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CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. A), 31 juillet 2015

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. A), 31 juillet 2015
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 15e ch. A
Demande : 13/20528
Décision : 2015/602
Date : 31/07/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 602
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5229

CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. A), 31 juillet 2015 : RG n° 13/20528 ; arrêt n° 2015/602

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

QUINZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 31 JUILLET 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/20528. Arrêt n° 2015/602. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 8 septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 10/184.

 

APPELANT :

Maître X. agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société dénommée LANDSBANKI Luxembourg SA,

dont le siège est sis au [adresse], désignée à ces fonctions par jugement de la 15ème chambre du Tribunal d'arrondissement du Luxembourg., demeurant [adresse], représenté par la SCP C. L. ET H. G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Valérie D., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SCI DES OLIVIERS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [adresse], représentée par Maître Philippe H. de la SCP R. & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

 

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur Y.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP R. ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Maxence L., avocat au barreau de LILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur), Madame Françoise BEL, Conseiller, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 février 2015, prorogé au 6 mars, 10 avril, 15 mai, 19 juin et 11 septembre 2015, puis avancé au 31 juillet 2015.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2015, Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Sous la forme d'un crédit hypothécaire multidevises remboursable en capital in fine dénommé « equity release mortgage », M. Y. a, par contrat du 10 novembre 2006, contracté auprès de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA un prêt de 2.820.000 euros calculé en pourcentage de la valeur du bien immobilier donné en garantie, sur 20 ans, dont 25 % mis à la disposition de l'emprunteur et 75 % investis en portefeuille ou assurance-vie sensés permettre le paiement des intérêts et reconstituer le montant de tout ou partie du capital mis à disposition du client.

L'acte authentique portant affectation hypothécaire du bien immobilier appartenant à la SCI DES OLIVIERS a été dressé le 24 janvier 2007.

A la suite de la crise financière mondiale, la banque a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 décembre 2008.

Par le jugement d'orientation dont appel du 8 septembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a déclaré M. Y. irrecevable en son intervention volontaire en son nom personnel à la procédure de saisie immobilière engagée par Maître X. agissant en qualité de liquidateur de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG contre la SCI DES OLIVIERS, faute de qualité, prononcé la nullité de la saisie immobilière et ordonné la radiation du commandement faute pour la société LANDSBANKI de disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible contre la SCI DES OLIVIERS, ce que ne constitue pas l'acte notarié d'affectation hypothécaire qui ne comporte pas réitération expresse des engagements que l'acte sous seing privé contenait, l'annexion de l'acte sous seing privé de prêt ne pouvant conférer un caractère authentique à un acte que le notaire n'a pas personnellement reçu.

Vu la remise faite au greffe le 12 décembre 2011 de l'assignation à jour fixe autorisée,

Vu l'arrêt de retrait du rôle du 20 avril 2012,

Vu les dernières conclusions déposées le 31 octobre 2014 après rétablissement de l'affaire par Maître X. en sa qualité de liquidateur de la société LANDSBANKI SA, appelante, tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré M. Y. irrecevable en son intervention volontaire, à son infirmation pour le surplus, et demandant à la Cour :

- de déclarer M. Y. et la SCI DES OLIVIERS tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes et de rejeter leurs contestations, de fixer sa créance à 2.046.884,10 euros au 30 septembre 2014 outre les intérêts au taux contractuel majoré jusqu'à complet paiement, d'ordonner la vente forcée des biens saisis et de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre (sic) pour la reprise de la procédure,

- si par extraordinaire il devait être décidé que la saisie pénale s'oppose à la poursuite de la procédure, de rendre une décision de suspension des poursuites qui pourra être publiée afin d'éviter toute péremption du commandement,

Vu les dernières conclusions déposées le 31 octobre 2014 par la SCI DES OLIVIERS tendant :

- au principal :

* à la péremption du commandement du 14 septembre 2010 publié le 18 octobre 2010,

* à la prescription de l'action sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation,

et demandant à la Cour de juger que la banque ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, de même aux motifs de l'irrégularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme, de la nullité des contrats de prêt, de gage, d'assurance-vie et d'affectation hypothécaire, de la compensation au regard des fautes commises par la banque,

- à titre de subsidiaires successifs :

* de suspendre la procédure de saisie immobilière et surseoir sur les autres demandes en conséquence de l'ordonnance de saisie pénale du 13 juillet 2012 et de l'indisponibilité de la créance,

* de surseoir dans l'attente de l'issue de l'information pénale en cours,

* d'octroyer les plus larges délais de paiement,

* d'autoriser la vente amiable des immeubles saisis à [ville R.] et [ville M.],

soutenant notamment :

que la procédure n'est plus en jour fixe et l'appel irrecevable,

que la saisie pénale prive la banque de sa qualité à agir,

que l'acte de cautionnement hypothécaire ne reprend pas les éléments du contrat de prêt,

successivement la nullité du montage pour absence d'agrément, le vice du consentement et le dol, la violation du formalisme du prêt, la nullité des clauses purement potestatives, des clauses abusives, la déchéance du terme prononcée à tort, le calcul du ratio de couverture étant contesté, la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, conflit d'intérêts entre la banque et ses clients, gestion fautive des investissements, le sursis à statuer à raison d'une instance engagée au fond devant le tribunal de grande instance de Nice en annulation et dommages-intérêts, de l'action publique en cours,

Vu les dernières conclusions récapitulatives d'intervention volontaire déposées le 31 octobre 2014 par M. Y. tendant à la recevabilité de son intervention volontaire accessoire au sens des dispositions de l'article 330 du code de procédure civile tant en qualité de gérant associé de la SCI que de celle de débiteur garanti par la SCI DES OLIVIERS, caution hypothécaire, sa dette ayant été saisie conservatoirement dans le cadre de l'instruction pénale, la créance étant indisponible et les garanties consenties par la SCI DES OLIVIERS n'étant dès lors pas mobilisables s'agissant de l'accessoire de la créance, et reprenant les prétentions subsidiaires de la SCI DES OLIVIERS,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2014,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que Maître X. a formé son appel suivant la procédure à jour fixe conformément aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

que l'évolution procédurale ultérieure n'est pas susceptible de remettre en cause la régularité et la recevabilité de l'appel, la procédure à jour fixe pouvant le cas échéant donner lieu à mise en état aux termes de l'article 925 du code de procédure civile ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. Y., que l'intéressé est fondé à soutenir que, débiteur principal, il a intérêt pour la conservation de ses droits à intervenir volontairement à l'instance au soutien des contestations élevées par la caution hypothécaire afin de discuter la créance elle-même qui fonde la poursuite ;

que le jugement est réformé de ce chef ;

Attendu, sur la péremption du commandement, que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à la SCI DES OLIVIERS par acte d'huissier délivré le 14 septembre 2010, publié le XX 2010 avec bordereau rectificatif du YY 2010 ;

Attendu qu'aux termes des articles R. 321-20 à R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ou une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la réitération des enchères ;

Attendu que Maître X., qui n'a pas répondu au moyen de péremption opposé par la SCI DES OLIVIERS, ne se prévaut de la publication d'aucune des décisions visées à l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution et n'en a communiqué aucune pièce ;

que la péremption opérant de plein droit, la Cour, qui en appel exerce les pouvoirs du juge de l'exécution en l'occurrence dessaisi de la totalité de la procédure par son jugement d'annulation en l'absence d'une décision suspendant l'exécution provisoire du jugement déféré, ne peut que constater que le délai prévu à l'article R. 321-20 est expiré depuis le 3 novembre 2012 sans qu'aucun jugement constatant la vente ou prorogeant les effets du commandement soit intervenu et publié, et par conséquent la péremption du commandement ;

Attendu que les demandes de l'appelante ne peuvent en conséquence qu'être rejetées, et qu'il est dès lors vain, faute d'objet, de prononcer sur les autres contestations ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. Y. irrecevable en son intervention volontaire et, statuant à nouveau du chef infirmé,

Déclare M. Y. recevable en son intervention volontaire ;

Constate la péremption du commandement valant saisie immobilière délivré à la SCI DES OLIVIERS le 14 septembre 2010 et publié au service de la publicité foncière (anciennement 3ème bureau des hypothèques) de Nice le [date], volume 2010 numéro XX, bordereau rectificatif le [date], volume 2010 n° YY ;

Ordonne la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;

Condamne Maître X. es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT