TGI TARASCON, 23 mars 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 522
TGI TARASCON, 23 mars 2006 : RG n° 05/00341
(sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. sect. A), 22 mai 2007 : RG n° 06/14250 ; arrêt n° 2007/403)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON
JUGEMENT DU 23 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/00341. CONTENTIEUX CIVIL.
DEMANDERESSE :
SA ORANGE FRANCE
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Maître Patrice PAUPER, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame X.
demeurant [adresse] représentée par Maître Jean-Jacques SARTE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT: M. FALLOT, Siégeant à juge unique en application de l'article 801 du nouveau Code de procédure civile.
GREFFIER : Madame JACQUET,
PROCÉDURE : Clôture prononcée le : 8 novembre 2005. Débats tenus à l'audience du : 15 décembre 2005. Date de délibéré indiquée par le Président : 2 février 2006.
Le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Société Anonyme (SA) ORANGE FRANCE a saisi le Tribunal de Grande Instance de Tarascon, par assignation délivrée le 3 février 2005 à Mme [minute page 2] X., par acte remis en mairie, aux fins de :
« Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les contrats d'abonnement et les conditions générales,
Voir dire et juger recevable et bien fondée la société ORANGE FRANCE en ses demandes,
Y faisant droit,
Voir condamner Mme X. à payer à la société ORANGE France :
1/ la somme de 6.417,64 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004
2/ la somme de 2.246,27 € en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2004,
Voir ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
Voir condamner Mme X. à payer à la société ORANGE FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Voir condamner Mme X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PASCAL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. »
Mme X., bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle totale, a conclu le 24 mai 2005 en demandant au tribunal de :
« Vu le revenu minimum d'insertion,
Vu les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil,
Accorder les plus larges délais à Mme X. pour s'acquitter de sa dette,
AU PRINCIPAL,
Reporter la dette de Mme X. durant un délai de 24 mois SUBSIDIAIREMENT
Dire et juger que Mme X. versera la somme de 30 € par mois pendant 23 mois,
Dire et juger que Mme X. soldera sa dette à l'issue de ce délai, augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du jugement à intervenir,
Débouter la société ORANGE FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
La société ORANGE FRANCE réplique le 19 juillet 2005 en maintenant ses prétentions initiales, sauf à y ajouter « qu'elle ne s'oppose pas au principe des délais de paiement mais strictement limités à 24 mois et assortis d'une clause de déchéance du terme. »
S'agissant de la demande de délais de paiement, la défenderesse précise qu'elle vit seule avec son fils âgé de 17 ans et a pour seul revenu le revenu minimum d'insertion. Elle invoque sa bonne foi.
Le créancier indique sur ce point ce qui suit :
« Attendu que pour sa part la société ORANGE FRANCE s'oppose à tout report d'exigibilité ;
Attendu en effet que la créance est déjà ancienne et Mme X. a, de fait, bénéficié de très larges délais de paiement ;
Attendu que par ailleurs celle-ci a très largement utilisé, sans payer, les services de la concluante, n'hésitant pas à souscrire un second contrat quand la ligne du premier était suspendue ;
[minute page 3] Attendu, par contre, que le tribunal donnera acte à la société ORANGE FRANCE qu'elle ne s'oppose pas au principe des délais sur 24 mois ;
Attendu cependant que le tribunal fera une stricte application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu, en effet, qu'il ne saurait être question d'autoriser Mme X. à régler 30 € par mois et le solde à la 24ème échéance dès lors que celle-ci resterait devoir alors plus de 8.000 € en principal ;
Attendu qu'il est bien certain qu'elle ne pourra pas faire face à cette dette au terme fixé ;
Attendu que la jurisprudence est sur ce point ancienne et constante (Civ. 1re 6 juillet 1959 Dalloz 1959 n° 393) ;
Attendu qu'il a ainsi été jugé que ce législateur avait fixé une limite précise au pouvoir des juges et cette jurisprudence serait illusoire s'il leur était permis de la tourner en accordant des délais successifs, chacun inférieur au maximum légal ;
Attendu que la société ORANGE FRANCE sollicite également qu'une clause de déchéance de terme soit convenue en cas de nouvelle défaillance de Mme X.
Attendu qu'à défaut il appartient à Mme X., si sa situation l'exige, de saisir la commission de surendettement, seule compétente pour lui accorder de plus larges délais. »
La défenderesse, qui a constitué un autre avocat, le 3 août 2005, n'a pas conclu en réponse aux écritures de la demanderesse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2005.
Le tribunal renvoie aux écritures respectives des parties telles qu'énoncées ci-dessus pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
- Sur les demandes en paiement :
Mme X. ne contestant pas devoir les sommes réclamées en principal et intérêts par la SA ORANGE FRANCE, il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement en condamnant la débitrice à payer à son co-contractant :
- la somme de 6.417,64 € correspondant à une facturation finale impayée du 19 décembre 2003, objet d'une mise en demeure datée du 23 février 2004 faite par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 février 2004, s'agissant d'un premier dossier relatif au contrat d'abonnement lié au téléphone n° XXX ;
- la somme de 2.246,27 € correspondant à des facturations totales impayées du 20 novembre 2003 au 30 avril 2004 compris, objet d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 septembre 2004, s'agissant d'un second dossier relatif au contrat d'abonnement lié au téléphone n° YYY.
Ces créances sont d'ailleurs établies par les pièces versées au dossier par la demanderesse.
- Sur la demande de délais de paiement :
[minute page 4] En vertu des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, le tribunal peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, Mme X. justifie se trouver dans une situation digne d'intérêt ayant un enfant à charge, Y. né le [date de naissance] et, ne bénéficiant comme ressources que du revenu minimum d'insertion (466 €, valeur janvier 2005).
Il n'y a toutefois pas lieu de reporter l'exigibilité de la totalité des créances dues, eu égard à leur ancienneté et à l'absence de tout effort de règlement par la débitrice jusqu'à ce jour.
En revanche, il est possible d'échelonner leur paiement dans les conditions proposées par Mme X. à titre subsidiaire, à savoir sur la base d'un versement mensuel de 30 € par mois durant 24 mois, un dernier versement soldant le reliquat encore dû en principal, intérêts et frais.
Ces délais seront assortis d'une clause de déchéance du terme en cas de non respect de paiement d'une seule échéance.
La première échéance devra être payée le 1er mai 2006, puis tous les 1er des mois suivants. Les délais de grâce ainsi octroyés suspendent les procédures d'exécution éventuelles, en application de l'article 1244-2 du code civil.
- Sur les autres demandes et les dépens :
L'équité ne commande pas d'allouer à la SA ORANGE FRANCE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il y a lieu, compte tenu de l'ancienneté des créances non contestées en leu montant, d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Mme X. supportera les dépens, avec distraction selon les modalités de l'Aide Juridictionnelle.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Condamne pour les causes sus-énoncées, Mme X. à payer à la SA ORANGE FRANCE :
- la somme de 6.417,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004,
- la somme de 2.246,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2004,
[minute page 5] Accorde à Mme X. des délais de paiement sur une période de deux années, selon l'échelonnement ci-après :
- 23 échéances de 30 € par mois,
- une 24ème échéance comprenant le solde encore dû en principal, intérêts et frais, avec paiement de la première échéance le 1er mai 2006, puis les suivantes chaque 1er du mois,
Dit qu'a défaut de satisfaire un seul règlement, la totalité de la dette encore due deviendra immédiatement exigible et que les procédures d'exécution ne seront plus suspendues,
Rejette la réclamation de la SA ORANGE FRANCE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Mme X. aux entiers dépens, distraits selon les modalités de l'Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT