CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 22 mai 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1253
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 22 mai 2007 : RG n° 06/14250 ; arrêt n° 2007/403
Publication : Juris-Data n° 342274
Extrait : « Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X. a successivement souscrit le 2 septembre 2001 un contrat d'abonnement « forfait ajustable deux heures fidélité 24 mois », puis le 30 octobre 2003 un contrat « forfait orange pour 180 minutes privilège 24 mois » ; que ces contrats précisent que le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales d'abonnement ainsi que la fiche tarifaire ; que la clause prévoyant que l'abonné s'il résilie avant la fin de la période minimum, et sans motif légitime, reste redevable des redevances minimum restant à courir jusqu'à l'expiration de la période minimum d'engagement, ne présente pas de caractère abusif ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 22 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/14250. Arrêt au fond du 22 mai 2007 (JV/MAB) n° 2007/403. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 23 mars 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/341.
APPELANTE :
Madame X.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle n° 2006/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]), née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Jacques SARTE, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE :
SA ORANGE FRANCE, venant aux droits de FRANCE TÉLÉCOM MOBILE
prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié au siège sis, [adresse], représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Patrice PAUPER, avocat au barreau d’EVRY substitué par Maître Delphine VERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 avril 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2007.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2007, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Vu le jugement rendu le 23 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON dans le procès opposant la SOCIÉTÉ ORANGE FRANCE à Madame X.
Vu la déclaration d'appel de Madame X. du 3 août 2006,
Vu les conclusions déposées par Madame X. le 4 décembre 2006,
Vu les conclusions déposées par la SOCIÉTÉ ORANGE FRANCE le 10 janvier 2007,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel par Madame X. sont recevables par application de l'article 563 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame X. a successivement souscrit le 2 septembre 2001 un contrat d'abonnement « forfait ajustable deux heures fidélité 24 mois », puis le 30 octobre 2003 un contrat « forfait orange pour 180 minutes privilège 24 mois » ; que ces contrats précisent que le souscripteur reconnaît avoir reçu les conditions générales d'abonnement ainsi que la fiche tarifaire ; que la clause prévoyant que l'abonné s'il résilie avant la fin de la période minimum, et sans motif légitime, reste redevable des redevances minimum restant à courir jusqu'à l'expiration de la période minimum d'engagement, ne présente pas de caractère abusif ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement présentée au titre de ces contrats par l'intimée, dont les décomptes ne sont pas autrement critiqués ;
Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal, compte tenu de la situation de Madame X. lui a accordé des délais dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Attendu que Madame X., qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
- Condamne Madame X. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT