TGI VERDUN, 12 janvier 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 529
TGI VERDUN, 12 janvier 2006 : RG n° 05/00643
(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 5 décembre 2006 : R.G. n° 06/00249 ; arrêt n°2891/06)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERDUN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/00643.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame CHIFFLET, Juge
GREFFIER : Madame CAMALET
PARTIES :
DEMANDERESSE :
CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [adresse] représentée par la SCP DEMANGE-HAGNIER-SCHINDLER, avocats au barreau de la Meuse.
DÉFENDERESSE :
Madame X. épouse Y.
née [date et lieu de naissance] demeurant [adresse] défaillante
CLÔTURE PRONONCÉE : 14 octobre 2006
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 24 novembre 2005
DATE DE DÉLIBÉRÉ INDIQUÉE PAR LE PRÉSIDENT : 12 janvier 2006.
Jugement prononcé à l'audience du 12 janvier 2006
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 3 juin 2005, la CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE a fait assigner Madame Y. afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 13.244,34 € avec intérêts au taux conventionnel de 15,02 % à compter du 2 août 2004, au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt à vue, outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Assignée à personne, Mme Y. n'a pas comparu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'aux termes de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Qu'en l'espèce, la CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE, en se contentant de produire un exemplaire des conditions générales de fonctionnement des comptes de dépôt à vue, et des relevés de compte émis par elle-même, ne démontre pas l'existence d'une convention de compte de dépôt à vue, acceptée par Madame Y., ni l'existence d'une convention d'intérêts résultant de l'accord des parties ;
Que dès lors, là CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE sera déboutée de ses demandes attendu que la partie succombante doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉBOUTE la CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE de ses demandes à l'encontre de Madame Y.;
CONDAMNE la CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE aux dépens.
Ainsi les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président,