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6449 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (5) - Durée et fin du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6449 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (5) - Durée et fin du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6449 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TÉLÉPHONIE MOBILE (5) - DURÉE ET TRANSMISSION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Textes. Initialement, ce sont les anciens articles L. 121-83 s. C. consom. qui réglementaient les contrats souscrits par un consommateur ou un non-professionnel (art. L. 121-85 C. consom.) avec un fournisseur de services de communications électroniques au sens de l'article L. 32-6° C. post. com. électr., ce qui inclut les contrats de téléphonie mobiles. § V. en sens contraire, erroné : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038.

Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, les règles spécifiques aux contrats de services de communications électroniques figurent aux art. L. 224-26 s. C. consom. (la protection est étendue aux non professionnels par l’art. L. 224-42 C. consom.). Aux termes de l’art. L. 224-26 C. consom., « pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Ne sont pas inclus dans cette définition les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique ».

Recommandation. Recommandation n° 99-02, du 28 mai 1999, relative aux contrats de radiotéléphones portables : Boccrf 27 juillet 1999 ; Cerclab n° 2193. § La Commission (considérant n° 1) s’estime compétente pour examiner les clauses des contrats conclus d'adhésion proposés par les professionnels qu’ils soient opérateurs ou sociétés de commercialisation de services (SCS). § N.B. La recommandation a été adoptée avant l’instauration des anciens art. L. 121-83 s. C. consom.

Décisions. N.B. L’UFC Que choisir (CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534) et la CLCV (CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532) ont toutes les deux assigné la société SFR. Les jugements sont décalés dans le temps mais la Cour de Paris a examiné les appels dans deux décisions du même jour. Indépendamment du caractère inopportun, compte tenu des moyens limités des associations de consommateurs, d’un pareil doublon, il convient de signaler que les conditions examinées ne sont pas toutes les mêmes, de même que les clauses contestées et que, pour une même clause, les motivations ne sont pas parfaitement similaires, différences qui semblent résulter de la teneur de l’argumentation de l’association.

A. FORMATION DU CONTRAT

Refus de vente. Une limitation dans la distribution des produits ne constitue pas un refus de vente au sens de l’art. L. 121-11 C. consom. et la clause qui stipule que les produits et cartes prépayées « sont réservés aux particuliers et professionnels domiciliés en France métropolitaine et en Corse » et que « les commandes sont limitées à quatre (4) par personne et par foyer (même nom, prénom et même adresse) tous les 6 mois » ne crée pas de déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-29 : N.B. la clause n’est toutefois pas d’une parfaite clarté quant à l’articulation de la limitation par personne et par foyer, et elle pourrait être considérée comme discriminatoire pour les familles nombreuses, alors qu’une limitation des appels est d’autant plus nécessaire quand il existe un grand nombre d’enfants), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Réserve du consentement du professionnel : principe du contrat. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de différer la prise d'effet du contrat jusqu'à une validation « définitive » du professionnel. Recomm. n° 99-02/5 : Cerclab n° 2193 (clause stipulant par exemple que « la validation définitive de l'abonnement est signalée par l'envoi d'une confirmation du contrat » ; N.B. la Commission estime que cette clause qui joue après acceptation par le consommateur de l'offre de services faite par le professionnel, concerne donc un contrat formé, analyse juridique qui n’est pas à l’abri de la critique si la clause est analysée comme un renversement de l’offre, le consommateur faisant une offre devant être acceptée par le professionnel). § V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’ancien art. R. 132-2-1° C. consom. (clause simplement présumée abusive), devenu l’art. R. 212-2-1° C. consom., sauf pour la protection des non professionnels transférée à l’art. R. 212-5 C. consom. § Sur les offres avec réserve de confirmation, V. Cerclab n° 6076.

Réserve du consentement du professionnel sur des options. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’autoriser le professionnel à ne pas fournir une prestation optionnelle choisie lors de la souscription par un consommateur. Recomm. n° 99-02/6 : Cerclab n° 2193 (exemple de clause : « le fait de cocher les options choisies sur le formulaire de souscription ne constitue pas un droit à celles ci » ; clause prétendument justifiée pour les options à risque, sans être limitée à ces hypothèses).

Rétractation du consommateur : délai. Est abusive la clause qui, en cas de dépôt dans un bureau de poste, fait courir le délai de rétractation, non du délai de la réception mais d'un délai de trois jours contrairement à l’art. L. 221-18 C. consom., anciennement L. 121-21. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 2.5/2.6 et 4 CGV), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Rétractation du consommateur : suites. Absence de caractère abusif de la clause précisant qu’en cas de rétractation, les produits retournés « incomplets, abîmés, endommagés ou salis », ne pourront pas être repris, l’opérateur se réservant la faculté de prélever à l'acheteur le prix du produit nu selon tarif en vigueur au moment de la vente, dès lors que les termes sont suffisamment précis (même solution pour une autre rédaction visant la « dépréciation » résultant de « manipulations autres que celles nécessaires... et de dégradations ». CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 5 CGV ; la conservation du numéro de carte bancaire pour le prélèvement est justifiée par la faculté pour l'abonné d'exercer son droit de rétractation et conforme à la délibération de la CNIL du 19 juin 2003), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § Mais la clause est abusive en ce qu’elle ne réserve pas le cas où le produit est « incomplet, abîmé, endommagé ou sali » à la suite d'un cas de force majeure ou d'une défaillance de la société. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (élimination complète de la clause).

Justificatifs exigés du consommateur. Lors de la conclusion du contrat, les professionnels exigent du client qu’il fournisse un certain nombre d’information, en produisant certains justificatifs. La pratique est courante (assurance, bail) mais elle a donné lieu à plusieurs précisions dans les contrats de téléphonie mobile.

* Envoi rapide de pièces banales. N’est pas abusive la clause imposant à l’abonné de renvoyer dans un délai de huit jours, commençant à courir à la date de conclusion du contrat, un exemplaire des conditions particulières du contrat dûment rempli et signé ainsi que les pièces justificatives exigées, sous peine de résiliation, dès lors que l’abonnée peut utiliser les services de l’opérateur dès la conclusion du contrat, que les pièces demandées sont banales et que le délai de huit jours est raisonnable. TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (autres arguments : 1/ l’abonné doit exécuter le contrat de bonne foi en permettant à son cocontractant de l'identifier et de préparer la mise en place du paiement des prestations sans qu'il soit nécessaire de lui adresser un rappel ou une mise en demeure ; 2/ nécessité pour l’opérateur de se prémunir contre les conséquences graves découlant de l'importance des communications susceptibles d'être passées en huit jours). § Admission de la liste de documents exigés pour la conclusion du contrat. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 3.1 CG abon. ; état civil, coordonnées à jour, justificatif d'identité, tels que carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité, relevé d'identité bancaire, chèque annulé accompagné d'un justificatif de domicile ou, à défaut, numéro de carte de crédit associé au relevé d'identité bancaire ; clause ne pouvant être interprétée comme imposant un prélèvement automatique, alors que la clause spécifique consacrée aux modalités de paiement prévoit différents modes de paiement), confirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

* Modalités : envoi de pièces originales. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer l'envoi de pièces originales afin de valider le contrat. Recomm. n° 99-02/2 : Cerclab n° 2193 (arg. 1 : l’original n’est pas plus probant qu'une copie certifiée ; arg. 2 : clause accordant au professionnel un pouvoir de pression sur le consommateur).

* Envoi en cours de contrat de « pièces utiles ». La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de solliciter en cours de contrat « toutes pièces utiles » sans préciser dans le contrat les raisons d'une telle demande, et les hypothèses dans lesquelles elle peut être formulée. Recomm. n° 99-02/3 : Cerclab n° 2193 (clause permettant au professionnel de ne pas donner suite au contrat formé, pour des raisons discrétionnaires ; si la clause vise des « options à haut risque » ouvertes après l'abonnement, les hypothèses concernées doivent être inventoriées dans le contrat). § V. aussi Cerclab n° 6447, pour l’obligation d’informer l’opérateur d’une modification des données personnelles telles que l’adresse.

* Exactitude des déclarations. Absence de caractère abusif de la clause précisant que l’opérateur ne saurait être tenu responsable des conséquences d'une déclaration inexacte de l'abonné ou n'émanant pas de lui. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (rejet de l’argument de l’association prétendant qu’une obligation minimale de vérification devrait être mise à la charge de l’opérateur, notamment quant à l'identité de la personne).

Suspension préventive : inexécution de contrats en cours. N’est pas abusive la clause permettant à l’opérateur de suspendre un nouveau contrat s’il découvre que l’abonné est débiteur à son égard dans le cadre d’autres conventions et obligeant l’abonné à régulariser la situation dans les huit jours, sous peine de résiliation. TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (professionnel justifiant la clause par le souci d’éviter les fraudes, l’argument opposé par l’association, selon lequel le non paiement pourrait être justifié, étant considéré comme visant une situation irréaliste, dès lors que, dans un environnement concurrentiel, le consommateur confronté à une difficulté l'opposant à son cocontractant, sera dissuadé de contracter à nouveau avec lui et se portera naturellement vers un autre opérateur).

Comp. admettant le principe, avec des réserves : s’il est légitime que l’opérateur évite une pluralité de contrats avec un consommateur qui serait débiteur envers lui, est abusive la clause subordonnant la mise à disposition effective des services au paiement préalable des sommes dont l’abonné serait redevable au titre d'autres contrats, « dès lors que ces dettes ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse », alors que cette notion de « contestation sérieuse » n'est pas définie au contrat et qu’elle permet à l'opérateur, compte tenu de cette imprécision, de rester seul « juge » du caractère sérieux de la contestation, contrairement à l’art. R. 212-1-4° qui présume irréfragablement abusives les clauses conférant au professionnel le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 5.2, al. 1er CG abon.), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

B. CONTENU INITIAL DU CONTRAT

Remise des conditions générales. V. depuis le décret du 18 mars 2009, l’art. R. 132-1-1° C. consom. (interdiction des clauses imposant au consommateur des stipulations qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion), devenu l’art. R. 212-1-1° C. consom (outre l’extension aux non professionnels qui a étét déplacée à l’art R. 212-5 C. consom). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de présumer la connaissance par le consommateur des conditions générales de l'opérateur, alors que celles-ci ne sont pas jointes au contrat signé, ou remises au consommateur. Recomm. n° 99-02/1 : Cerclab n° 2193 (clauses visées prévoyant notamment l’acceptation des conditions générales du fournisseur, mais aussi « celles de l'opérateur choisi » ; des conditions générales qui ne sont pas remises, et qui ne font pas matériellement partie du contrat, n'ont pas de valeur contractuelle). § Dans son premier considérant, la Commission des clauses abusives expose que les consommateurs sont parfois amenés à conclure un contrat qu'ils ne découvrent que postérieurement à leur achat et qu'il arrive même qu'ils signent avec un professionnel dont ils n'ont pas connaissance lors de cette acquisition compte tenu de la vente « en pack ». § V. aussi Cerclab n° 6444 pour les cartes prépayées.

Comp. : absence de caractère abusif de la clause définissant les documents contractuels en affirmant qu’ils sont remis ou accessibles à l’abonné en version papier lors de la souscription, le jugement estimant qu'ainsi, l'abonné a connaissance des montants du dépôt de garantie et de l'avance sur facturation qui figurent dans les tarifs. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038. § Absence de contestation de la clause qui stipule qu’il appartient au client « de vérifier que la demande d'abonnement, sur laquelle [il appose sa] signature, est conforme à [son] choix (données personnelles, options éventuelles et durée d'engagement) et que la brochure tarifaire et les Conditions générales d’Abonnement et, le cas échéant les conditions particulières applicables, [lui] ont bien été remises », dès lors que la reconnaissance écrite par l'abonné, dans le corps de la demande d'abonnement de la remise de ces documents, n’a pas pour effet de renverser la charge de la preuve, le consommateur admettant uniquement avoir eu accès, avant de s'engager, aux documents contractuels comportant l'indication des services souscrits, cette clause ne permettait pas à l'opérateur de s'exonérer de l'obligation d'information édictée à l'article L. 111-2 C. consom. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. préliminaire : N.B. la formule renverse pourtant la présentation habituelle et l’arrêt pourrait être interprété comme interprétant la clause dans un sens non abusif), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-1), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Lisibilité des conditions générales. Sont illicites, en raison du caractère illisible de leur typographie, toutes les conditions générales établies entre 2012 et 2014, dès lors qu’il n’est pas contesté que la police est de 1 mm et qu’il est soit impossible, soit malaisé, sans dispositif d'agrandissement, de lire sur support papier des lignes rassemblées en paragraphes compacts, ce qui prive ainsi le consommateur d'une connaissance effective des conditions contractuelles au moment de la conclusion du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (arrêt semblant aussi considérer que cette présentation crée un déséquilibre significatif, faute d’être claire et compréhensible ; arrêt notant aussi que l’offre n’est pas réservée à Internet où il existe des dispositifs d’agrandissement), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Mentions obligatoires. Jugé qu’aucune sanction autre qu'administrative n'a été prévue par le législateur en cas de non respect de l’ancien art. L. 121-83 [L. 224-30] C. consom. qui impose que le contrat comporte au minimum un certain nombre d’informations. CA Douai (2e ch. sect. 2), 5 novembre 2015 : RG n° 14/03075 ; Cerclab n° 5417 (texte ne pouvant, en tout état de cause, être invoqué par une société commerciale), sur appel de T. com. Douai, 15 janvier 2014 : RG n° 2012004436 ; Dnd.

Contrats conclus par Internet. Dans le cas d’une souscription par internet, l’obligation du professionnel ne pouvant consister que dans le fait de mettre à disposition du consommateur les documents contractuels en permettant au souscripteur d'en prendre connaissance avant de conclure l'abonnement, n’est pas abusive la clause prévoyant une telle procédure en laissant au client le choix d’imprimer ou télécharger les documents. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (association contestant plutôt le moment de la possibilité d’une consultation effective des documents après la souscription).

Comp. : est abusive la clause qui n’invite pas le consommateur pas à procéder à un enregistrement des conditions générales sur un support durable et à le stocker, en se contentant d’un lien hypertexte vers ces conditions, alors que l'opérateur peut ultérieurement les modifier. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 2 CG abon. et 3.1 CGV ; clause ne respectant pas l’art. L. 222-6 C. consom., anciennement L. 122-28 ; seul un enregistrement par le consommateur des conditions générales lui permet d'en disposer d’une version durable et permanente), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § Est illicite, au regard de l’anc. art. L. 121-17 devenu L. 221-7 C. consom., la clause qui ne prévoit pas la remise sur support durable dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l'exécution du service, de la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l'article du Code de la consommation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-27 ; même solution pour la version modifiée), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

Portée des informations et documents donnés. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser croire que n'ont pas un caractère contractuel les informations et documents communiqués à l'abonné, ou la carte de couverture du réseau. Recomm. n° 99-02/10 : Cerclab n° 2193 (clauses, qui vont à l'encontre des obligations pesant sur les professionnels en vertu de l'ancien art. L. 111-1 C. consom., et qui portent sur des éléments pouvant déterminer le choix du consommateur).

Est abusive la clause exonérant l’opérateur de toute responsabilité « au titre des informations et documents communiqués à l'abonné... dès lors que ces informations n'ont qu'une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle », en ce qu’elle est source de confusion pour le seul consommateur sur l'objet et l'étendue des prestations qui lui sont dus au moment où il contracte un abonnement. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729. § Est abusive la clause stipulant que la carte de couverture du réseau n'a qu'une valeur indicative sur la précision des limites représentées, dès lors qu’elle laisse le consommateur dans l'incertitude quant à la fiabilité du service en limite de zone et qu’elle permet à l’opérateur de se prémunir d'emblée contre toute réclamation en cas de non fonctionnement du système, alors qu'il est seul en mesure de connaître l'étendue exacte de son réseau. TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729.

Conservation et portabilité du numéro. N’est pas abusive la clause dépourvue d’ambiguïté relative, non au délai de portage, mais au délai de demande de conservation du numéro qui vaut demande de résiliation de l'ancien contrat et qui n’est pas contraire à l’art. L. 44 C. post. télécom. ou à la décision n° 2012-0576 de l'ARCEP. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 3.5 et 3.4 CG abon.), confirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Selon l’art. 9 de la décision 2009-0637 de l'ARCEP, « le jour du portage effectif du numéro, l’interruption de service, en émission ou en réception, ne peut être supérieure à quatre heures » ; est contraire à cette disposition et doit être annulée la clause utilisant le conditionnel (« ne devrait pas dépasser quatre (4) heures »), alors que ce délai est impératif. TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd, confirmé par CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B-15).

C. DATE DE PRISE D’EFFET DU CONTRAT

Délai de traitement de la demande. Il est légitime que l'opérateur dispose d'un délai pour traiter les demandes d'abonnement envoyées par voie postale, délai qui disparaît en cas de souscription dans les points de vente où l'instruction de la demande est immédiate. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (art. 4.2 ; N.B. le contrat prévoyait un délai de deux jours), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Non respect de la date de livraison. S'agissant du délai de livraison, la clause qui stipule que les délais de livraison indiqués sur le site internet sont des « délais moyens » n’est pas conforme à l'art. L. 216-1 C. consom. qui dispose que le professionnel livre le bien à la date ou dans le délai indiqué et qu'à défaut d'indication, il le livre dans un délai maximal de 30 jours. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 2.5/2.6 et 4 CGV), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § Est illicite la clause qui prévoit un délai de remboursement de 30 jours en cas d’indisponibilité qui est contraire à l’art. L. 216-3 C. consom., l'indisponibilité du produit entraînant la résolution du contrat. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : précité.

Indisponibilité : possibilité d’imposer une prestation de remplacement. En application de l’art. L. 216-2 C. consom., le consommateur peut, en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison à la date ou à l'expiration du délai prévus, « résoudre le contrat » ; est abusive la clause qui prive l’abonné de ce droit, en laissant à l’opérateur la faculté d'envoyer un produit ou un service équivalent, et en laissant au surplus celui-ci apprécier l’équivalence du produit. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 2.5/2.6 et 4 CGV), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.