 ; Cerclab n° 8424 (vente de remorque ; absence de demande reconventionnelle indemnitaire de l’acheteur sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6, en réponse à l’action en exécution du vendeur, ce qui permet à la cour d’être compétente), sur appel de TI Saverne, 10 septembre 2018 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 27 mai 2020 : RG n° 18/01543 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 8433 (l’anc. art. L. 442-6 C. com. sanctionnait la soumission d'un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties par l'obligation de réparer le préjudice causé, mais sans prévoir que cette obligation était non écrite) - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 28 mai 2020 : RG n° 18/04301 ; Cerclab n° 8427 (contrat entre un fournisseur d’installations photovoltaïques et le prêteur ; l’anc. art. L. 442-6 C. com. ne permet qu'une action en responsabilité civile et non de réputer une clause non écrite), sur appel de TI Lille, 6 avril 2018 : RG n° 17-001659 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 20 octobre 2020 : RG n° 19/00185 ; arrêt n° 360 ; Cerclab n° 8616 (l’art. L. 442-6 ne prévoit comme sanctions, ni la nullité de certaines clauses du contrat, ni la résolution de ce contrat, puisque ses dispositions organisent un régime de responsabilité de la partie présentée comme à l'origine de la soumission de l'autre partie au contrat à un déséquilibre significatif ; refus d’examiner ces demandes, étant noté qu’aucune demande en indemnisation du préjudice n’est invoquée), sur appel de TGI Poitiers, 12 novembre 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 5 janvier 2021 : RG n° 18/04112 ; arrêt n° 2021/5 ; Cerclab n° 8717 (le texte n'envisage qu'un régime de responsabilité et non la nullité ou le caractère non écrit des clauses), sur appel de TGI Toulon, 15 février 2018 : RG n° 15/05545 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 18 février 2021 : RG n° 19/01964 ; Cerclab n° 8810 (texte ne pouvant justifier qu’une demande de dommages et intérêts et non une nullité de la clause), sur appel de TGI Nîmes, 6 mai 2019 : RG n° 16/01463 ; Dnd - CA Versailles (12e ch.), 8 avril 2021 : RG n° 19/07753 ; Cerclab n° 8936 (accès internet et téléphonie pour une société gérant une casse automobile ; infirmation du jugement prononçant la nullité de la clause d’indemnité de résiliation en raison d’un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6 C. com., alors qu'un tel déséquilibre ne pouvait se résoudre que par la condamnation à des dommages intérêts ; prétention abandonnée en appel), infirmant T. com. Pontoise, 16 octobre 2019 : RG n° 2018F00847 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 18/00045 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 9147 (approvisionnement exclusif de boissons pour un restaurant, en contrepartie de la mise à disposition d’une enseigne, d’une machine à café et d’un cautionnement ; une demande de nullité ne peut être fondée sur l’art. L. 442-1, anciennement L. 442-6 C. com., dès lors que ces textes ne prévoient qu’une demande en dommages et intérêts et à la condition de rapporter la preuve d'un préjudice ; N.B. juridiction incompétente et affirmation inexacte pour l’art. L. 442-1), sur appel de T. com. Toulouse, 5 janvier 2016 : RG n° 2014J00589 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 3 octobre 2022 : RG n° 18/05300 ; Cerclab n° 9862 (l’anc. art. L. 442-6- III C. com. n'ouvre l'action en nullité qu'au ministre chargé de l'économie et au ministère public), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 11 septembre 2018 : RG n° 17/06499 ; Dnd.
Comp. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 décembre 2019 : RG n° 18/04095 ; Cerclab n° 8284 (approvisionnement exclusif en bière ; demande irrecevable, « sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur la nature de la sanction sollicitée en cas de déséquilibre significatif »), sur appel de T. com. Boulogne-sur-Mer, 12 juin 2018 : RG n° 2017001667 ; Dnd.
Interprétation extensive : contractant autorisé à demander la nullité de la clause. Les décisions recensées montrent que cette limitation n’était pas toujours respectée et que les juges examinaient des demandes d’annulation de clauses formées par le cocontractant.
* Cour de cassation. La Cour de cassation a fini par revenir sur la position adoptée en 2017 (V. ci-dessus) : la partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte. Cass. com., 30 septembre 2020 : pourvoi n° 18-11644 ; arrêt n° 476 ; Cerclab n° 8573, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 octobre 2017 : RG n° 15/03313 ; Cerclab n° 7094 (résumé ci-dessous) - Cass. com., 30 septembre 2020 : pourvoi n° 18-25204 ; arrêt n° 477 ; Cerclab n° 8601, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 septembre 2018 : Dnd.
* CEPC. La CEPC a pris une position de principe favorable à cette conception extensive : la victime d’une pratique contraire à l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. a la possibilité, à la fois, d’agir en nullité de la clause ou du contrat illicite et d’engager la responsabilité civile de l’auteur de la pratique. CEPC (avis), 13 février 2014 : avis n° 14-02 ; Cerclab n° 6547 (si la CEPC reconnaît que la lettre de l’anc. art. L. 442-6-I C. com. ne prévoit qu’une action en responsabilité, contrairement aux II et III du même texte, elle estime que cette disposition spéciale n’interdit pas à la victime d’une pratique visée par ce texte de demander la nullité de la clause ou du contrat contraire à l’ordre public concurrentiel sur le fondement du droit commun, ou la mise à néant de la stipulation ou de l’engagement illicite en application des art. 6, 1131 et 1133 C. civ.). § La CEPC estime par ailleurs que cette solution est celle de la jurisprudence dominante décisions citées à l’appui parmi celles éventuellement recensées plus loin : CA Nîmes, 25 février 2010, cité ci-dessous ; CA Paris, pôle 5 ch. 5, 24 mars 2011 : Cerclab n° 3633 (N.B. le visa se discute dès lors qu’en l’espèce les contrats de coopération commerciale ont été globalement annulés pour absence de contrepartie) ; CA Rouen, 12 décembre 2012 : RG n°12/01200 (non consulté) ; CA Paris, 7 juin 2013 : RG n° 11/08674 ; CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 octobre 2012 (Cerclab n° 3985 ? la CEPC estime la solution implicite). § La CEPC invoque aussi l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2012 selon lequel « la prescription de dix ans énoncée par [l’article L. 110-4 du code de commerce] s'applique aux demandes fondées sur la nullité d'ordre public économique des contrats de coopération commerciale » (Cass. com., 11 septembre 2012 : pourvoi n° 11-17458 ; Cerclab n° 3937). § Dans le même sens dans d’autres avis : CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-22 ; Cerclab n° 6548 (clause pouvant être, au regard de la jurisprudence, déclarée nulle ou réputée non écrite).
* Juges du fond. Pour l’expression du principe : les dispositions de l’ancien art. L. 442-6 C. com. n'empêchent pas une partie s'estimant victime de pratiques restrictives de concurrence d'invoquer la nullité de clauses ou du contrat lui-même, et les contrats contraires aux dispositions de l’ancien art. L. 442-6 C. com. sont entachés d'une nullité absolue. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 22 février 2017 : RG n° 16/17924 ; Cerclab n° 6759 (existence d’une contestation sérieuse), sur appel de T. com. Nanterre (réf.), 29 juillet 2016 : RG n° 2016R00559 ; Dnd. § V. aussi depuis l’arrêt de cassation précité : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020 : RG n° 17/10743 ; Cerclab n° 8609 (dès lors qu'une clause d'une convention ou un contrat prévoit l'obligation pour une partie d'exécuter une obligation prohibée par des dispositions légales d'ordre public, cette obligation repose nécessairement sur une cause illicite, atteinte donc de nullité relative au sens de l’anc. art. 1131 C. civ. ; elle peut ainsi être annulée par la juridiction désignée compétente par le législateur pour prononcer cette nullité, lorsque celle-ci est requise par la partie protégée ou tout intéressé), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 novembre 2016 : RG n° 2014F01393 ; Dnd. § V. aussi admettant l’influence de l’ordonnance : s'il est vrai que l'anc. art. L. 442-6-I C. com. mentionne uniquement l'engagement de la responsabilité civile de l'auteur de la pratique, cette disposition spéciale n'interdit pas à la victime d'une pratique visée par ce texte de demander la nullité de la clause ou du contrat contraire à l'ordre public ; en outre, il sera relevé que l'art. L. 442-4 C. com., issu de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, ouvre expressément l'action en nullité de la clause créant un déséquilibre significatif au profit de la partie victime d'un tel déséquilibre et que ce nouveau texte apporte un éclairage rétroactif aux anciennes dispositions. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 octobre 2020 : RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8614, sur appel de T. com. Paris, 14 décembre 2017 : RG n° 2013049901 ; Dnd.
V. aussi dans le même sens pour la Cour de Paris : CA Paris (pôle 1 ch. 1), 18 mars 2014 : RG n° 12/13601 ; Cerclab n° 4727 (décision examinant une demande en nullité d’une clause compromissoire, formée par un contractant, et le rejetant au fond), sur appel de T. com. Rennes, 28 juin 2012 : RG n° 2011F00354 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 2), 9 avril 2015 : RG n° 13/22754 ; arrêt n° 298 ; Cerclab n° 5158 (arrêt estimant qu’il n'incombe pas au juge de l'évidence de dire qu'une clause est réputée non écrite, ni de se prononcer sur la nullité du contrat en conséquence de la nullité d'une ou plusieurs clauses), sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 novembre 2013 : RG n° 2013061264 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 13/19251 ; Cerclab n° 5288 ; Juris-Data n° 2015-016920 (affirmation lors d’une action du ministre : « il résulte de l'alinéa 1er de l’ancien art. L. 442-6-III du code de commerce que tout partenaire commercial lésé par une pratique restrictive de concurrence peut agir devant la juridiction civile ou commerciale compétente pour faire annuler les clauses ou contrats illicites, obtenir la répétition de l'indu et le paiement de dommages-intérêts, et ce même si le Ministre engage une action en justice aux même fins »), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-23547 ; arrêt n° 135 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6707 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016 : RG n° 13/16867 ; Cerclab n° 5550 (rejet de « sa demande de nullité de l'article 6.1 du contrat, ainsi que de sa demande indemnitaire à ce titre »), sur appel de T. com. Paris, 1er février 2013 : RG n° 2012048377 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 mai 2016 : RG n° 14/04905 ; Cerclab n° 5619 (rejet d’une demande de nullité), sur appel de T. com. Paris, 25 février 2014 : RG n° 2013026465 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 mai 2017 : RG n° 12/23530 ; Cerclab n° 6901 (franchise dans l’enseignement ; la société « sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de cette clause »), sur appel de T. com. Paris, 19 décembre 2012 : RG n° 2010003755 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 octobre 2017 : RG n° 15/03313 ; Cerclab n° 7094 (concession dans la distribution de photocopieurs, couplée à une sous-traitance de maintenance ; nullité de la clause litigieuse), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2015 : RG n° 2013036811 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 30 septembre 2020 : pourvoi n° 18-11644 ; arrêt n° 476 ; Cerclab n° 8573 (résumé ci-dessus). § V. aussi pour un arrêt annulant la clause, cassé en raison de la nature du contrat échappant au domaine du texte : les contrats contraires aux dispositions de l’ancien art. L. 442-6 C. com. sont entachés d'une nullité absolue, invocable par toute personne intéressée (solution autorisant le juge à annuler la clause). CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : RG n° 13/11059 ; Cerclab n° 4985 (arrêt fondant, curieusement mais comme la CEPC, sa solution sur l’arrêt de cassation ayant affirmé, pour déterminer la durée de la prescription, que « c'est exactement que l'arrêt retient que la prescription de dix ans énoncée par ce texte s'applique aux demandes fondées sur la nullité d'ordre public économique des contrats de coopération commerciale » ; suppression d’une partie de la clause, dès lors que celle-ci est divisible du reste ; sur l’imposition d’une nouvelle rédaction, V. ci-dessus), cassé sur un autre moyen par par Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866 (anc. art. L. 442-6-1-2° C. com. inapplicable aux statuts d’un GIE), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 janvier 2019 : RG n° 17/00234 ; Cerclab n° 8092 (demande en nullité des clauses sans objet, faute de preuve d’une soumission) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 avril 2019 : RG n° 16/16071 ; Cerclab n° 8034 (contrat entre un grossiste dans l’habillement et une enseigne de supermarché ; action en nullité d’une clause, soumise à la prescription de l’art. 2224 C. civ., l’arrêt estimant qu’il ne peut s’agir d’une nullité absolue, s’agissant d’une nullité ne concernant que les parties), sur appel de T. com. Lille, 24 mai 2016 : RG n° 2015015176 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 avril 2019 : RG n° 17/10292 ; Cerclab n° 8108 (ces dispositions peuvent entraîner la nullité de clauses contractuelles), sur appel de T. com. Auxerre, 3 avril 2017 : RG n° 2016000490 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 18 janvier 2021 : RG n° 19/11921 ; Cerclab n° 8759 (rejet, faute de partenariat commercial, de la demande subsidiaire en nullité), sur appel de TGI Bobigny, 30 avril 2019 : RG n° 16/0687 ; Dnd, cassé par Cass. com., 28 septembre 2022 : pourvoi n° 21-12501 ; arrêt n° 548 ; Cerclab n° 9828 - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 7 septembre 2022 : RG n° 19/20380 ; arrêt n° 129 ; Cerclab n° 9776 (la partie victime d'un déséquilibre significatif, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com., est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de ce texte ; arrêt citant Com., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-11644), sur appel de T. com. Paris, 19 septembre 2019 : RG n° 2016068842 ; Dnd.
V. aussi dans le même sens, implicitement ou explicitement, pour des juridictions incompétentes, avec des solutions diverses (clauses écartées, irrecevabilité sans relever l’argument) : CA Nîmes (2e ch. com. sect. B), 25 février 2010 : RG n° 07/00606 ; Cerclab n° 2350 ; Boccrf n° 3, 30 mars 2010 ; RDC 2010/4, p. 1331, obs. M. Behar-Touchais (arrêt rendu dans une action intentée par le ministre, mais retenant une solution extensive : « dès lors qu'une clause d'une convention ou un contrat prévoit l'obligation pour une partie d'exécuter une obligation prohibée par des dispositions légales d'ordre public, telles les dispositions susvisées de l’ancien art. L. 442-6-I du code de commerce, cette obligation repose nécessairement sur une cause illicite, atteinte donc de nullité relative au sens de l’article 1131 du code civil ; qu'elle peut ainsi être annulée par la juridiction désignée compétente par le législateur pour prononcer cette nullité, lorsque celle-ci est requise par la partie protégée ou tout intéressé ») - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/06291 ; Cerclab n° 4312 (anc. art. L. 442-6-I-1° C. com. : « il est constant que la convention souscrite en méconnaissance de ces dispositions peut être annulée » ; action intentée par un cafetier contre un brasseur et son entrepositaire), sur appel de T. com. Montpellier, 27 juillet 2011 : RG n° 2010/010418 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 11 mars 2014 : RG n° 11/04944 ; Juris-Data n° 2014-007538 ; Dnd (clause ne pouvant être réputée non écrite faute de déséquilibre), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 5 juillet 2011 : RG n° 2010F00153 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 27 mars 2014 : RG n° 12/05105 ; Cerclab n° 4762 (« cet article prévoit certes la possibilité d'obtenir la nullité des clauses contractuelles violant la loi » et « même si l'économie générale du contrat est très favorable à son cocontractant, la nullité du contrat [...] n'est pas encourue sur la base de cet ancien art. L. 442-6-I-2° du code de commerce »), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch. civ.) 29 mai 2012 : RG n° 11/10386 ; Dnd - CA Angers (ch. A civ.), 25 novembre 2014 : RG n° 13/02957 ; Cerclab n° 4952 (vente ; bon de commande stipulant en gros caractères « virement avant livraison » ; dans les contrats synallagmatiques, les parties peuvent déroger au principe d’exécution simultanée, en stipulant un ordre dans l'exécution de leurs engagements : en conséquence, une clause stipulant un paiement avant livraison ne peut être jugée abusive), sur appel de T. com. Angers (réf.), 24 septembre 2013 : RG n° 13/007318 ; Dnd - CA Angers (ch. A. com.), 24 février 2015 : RG n° 13/01586 ; Cerclab n° 5061 (« demande d'annulation » d’une clause fondée sur l’ancien art. L. 442-6 C. com. jugée irrecevable, mais en raison de la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris en la matière), sur appel de T. com. Angers, 29 mai 2013 : RG n° 12/003675 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 21 octobre 2015 : RG n° 14/00290 ; Cerclab n° 5349 (selon les dispositions de l'anc. art. L. 442-6-2° C. com., est nulle la clause d'un contrat qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties), sur appel de TGI Besançon, 17 décembre 2013 : RG n° 12/02741 ; Dnd - CA Rouen (ch. civ. et com.), 22 octobre 2015 : RG n° 14/05360 ; Cerclab n° 5408 (en l’absence de déséquilibre significatif, le locataire « ne peut donc arguer du caractère abusif de cette clause pénale pour la déclarer non écrite »), sur appel de TGI Rouen, 20 octobre 2014 : RG n° 13/04843 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 17 mai 2016 : RG n° 14/06579 ; Cerclab n° 5623 (« cette clause ne crée pas le déséquilibre prohibé par l’ancien art. L. 442-6 C. com. ; qu'elle n'est pas nulle de ce chef »), sur appel de T. com. Nanterre, 25 juillet 2014 : RG n° 2009F01512 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 13 juin 2016 : RG n° 14/03617 ; arrêt n° 16/2448 ; Cerclab n° 5663 (maintenance et location financière d’un photocopieur pour un autoentrepreneur ; « il est constant qu'en application de l'ancien art. L. 442-6-I-2° C. com., doivent être réputées non écrites les clauses des contrats d'affaire ayant pour effet de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »), sur appel de TI Pau, 15 mai 2014 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 21 décembre 2017 : RG n° 15/02477 ; Cerclab n° 7345 (la cour n’ayant pas le pouvoir juridictionnel « pour statuer sur la demande de nullité de la clause litigieuse »), sur appel de T. com. Romans-sur-Isère, 22 mai 2015 : RG n° 2015J59 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 11 octobre 2018 : RG n° 17/01485 ; arrêt n° 307-18 ; Legifrance ; Cerclab n° 7678 (juridiction s’estimant incompétente pour statuer sur une demande d’annulation d’une clause sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6), sur appel de T. com. Orléans, 30 mars 2017 : Dnd - CA Versailles (12e ch.), 5 mars 2020 : RG n° 19/02063 ; Cerclab n° 8381 (rejet de la demande en nullité) - CA Reims (ch. civ. 1), 7 juillet 2020 : RG n° 18/01133 ; Cerclab n° 8512 (rejet de la demande d’annulation de la clause), sur appel de T. com. Reims, 17 avril 2018 : Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 4 novembre 2021 : RG n° 19/03868 ; arrêt n° 21/1140 ; Cerclab n° 9231 (la partie victime d'un déséquilibre significatif est fondée à faire prononcer la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre, s'agissant d'une clause illicite qui méconnaît les dispositions d'ordre public de l’anc. art. L. 442-6-III C. com.), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer,14 mai 2019 : RG n° 19/00923 ; Dnd.
Interprétation extensive : contractant autorisé à faire réputée la clause non écrite. Pour une décision isolée admettant, de façon contestable, que la clause est réputée non écrite : l'action tendant à faire réputer non écrite une clause contractuelle sur le fondement des dispositions de l’ancien art. L. 442-6 C. com. précitées n'est enfermée dans aucun délai de prescription, une clause réputée non écrite étant censée ne jamais avoir existé. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2019 : RG n° 17/08357 ; arrêt n° 147 ; Cerclab n° 8134 (location de matériels informatique évolutif), sur appel de T. com. Paris, 4 avril 2017 : RG n° 44761 ; Dnd. § V. déjà : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 décembre 2015 : RG n° 13/11879 ; Cerclab n° 5381 (en application des dispositions de l'ancien art. L. 442-6-I, 2° et 4° C. com., une clause d'un contrat qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut être déclarée non écrite par le juge, mais ne peut en principe entraîner la nullité du contrat ; rejet d’une demande de nullité du contrat), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2013 : RG n° 2011000927 ; Dnd. § V. aussi pour une juridiction incompétente : CA Grenoble (ch. com.), 31 mars 2022 : RG n° 20/04209 ; Cerclab n° 9544 (l'anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. n'est pas de nature à fonder une nullité du contrat, la sanction encourue étant de réputer non écrite la clause concernée ; N.B. juridiction incompétente, la référence au caractère non écrit étant au surplus erronée puisqu’il s’agirait en tout état de cause d’une nullité de la clause, comme l’a confirmé l’art. L. 442-1), sur appel de T. com. Grenoble, 13 novembre 2020 : RG n° 2018J425 : Dnd.
Nullité obtenue sur d’autres fondements. Il n’est pas interdit au contractant victime de la clause source de déséquilibre d’obtenir l’annulation de la clause ou/et du contrat, sur un autre fondement. Avant la réforme du Code civil, celui-ci pouvait invoquer notamment le défaut de cause ou l’atteinte à l’obligation essentielle. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance, c’est sans doute l’art. 1171 C. civ. qui va désormais être sollicité, sachant que les deux textes se séparent sur l’existence d’une négociation, nécessaire dans le cadre de l’art. L. 442-1-I-2° C. com., par hypothèse exclue pour un contrat d’adhésion dans le cadre de l’art. 1171 C. civ.
V. par exemple : de prétendus accords de coopération commerciale, établis en violation des anc. art. L. 441-3 C. com. (facturation détaillée), L. 441-6 C. com. (contrat écrit) et L. 442-6 C. com. (avantages disproportionnés), sont nuls sur le fondement de l’ancien art. 1131 C. civ. puisque, d'une part, en l'absence de contrepartie réelle, ils sont dépourvus de cause, et d'autre part, leur cause est illicite puisqu'ils violent les dispositions impératives de l'ordre public économique tel qu'il résulte des articles susvisés du code de commerce. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 24 mars 2011 : RG n° 10/02616 ; Cerclab n° 3633 (nullité encourue dès lors qu'elle est invoquée par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection, en l'espèce le fournisseur), sur appel de T. com. Evry, 3 février 2010 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 11 septembre 2012 : pourvoi n° 11-17458 ; Cerclab n° 3937 (moyens non admis).
Pour une décision liant les deux fondements : « il a été jugé que, dès lors qu'une clause prévoit l'obligation pour une partie d'exécuter une obligation prohibée par les dispositions d'ordre public de [l’anc. art.] L. 442-6-I-2° C. com., cette obligation repose nécessairement sur une clause illicite et est atteinte de nullité relative au sens de l'ancien art. 1131 C. civ. et peut être ainsi être annulée par la juridiction désignée compétente par le législateur pour prononcer la nullité. CA Amiens (1re ch. civ.), 1er décembre 2015 : RG n° 14/02794 ; Cerclab n° 5345 (N.B. la mention de « clause illicite », conforme au texte de l’arrêt dans la version consultée, est peut-être une erreur matérielle en lieu et place de « cause illicite »), sur appel de TI Amiens, 7 avril 2014 : Dnd.
