CA LYON (3e ch. A), 25 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5251
CA LYON (3e ch. A), 25 juin 2015 : RG n° 14/02984
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'à titre subsidiaire est évoqué un déséquilibre significatif dans les obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 442-3 du code de commerce, « Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de PARIS » ; Que se pose donc la question de la compétence de la cour d'appel de LYON pour en connaître, question qui n'a pas été débattue par les parties ; Qu'il convient donc de rouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure sur ce point ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/02984. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 21 janvier 2014 : R.G. n° 2011f2528.
APPELANTE :
SARL SKYE exerçant sous l'enseigne WHISKY RHUM LE CAVISTE SPECIALISTE
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 500 XXX, représentée par son gérant M. X., siège social : [adresse], Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, Assistée de la SELARL LAMON ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
inscrite au RCS de Saint-Etienne sous le n° B 310 YYY, représentée par son dirigeant légal en exercice, siège social : [adresse], Représentée par la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE
Date de clôture de l'instruction : 28 avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mai 2015
Date de mise à disposition : 25 juin 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Luc TOURNIER, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier, en présence de Bruno TARDY Juge consulaire au Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
A l'audience, Jean-Luc TOURNIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 janvier 2009 la société LOCAM et la société SKYE ont signé un contrat de location longue durée, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels, pour le financement d'un site web, écran plat et unité centrale, le matériel ayant fait l'objet d'un « procès-verbal de livraison et de conformité » régularisé le 5 février 2009.
Les échéances du prêt n'étant plus payées depuis le 10 mars 2011, la société LOCAM a adressé une mise en demeure à la société SKYE le 20 mai 2011, puis l'a assignée devant le tribunal de commerce par acte du 9 septembre 2011.
Le 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a :
- Débouté la société SKYE de ses demandes de résolution et de nullité du contrat,
- Débouté la société SKYE de ses autres demandes,
- Condamné la société SKYE à payer à la société LOCAM :
* la somme de 4.951,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011,
* celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SKYE aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 avril 2014, la SARL SKYE exerçant sous l'enseigne WHISKY a fait appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est du 28 avril 2015.
L'incident de procédure :
Par conclusions du 28 avril 2015 la SARL SKYE demande de :
- Constater que la société LOCAM n'a pas respecté l'injonction de conclure qui lui avait été délivrée le 25 novembre 2014 par le conseiller de la mise en état pour le 27 janvier 2015,
- Constater que la SARL SKYE n'a pas disposé d'un temps utile et suffisant pour organiser sa défense, sa demande de report du prononcé de l'ordonnance de clôture présentée le 24 avril 2015 ayant été rejetée,
- Écarter des débats les conclusions adverses notifiées le 24 avril 2015 et les pièces adverses numérotées 22 à 28 communiquées le 24 avril 2015.
Le fond :
Par dernières conclusions au fond du 26 août 2014, la SARL SKYE demande de :
- infirmer le jugement entrepris
- prononcer la résolution du contrat de prestation de service avec la société OPCI MULTIMEDIA,
A titre principal
- dire que la société LOCAM a commis une faute et prononcer la résolution du contrat de location aux torts de la société LOCAM,
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de location avec la société LOCAM ou a défaut la caducité du contrat,
- condamner la société LOCAM à verser à la société SKYE la somme de 5 000 euros au titre du remboursement partiel des loyers payés par la société SKYE pour Ia réalisation du site internet,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que la clause des conditions générales LOCAM créé un déséquilibre significatif entre les obligations des parties et la déclarer non écrite,
- ordonner le remboursement de la somme de 4.954,44 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011 et de 50 euros au titre de la clause pénale, à laquelle la société SKYE a été condamnée en première instance,
A titre très infiniment subsidiaire,
- confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a diminué la clause pénale à de justes proportions,
- condamner la société LOCAM à lui verser une indemnité de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société LOCAM aux dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- Les contrats de prestation de service signé avec la SARL OPCI MULTIMEDIA le 23 janvier 2009 et de location signé avec la SAS LOCAM à la même date sont indivisibles, et la SARL OPCI MULTIMEDIA, qui n’a pas été mise en cause, n'aurait pas réalisé le site internet, de sorte que ce contrat de prestation de service devrait être résolu.
- La société LOCAM a commis une faute en achetant un site dont elle savait qu'il ne pouvait exister au 23 janvier 2009, au 30 janvier ni même au 5 février 2009. Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de location aux torts de la société LOCAM a compter du 23 janvier 2009.
- A titre subsidiaire le contrat de location serait nul pour défaut de cause.
- A titre encore plus subsidiaire le contrat de location serait caduc en conséquence de la résolution du contrat de prestation de service.
- A titre encore plus subsidiaire il y aurait un déséquilibre significatif dans les obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Par ultimes écritures du 24 avril 2015, la SAS LOCAM sollicite de la cour de :
- Rejeter l'appel entrepris comme non fondé, et débouter la société SKYE de toutes ses demandes,
- Dire que le jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il ne reprend pas dans son dispositif la condamnation contenue dans la motivation au titre de la clause pénale de 10 %,
- Procéder aux rectifications qui s'imposent le cas échéant,
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a cru devoir réduire la clause pénale d'un total de 495,14 euros a 50 euros symboliques,
- L'infirmant sur ces points et ajoutant a la décision entreprise :
- Condamner la société SKYE a régler a la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme complémentaire de 495,14 euros au titre de la clause pénale de 10 %,
- Dire que les intérêts seront dus au taux légal sur la somme principale de 5.446,58 euros a compter de la mise en demeure du 20 mai 2011,
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière a compter du 11 juillet 2014, date des écritures portant ladite demande,
- Condamner la société SKYE a régler a la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société SKYE aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits.
Elle expose notamment que :
- Les prétentions de la société SKYE sont irrecevables dans la mesure où n'a jamais demandé la résolution judiciaire du contrat ou engagé la responsabilité contractuelle de son fournisseur. Le débat sur l'interdépendance des conventions est donc dépourvu d'intérêt.
- La société LOCAM a pleinement exécuté ses obligations contractuelles.
- La société SKYE a régularisé, le 5 février 2009, soit treize jours après la signature du contrat de location de site web, le procès-verbal de livraison et de conformité attestant de la délivrance du site internet et de l'ordinateur, sans aucune opposition ni réserve. Si le site n'était pas réalisé, il lui appartenait de ne pas ratifier ce document.
- La société SKYE a réglé, vingt-cinq mois durant, les loyers financiers afférents au site internet financé par la SAS LOCAM et ne verse aucune pièce de nature a démontrer l'absence d'exécution par le fournisseur de ses obligations, ni même avoir réclamé en vain a celui-ci l'exécution des obligations dont elle lui fait désormais reproche.
- N'étant pas partie au contrat de vente du matériel loué, elle ne disposait en effet d'un droit d'agir en résolution a l'encontre du fournisseur qu'en vertu du mandat de la société LOCAM issu du contrat de location financière. La résiliation de celui-ci a entrainé la fin de ce mandat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'à titre subsidiaire est évoqué un déséquilibre significatif dans les obligations des parties au sens de l'article L. 442-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article D. 442-3 du code de commerce, « Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de PARIS » ;
Que se pose donc la question de la compétence de la cour d'appel de LYON pour en connaître, question qui n'a pas été débattue par les parties ;
Qu'il convient donc de rouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure sur ce point ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 28 avril 2015,
RÉ-OUVRE les débats,
INVITE les parties à conclure sur l'article L. 442-6 du code de commerce au regard des dispositions de l'article D. 443-3 du même code, ce avant le 10 septembre 2015,
RENVOIE l'affaire à la mise en état,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,