TGI TARBES (1re ch.), 17 février 1997
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 524
TGI TARBES (1re ch.), 17 février 1997 : RG n° 92/01346 ; jugement n° 139
(sur appel CA Pau (1re ch.), 5 mai 1999 : RG n° 97/001592 ; arrêt n° 1760/99)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 FÉVRIER 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 92/01346. Jugement n° 139. Saisine du 15 juillet 1992.
A l'audience publique où était présente Madame PONS, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TARBES, statuant en sa formation de Juge unique, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
UNI EUROPE
Groupement d'Intérêt Economique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967, ayant son siège social à [adresse]. DEMANDEUR, représenté et plaidant par la SCP AMEILHAUD/ ARIES/ BAGET/ BERRANGER/ CLAVERIE/ FELLONNEAU/ SENMARTIN, Avocats associés au Barreau de TARBES. D'UNE PART,
ET :
- Madame X.
demeurant à [adresse].
- Monsieur Y.
pris en sa qualité de curateur de Madame X.
DÉFENDEURS, représentés et plaidant par Maître CALATAYUD, Avocat au Barreau de TARBES. D'AUTRE PART.
[minute page 2] LE TRIBUNAL :
Ouï à l'audience publique du 20 janvier 1997 où étaient présents Madame PONS, Juge unique, et Madame PERES faisant fonction de greffier ;
Les Avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu à l'audience du 17 février 1997 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans l'instance en nullité du contrat d'assurance introduite par la Compagnie UNI EUROPE contre Madame X., assistée de son curateur, le Tribunal de céans a, par jugement en date du 14 octobre 1996, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, débouté Madame X. et Monsieur Y. de leur demande d'expertise et enjoint à ceux-ci de conclure au fond ;
Par conclusions du 18 novembre 1996, Madame X. et son curateur demandent au Tribunal de débouter la Compagnie UNI EUROPE de l'ensemble de ses demandes et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Ils font valoir que Madame X. n'a pas agi de mauvaise foi ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'il résulte des conclusions du docteur A., médecin expert, que lors de la souscription, le 4 septembre 1990, de la police d'assurance « accidents corporels » et de son avenant le 16 novembre 1990, Madame X. était depuis plus de cinq ans en arrêt de travail, indemnisée par la CARMF et présentait une névrose invalidante, affection mentale de longue durée, que le médecin qualifie de grave et chronique, qui a évolué du 5 août 1985 au 1er juillet 1995 ;
Attendu que s'agissant de l'accident du 1er septembre 1991, le médecin expert indique qu'il est survenu sur un terrain arthrosique et a constitué un traumatisme bénin qui n'a pris [minute page 3] d'ampleur psychosomatique qu'en raison du psychisme de l'intéressée ; qu'il n'a entraîné qu'une ITT de 8 jours ;
Attendu que Madame X. ne produit aux débats aucun document permettant de fonder médicalement une critique à l'encontre des conclusions du docteur A. ;
Que, médecin, elle avait repris de 1989 à 1991 des études sur la réparation médico-légale du préjudice corporel et était donc d'autant plus apte à comprendre la portée de ses engagements, les mentions du contrat qu'elle souscrivait et la nécessité de conclure celui-ci dans des conditions régulières ;
Attendu que si devant le médecin-expert, elle a prétendu que lors de cette souscription elle a informé oralement l'assureur conseil de son arrêt de travail, que celui-ci « l'aurait trahi » en lui faisant signer un papier en blanc, elle n'a pas repris ces allégations dans ses écritures devant le Tribunal ;
Attendu qu'enfin, au moment des faits, elle n'était placée que sous un régime de curatelle ;
Attendu que dès lors, il apparaît que son consentement n'a pas été vicié et qu'elle avait la capacité de contracter ;
Attendu qu'en conséquence, en attestant le 4 septembre 1990 « ne pas être atteinte d'une invalidité, maladie grave, chronique ou congénitale » alors qu'elle était atteinte d'une névrose invalidante pour laquelle elle était en arrêt de travail depuis 1985, maladie qu'elle n'ignorait pas, Madame X. a bien intentionnellement fait une fausse déclaration qui justifie en application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances le prononcé de la nullité du contrat ;
Attendu que dès lors il convient de faire droit à la demande et de la condamner à payer à la Compagnie UNI EUROPE la somme de 82.500 Francs en remboursement des prestations reçues en exécution du contrat avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 1992 et dont le montant n'est pas contesté ;
Attendu que la Compagnie UNI EUROPE ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard dans le remboursement de cette somme par Madame X. ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
[minute page 4] Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie UNI EUROPE la totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'en application de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Madame X. sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 Francs ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, en matière civile, en premier ressort, par jugement contradictoire.
Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie UNI EUROPE par Madame X. les 4 septembre et 16 novembre 1990 ;
Condamne Madame X. à payer à la Compagnie UNI EUROPE :
- la somme de 82.500,00 Francs en remboursement des prestations reçues en exécution du contrat avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 1992 ;
- la somme de 5.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la Compagnie UNI EUROPE de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Madame X.. aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à TARBES, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Le Greffier, Le Président,