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CA RIOM (1re ch. civ.), 29 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA RIOM (1re ch. civ.), 29 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Riom (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/01118
Date : 29/06/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/05/2014
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-018872
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5275

CA RIOM (1re ch. civ.), 29 juin 2015 : RG n° 14/01118

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu en premier lieu que si le raisonnement du tribunal de grande instance mérite confirmation en ce que le mode d'information des acquéreurs prévu en cas de survenance d'une de ces circonstances, présentée d'ailleurs comme une simple faculté à la fin du troisième paragraphe, ne constituait pas une formalité substantielle ni une preuve irréfragable de la prorogation légitime du délai de livraison invoquée par le vendeur, il n'en demeure pas moins que ni le vendeur promoteur immobilier, ni l'architecte maître d'œuvre ne se sont acquittés de cette formalité qui a obéré les relations de la SCI LE CLOS DES BEAUMES avec les copropriétaires, et que l'architecte n'a une fois de plus pas rempli intégralement sa mission.

Attendu en second lieu que la clause portant sur le doublement des délais ne constitue pas une clause abusive et mérite d'autant plus son application que la déconfiture de la SARL ATC a eu sur le chantier des répercussions qualifiées « d'une grande gravité » par l'expert M. F. puisque les autres entreprises de second œuvre n'ont pu utilement intervenir tant que n'étaient pas posées les diverses canalisations de gaz, d'eau, d'évacuation des eaux usées et de chauffage dont la SARL ATC avait la charge, ce qui a conduit M. F. à évaluer à 6 mois l'ensemble des travaux tous corps d'état restant à réaliser, sans que toutefois ce délai ne puisse être retenu comme étant celui constituant le retard du chantier pour « cause légitime » des lors que l'expert qui n'avait pas pour mission de sa prononcer sur ce point, a seulement apprécié la durée des travaux supplémentaires dans l'optique de la détermination du préjudice subi par la SCI LE CLOS DES BEAUMES

Attendu que c'est l'expert P., qui, invité à se prononcer sur le point de savoir si l'immeuble vendu pouvait être considéré comme achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, et a eu à se pencher sur la livraison effective des lots, a procédé dans ses multiples rapports au calcul des suspensions contractuelles, pour aboutir au résultat suivant : - 59 jours d'intempéries calculés à partir des relevés météorologiques de Météo France pour la période comprise entre le 11 mars 2005 et le 30 juin 2006, - 10 jours résultant du retard pris par la réalisation de travaux modificatifs réclamés par des acquéreurs, - 60 jours en relation avec la défaillance de la SARL ATC, soit au total 129 jours et, avec application et de la clause de doublement, 258 jours.

Que toutefois ce raisonnement doit être rectifié sur deux points. En premier lieu, en ce qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à l'ensemble des acquéreurs le délai induit par la réalisation de travaux modificatifs commandés seulement de façon conséquente par deux d'entre eux. En second lieu en ce que l'expert qui a retenu 60 jours de retard justifiés en prenant en considération les devis présentés par les deux entreprises venant en substitution de la SARL ATC dont la défaillance a été constatée le 2 mars 2006, à savoir la société G. le 12 avril 2006 et la SAS P. - R. le 2 juin 2006, a commis une erreur en écrivant à tort que la SAS P.- R. avait transmis son devis le 30 mars 2006, alors qu'elle l'avait établi le 2 juin 2006 (annexe 12 du rapport de M. F.) de sorte que l'interruption des travaux liée à la défaillance de la SARL ATC s'étend en réalité sur une période de trois mois comprise entre le 2 mars 2006 et le 2 juin, 2006, qui doit être en outre rallongée de deux mois pour prendre en compte la nécessaire remise en place du chantier après transmission des offres de service. En revanche, la période supplémentaire retenue par M. F. sera écartée comme étant en relation directe avec les désordres commis dans l'exécution de son lot par la SARL ATC, ce qui ne constitue pas une clause légitime de suspension du délai. »

 

COUR D’APPEL DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01118. Jugement Au fond, origine : Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 25 mars 2014, enregistrée sous le R.G. n° 08/00777.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. François BEYSSAC, Président, Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller, M. Daniel ACQUARONE, Conseiller,

En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

 

ENTRE :

APPELANTE :

SCI LE CLOS DES BEAUMES

représentée et plaidant par Maître Yves L., avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND - timbre fiscal acquitté

 

ET :

INTIMÉS :

M. S. - Mme R. épouse S. - Mme W. - M. L. - Mme V. épouse L. - M. B. - Mme M. épouse B. - M. P. -Mme C. épouse P. [minute page 2] - M. B. - Mme G. épouse B. - M. A. - M. M. - M. J.-M. A. - Mme V. épouse A. - Mme F. - M. J. - Mme G. épouse J. - M. L. - Mme B. épouse L. - M. O. - Mme A. épouse O. - M. M. - Mme V. - M. L. - Mme B. épouse L. - Mme C. veuve J.- M. T.- Mme P. épouse T.

représentés et plaidant par Maître Charles F. de la SELARL POLE AVOCATS du barreau de CLERMONT- FERRAND - timbre fiscal acquitté

SA COVEA RISKS

[minute page 3] représentée et plaidant par Maître Nadia L. de la SCP C. DE R. C. R. B. § Associes, du barreau de CLERMONT-FERRAND - timbre fiscal acquitté

 

DÉBATS : A l'audience publique du 4 mai 2015

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 29 juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Sur un terrain situé [adresse], la SCI LE CLOS DES BEAUMES a entrepris une opération de promotion immobilière, consistant en la construction d'un immeuble résidentiel sur 5 niveaux (un sous-sol comportant 34 emplacements de parking, rez-de-chaussée et étages comportant 31 appartements) pour un montant total de travaux estimé à 1.900.000 euros HT, dont le permis de construire a été délivré le 3 février 2004.

La maîtrise d'œuvre a été confiée à M. B., architecte, suivant contrat du 14 septembre 2004, moyennant des honoraires de 114.000 euros HT. La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier a été déposée le 11 mars 2005.

Cette opération immobilière a été engagée selon des marchés de travaux par lots séparés et la SARL SOCIETE NOUVELLE ATC (SARL ATC) s'est vu confier le 1er mars 2005 les lots portant le numéro 9, chauffage-VMC-gaz, et le numéro 10, plomberie-sanitaire, pour un montant total de 287.000 euros HT, représentant 343.250 euros TTC.

La SARL ATC avait souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité décennale auprès de la SA COVEA RISKS qui se trouvait être également l'assureur de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle de M. B.

L'immeuble en cours d'édification a été placé sous le régime de la copropriété dont l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par Maître M. le 14 septembre 2005. Le même notaire a, entre les mois de septembre et décembre 2005, réalisé les 19 ventes en état futur d'achèvement au profit de particuliers qui ont acheté pour la plupart un appartement et un emplacement de parking et ont procédé au paiement immédiat de 70 % du prix total, l'immeuble étant déjà hors d'eau. Chacun des actes portait mention d'une date de livraison à intervenir dans le courant du deuxième trimestre 2006 sauf survenance d'un cas de force majeure ou d'une autre cause légitime de suspension du délai de livraison, un délai supplémentaire de six mois à compter de l'achèvement des parties privatives étant cependant prévu pour l'achèvement des parties communes, et était fixé le paiement échelonné du surplus conformément à l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation.

[minute page 4] La SARL ATC qui avait fait l'objet d'une reprise d'exploitation en août 2003 sans jamais parvenir à dégager une rentabilité suffisante, a été placée en redressement judiciaire le 16 décembre 2005 par un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2004, puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2006. De fait, la SARL ATC avait quasiment déserté le chantier à compter de décembre 2005, et, par courrier du 2 mars 2006, son mandataire judiciaire, Maître S., a confirmé à la SCI LE CLOS DES BEAUMES que la SARL ATC n'était plus en mesure de poursuivre ses activités. A cette date elle avait exécuté moins d'un quart des marchés initiaux.

Confrontée à cette défaillance, la SCI LE CLOS DES BEAUMES a, le 8 mars 2006, fait dresser un constat de l'état du chantier par la SCP B. puis a conclu le 30 mars 2006 un contrat d'ingénierie avec le bureau d'études BETF RAFFIER afin d'établir une distinction nécessaire entre les travaux restant à exécuter et ceux ayant déjà été réalisés par la SARL ATC puis deux entreprises ont déposé leur offre pour réaliser ces travaux ainsi reformatés : la société G. le 12 avril 2006 et la SAS P.-R. le 2 juin 2006.

Le 7 juin 2006, la SCI LE CLOS DES BEAUMES a fait assigner en référé Me S. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATC pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet de déterminer les travaux exécutés, les moins-values résultant des malfaçons et des non-conformités des travaux réalisés et ceux du marché initial restant à effectuer.

Par ordonnance du 27 juin 2006 le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a accueilli cette demande et par ordonnance du 10 octobre 2006 l'expertise judiciaire a été déclarée opposable à la compagnie COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de garantie décennale de la SARL ATC, puis à M. B. par ordonnance de référé du 13 mars 2007.

Le 7 juin 2007, l'expert M. F. a déposé son rapport aux termes duquel il a procédé à la vérification des travaux exécutés par la SARL ATC et dressé la liste des non-conformités ou des désordres les affectant, estimant nécessaire l'engagement de travaux de reprise à hauteur de 5.245,66 TTC pour le lot numéro 9 et de 6.346,49 euros TTC pour le lot numéro 10, ainsi que la réalisation de travaux complémentaires de cloisonnement et habillage de certaines canalisations mal positionnées pour un montant total de 30.563,72 euros TTC selon le devis de l'entreprise de plâtrerie CRH. Au vu des devis définitifs, il a considéré que l'achèvement des travaux se solderait pour le promoteur par un surcoût de dépense de 38.762,09 euros TTC, par rapport au marché initial conclu avec la SARL ATC pour un montant de 343.252 euros TTC, outre les honoraires complémentaires du BETF RAFFIER et de M. B. s'élevant respectivement à 11.451,70 euros TTC et 1.794 euros TTC. Enfin l'expert a fait état d'un surcoût annexe allégué par la SCI LE CLOS DES BEAUMES pour l'actualisation des interventions des autres entrepreneurs, évalué a près de 16.000 euros pour la prorogation des contrats d'assurance responsabilité civile et de prêt bancaire (environ 2.900 et 2.400 euros) et surtout l'indemnisation d'un préjudice lié au retard de livraison, estimé à 350.000 euros. L'expert a ajouté que l'ensemble des travaux tous corps d'état restant à intervenir devrait nécessiter une durée de six mois et a prévu, dans l'hypothèse d'un redémarrage du chantier à la mi-juin 2007, une livraison pour la fin du premier trimestre 2008.

Entre-temps, la SCI LE CLOS DES BEAUMES, qui avait été relevée de forclusion par ordonnance du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 30 octobre 2006, a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL ATC pour la somme de 675.687,74 euros.

[minute page 5] Le 26 février 2008, la SCI LE CLOS DES BEAUMES a assigné devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Me S., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATC, la compagnie COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de cette dernière, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Le 11 avril 2008 la compagnie COVEA RISKS a appelé en la cause M. B..

Le chantier qui était totalement arrêté depuis février 2006, a redémarré en juin 2007, et la déclaration d'achèvement des travaux au sens de l'article 261-1 du code de la construction et de l'habitation, a été établie par M. B. le 13 mai 2009. En fait la livraison de l'appartement des époux T. est intervenue le 15 mai 2009, et celle des autres appartements au mois de décembre 2009, avec trois ans de retard sur la date prévue dans les actes de vente, générant ainsi un contentieux devant le juge des référés et le juge de l'exécution.

De leur côté les 18 acquéreurs des appartements concernés avaient saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir une expertise judiciaire qui a été organisée par 18 ordonnances de référé rendues le 12 mai 2009 désignant M. P. avec pour mission de dire si l'immeuble pouvait être considéré comme achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, d'examiner les désordres et malfaçons affectant les parties communes, et de donner son avis sur le préjudice subi par les acquéreurs.

Par ordonnance de référé du 21 juillet 2009 les opérations d'expertise ont été étendues à M. B., appelé en la cause par la SCI LE CLOS DES BEAUMES.

Suivant 18 ordonnances de référé rendues le 17 novembre 2009, les acquéreurs ont été déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de la SCI LE CLOS DES BEAUMES à leur remettre les clés de leurs appartements et la SCI LE CLOS DES BEAUMES a été condamnée à payer à chacun une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison.

Après avoir consigné en compte séquestre auprès du bâtonnier de Clermont-Ferrand, le solde du prix de vente de leur appartement, représentant 11 % de son montant total, ils ont obtenu du juge des référés, par ordonnances du 18 décembre 2009, la condamnation sous astreinte de la SCI LE CLOS DES BEAUMES à leur remettre le double des clés de chaque appartement, mais ont été déboutés de leurs réclamations tendant à l'organisation d'une expertise portant sur les désordres ou défauts de finition des parties privatives.

Finalement, la livraison des appartements s'est achevée le 16 décembre 2009 donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réserves qui, dans certains cas, a été complété par la dénonciation de réserves supplémentaires avant l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 1642-1 du code civil.

Par ailleurs, ni la copropriété représentée par son syndic, ni le promoteur n'ayant entrepris de démarche pour réunir une assemblée générale des copropriétaires, les acquéreurs ont obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 30 décembre 2009, la désignation, en qualité de syndic de copropriété, de la SAS C. IMMOBILIER, qui, assistée des membres du conseil syndical, a procédé la réception des parties communes concrétisée par l'établissement d'un procès-verbal du 15 mai 2010, comportant un certain nombre de réserves.

[minute page 6] Le 8 avril 2011 M. P. a déposé ses rapports d'expertise par lesquels il constatait que l'immeuble était dorénavant totalement achevé tant en ses parties communes qu'en ses parties privatives, et mettait en évidence quelques désordres résiduels concernant les parties communes, pour un coût de reprise de 1.438,19 euros TTC. Sa mission ne concernant pas les réserves des parties privatives, hormis celles des appartements des époux T. pour lesquels a été retenue la réfection des peintures intérieures de placard, moyennant un coût de 360,80 euros TTC, il ne s'est pas prononcé sur ce point.

L'expert avait admis dans la détermination du retard de livraison, une suspension du délai pour cause légitime d'une période de 129 jours, induisant un report du délai de 258 jours en appliquant la clause de doublement figurant dans les actes de vente et en a conclu que la livraison aurait dû intervenir le 15 mars 2007 au lieu du 30 juin 2006. Par la suite M. P. a retenu que les acquéreurs avait subi un retard injustifié de 32,75 à 33 mois, hormis les époux T. dont le retard de livraison avait été de 26 mois, et a calculé en fonction l'indemnisation du préjudice subi par chacun.

M. B. avait bien avant son décès, survenu le 17 novembre 2010, délégué la maîtrise d'œuvre des travaux à M. V., sans observations du maître d'ouvrage.

Par ordonnance du 27 mai 2011, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 11 juin 2012, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné la SCI LE CLOS DES BEAUMES à exécuter les travaux destinés à lever les réserves mentionnées dans le procès verbal de réception des parties communes dressé le 15 mai 2010, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de cinq mois à compter de la signification de cette ordonnance, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice de jouissance résultant du retard de livraison des parties communes, outre une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations ont été prononcées sous la garantie de la compagnie COVEA RISKS prise en qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de M. B.

Plusieurs décisions ont ensuite été rendues par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand puis par la cour d'appel de ce siège ordonnant notamment la mainlevée des saisies attributions pratiquées par la SCI LE CLOS DES BEAUMES sur les sommes détenues par le bâtonnier séquestre pour le compte des acquéreurs, antérieures à la livraison des appartements, et confirmant la validité des saisies attributions postérieures.

Dans le cadre de la présente instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 janvier 2012, débouté les 17 acquéreurs restant en litige de leur demande portant sur la condamnation de la SCI LE CLOS DES BEAUMES à effectuer sous astreinte les travaux correspondants aux réserves dénoncées lors de la livraison des appartements ainsi qu'à leur payer une indemnité provisionnelle complémentaire.

Par jugement déféré du 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, a :

- constaté l'extinction de l'instance à l'égard de M. B. et de Maître S. ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ATC ;

- constaté le désistement de la SCI LE CLOS DES BEAUMES à l'égard des consorts B. et Magali H. ainsi que des époux F. ;

- [minute page 7] déclaré recevable l'action directe exercée par la SCI LE CLOS DES BEAUMES à l'encontre de la compagnie COVEA RISKS, assureur de M. B. ;

- déclaré recevables les actions en restitution d'une partie du prix de vente présentées à l'encontre de la SCI LE CLOS DES BEAUMES par les époux B. et les époux O. ;

- dit que les travaux réalisés par la SARL ATC n'étaient pas en état d'être réceptionnés et que les désordres afférents à ces travaux, mis en évidence par l'expertise de M. F. n'étaient pas couverts par la garantie décennale ;

- débouté la SCI LE CLOS DES BEAUMES de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la compagnie COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur décennal tant de la SARL ATC que de M. B. ;

- débouté la SCI LE CLOS DES BEAUMES de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la compagnie COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. B. ;

- dit que la livraison des appartements aurait dû intervenir au plus tard fin décembre 2007 ;

- condamné les acquéreurs restant en la cause à payer à la SCI LE CLOS DES BEAUMES le coût des travaux modificatifs réalisés à leur demande, à la hauteur des sommes suivantes, à savoir :

- les époux B. pour 515 euros

- Mme C. J. : 914,70 euros

- Mme F. : 534,85 euros

- les époux L. : 1.001, 42 euros

- les époux L. : 3.898,60 euros

- M. M. : 1.461,95 euros

- les consorts M.-V. : 2.091,51 euros

- les époux O. : 4.441,40 euros

- Mme W. : 20.289, 42 euros

- débouté les 17 acquéreurs représentés à la procédure de leurs demandes visant à obtenir la condamnation de la SCI LE CLOS DES BEAUMES à faire réaliser sous astreinte les travaux de reprise permettant de lever les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de livraison ainsi que celles régulièrement dénoncées postérieurement ;

- condamné la SCI LE CLOS DES BEAUMES à payer la somme de 400 euros aux époux T. au titre de la réfection du revêtement intérieur d'un placard et de l'indemnisation du désagrément résultant de la non réalisation de ces travaux de reprise ;

- débouté les autres acquéreurs de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant d'un retard à faire procéder à la levée des réserves ;

- condamné la SCI LE CLOS DES BEAUMES à payer en indemnisation du préjudice résultant du retard injustifié de la livraison de leur appartement, sous déduction le cas échéant des provisions perçues, les sommes suivantes, à :

1 - M. A. : 13.601,25 euros

2 - M. A. et Mme V. épouse A. : 10.485 euros

3 - M. B. et Mme G. épouse B. : 22.846,13 euros

[minute page 8]

4 - M. B. et Mme M. épouse B. : 14.049,90 euros

5 - Mme C. veuve J. : 13.601,25 euros

6 - Mme F. : 16.313,60 euros

7 - M. J. et Mme G. épouse J. : 12.582 euros

8 - M. L. et Mme V. épouse L. : 12.555 euros

9 - M. L. et Mme B. épouse L. : 14.490 euros

10 - M. L. et Mme B. épouse L. : 14.332,50 euros

11 - M. M. : 17.135,63 euros

12 - M. M. et Mme V. : 14.490 euros

13 - M. O. et Mme A. épouse O. : 27.526,30 euros

14 - M. P. et Mme C. épouse P. : 9.436,50 euros

15 - M. S. et Mme R. épouse S. : 13.747,50 euros

16 - M. T. et Mme P. épouse T. : 22.275 euros

17 - Mme W. : 29.89,34 euros

- rappelé les condamnations de la SCI LE CLOS DES BEAUMES au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à chacun des acquéreurs, les époux T. exceptés, prononcées par ordonnance de référé en indemnisation du préjudice résultant du retard de livraison ;

- condamné la SCI LE CLOS DES BEAUMES à payer aux époux B. la somme de 12.242,39 euros au titre de la diminution du prix de vente proportionnellement au déficit de la superficie de l'appartement leur ayant été vendu ;

- débouté les époux O. de leur demande d'indemnisation d'un déficit de superficie des emplacements de parking leur ayant été vendus ;

- condamné la SCI LE CLOS DES BEAUMES à payer à chacun des 17 acquéreurs constitués à la procédure une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI LE CLOS DES BEAUMES à payer à la compagnie COVEA RISKS une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI LE CLOS DES BEAUMES aux entiers dépens, comprenant ceux des référés (ordonnance du 27 juin et du 10 octobre 2006, du 13 mars 2007, des 12 mai, 30 juin, 17 novembre et 18 décembre 2009), les frais de l'expertise réalisée par M. F. et des 17 expertises de M. P., ceux de l'incident (ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2012), ainsi que les dépens afférents aux ordonnances sur requête en date du 10 septembre 2009 ;

- ordonné la compensation entre les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI LE CLOS DES BEAUMES et celles prononcées à l'encontre de chacun des 17 acquéreurs représentés, y compris celles portant sur les dépens et celles prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.

* * *

[minute page 9] Le 7 mai 2014 la SCI LE CLOS DES BEAUMES a interjeté un appel général de ce jugement.

Par ordonnance du 13 novembre 2014 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'affaire au rôle de la cour présentée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile par les 17 copropriétaires concernés par la procédure.

Vu les dernières écritures signifiées par la SCI LE CLOS DES BEAUMES le 20 février 2015, qui réclame, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1148, 1382 du code civil, L. 132-1 alinéas 1 et 5 du code de la consommation :

à titre principal

- l'infirmation du jugement « dans la plupart de ses dispositions » comme ayant dénaturé les conventions signées entre les parties,

- le débouté des 17 copropriétaires de toute demande d'indemnisation du retard de livraison, comme irrecevable et infondée, et l'irrecevabilité ou le débouté de la réclamation présentée pour déficit de superficie de leur lot,

à titre subsidiaire :

- la condamnation de la compagnie d'assurance, en qualité d'assureur de responsabilité civile de M. B., à la garantir de t,outes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au profit des copropriétaires

- la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer une somme de 313.705,53 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :

* 111.705,53 euros au titre des travaux de reprise avec recours à une étude de maîtrise d'oeuvre préconisée par l'expert

* 202.000 euros au titre des indemnités provisionnelles et autres indemnités prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamnation de la compagnie COVEA RISKS à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance « abusive et dolosive » outre une somme de 8.000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile.

 

Vu les dernières écritures signifiées par la compagnie SA COVEA RISKS le 29 septembre 2014 par lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sur le fondement de l'article 1147 du code civil et à la condamnation de la SCI LE CLOS DES BEAUMES à lui payer une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

 

Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 29 septembre 2014 par les 17 copropriétaires parties à la procédure, qui réclament, sur le fondement des articles 1603, 1617, 1619, 1641-1 du code civil, 1134, 1147, 1289 et 1315 du même code :

la confirmation du jugement en ce qu'il a

- condamné la SCI LE CLOS DES BEAUMES à payer une somme de 12.242,39 euros aux consorts B. et aux entiers dépens

- prononcé leurs propres condamnations au paiement du prix des travaux modificatifs acquéreurs (T.M.A.) ordonnés conformément à l'article 1289 du code civil et la compensation avec le montant des condamnations prononcées à leur bénéfice

l'infirmation du jugement pour le surplus et

la condamnation de la SCI LE CLOS DES BEAUMES à faire réaliser au profit de chacun d'entre eux, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé ce délai :

- les travaux de reprise des réserves objet du procès-verbal des livraisons intervenues

- [minute page 10] les travaux de reprise des réserves régulièrement dénoncées postérieurement à la livraison,

ainsi que la condamnation de la SCI LE CLOS DES BEAUMES à leur payer au titre des préjudices consécutifs au retard de livraison de leurs biens immobiliers et au retard à procéder ou faire procéder à la levée des réserves les sommes suivantes :

- à M. A. : 61.000 euros

- à M. A. et Mme V. épouse A. : 67.000 euros

- à M. B. et Mme G. épouse B. : 79.000 euros

- à M. B. et Mme M. épouse B. : 64.000 euros

- à Mme C. veuve J. : 65.000 euros

- à Mme F. : 66.000 euros

- à M. J. et Mme G. épouse J. : 65.000 euros

- à M. L. et Mme V. épouse L. : 65.000 euros

- à M. L. et Mme B. épouse L. : 68.000 euros

- à M. L. et Mme B. épouse L. : 70.000 euros

- à M. M. : 67.000 euros

- à M. M. et Mme V. : 69.000 euros

- à M. O. et Mme A. épouse O. : 105.000 euros

- à M. P. et Mme C. épouse P. : 65.000 euros

- à M. S. et Mme R. épouse S. : 65.000 euros

- à M. T. et Mme P. épouse T. : 118.000 euros

- à Mme W. : 115.000 euros

ainsi qu'au paiement de la somme de 13.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant l'ensemble des frais de référé objet des ordonnances du 12 mai 2009, 17 novembre 2009, 18 décembre 2009, et des frais des ordonnances sur requête du 10 septembre 009.

 

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES - MOTIF DE LA DÉCISION :

I - Sur l'objet du litige :

Attendu que la SCI LE CLOS DES BEAUMES, admettant l'impossibilité d'une réception partielle des travaux susceptible d'être prononcée judiciairement, limite son appel à l'encontre de la compagnie d'assurance prise uniquement en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de M. B. ; que de son côté, la compagnie COVEA RISKS ne soulève plus l'irrecevabilité de l'action directe engagée contre elle par la SCI LE CLOS DES BEAUMES, le tribunal de grande instance ayant retenu à juste titre que la prescription biennale résultant de l'article L 114-1 du code des assurances, n'était pas opposable au tiers lésé qui avait exercé une action directe à son encontre.

Attendu que les acquéreurs ne mettent pas en cause leurs propres condamnations au paiement du prix des travaux modificatifs réalisés à leur demande.

 

II - Sur la responsabilité de l'architecte dans le choix et la défaillance de la SARL ATC :

Attendu que le tribunal de grande instance a jugé que les désordres affectant les travaux exécutés par la SARL ATC, mis en évidence par le rapport d'expertise de M. F., résultaient de fautes d'exécution qui lui étaient uniquement imputables, sans que puisse être retenue la responsabilité de l'architecte dans la direction des travaux, en ce que

- [minute page 11] ayant conclu un contrat de maîtrise d'œuvre portant sur l'attribution de marchés séparés, la SCI LE CLOS DES BEAUMES, promoteur immobilier et maître d'ouvrage, avait au final fixé son choix sur les entreprises chargées de l'exécution des travaux, dont la SARL ATC à laquelle elle a confié les lots n° 9 (chauffage, VMC, gaz) et le lot n° 10 (plomberie-sanitaire), et avait elle-même signé les pièces du marché sans que l'architecte ait été investi d'une mission d'évaluation de la fiabilité et la solidité financière des entreprises retenues,

- M. B. n'avait pas commis de faute dans la direction des travaux réalisés par la SARL ATC sur la période comprise entre fin novembre 2005 et début janvier 2006,

- la répartition des tâches entre l'architecte et les entreprises fixée par le CCAP laissait à la charge de celles-ci les études techniques afférentes à leur lot, et la répartition des réseaux ne rentrait pas dans la mission de l'architecte d'autant que les désordres affectant les canalisations n'auraient pas manqué d'être détectés par les intervenants postérieurs,

- le rapport d'expertise ne comportait aucune indication précise sur le dévoiement des canalisations dont il était impossible de déterminer à quel étage il pourrait se situer ni qu'un décoffrage supplémentaire devait être réalisé ailleurs qu'en sous face des plafonds du deuxième étage,

- l'absence de réaction du maître de l'ouvrage ayant contribué à l'enlisement du chantier déserté par M. B. dès l'été 2007, lequel avait missionné un autre architecte pour le suppléer,

- la restitution du prix pour déficit de superficie de l'immeuble vendu ne constituait pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie contre l'architecte ni a fortiori contre l'assureur de responsabilité civile de ce dernier.

Attendu que la SCI LE CLOS DES BEAUMES conclut en revanche à la mise en œuvre, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de la responsabilité totale de M. B. dont elle rappelle qu'il était investi d'une mission générale de maîtrise d'œuvre, et auquel elle reproche :

- le choix d'une entreprise en difficultés financières ayant abouti à un arrêt total du chantier et à un retard de livraison

- des manquements et des erreurs dans l'établissement et le contrôle des plans d'exécution

- une erreur de calcul de la superficie de l'appartement des époux B.

- des carences dans la direction du chantier ainsi que l'absence d'assistance du maître d'ouvrage aux réceptions

- la substitution non autorisée d'un autre architecte.

Elle en conclut à la dénaturation par le tribunal de grande instance des conventions signées entre les parties, ou subsidiairement à la condamnation de la compagnie COVEA RISKS à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.

Attendu que la compagnie COVEA RISKS conclut à la confirmation du jugement qualifiant d'artificiels les reproches énoncés par la SCI LE CLOS DES BEAUMES à l'encontre de l'architecte, rappelant l'abandon du chantier par la SARL ATC bien avant l'achèvement des travaux et leur réception, et évoquant l'impossibilité dans laquelle se trouvait M. B. d'anticiper la déconfiture de cette société sur laquelle le maître de l'ouvrage, qui avait pris la responsabilité d'un programme immobilier d'envergure, avait fixé lui-même son choix.

Elle soutient notamment que la réalisation des réseaux n'était pas comprise dans la mission de M. B. et qu'il n'était pas à l'origine du retard des travaux dont la cause consistait dans la déconfiture de la SARL ATC en lien de causalité directe entre les manquements dénoncés et le préjudice allégué.

 

Attendu que l'obligation contractuelle de moyens à laquelle est soumis l'architecte en application de l'article 1147 du code civil conduit à examiner l'engagement de la responsabilité de M. B. sur le fondement de la faute prouvée en lien de causalité directe avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, et à déterminer pour ce faire, dans un premier temps, l'étendue de sa mission.

[minute page 12] Attendu que selon le contrat qu'il a conclu le 14 septembre 2004 avec la SCI LE CLOS DES BEAUMES (pièce n° 7 du dossier de la SCI LE CLOS DES BEAUMES) il était investi d'une mission générale de maîtrise d'œuvre comportant notamment des missions complémentaires facultatives dont celle d'assurer le pilotage des travaux et de procéder aux études d'exécution (mission EXE), portant notamment sur l'établissement de plans de structure et plans fluides, électricité, chauffage, ventilation, plomberie... qui a été définie dans le contrat de maîtrise d'œuvre de la façon suivante :

« 2/1 - les études d'exécution réalisées par l'architecte (assisté ou non de technicien spécialiste)

- le maître d'ouvragé et l'architecte définissent ensemble le (ou les) lot (s) (ou corps d'état) pour lesquels cette mission spécifique sera réalisée par l'architecte. Pour ces lots :

- l'architecte établit les plans d'exécution et les spécifications selon l'usage du chantier, aux échelles convenables permettant à l'entrepreneur de mettre en œuvre les ouvrages objet du marché

- établit le devis quantitatif détaillé pour les lots concernés

- met en cohérence les documents ainsi réalisés avec ceux éventuellement à la charge de l'entrepreneur

- les plans d'exécution dressés par l'architecte ne se substituent en aucune façon aux plans d'ateliers, de montage et de mise en œuvre dus par l'entrepreneur »

Qu'il convient toutefois de dissocier cette mission de celle relative au « dossier des ouvrages exécutés » dont se prévaut la SCI LE CLOS DES BEAUMES, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la mission de l'architecte aux opérations de réception et ne peut donc s'étendre à l'exécution des lots confiés à la SARL ATC dont la prestation réalisée partiellement et dont la qualité a été mise en cause par le maître de l'ouvrage ne pouvait donner lieu au prononcé d'une réception judiciaire.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M. F. le 17 juin 2007 et des multiples annexes qu'il comporte, dont le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 8 mars 2006 par Maître B., que non seulement la SARL ATC n'a réalisé qu'une faible partie de ses prestations, la base de la situation des travaux numéro 7 arrêtée au 31 décembre 2005, établissant un montant cumulé de 85.011,23 euros TTC, sur un marché de travaux de 287.000 euros hors taxes signé le 1er mars 2005, mais également que les travaux réalisés présentaient un défaut de conformité aux engagements contractuels, les colonnes de raccordement des chaudières n'étant pas en aluminium, et des malfaçons consistant en :

- des canalisations en dalles mal positionnées,

- des épreuves d'étanchéité non réalisées,

- des canalisations détériorées,

- des gaines de VMC inadaptées,

- des chutes d'eaux usées et eaux vannes mal implantées, etc.

Attendu que si la plupart de ces désordres étaient incontestablement imputables à la seule SARL ATC, dont la prestation n'a pas été conforme aux règles de l'art, la question d'une faute de l'architecte se pose à propos de l'implantation des colonnes verticales des eaux usées, eaux vannes et VMC dans les gaines techniques prévues à cet effet, la difficulté provenant de ce que l'erreur d'implantation était détectable à la lecture des plans d'exécution du chantier établis par la SARL ATC (annexes n° 13 à 16) et des schémas de principe de ces colonnes verticales figurant en annexe 17 (établis par la SARL ATC) alors que selon la constatation expertale « ni l'entreprise ni l'architecte ne se sont assurés de la faisabilité du passage des colonnes dans les gaines techniques ».

[minute page 13] Attendu qu'aucune véritable étude d'implantation et de positionnement des colonnes verticales dans des gaines techniques ne figurait sur les plans alors qu'il incombait à l'architecte selon le paragraphe 2/1 du contrat de maîtrise d'œuvre déjà rappelé, de mettre en cohérence les documents ainsi réalisés, (dont les plans d'exécution) avec les études techniques de leur lot incombant aux entrepreneurs selon le cahier des clauses administratives particulières, d'autant que la configuration des appartements du troisième étage de l'immeuble n'était pas identique à celle des deux étages inférieurs et qu'il était quasiment inéluctable que toutes les pièces humides (cuisine, salle de bains WC) des appartements de cet étage ne pouvaient être positionnées strictement sur les pièces humides des étages inférieurs ; que si M. B. a procédé à l'établissement de plans modificatifs moyennant la somme modeste de 1 794 euros (annexe n° 39) pour adapter in situ les travaux de réfection dus aux erreurs d'implantation des canalisations commises par la SARL ATC, cette rectification, survenue le 10 avril 2006, après l'abandon du chantier par la SARL ATC ne suffit pas à l'exonérer de sa part de responsabilité dans la création de ce désordre qui a engendré pour la SCI LE CLOS DES BEAUMES des frais liés à la modification d'habillage et d'encloisonnement s'élevant à 30.563,72 euros TTC, et des frais d'investigation de 3.511, 45 euros, 2.155,60 euros et 980,30 euros TTC, au total 37.211,07 euros que l'architecte aurait du assumer et que son assureur devra couvrir en intégralité, puisque résultant d'une faute conjointe de sa part et de la SARL ATC.

Attendu, s'agissant du grief principal formulé par la SCI LE CLOS DES BEAUMES, à savoir la violation d'un devoir de conseil commis par M. B. pour l'avoir incitée à conclure un marché avec la SARL ATC, alors que lui incombait dans le cadre de son assistance à la passation du marché de travaux, l'obligation d'analyser son offre avant d'établir son rapport au maître de l'ouvrage, il convient de rappeler que même en considérant que le devoir de l'architecte s'étend au-delà de la vérification de la simple aptitude technique d'un entrepreneur à exécuter le lot qui lui est confié pour lequel ce dernier doit pour le moins être qualifié et assuré, il ne peut informer le maître de l'ouvrage des risques encourus qu'en fonction des éléments dont il a lui-même connaissance, et aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu'au moment de la conclusion du marché la déconfiture de la SARL ATC était prévisible, alors que cette société qui avait fait l'objet d'une reprise d'exploitation en 2003, employait, selon le jugement rendu par le tribunal de commerce le 16 décembre 2005, 49 salariés et avait réalisé au terme de l'exercice précédent un chiffre d'affaire de 3.400.000 euros, et a subi une déconfiture très rapide puisqu'elle a été placée en redressement judiciaire le 16 décembre 2005 avec fixation de la date de cessation des paiements le 1er avril 2004, puis en liquidation judiciaire le 17 février 2006.

Attendu s'agissant du grief tenant à l'absence de diligence de l'architecte pour assumer efficacement le suivi des travaux antérieurs à l'abandon de chantier par la SARL ATC, qu'il s'avère que si le retard pris par cette société ne lui a pas échappé, il a tenté très tardivement d'y remédier en lui adressant seulement un avertissement au mois de novembre 2005 l'invitant à plus de diligence, suivi de deux lettres recommandées avec avis de réception, d'organiser une réunion spéciale le 5 décembre 2005, alors que cette société dont l'ordre de service de démarrage sur le chantier avait été signé le 14 mars 2005 et qui, selon l'expert F. n'était « pas très présente sur le chantier dès le mois de septembre », n'avait pas exécuté le quart de son marché, dans le temps imparti ; qu'il s'ensuit que l'architecte a commis une faute en lien de causalité directe avec le retard pris dans le déroulement du chantier, dont il ne porte toutefois qu'une part de responsabilité, partagée avec la SCI.

 

III - Sur le retard global du chantier :

Attendu que leurs biens immobiliers ont été livrés aux époux T. le 15 mai 2009 et aux autres acquéreurs entre le 7 et le 16 décembre 2009 alors que selon les actes [minute page 14] notariés portant vente en l'état futur d'achèvement des locaux en copropriété, conclus par la SCI LE CLOS DES BEAUMES avec chaque acquéreur, les biens devaient être livrés, « sauf survenance d'un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai dans le courant du 2ème trimestre 2006 », soit au plus tard le 30 juin 2006. Il était également convenu que les parties communes seraient achevées dans un délai supplémentaire de six mois à compter de celui des parties privatives, et selon les clauses comprises en pages 16 et 17 d'un document intégré dans l'acte de vente intitulé « partie développée » et remis à chacun des acquéreurs, que le délai de livraison pouvait être suspendu pour des événements suivants qualifiés de « causes légitimes » :

« - Intempéries prises en compte par la chambre syndicale industrielle du bâtiment où la caisse du bâtiment et des travaux publics, empêchant les travaux ou l'exécution des « voies et réseaux divers » (VRD) selon la réglementation des chantiers du bâtiment »

- retard résultant de la liquidation de biens, l'admission au régime du règlement judiciaire, redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous les effets).

- retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par la société venderesse à l'acquéreur, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le maître d'œuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant).

- retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et approvisionnement du chantier par celle-ci. »

Qu'il était également précisé : « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de la répercussion sur l'organisation générale du chantier.

Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'œuvre. »

Attendu en premier lieu que si le raisonnement du tribunal de grande instance mérite confirmation en ce que le mode d'information des acquéreurs prévu en cas de survenance d'une de ces circonstances, présentée d'ailleurs comme une simple faculté à la fin du troisième paragraphe, ne constituait pas une formalité substantielle ni une preuve irréfragable de la prorogation légitime du délai de livraison invoquée par le vendeur, il n'en demeure pas moins que ni le vendeur promoteur immobilier, ni l'architecte maître d'œuvre ne se sont acquittés de cette formalité qui a obéré les relations de la SCI LE CLOS DES BEAUMES avec les copropriétaires, et que l'architecte n'a une fois de plus pas rempli intégralement sa mission.

Attendu en second lieu que la clause portant sur le doublement des délais ne constitue pas une clause abusive et mérite d'autant plus son application que la déconfiture de la SARL ATC a eu sur le chantier des répercussions qualifiées « d'une grande gravité » par l'expert M. F. puisque les autres entreprises de second œuvre n'ont pu utilement intervenir tant que n'étaient pas posées les diverses canalisations de gaz, d'eau, d'évacuation des eaux usées et de chauffage dont la SARL ATC avait la charge, ce qui a conduit M. F. à évaluer à 6 mois l'ensemble des travaux tous corps d'état restant à réaliser, sans que toutefois ce délai ne puisse être retenu comme étant celui constituant le retard du chantier pour « cause légitime » des lors que l'expert qui n'avait pas pour mission de sa prononcer sur ce point, a seulement apprécié la durée des travaux supplémentaires dans l'optique de la détermination du préjudice subi par la SCI LE CLOS DES BEAUMES.

[minute page 15] Attendu que c'est l'expert P., qui, invité à se prononcer sur le point de savoir si l'immeuble vendu pouvait être considéré comme achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, et a eu à se pencher sur la livraison effective des lots, a procédé dans ses multiples rapports au calcul des suspensions contractuelles, pour aboutir au résultat suivant :

- 59 jours d'intempéries calculés à partir des relevés météorologiques de Météo France pour la période comprise entre le 11 mars 2005 et le 30 juin 2006,

- 10 jours résultant du retard pris par la réalisation de travaux modificatifs réclamés par des acquéreurs,

- 60 jours en relation avec la défaillance de la SARL ATC,

soit au total 129 jours et, avec application et de la clause de doublement, 258 jours.

Que toutefois ce raisonnement doit être rectifié sur deux points. En premier lieu, en ce qu'il n'y a pas lieu de faire supporter à l'ensemble des acquéreurs le délai induit par la réalisation de travaux modificatifs commandés seulement de façon conséquente par deux d'entre eux. En second lieu en ce que l'expert qui a retenu 60 jours de retard justifiés en prenant en considération les devis présentés par les deux entreprises venant en substitution de la SARL ATC dont la défaillance a été constatée le 2 mars 2006, à savoir la société G. le 12 avril 2006 et la SAS P. - R. le 2 juin 2006, a commis une erreur en écrivant à tort que la SAS P.- R. avait transmis son devis le 30 mars 2006, alors qu'elle l'avait établi le 2 juin 2006 (annexe 12 du rapport de M. F.) de sorte que l'interruption des travaux liée à la défaillance de la SARL ATC s'étend en réalité sur une période de trois mois comprise entre le 2 mars 2006 et le 2 juin, 2006, qui doit être en outre rallongée de deux mois pour prendre en compte la nécessaire remise en place du chantier après transmission des offres de service. En revanche, la période supplémentaire retenue par M. F. sera écartée comme étant en relation directe avec les désordres commis dans l'exécution de son lot par la SARL ATC, ce qui ne constitue pas une clause légitime de suspension du délai.

Attendu que selon les rapports d'expertise de M. P. la mise en redressement judiciaire des sociétés CHR et P.-R. n'a pas interrompu leur travail sur le chantier qui n'a par conséquent souffert d'aucun retard à ce titre.

Qu'il s'ensuit que la suspension légitime du délai de livraison s'établit à 2 mois pour les intempéries, et 5 mois pour le retard induit par la défaillance de la SARL ATC soit au total 7 mois et 14 mois avec application de la clause de doublement, de sorte que la livraison prévue pour le 30 juin 2006 aurait dû intervenir au plus tard le 31 août 2007, le jugement étant infirmé sur ce point.

 

Sur la responsabilité de l'architecte dans le retard du chantier :

Attendu que le retard pris par le chantier s'est amplifié après la reprise des travaux, survenue après le dépôt de l'expertise de M. F. le 7 juin 2007, et ce, sans qu'aucune explication sérieuse n'ait été avancée par la SCI LE CLOS DES BEAUMES dont, sans partager l'opinion des premiers juges sur son absence d'intérêt financier à achever les travaux puisque la perspective d'avoir à régler des indemnités de retard n'était pas séduisante, il est manifeste que sa motivation était atténuée par le fait qu'elle avait perçu selon le tableau financier établi le 21 mai 2007, la somme de 4 099 829 euros TTC sur un chiffre à réaliser de 5 007 825 euros, (annexe 45 du rapport de M. F.). Toujours est-il qu'elle n'a fait aucune démarche auprès de l'architecte pour activer la finition des travaux, nonobstant les multiples courriers envoyés par les acquéreurs, et que sa négligence s'est cumulée avec celle de M. B. qui a été radié le 30 septembre 2007 par l'ordre des [minute page 16] architectes pour cause de cessation d'activité, et qu'il a, sans en aviser officiellement la SCI LE CLOS DES BEAUMES, délégué le suivi du chantier à M. V. (rapport de M. P. p 8 ), sans qu'il soit possible de déterminer précisément les diligences effectuées par celui-ci dans le cadre d'une prestation qui s'analyse comme une sous-traitance au moins partielle de la maîtrise d'œuvre, tacitement acceptée par le maître de l'ouvrage pendant la période de deux années précédant la livraison des lots de copropriété.

Qu'il s'ensuit que par les fautes commises par M. B. dans l'exercice de sa mission EXE, et surtout dans la direction des travaux comportant l'établissement et le respect du planning du chantier, avant comme après le départ de la SARL ATC, conduisent à partager en part égale avec la SCI LE CLOS DES BEAUMES, société civile immobilière engageant des programmes de construction, la responsabilité du retard exceptionnel pris par le chantier, et à mettre en oeuvre la garantie de la compagnie d'assurance COVEA RISKS dans la proportion de moitié du préjudice subi par le maître de l'ouvrage en relation directe avec le retard injustifié de la livraison des appartements et emplacements de parking.

 

Sur le préjudice subi par les acquéreurs en relation de causalité directe avec le retard du chantier :

Attendu qu'il a été rappelé que la livraison des appartements et emplacements de parking aurait dû intervenir le 31 août 2007 alors que celle des époux T. est survenue le 15 mai 2009, engendrant ainsi un retard non justifié de 20 mois et quinze jours, et celle des autres copropriétaires entre le 7 et le 16 décembre 2009 leur a causé un retard de 27 mois et quelques jours ;

Qu'ainsi la demande d'indemnisation présentée à ce titre par chacun des 17 copropriétaires restant en la cause est recevable et fondée en son principe sinon en son montant ;

Attendu en effet qu'ils ne peuvent pas prospérer en leurs réclamations ayant trait en la perte d'avantages fiscaux consentis par la loi de ROBIEN dont les effets ont été reportés dans le temps, ni sur l'indemnisation d'un préjudice financier qui viendrait en concurrence avec celui afférent à la perte des loyers escomptés ou au remboursement des frais qu'ils ont été contraints d'engager pour se loger ;

Attendu que le délai supplémentaire de livraison de leurs lots aux acquéreurs ayant réclamé la réalisation de travaux modificatifs a été évalué par le tribunal de grande instance en fonction de l'ampleur des travaux réalisés, selon des critères exhaustifs qui n'ont pas suscité d'observation de leur part, et sera repris comme suit :

- époux B. : 7 jours

- époux L. : 7 jours

- époux L. : 14 jours

- M. M. : 7 jours

- consorts M. V. : 7 jours

- époux O. : 21 jours

- Mme W. : 28 jours

Attendu que la livraison de l'appartement de M. A. est survenue le 7 décembre 2009, ce qui représente un retard non justifié de 27 mois et 7 jours ; qu'il est en droit de prétendre à une indemnité calculée compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de son appartement sur la base de 80 % d'un loyer mensuel charges comprises s'élevant à 650 euros, représentant 520 euros X 27 + (520/30 X 7 ) = 14.040 euros + 121,33 euros = 14.161,33 euros ;

[minute page 17] Attendu que la livraison de l'appartement des époux A. étant survenue le 9 décembre 2009, ce qui représente un retard non justifié de 27 mois et 9 jours, ils sont en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de leur appartement, sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 500 euros, représentant 400 euros X 27 + (400/30 X 9 ) = 10.800 + 120 = 10.920 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement des époux B. est survenue le 9 décembre 2009, ce qui représente, après déduction du délai de 7 jours afférent aux travaux modificatifs réalisés à leur demande un retard non justifié de 27 mois et 2 jours ; qu'ils sont en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de leur appartement sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 680 euros, représentant 544 euros X 27 + (544/30 X 2) = 14.688 + 36,26 = 14.724,26 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement des époux B. est survenue le 9 décembre 2009, ce qui représente un retard non justifié de 27 mois et 9 jours, ils sont en droit de prétendre à une indemnité pour perte de chance de procéder à la location de leur appartement sur la base de 80 % calculée sur la base d'un loyer mensuel de 670 euros, représentant 536 euros X 27 + (536 /30 X 9) = 14.472 + 160,80 = 14.632,80 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement de Mme C. veuve J. est survenue le 7 décembre 2009, ce qui représente un retard non justifié de 27 mois et 7 jours, elle est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de son appartement calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 650 euros, représentant 520 euros X 27 +(520/30 X 7) = 14.040 + 121,33 euros = 14.161,33 euros ;

Attendu que la livraison des lots de Mme F. est intervenue le 7 décembre 2009 ce qui représente un retard non justifié de 27 mois et 7 jours, elle est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de son appartement calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 600 euros, représentant 480 euros X 27 + (480/30 X 7) = 12.960 + 112 euros = 13.072 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement des époux J. est survenue le 9 décembre 2009, ce qui représente un retard non justifié de 27 mois et 9 jours, ce qui leur permet de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de leur appartement calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 600 euros, représentant 480 euros X 27 + (480/30 X 9) = 12.960 + 144 euros = 13.104 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement des époux L. étant survenue le 7 décembre 2009, ce qui représente un retard non justifié de 27 mois et 7 jours, ils sont en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de leur appartement calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 600 euros représentant 480 euros X 27 + (480/30 X 7) = 12.960 + 112 euros = 13.072 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement des époux L. est survenue le 9 décembre 2009, ce qui représente après déduction du délai de 7 jours afférent aux travaux modificatifs réalisés à leur demande, un retard non justifié de 27 mois et 2 jours, ils sont en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de leur appartement calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 700 euros, représentant 560 euros X 27 + (560/30 X 2) = 15.120 + 37,33 euros = 15.157,33 euros ;

[minute page 18] Attendu que la livraison de l'appartement des époux L. est survenue le 7 décembre 2009, ce qui représente après déduction du délai de 14 jours afférent aux travaux modificatifs réalisés à leur demande un retard non justifié de 26 mois et 23 jours, ils sont en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de leur appartement calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 700 euros, représentant 560 euros X 26 + (560/30 X 23) = 14.560 + 429,33 euros = 14.989,33 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement de M. M. est survenue le 9 décembre 2009, ce qui représente après déduction du délai de 7 jours afférent aux travaux modificatifs réalisés à sa demande, un retard non justifié de 27 mois et 2 jours, il est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de son appartement calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 600 euros, représentant 480 euros X 27 + (480/30 X 2) = 12.960 + 32 euros = 12.992 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement de M. M. et Mme V. est survenue le 7 décembre 2009, ce qui représente après déduction du délai de 7 jours afférent aux travaux modificatifs réalisés à leur demande un retard non justifié de 27 mois, les mettant en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de leur appartement calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 700 euros, représentant 560 euros X 27 = 15.120 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement des époux O. est survenue le 10 décembre 2009, ce qui représente après déduction du délai de 21 jours afférent aux travaux modificatifs réalisés à leur demande un retard non justifié de 26 mois et 19 jours. Leur indemnité calculée sur la base du remboursement des loyers d'un appartement de remplacement s'élève à :

- 1.156 X 7 mois = 8.092 euros pour la période allant du 1er septembre 2007 au 1er avril 2008

- 1.225 X 19 mois + (1225/30 X 19) = 23.275 + 775,83 = 24.050,83 euros pour celle comprise entre le 1er avril 2008 au 19 novembre 2009 = soit au total 32.142,83 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement des époux P. est survenue le 9 décembre 2009, ce qui représente un retard non justifié de 27 mois et 9 jours, ils sont en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'une perte de chance de procéder à la location de leur appartement calculée sur la base de 90 % d'un loyer mensuel de 450 euros compte tenu des chances supplémentaires de procéder à sa location du fait de son coût modeste, représentant 405 euros X 27 + (405/30 X 9) = 10.935 + 121,50 = 11.056,50 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement des époux S. est survenue le 16 décembre 2009, ce qui représente un retard non justifié de 27 mois et 16 jours, ils sont en droit de prétendre à une indemnité calculée sur la base d'une perte de chance de procéder à la location de leur appartement calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 650 euros, représentant 520 euros X 27 + (520/30 X 16) = 14.040 + 277,33 = 14.317,33 euros ;

Attendu que la livraison des deux appartements des époux T. est survenue le 15 mai 2009, ce qui représente un retard non justifié de 20 mois et 15 jours, ils sont en droit de prétendre à une indemnité calculée sur la base d'une perte de chance de procéder à la location de leurs deux appartements calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel total de 1.500 euros, représentant 1200 euros X 20 + (1.200/2) = 24.000 + 600 = 24.600 euros ;

Attendu que la livraison de l'appartement de Mme W. est survenue le 10 décembre 2009, ce qui représente après déduction du délai de 28 jours afférent aux travaux modificatifs réalisés à sa demande un retard non justifié de 26 mois et 12 jours, elle est en droit de prétendre à une indemnité calculée sur la base d'une perte de chance de procéder à la location de son appartement calculée sur la base de 80 % d'un loyer mensuel de 1.100 euros, représentant 880 euros X 26 + (880/30 X 12) = 22.880 + 352 euros = 23.232 euros ;

[minute page 19]

Sur les erreurs de superficie :

Attendu qu'en vertu de l'article 1622 du code civil, applicable à la vente en état futur d'achèvement sous réserve de faire courir le délai au moment du transfert de propriété constaté par la livraison, les parties concernées, les époux B., les époux O. devaient présenter leur demande de diminution de prix fondée sur une erreur de contenance de leur bien immobilier dans le délai préfix d'un an ; que toutefois la SCI soulève seulement l'irrecevabilité des demandes présentées par les époux B., pour lesquels ce délai était venu à échéance le 9 décembre 2010 soit postérieurement à l'engagement de la présente procédure par une assignation délivrée à l'initiative de la SCI LE CLOS DES BEAUMES le 27 novembre 2009, et surtout à leur propre demande formulée à ce titre par conclusions signifiées le 7 décembre 2010. Leur réclamation est donc recevable.

Attendu que, par des motifs que la cour adopte, la SCI sera condamnée à leur payer la somme de 12.242,39 euros au titre de la diminution du prix de leur achat proportionnellement au déficit de superficie de leur appartement, sans mise en œuvre de la garantie de la SA COVEA RISKS en l'absence de preuve rapportée d'une faute de l'architecte à cet égard.

Qu'en revanche, les réclamations présentées par les époux O. seront rejetées, ceux-ci, qui ont procédé à la transformation de leurs emplacements de parking en engageant des travaux, ne rapportant pas la preuve de la différence originelle de la superficie alléguée.

 

Sur le préjudice consécutif à l'absence de levée de réserves et les désordres des lots privatifs :

Attendu que la mission confiée à l'expert P. n'a pas porté sur les malfaçons alléguées par les copropriétaires relativement à leurs parties privatives, à l'exception des époux T., dont le préjudice minime, s'agissant de la réfection du revêtement intérieur d'un placard portant une trace d'humidité, sera retenu pour 358,80 euros TTC.

Attendu que la réception des travaux des lots privatifs effectuée contradictoirement avec le maître de l'ouvrage courant décembre 2009 a donné lieu à des réserves portées de façon manuscrite dont la lecture, lorsqu'elle est possible révèle qu'elles portent sur des finitions (peinture d'une partie de plinthes ; joints silicones à revoir...), lesquelles ont manifestement été réalisées depuis les six ans écoulés à l'initiative des propriétaires concernés pour permettre la mise en location de leur bien et qu'il en est de même pour les vices apparents de faible importance dénoncés dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, Toujours est-il qu'aucun des copropriétaires ne dresse la liste des travaux de reprise qu'il entend faire réaliser sous astreinte, ce qui met obstacle en raison du caractère indéterminé de leur demandes au prononcé d'une astreinte pour en assurer l'exécution ; qu'il n'en demeure pas moins que la SCI LE CLOS DES BEAUMES qui n'a pas rempli son obligation de délivrance conforme à ses engagements contractuels en doit indemnisation et devra payer une somme de 2000 euros à chacun des 17 copropriétaires concernés, une somme de 2000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de levée de réserves et de la jouissance d'un appartement qui n'était pas parfaitement achevé.

Attendu que l'absence d'assistance aux réceptions apportée par l'architecte au maître d'ouvrage étant sans lien de causalité avec le préjudice subi par les copropriétaires résultant de l'absence de levée des réserves, la SCI LE CLOS DES BEAUMES supportera seule ces condamnations.

[minute page 20]

Sur les demandes présentées par la SCI LE CLOS DES BEAUMES à l'encontre de la compagnie d'assurance COVEA RISKS :

Attendu que la SCI LE CLOS DES BEAUMES sollicite la cour de condamner la compagnie d'assurance ès qualités d'assureur de responsabilité civile de M. B.

- à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge au profit des copropriétaires,

- à lui payer une somme de 313.705,53 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :

* 111.705,53 euros au titre des travaux de reprise avec recours à une étude de maîtrise d'œuvre préconisée par l'expert ;

* 202.000 euros au titre des indemnités provisionnelles et autres indemnités prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance « abusive et dolosive » outre une somme de 8 000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la compagnie d'assurance souligne avec raison que la SCI LE CLOS DES BEAUMES a présenté des demandes « en doublon » s'agissant notamment des demandes de garantie d'un retard de livraison qui ne pouvaient pas s'additionner à celles portant sur le remboursement des indemnités provisionnelles qu'elle avait été condamnée à verser aux propriétaires en indemnisation du retard de livraison de leur bien,

Attendu que M. B. n'étant pas tenu pour responsable du choix de la SARL ATC, la SCI LE CLOS DES BEAUMES sera déboutée des demandes portant sur son préjudice résultant de la défaillance de cette société, hormis celui concernant la modification d'habillage et d'encloisonnement des parties intérieures de l'immeuble s'élevant à 30.563,72 euros TTC, en lien de causalité direct avec la réfection des plans réseaux qu'il appartenait à l'architecte de superviser, et des frais d'investigation de 3.511,45 euros, 2.155,60 euros et 980,30 euros TTC, au total 37.211,07 euros que la compagnie d'assurance devra assumer en intégralité, s'agissant d'une faute conjointe de l'architecte et de l'entrepreneur dont la liquidation judiciaire a été prononcée et qui n'a pas été attrait en la cause.

Attendu qu'il a été rappelé que M. B. a commis une faute dans l'exécution de sa mission EXE et qu'il se trouve responsable à part égale avec la SCI LE CLOS DES BEAUMES du retard non justifié pris par le chantier.

Que dès lors la garantie de la compagnie d'assurance sera apportée à la SCI LE CLOS DES BEAUMES à hauteur de la somme de 37.211,07 euros correspondant aux fautes de l'architecte dans sa mission EXE et de la moitié des indemnités de retard à payer aux acquéreurs, la SCI étant déboutée de toutes ses autres demandes portant notamment sur la prise en charge des indemnités provisionnelles qu'elle n'avait d'ailleurs pas versées pendant l'instruction du dossier devant la Cour d'appel, étant rejetées et, hormis dans la présente instance, sur la prise en charge des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, résultant d'un choix procédural qui lui est propre, notamment devant le juge de l'exécution.

Attendu que le retard du chantier a contraint la SCI à engager des dépenses relatives à la prorogation des contrats d'assurances responsabilité civile moyennant 2 900 euros et à un prêt bancaire pour 2 400 euros dont la SA COVEA RISKS devra l'indemniser pour moitié.

[minute page 21] Attendu que la résistance opposée par la compagnie d'assurance à ses prétentions excessives ne présentant pas de caractère abusif ou dolosif, la SCI LE CLOS DES BEAUMES sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris l'ensemble des dépens de référé (ordonnances du 27 juin et 10 octobre 2006, du 13 mars 2007, des 12 mai, 30 juin, 17 novembre et 18 décembre 2009), les frais de l'expertise réalisée par M. F. et des 17 expertises de M. P., ceux de l'incident (ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2012), ainsi que les dépens afférents aux ordonnances sur requête en date du 10 septembre 2009, et l'ordonnance de mise en état du 13 novembre 2014 seront partagés entre la SCI LE CLOS DES BEAUMES et la compagnie d'assurance ; que l'équité commande que la SCI LE CLOS DES BEAUMES soit tenue de payer à chacun des 17 copropriétaires assignés en la cause une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile venant s'ajouter à celle de 1.200 euros fixée par le tribunal de grande instance ; que la SCI LE CLOS DES BEAUMES et la compagnie d'assurance conserveront leurs frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions non remises en cause en appel portant sur l'absence de réception des travaux réalisés par la SARL ATC et de mise en œuvre de la responsabilité décennale de l'architecte, la recevabilité de l'action engagée par la SCI LE CLOS DES BEAUMES contre la SA COVEA RISKS, la condamnation des acquéreurs au paiement du prix des travaux modificatifs réalisés à leur demande ainsi que sur la compensation des condamnations prononcées à leur encontre et à leur bénéfice,

Le confirme également sur le débouté des demandes tendant à la condamnation de la SCI LE CLOS DES BEAUMES à procéder sous astreinte à la réalisation des travaux de reprises permettant la levée des réserves comprises dans les procès verbaux de livraison et aux désordres apparents dénoncés dans le délai de l'article 1642-1 du code civil, sur la recevabilité de la demande de réduction de prix présentée par les époux B. et la condamnation de la SCI à leur payer à ce titre la somme de 12.242,39 euros, ainsi que sur le débouté de la demande de diminution de prix présentée par les époux O.,

L'infirme pour le surplus,

Déclare recevables et fondées les demandes d'indemnisation présentées par les propriétaires au titre du retard de livraison de leur bien immobilier et condamne la SCI LE CLOS DES BEAUMES à payer à ce titre les sommes de :

- 14.161,33 euros à M. A. ;

- 10.920 euros à M. A. et Mme V. épouse A. ;

- 14.724,26 euros à M. B. et Mme G. épouse B. ;

- 14.632,80 euros à M. B. et Mme M. épouse B. ;

[minute page 22]

- 14.161,33 euros à Mme C. veuve J. ;

- 13.072 euros à Mme F. ;

- 13.104 euros à M. J. et Mme G. épouse J. ;

- 13.072 euros à M. L. et Mme V. épouse L. ;

- 15.157,33 euros à M. L. et Mme B. épouse L. ;

- 14.989,33 euros à M. L. et Mme B. épouse L. ;

- 12.992 euros à M. M. ;

- 15.120 euros à M. M. et Mme V. ;

- 32.142,83 euros à M. O. et Mme A. épouse O. ;

- 11.056,50 euros à M. P. et Mme C. épouse P. ;

- 14.317,33 euros à M. S. et Mme R. épouse S. ;

- 24.600 euros à M. T. et Mme P. épouse T. ;

- 23.232 euros à Mme W. ;

Condamne la SA COVEA RISKS à garantir la SCI LE CLOS DES BEAUMES à hauteur de la moitié du montant de ces condamnations,

Condamne la SCI LE CLOS DES BEAUMES à payer à chacun des 17 acquéreurs une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de levée des réserves portant sur son lot et le cas échéant de l'absence de reprise des désordres apparents dénoncés dans le délai de l'article 1642-1 du code civil,

Condamne la SCI LE CLOS DES BEAUMES à payer aux époux T. une somme de 358,80 euros TTC correspondant à la réfection du revêtement intérieur d'un placard,

Condamne la SA COVEA RISKS à payer à la SCI LE CLOS DES BEAUMES la somme de 37 211,07 euros correspondant à la modification d'habillage et d'encloisonnement des parties intérieures de l'immeuble et aux frais d'investigation engagés en conséquence, ainsi qu'une somme de 2.650 euros au titre de la prorogation des contrats d'assurance responsabilité civile et d'un prêt bancaire.

[minute page 23] Déboute les parties de leurs autres demandes,

Laisse à la charge de la SCI LE CLOS DES BEAUMES et la SA COVEA RISKS leurs frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel,

Laisse à la charge de la SCI LE CLOS DES BEAUMES l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à chacun des 17 copropriétaires assignés en la cause en indemnisation de leurs frais irrépétibles en appel une somme de 2.000 euros venant s'ajouter à celle de 1.200 euros fixée par le tribunal de grande instance,

Condamne la SCI LE CLOS DES BEAUMES et la SA COVEA RISKS à supporter par moitié chacune les dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris l'ensemble des dépens des procédures de référé, les frais de l'expertise réalisée par M. F. et des expertises de M. P., ceux de l'incident de première instance, ainsi que les dépens afférents aux ordonnances sur requête du 10 septembre 2009, et à l'ordonnance de mise en état du 13 novembre 2014.

Le greffier                 Le président