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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 22 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 22 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 06/14250
Décision : 2007/403
Date : 22/05/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 3/08/2006
Décision antérieure : TGI TARASCON, 23 mars 2006
Numéro de la décision : 403
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1253

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 22 mai 2007 : RG n° 06/14250 ; arrêt n° 2007/403

Publication : Juris-Data n° 342274

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X. a successivement souscrit le 2 septembre 2001 un contrat d'abonnement « forfait ajustable deux heures fidélité 24 mois », puis le 30 octobre 2003 un contrat « forfait orange pour 180 minutes privilège 24 mois » ; que ces contrats précisent que le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales d'abonnement ainsi que la fiche tarifaire ; que la clause prévoyant que l'abonné s'il résilie avant la fin de la période minimum, et sans motif légitime, reste redevable des redevances minimum restant à courir jusqu'à l'expiration de la période minimum d'engagement, ne présente pas de caractère abusif ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 22 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/14250. Arrêt au fond du 22 mai 2007 (JV/MAB) n° 2007/403. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 23 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/341.

 

APPELANTE :

Madame X.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle n° 2006/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]), née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Jacques SARTE, avocat au barreau de TARASCON

 

INTIMÉE :

SA ORANGE FRANCE, venant aux droits de FRANCE TÉLÉCOM MOBILE

prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié au siège sis, [adresse], représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Patrice PAUPER, avocat au barreau d’EVRY substitué par Maître Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 avril 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2007.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2007, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu le jugement rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON dans le procès opposant la SOCIÉTÉ ORANGE FRANCE à Madame X.

Vu la déclaration d'appel de Madame X. du 3 août 2006,

Vu les conclusions déposées par Madame X. le 4 décembre 2006,

Vu les conclusions déposées par la SOCIÉTÉ ORANGE FRANCE le 10 janvier 2007,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel par Madame X. sont recevables par application de l'article 563 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X. a successivement souscrit le 2 septembre 2001 un contrat d'abonnement « forfait ajustable deux heures fidélité 24 mois », puis le 30 octobre 2003 un contrat « forfait orange pour 180 minutes privilège 24 mois » ; que ces contrats précisent que le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales d'abonnement ainsi que la fiche tarifaire ; que la clause prévoyant que l'abonné s'il résilie avant la fin de la période minimum, et sans motif légitime, reste redevable des redevances minimum restant à courir jusqu'à l'expiration de la période minimum d'engagement, ne présente pas de caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement présentée au titre de ces contrats par l'intimée, dont les décomptes ne sont pas autrement critiqués ;

Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal, compte tenu de la situation de Madame X. lui a accordé des délais dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que Madame X., qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

- Condamne Madame X. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT