CA LYON (8e ch.), 18 avril 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 5250
CA LYON (8e ch.), 18 avril 2006 : RG n° 05/00961
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu que par contre, l’obligation de Monsieur X. de verser l’intégralité des loyers dus jusqu’à la fin du contrat est sérieusement contestable ; qu’en effet l’indemnité prévue par l’article 6 du contrat de location en cas de résiliation anticipé du contrat pour non-paiement des loyers constitue bien un moyen de contraindre le locataire à l’exécution du contrat et doit s’analyser comme étant une clause pénale ; Qu’à ce titre, elle est susceptible de modification s’il est considéré qu’elle est excessive ;
Qu’une telle appréciation relève de la seule compétence du juge du fond, s’agissant de déterminer si le préjudice financier subi par la Société ALIZE LOCATION justifiait l’application méthodique du montant retenu contractuellement sans aucune modification, étant précisé que le matériel a été restitué dès octobre 2003 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation développée par Monsieur X. sur le caractère abusif de la clause figurant au contrat de location laissant au locataire la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, cette clause ne s’appliquant pas au présent litige ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
HUITIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/00961. Décision du Tribunal de Commerce de LYON (Ord. référé), 18 janvier 2005 : R.G. n° 2004r1242.
APPELANT :
Monsieur X.
exploitant sous le nom commercial « Bar Restaurant Y. », [adresse], représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour, assisté de Maître SCHMITT, avocat, substitué par Maître PANET, avocat
INTIMÉE :
SA ALIZE LOCATION
représentée par ses dirigeants légaux [adresse], représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour, assistée de Maître BARJON, avocat, substitué par Maître DEPRAT, avocat
Instruction clôturée le 21 novembre 2005
Audience de plaidoiries du 7 mars 2006
La huitième chambre de la COUR d’APPEL de LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Jeanne Z., présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries, Martine BAYLE, conseillère, Jean DENIZON, conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole A., Greffier, a rendu l’ARRET contradictoire suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté le 10 février 2005 par Monsieur X. Y. à l’encontre d’une ordonnance rendue le 18 janvier 2005 qui :
« - Vu l’urgence, tous droits et moyens des parties réservés,
- Vu l’article 1134 du Code civil,
- Vu les pièces versées aux débats,
- a dit que les contestations soulevées par Monsieur X. présentent ainsi un caractère non probant,
- a constaté la résiliation de plein droit du contrat conclu entre la Société ALIZE LOCATION et Monsieur X.,
- a ordonné la restitution du matériel par Monsieur X. sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le délai commençant à courir 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- s’est réservé expressément le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée, et ce, par application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- a condamné Monsieur X. à payer à la Société ALIZE LOCATION la somme de 3.513,25 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 14 mai 2004, date de réception de la mise en demeure, au titre des loyers impayés, et ce jusqu’au terme du contrat, ainsi que la somme de 351,32 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue,
- a dit que Monsieur X. pourra se libérer de sa dette en six versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision,
- a dit qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure,
- a condamné Monsieur X. à payer à la Société ALIZE LOCATION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- a condamné Monsieur X. aux dépens de l’instance ».
Vu les conclusions de l’appelant :
- qui invoque l’existence de contestations sérieuses au fond : restitution de matériel dès le 28 octobre 2003, caractère excessif de l’indemnité prévue en cas de résiliation qui constitue une clause pénale, loyer réclamé alors qu’il n’avait plus la jouissance du matériel et contrat de location contenant des clauses abusives pour laisser à la charge du locataire la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée,
- qui conclut au débouté des demandes formées par la Société ALIZE LOCATION et à l’allocation d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les conclusions de la Société ALIZE LOCATION tendant à la confirmation de la décision déférée, au vue des dispositions du contrat de location liant les parties et à l’allocation d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu en fait que par contrat en date du 6 mars 2003 la Société ALIZE LOCATION louait à Monsieur X. un « PREMIUM 420 » de marque BLOOSTAR pour une durée de quarante huit mois moyennant un loyer mensuel de 74,75 euros TTC ;
Qu’aux termes du contrat, le contrat pouvait être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment en cas de non-paiement des loyers ; que dans ce cas, outre la restitution du matériel, le locataire devait verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévu à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % .
Attendu qu’une seule échéance était réglée le 18 mars 2003 ;
Que par LR avec AR en date du 11 mai 2004, Monsieur X. était mis en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, avec rappel de la possibilité pour le bailleur de constater la résiliation de plein droit du contrat ;
Attendu qu’au vu de ces dispositions contractuelles, il appartenait au magistrat des référés, juge de l’évidence de :
- constater la résiliation judiciaire du contrat de location du fait de la mise ne demeure adressée au locataire pour non-paiement des loyers, et restée sans effet,
- ordonner la restitution du matériel loué, étant précisé que cette demande n’avait plus d’objet alors qu’il résulte des documents versés aux débats que le matériel loué a été repris le 28 octobre 2003 à la demande de la Société ALIZE LOCATION (attestation de la Société CYBERDECK en date du 29 juin 2005, corroborant celle Madame X.) ;
Attendu que par contre, l’obligation de Monsieur X. de verser l’intégralité des loyers dus jusqu’à la fin du contrat est sérieusement contestable ; qu’en effet l’indemnité prévue par l’article 6 du contrat de location en cas de résiliation anticipé du contrat pour non-paiement des loyers constitue bien un moyen de contraindre le locataire à l’exécution du contrat et doit s’analyser comme étant une clause pénale ;
Qu’à ce titre, elle est susceptible de modification s’il est considéré qu’elle est excessive ;
Qu’une telle appréciation relève de la seule compétence du juge du fond, s’agissant de déterminer si le préjudice financier subi par la Société ALIZE LOCATION justifiait l’application méthodique du montant retenu contractuellement sans aucune modification, étant précisé que le matériel a été restitué dès octobre 2003 ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de répondre à l’argumentation développée par Monsieur X. sur le caractère abusif de la clause figurant au contrat de location laissant au locataire la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, cette clause ne s’appliquant pas au présent litige ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Reçoit Monsieur X. Y. en son appel du 10 février 2005,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 janvier 2005 en ce qu’il a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat conclu entre la Société ALIZE LOCATION et Monsieur X.,
- ordonné la restitution du matériel,
Y ajoutant,
Constate que la restitution du matériel est intervenue le 28 octobre 2003,
Dit n’y avoir lieu à fixer une astreinte de ce chef,
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
En raison de contestations sérieuses au fond, déboute la Société ALIZE LOCATION de sa demande en paiement de l’indemnité de résiliation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par moitié par chaque partie, ceux d’appel pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne Z., présidente de la huitième chambre et par Nicole A., greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme A. Mme Z.