Nullité du contrat. Pour un refus d’accorder le droit de solliciter la nullité du contrat : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 décembre 2015 : RG n° 13/11879 ; Cerclab n° 5381 (en application des dispositions de l'ancien art. L. 442-6-I, 2° et 4° C. com., une clause d'un contrat qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut être déclarée non écrite par le juge, mais ne peut en principe entraîner la nullité du contrat ; rejet d’une demande de nullité du contrat), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2013 : RG n° 2011000927 ; Dnd. § V. aussi, sur un fondement incertain, l’arrêt ayant écarté l’application du droit de la consommation et reconnu son incompétence pour examiner le déséquilibre significatif au sens de l’art. L. 442-6, en notant au surplus que le texte ne permet qu’une action indemnitaire : il sera rappelé par ailleurs qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le fait qu'une clause soit le cas échéant déclarée abusive n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'intégralité des conditions générales du contrat, seule la clause litigieuse devant être déclarée non écrite. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 18 mai 2020 : RG n° 18/04505 ; arrêt n° 20/79 ; Cerclab n° 8424 (vente de remorque), sur appel de TI Saverne, 10 septembre 2018 : Dnd.
Interdiction de réécrire la clause. Si le juge peut annuler la clause, il ne peut pas s'immiscer dans la relation contractuelle et réécrire les stipulations jugées illégales. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020 : RG n° 17/10743 ; Cerclab n° 8609, sur appel de T. com. Bordeaux, 18 novembre 2016 : RG n° 2014F01393 ; Dnd. § N.B. La solution est identique en droit de la consommation (V. Cerclab n° 5737).
Elimination partielle de clauses. Pour une illustration : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 octobre 2020 : RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8614 (dispositif détaillant les phrases annulées).
Suites de l’annulation. L’annulation de la clause du contrat de transport par La Poste entraîne le fait que le flashage des colis par son système d’information ne peut servir de seule référence pour rapporter la preuve de la remise du colis dans le réseau postal, mais le client ne peut se constituer de preuve à lui-même et prendre comme point de départ du délai de prise en charge de ses colis la date du bordereau de dépôt, dès lors que ce bordereau n'a pas été contresigné soit par La Poste, soit par son transporteur. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 22 octobre 2020 : RG n° 18/02255 ; Cerclab n° 8614 (contrat de prise en charge, d'acheminement et de distribution des colis par la Poste à destination des clients d’une entreprise de fabrication et de vente, notamment en ligne, de compléments alimentaires et de produits cosmétiques), sur appel de T. com. Paris, 14 décembre 2017 : RG n° 2013049901 ; Dnd.
C. DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 15 MAI 2001
Refus de la nullité. V. sous l’empire de la rédaction antérieure à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : l’anc. art. L. 442-6 C. com. dans sa rédaction antérieure à la loi 15 mai 2001, institue exclusivement comme sanction la responsabilité civile de l’auteur des pratiques commerciales prohibées par le texte et il est impossible d’y ajouter une sanction non prévue telle que la nullité du contrat, en l’espèce des accords de partenariat, en violation de la volonté du législateur et en procédant à une confusion entre la règle et sa sanction, tout parallélisme avec les pratiques anticoncurrentielles étant inopérant dès lors que l’art. L. 420-3 C. com. prescrit expressément la nullité des conventions se rapportant aux pratiques prohibées par les art. L. 420-1 et L. 420-2 C. com. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 30 septembre 2004 : RG n° 01/07008 ; Legifrance ; Cerclab n° 3252, sur appel de T. com. Nanterre (8e ch.), 20 septembre 2001 : RG n° 00F2359 ; Dnd.
V. aussi dans le cadre de la sanction des avantages disproportionnés : à supposer que l’obligation de restitution des matériels remis par un parrain à une équipe sportive en cas de résiliation du contrat constitue un avantage disproportionné, un tel avantage n’affecterait aucunement la validité de cette obligation, et autoriserait seulement la partie qui l’invoque à formuler une demande indemnitaire en réparation du préjudice qui en a résulté pour elle. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 11 octobre 2007 : RG n° 06/07249 ; Legifrance ; Cerclab n° 3292, sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 28 septembre 2006 : RG n° 2006F00003 ; Dnd.