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6073 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Interprétation du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6073 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Interprétation du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6073 (22 septembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

INTERPRÉTATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Présentation. L’interprétation du contrat intéresse le droit de la consommation à plusieurs titres. Tout d’abord, il importe que le contrat soit rédigé de façon claire et compréhensible pour le consommateur, exigence d’autant plus impérieuse que les conventions modernes sont d’une complexité toujours croissante. Il convient de noter que si la loi du 1er février 1995 a séparé cette exigence de la sanction des clauses abusives (anciens art. L. 132-1 et L. 133-2 C. consom.), le lien entre les deux existe dans la directive et il en reste encore une trace à l’alinéa 3 de l’art. L. 212-1 C. consom. (alinéa7 de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.).

Cependant, la nécessité d’une rédaction claire (L. 211-1 al.1, ancien art. L. 133-2 al. 1), la protection accordée sous forme d’une interprétation en faveur du consommateur en cas de doute (L. 211-1 al. 2, ancien art. L. 133-2 al. 2) sont insuffisantes et il convient aussi de contrôler les clauses par lesquelles le professionnel tenterait d’imposer sa vision du contrat.

L’interprétation du contrat relève, sauf dénaturation du contrat, des juges du fond et elle est le préalable à la qualification du contrat (V. Cerclab n° 6072) qui est, elle, contrôlée par la Cour de cassation. Une clause qui accorde au professionnel le droit d’interpréter seul le contrat est a priori la source d’un grave déséquilibre significatif, puisque l’interprétation nécessite en principe la recherche de la volonté commune des parties (nouveaux art. 1188 s. C. civ., anciens art. 1156 C. civ.) et ne peut se limiter à prendre acte de la volonté d’une seule, laquelle s’est déjà suffisamment manifestée dans la détermination unilatérale du contenu des conditions générales.

A. ÉVOLUTION DES TEXTES

Annexe à la directive du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. L’annexe 1.m) à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, reprenant les termes de l’annexe à la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993, disposait que pouvait être considérées comme abusives, si la preuve d’un déséquilibre significatif était rapportée, les « clauses ayant pour objet ou pour effet d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat » (annexe 1.m, conforme à la Directive 93/13/CEE où elle est toujours présente).

Décret du 18 mars 2009. Cette solution a été reprise par le décret du 18 mars 2009, avec une sanction beaucoup plus énergique, puisque la clause a été rangée dans les clauses « noires ». Aux termes de l’art. R. 212-1-4° C. consom., reprenant l’ancien l’art. R. 132-1-4° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009 ; N.B. la protection des non-professionnels figure désormais dans l’art. R. 212-5 C. consom.), est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ».

B. ILLUSTRATIONS

Clause laissant au professionnel l’interprétation d’une clause imprécise. Pour une illustration par la Commission des clauses abusives : la Commission recommande, dans les contrats de prestations scolaires en cours individuel, l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser à l’appréciation discrétionnaire du professionnel le délai d’annulation d’un cours. Recomm. n° 10-01/I -B-8° : Cerclab n° 2208 (clause visée stipulant par exemple que le cours est considéré comme donné et décompté du forfait « dans le cas où ni l’enseignant ni la société n’a été prévenu suffisamment à l’avance » ; clause abusive en ce qu’elle laisse au professionnel le pouvoir discrétionnaire d’apprécier ledit délai et susceptible d’être présumée abusive par application de l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom.). § V. aussi : la Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet de permettre au professionnel de s’affranchir de l’obligation de fournir un service conforme aux stipulations du contrat. Recom. n° 16-01/7 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 7 ; clauses prévoyant que les indications fournies par le professionnel concernant la taille de l’emplacement sont approximatives et qu’en cas de différence entre la taille prévue au contrat et celle effectivement mise à sa disposition, le non-professionnel ou le consommateur ne pourra pas obtenir de dédommagement tarifaire ; le volume du box et/ou sa superficie, sont des caractéristiques essentielles du contrat, sous réserve, d’une marge d’erreur raisonnable et expressément définie ; clause abusive interdite par l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom.) - Recomm. n° 2014-02/30° : Cerclab n° 5002 (réseau social ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de conférer au professionnel, qui s’est engagé à fournir une prestation de stockage et de mise à disposition de tous contenus, le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de supprimer un contenu généré par le consommateur, hors modération contractuellement prévue ; ces clauses, qui ont pour effet d’accorder au seul professionnel le droit de déterminer si le contenu est conforme aux stipulations du contrat, alors même que ce professionnel s’est engagé à fournir une prestation de stockage et de mise à disposition de tous contenus, sont de manière irréfragable présumées abusives au sens de l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom.).

Si les parties peuvent convenir d’insérer à l’acte, de manière explicite, une clause de non garantie portant sur le kilométrage annoncé et notamment celui porté au compteur, sans créer de déséquilibre significatif, elle ne doit pas non plus, sous peine d’être présumée de manière irréfragable abusive, accorder aux seuls professionnels le droit de déterminer si la chose livrée est conforme ou non aux stipulations du contrat.CA Riom (1re ch. civ.), 7 avril 2011 : RG n° 10/00213 ; arrêt n° 250 ; Cerclab n° 3026 (vente de voiture ; N.B. la validité de cette clause exonératoire n’est plus du tout assurée depuis la création de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom.), sur appel de TGI Cusset-Vichy, 11 janvier 2010 : RG n° 09/01304 ; Cerclab n° 3308 (problème non examiné). § Est abusive la clause qui accorde au constructeur le pouvoir discrétionnaire de reconnaître le bien fondé des désordres émis par le consommateur et qui prévoit un paiement des interventions du constructeur sans le moindre devis, ni barème, ni prix de ses déplacements, en ce qu'elle n'organise pas la garantie de bon fonctionnement. CA Lyon (8e ch.), 24 avril 2018 : RG n° 16/05995 ; Cerclab n° 7543 ; Juris-Data n° 2018-006912 (construction de maison individuelle avec plan), confirmant TGI Lyon, 22 juin 2016 : RG n° 13/03958 ; Dnd  (omission de statuer du jugement, qui a retenu le caractère abusif dans les motifs, mais omis la clause dans le dispositif). § V. aussi : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; pour une illustration, le jugement se référant à plusieurs reprises à l’argument : clause abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom. en ce qu’elle autorise la compagnie à conserver une « commission raisonnable » lors de la restitution du montant des taxes qu’elle n’a pas acquittées du fait de la renonciation du consommateur au vol) - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00502 ; arrêt n° 436 ; Cerclab n° 7253 (location d’emplacement de mobile-home ; doute sérieux sur la licéité de la « clause d'ancienneté », qui autorise le bailleur à donner congé ou refuser le renouvellement pour des mobile-home de plus de dix ans ou 15 ans, en ce qu’elle ne comporte aucune référence objective permettant de définir les caractéristiques de vétusté, au regard de l'état intérieur ou extérieur du mobil-home, l'état général du châssis ou l'état de mobilité des installations en cause et qu’elle ne prévoit en outre aucun examen contradictoire de l'état de vétusté de l'installation, laissant ainsi au loueur le pouvoir d'apprécier seul et de façon discrétionnaire les critères contractuels ainsi définis), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/247 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00506 ; arrêt n° 437 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/254 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00508 ; arrêt n° 438 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/241 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2017 : RG n° 17/00509 ; arrêt n° 439 ; Dnd (idem), sur appel de TGI Vannes (réf.), 1er décembre 2016 : RG n° 16/246 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; clause n° 7 ; caractère abusif, au regard de l’anc. art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., de la clause qui, en stipulant pour un chèque que « le montant de la remise est porté au crédit du compte du client sous réserve d'encaissement », laisse l’exécution de l'opération, consistant à passer le montant de la remise au crédit du compte, à la volonté discrétionnaire de la banque), confirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; 1/ B.5, art. 8 ; est de manière irréfragable abusive, en application de l’art. R. 212-1-4° C. consom., la clause qui autorise l'opérateur à s'exonérer de sa responsabilité dans des situations qu'il est seul amené à apprécier, l’arrêt semblant viser plus précisément la notion d’encombrement volontaire ; 2/ B-11 ; art. 8.3.4 : est contraire à l’art. L. 133-2 [L. 211-1] C. consom. et abusive au sens de l’art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°], la clause qui, en raison de l'imprécision des termes utilisés laisse à l'opérateur le choix discrétionnaire de refuser l'indemnisation à un abonné ; clause stipulant que les « demandes d'indemnisation ne sont toutefois pas recevables dans les cas suivants : en cas de mauvaise utilisation par le client et/ou ses correspondants des Services, en cas d'utilisation non conforme à son usage de la carte SIM (...), en cas de perturbation ou d'interruption non directement imputable » à l’opérateur ; 3/ B.34 ; est abusive la clause d’exclusion de garantie qui, compte tenu de l’emploi de termes imprécis, confère à l’opérateur un droit exclusif d'interpréter les hypothèses dans lesquelles sa responsabilité sera exclue), réformant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (si le professionnel ne peut énumérer de manière exhaustive toutes les situations visées par l'expression « mauvaise utilisation » ou « utilisation non conforme », pour autant, il lui appartient de donner des indications sur les comportements à éviter afin que le consommateur puisse comprendre ce que ces notions recouvrent) - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; 1/ A.14.a – clause n° 8.1 et 8.2 des conditions d’utilisation ; clauses accordant un « pouvoir trop discrétionnaire » quant à l’acceptation ou suppression d’un contenu généré par l’utilisateur ; 2/ A.18.2. – clause n° 9 des conditions d’utilisation : suppression discrétionnaire de contenus ; 3/ C.1 – clause n° 1 des règles de Twitter, C.5 – clause n° 5 et C.7 – clause n° 6 du règlement Twitter : résiliation à l’initiative de l’exploitant de manière discrétionnaire, à tout moment, sans justification ni préavis ; 4/ C.2 – clause n° 2 des règles de Twitter ; clause permettant à l’exploitant de supprimer à tout moment les contenus de l’utilisateur sur les services, la société se réservant le droit de déterminer si le contenu est conforme aux stipulations du contrat, et par conséquent le droit de modifier unilatéralement les clauses relatives aux caractéristiques du service à rendre, en s’exonérant de toute responsabilité, alors qu’elle s’est engagée vis-à-vis de l’utilisateur à fournir a minima une prestation de stockage et de mise à disposition des contenus ; 5/ C.3 – clause n° 3 des règles de Twitter : même solution pour des « motifs disciplinaires » ; 6/ C.6 – ancienne clause n° 5 du règlement Twitter ; clause abusive du fait de l’imprécision des termes employés, la clause faisant état de la possibilité pour l’exploitant de mener une enquête pour « abus », sans que l’utilisateur puisse envisager de manière précise quel type d’« abus » serait visé et selon quelles modalités une telle enquête pourrait être menée) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (accès internet ; est abusive, en raison de l’imprécision et de l’ambigüité de sa rédaction, la clause qui vise les stipulations « autres que celle visées précédemment » sans plus de précision, ce qui laisse en fait à l'opérateur le droit d'interpréter seul certaines stipulations du contrat, contrairement à l’art. R 212-1-4° C. consom.), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 5.2, al. 1er CG abon. ; clause se référant à la notion de « contestation sérieuse » qui n'est pas définie au contrat, ce qui permet à l'opérateur, compte tenu de cette imprécision, de rester seul « juge » du caractère sérieux de la contestation, contrairement à l’art. R. 212-1-4° qui présume irréfragablement abusives les clauses conférant au professionnel le droit exclusif d'interpréter une clause du contrat), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 1-v ; Règ. confid. n° 25 ; caractère illicite et abusif, au regard des anc. art. L. 133-2 et R. 132-1-4° C. consom. de la clause autorisant l’exploitant à facturer la rectification si elle nécessite « un effort démesuré » ; N.B. même si le jugement ne l’évoque pas, il semble que par ailleurs le coût de cette facturation n’était pas indiqué) - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 23 janvier 2020 : RG n° 18/03345 ; arrêt n° 33/2020 ; Cerclab n° 8333 (enseignement ; clause abusive laissant à la direction de l’école « par décision insusceptible de recours » l’appréciation des cas « de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves » permettant à l’élève de résilier), sur appel de TGI Strasbourg, 25 juin 2018 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 février 2020 : RG n° 18/04140 ; arrêt n° 2020-68 ; Cerclab n° 8346 (prêts immobiliers ; est abusive, contraire à l’art. R. 212-1-4° C. consom. du fait de l'imprécision et de la généralité des termes employés, la clause qui autorise la banque à invoquer la déchéance du terme en cas de « non communication à première réquisition du préteur de toute pièce justificative complémentaire dont la production pourrait être exigée par la réglementation », qui a pour effet de conférer à l'établissement bancaire le pouvoir de les interpréter, selon ses désirs ; arrêt notant d’ailleurs que ce pouvoir discrétionnaire a été confirmé par les écritures de la banque en cours de procédure, puisqu’elle a fourni plusieurs interprétations de la clause !), confirmant TGI Créteil, 8 janvier 2018 : RG n° 15/00088 ; Dnd.

Comp. : analyse justement les règles applicables le jugement qui interprète le contrat, notamment les dispositions prévoyant la restitution du véhicule dans « un état standard » et en « bon état de marche et d’entretien », au visa de l’ancien art. 1315 C. civ. [1353 nouveau] et par référence aux conditions générales de location de longue durée élaborées par le Syndicat national des loueurs de voiture longue durée, qui codifient les usages en la matière et tiennent compte des observations et recommandations de la commission des clauses abusives. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 17 décembre 2013 : RG n° 12/07275 ; Cerclab n° 4641 ; Juris-Data n° 2013-030419 (location avec option d’achat d’un véhicule ; application de la définition de l’état standard permettant de facturer les éraflures sur la carrosserie de plus de 3 cms qui ne peuvent être éliminées par un polissage et celles de moins de 3 cms si leur nombre est supérieur à deux par élément de carrosserie ; même solution pour des jantes qui ne correspondent pas à celles fournies lors de la livraison), sur appel de TI Courbevoie, 7 août 2012 : RG n° 11-12-000328 ; Dnd.

Clause laissant au professionnel l’interprétation de l’exigibilité de son obligation. V. avant le décret du 18 mars 2009 : la Commission des clauses abusives est d’avis que sont abusives les clauses d’un contrat de garantie automobile aboutissant, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurance la fixation du montant pris en charge. CCA (avis), 21 septembre 2006 : avis n° 06-03 ; Cerclab n° 3754 (pouvoir d’appréciation résultant apparemment d’une rédaction particulièrement complexe des stipulations, sur l’interprétation de laquelle la Commission reste prudente), sur demande de Jur. prox. Béziers, 6 juillet 2006 : Dnd, suivi par Jur. prox. Béziers, 23 novembre 2006 : RG n° 91-06-000024 ; jugt n° 1875/06 ; Cerclab n° 3851 (clauses abusives en ce qu’elles aboutissent, quant aux conditions de détermination et d’application du taux de vétusté à partir d’un kilométrage de 80.000 Km, à réserver à la compagnie d’assurances le fixation du montant pris en charge ; clause source de confusion alors que d’autres stipulations semblent indiquer que le coefficient de vétusté sera apprécié par des éléments plus objectifs tels que le kilométrage parcouru par le véhicule, le temps d’usage de la pièce remplacée et son état constaté)

Est abusive la clause d’un contrat d’assurance invalidité stipulant que le règlement n’interviendra que dans un délai de douze mois à compter de la réception d’une « preuve satisfaisante » de l’état d’invalidité absolue définitive de l’assuré, dès lors que cette clause lui permet de conserver la parfaite maîtrise de l’exécution de son obligation, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et du paragraphe 1.c) de son Annexe, puisque, nonobstant un engagement ferme du consommateur, l’exécution de ses prestations par l’assureur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 14 octobre 2004 : RG n° 02/11302 ; arrêt n° 483 ; Cerclab n° 735 ; Juris-Data n° 2004-254537, sur appel de TGI Marseille (réf.), 23 janvier 2002 : RG n° 01/05251 ; ord. n° 02/00012 ; Cerclab n° 508 (garantie privée de cause si l’invalidité est entendue de façon trop étroite). § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 ; Juris-Data n° 2014-007594 (vente d’un chien avec contrat couplé de dressage du chien par le vendeur en « fields-trials » jusqu’à ce que sa carrière soit achevée ; est abusive la clause par laquelle le dresseur subordonne l’exécution de son obligation à sa seule appréciation des qualités de l’animal (« l’animal requiert les qualités nécessaires qui seront jugées et analysées par son dresseur »), la stipulation entrant dans les prévisions du point 1.c) à l’annexe à l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd. § V. sous l’angle des clauses potestatives, Cerclab n° 6081 - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; l’argument du constructeur selon lequel « on verrait mal qui d'autre que le professionnel pourrait juger de la réalité du défaut ou de l'efficacité de sa correction » est inefficace). § V. aussi, avant le décret du 18 mars 2009 : le mode d’information des acquéreurs prévu en cas de survenance d’une des circonstances justifiant le report de livraison, présentée d’ailleurs comme une simple faculté à la fin du troisième paragraphe, ne constitue pas une formalité substantielle ni une preuve irréfragable de la prorogation légitime du délai de livraison invoquée par le vendeur. CA Riom (1re ch. civ.), 29 juin 2015 : RG n° 14/01118 ; Cerclab n° 5275 ; Juris-Data n° 2015-018872 (clause stipulant : « dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’œuvre » ; N.B. en l’espèce, ces courriers n’avaient pas été envoyés, ce qui n’empêche pas la cour de valider un report de délai), confirmant sur ce point TGI Clermont-Ferrand, 25 mars 2014 : RG n° 08/00777 ; Dnd. § V. plus généralement pour les clauses de report de délai dans les ventes d’immeubles à construire, Cerclab n° 6493.

Pour des clauses non abusives : n’est ni illicite, au regard de l’art. L. 113-1 C. assur., ni abusive, contraire aux anciens art. R. 132-1-4° et 6° [R. 212-1, 4° et 6°] C. consom., la clause expresse, limitée et rédigée en caractères très apparents, qui exclut la garantie en cas de « vol commis par le conjoint de l'assuré, son concubin, ses ascendants ou descendants, ou d'un préposé personne morale ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680, sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd. § Il n’est nullement abusif qu’un constructeur automobile n'exécute son obligation de garantie qu'après avoir constaté ou fait constater par un membre de son réseau la réalité des défauts allégués. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture neuve), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (idem pour des garanties peinture et anti-perforation), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd. § La rédaction de la clause, en l’espèce, ne laisse pas croire au consommateur qu'il n'aurait pas la possibilité de contester le diagnostic du constructeur qui considérerait que la garantie ne peut être mise en œuvre, le cas échéant en recourant à l'intervention d'un tiers. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : précité ; Cerclab n° 5296 (sol. implicite : clause non contraire à l’ancien art. R. 132-1-4° C. consom.) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : précité ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture ; clause écartant la garantie contractuelle en cas de de négligence dans l’entretien ou d'utilisation anormale du véhicule : le consommateur peut toujours contester leur existence). § Elle ne porte pas atteinte, par ailleurs, à la liberté des moyens de preuve dont doit disposer le consommateur en application des dispositions de l’ancien art. R. 132-2-9° C. consom., dès lors que la clause ne prévoit pas un recours systématique et obligatoire aux constatations par un réparateur agréé et que le constructeur ou son représentant peuvent parfaitement entériner le constat du défaut préalablement effectué par un tiers. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : précité ; Cerclab n° 5296 - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : précité ; Cerclab n° 5294.

Une mutuelle est en droit de vérifier les conditions d'application de la garantie par la production de justificatifs relatifs aux prestations et dépenses non prises en charge par l'organisme de sécurité sociale et la demande de tels justificatifs ne confère pas à la mutuelle un droit exclusif d'interprétation du contrat au sens de l'article R. 212-1-4° C. consom. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/23732 ; Cerclab n° 7044 (mutuelle étudiante ; la multiplicité de ces situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des documents servant de justificatifs), sur appel de TGI Créteil, 30 septembre 2015 : RG n° 13/05097 ; Dnd. § V. encore : TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (bail d’habitation proposé par un agent immobilier ; clause non abusive rendant le locataire responsable du dommage causé par la non restitution fautive des clefs, sans évaluation forfaitaire) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture ; n'est pas abusive, au regard des anciens art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] et L. 133-2 [L. 211-1] C. consom., la clause du service d’appel d’urgence qui définit les conditions d’appel, en précisant que l'appel peut être motivé par la situation d'urgence telle qu'appréciée par le client ou ressentie par lui, selon les versions, dès lors que la rédaction d’une telle clause ne peut être précisée compte tenu de la diversité des situations qu'elle couvre et qu’elle prend en compte comme le souhaite l’association l'appréciation subjective de l'urgence par le non-professionnel), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13975 ; Dnd.

Clause permettant au professionnel de contrôler l’existence d’une inexécution de son obligation. Est illicite et abusive, contraire à l’ancien art. L. 132-1-4° C. consom., la clause qui stipule que le client ne pourra se faire rembourser qu'après enquête du professionnel sur le bien-fondé de la réclamation et son accord pour le remboursement, qui laisse au professionnel le droit de déterminer seul le bien-fondé ou non de la réclamation et ainsi de déterminer si la chose livrée est conforme aux caractéristiques convenues. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999. § Est également illicite, la version modifiée qui stipule que le client ne pourra se faire rembourser, en tout ou partie, qu'après constatation avérée du défaut par toutes les parties, qui tout en paraissant organiser une procédure contradictoire, peu détaillée est contraire au régime de responsabilité de plein droit instauré par l’ancien art. L. 121-20-3 § 4 C. consom. en matière de vente à distance dont le professionnel ne peut s'exonérer que dans des cas strictement limités et précisés à l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (ce régime implique que le professionnel établisse par tout moyen qu'il a exécuté ses obligations, sauf à démontrer qu'il peut se prévaloir d'une des exceptions prévues par l’ancien art. L. 121-20-3 § 5 C. consom., qui pourrait être en l'occurrence le fait du consommateur, dénonçant de manière erronée une prétendue mauvaise exécution du contrat).

Clauses faisant pression sur la volonté du consommateur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire la faculté pour le consommateur d’émettre des réserves lors de la réception des travaux, et notamment de subordonner la remise des clefs à une réception sans réserve. Recomm. n° 81-02/13 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; considérant n° 12 ; clauses pesant de manière excessive sur la volonté du consommateur qui, pressé de prendre possession, accepte de signer une réception sans réserves qui ne correspond ni à sa volonté, ni à la réalité).

Validation de la clause en contrepartie du maintien du contrôle judiciaire. Les décisions recensées, dans une démarche assez classique (V. Cerclab n° 6002 et n° 6008), sauvent parfois la clause en l’interprétant dans un sens évitant son caractère abusif : à cet effet, elles maintiennent le contrôle judiciaire.

V. en ce sens : absence de caractère abusif de la clause réservant au professionnel l’appréciation du motif légitime de résiliation dès lors qu’en dépit d’une rédaction maladroite, cette stipulation ne peut exclure toute contestation judiciaire d’un refus de l’école de considérer comme légitime le motif de résiliation avancé. CA Toulouse (3e ch.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04 ; Cerclab n° 823 ; Juris-Data n° 2004-244551 (clause prévoyant qu’à « titre exceptionnel, et pour cause légitime laissée à la libre appréciation de la direction, le représentant légal de l’élève peut rompre le contrat en respectant un préavis de 30 jours », l’usage de cette faculté entraînant le paiement du trimestre en cours ainsi que du trimestre suivant, analysé comme une clause pénale également non abusive), infirmant TI Toulouse 22 octobre 2002 : 11-02-002876 ; jugt n° 3318/02 ; Cerclab n° 686 (le seul fait que l’établissement d’enseignement se réserve l’appréciation de la légitimité des motifs de résiliation avancés par ses cocontractants constitue un avantage excessif).

Dans certains cas, la faculté discrétionnaire résulte d’un texte et le maintien du contrôle judiciaire est le seul moyen de contrôler l’usage abusif de cette faculté. Pour une illustration : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; absence de caractère abusif de la clause mettant à la charge du passager les conséquences financières de son débarquement pour des raisons de sécurité et rejet de l’argument selon lequel la clause contreviendrait à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., alors que ce droit de débarquement est conféré au commandant de bord par l’article L. 6522-3 C. transp. et que cette stipulation ne permet pas d’exonérer la compagnie de sa responsabilité s’il était postérieurement établi que la décision de procéder au débarquement et à la déviation de l’avion était fautive).

V. cependant ne réservant pas explicitement ce contrôle judiciaire : la circonstance que la commission chargée d’examiner les demandes de résiliation et leurs pièces justificatives soit un organe interne à l’établissement ne permet pas de considérer que son appréciation serait « arbitraire » ou que les demandes seraient nécessairement vouées à l’échec. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 5 septembre 2011 : RG n° 10/03384 ; arrêt n° 11/0656 ; Cerclab n° 3285, sur appel de TI Strasbourg, 17 mai 2010 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; 1/ art. 11.2 , absence de caractère abusif de la suspension immédiate de l’accès internet en cas de « violation des dispositions légales, notamment en matière d'ordre public et de bonnes mœurs, ou en cas d'agissements de nature à perturber le réseau de l’opérateur ou le réseau Internet », la clause ne donnant pas au professionnel un pouvoir discrétionnaire d’interprétation ; 2/ art. 3.2.2 Dual carrier : absence de caractère abusif, notamment au regard de l’art. R. 132-1-4° C. consom., de la clause prévoyant que la connexion peut être interrompue automatiquement en cas d'inactivité ; 3/ ; art. 11.3 ; n’est pas abusive la clause qui permet à l’opérateur de restreindre les services en cas « d'augmentation substantielle des consommations », qui est suffisamment précise sans que l'on puisse reprocher à l'opérateur de bénéficier d'un droit d'interprétation exclusif, alors que par ailleurs l'abonné est nécessairement prévenu avant toute limitation d'accès aux services et peut immédiatement demander à l'opérateur de rétablir la ligne sur simple appel téléphonique ; arrêt notant que cette solution avait déjà été « justement jugée » par le TGI de Paris le 30 septembre 2008), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd.

Comp. même pour une décision estimant que, dès lors que les événements invoqués par l’élève ne constituent pas des cas de force majeure, le juge ne peut se substituer à la commission de l’établissement prévue au contrat pour apprécier l’existence d’une circonstance d’une particulière gravité. TI Strasbourg, 12 juin 2006 : RG n° 11-06-000002 ; Cerclab n° 3839 (N.B. la recherche d’emploi justifiée par les difficultés financières s’est avérée infructueuse), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. A), 2 février 2009 : RG n° 06/03752 ; arrêt n° 09/0125 ; Cerclab n° 2251 (sol. implicite, l’arrêt se contentant d’examiner les arguments au regard des circonstances d’une particulières gravité exigées par le contrat).

Établissement de la dette par un mandataire du prêteur. N’est pas abusive la clause prévoyant qu'« en tant que de besoin, l'emprunteur, et s'il y a lieu la caution donnent mandat à un représentant habilité du prêteur, à l'effet de, en son nom et pour son compte, reconnaître le solde de sa dette par acte authentique en l'étude du notaire soussigné ou de ses successeurs, l'obliger au remboursement avec tous intérêts, frais et accessoires, en le soumettant à l'exécution forcée immédiate dans tous les biens meubles, immeubles présents et à venir, conformément aux dispositions légales. Le présent mandat étant donné dans l'intérêt commun du mandat et du mandataire, il ne peut être révoqué que par consentement mutuel des parties », aux motifs, selon le moyen, que cette clause « contient l'autorisation donnée par l'emprunteur audit mandataire, agissant pour son compte et celui du prêteur, de le représenter à l'acte d'arrêté de compte, ce qui est permis selon les dispositions de l'art. 1161 C. civ. » et que « le mandataire est tenu de reconnaître la dette telle qu'elle résulte de la convention, en capital, intérêts et autres accessoires, ainsi que son exigibilité et il a l'obligation de contrôler le bien-fondé de la créance au regard du rapport d'obligation ». CA Colmar (12e ch.), 17 décembre 2020 : RG n° 20/02699 ; Dnd (N.B. motifs reconstitué d’après le moyen), pourvoi immédiat non admis (sans reproduction des motifs de l’arrêt attaqué) par Cass. civ. 1re, 30 mars 2022 : pourvoi n° 21-15013 ; arrêt n° 10288 ; Cerclab n° 9526 (moyen invoquant la violation de l’art. R. 212-1-4° C. consom., dès lors que pour déterminer le solde restant dû, la banque a été amenée à interpréter le contrat initial, plus précisément les conditions particulières tenant au montant du prêt, à la durée du prêt, à la clause de « remboursement constant », de « remboursement dégressifs », la clause relative aux « retards », et de celle relative au taux du prêt, qui est de 4,1 % l'an, avec un TEG de 4,74957 % l'an, etc. », de sorte que cette clause, par laquelle la banque a mandat de calculer et d'établir unilatéralement le décompte des sommes dues par l'emprunteur et les cautions, pour ensuite reconnaître, devant notaire, en leur nom et pour leur compte cette dette suite à une interprétation unilatérale faite par ses soins des clauses du contrat).