CA NANCY (1re ch. civ.), 5 décembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1512
CA NANCY (1re ch. civ.), 5 décembre 2006 : RG n° 06/00249 ; arrêt n° 2891/06
Extrait : « Si la Caisse d'Épargne justifie à hauteur de Cour de l'ouverture du compte de dépôt par Madame X. et de ce que les conditions générales de fonctionnement dudit compte ont été portées à la connaissance de l'intimée, force est de constater qu'elle ne justifie ni de ce que le taux d'intérêt de 15,02 % ait été porté à la connaissance de la débitrice ni de la notification de la variation du taux d'intérêt, au fur et à mesure de la fluctuation. Par conséquent, afin de permettre à la Cour de trancher le litige en toute connaissance de cause, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à produire : - un historique du compte concerné portant mention du taux d'intérêt applicable et du montant des intérêts en cause, - la justification de la notification de la variation du taux d'intérêt concerné. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 06/00249. ARRÊT N°2891/06 DU 05 DÉCEMBRE 2006. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de VERDUN, R.G. n° 05/00643, en date du 12 janvier 2006.
APPELANTE :
CAISSE D'ÉPARGNE LORRAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, dont le siège est [adresse], représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Maître SCHINDLER, avocat au barreau de BAR LE DUC
INTIMÉE :
Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse], défaillante, n'ayant pas constitué avoué, régulièrement assignée à personne par acte du 05 mai 2006
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, en son rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l'audience publique du 05 DÉCEMBRE 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit du 3 juin 2005, la CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE a fait assigner Madame X. devant le Tribunal de Grande Instance de VERDUN afin d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 13.244,34 € avec intérêts au taux conventionnel de 15,02 % à compter du 2 août 2004, au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt à vue, outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2006, Madame X. n'ayant pas comparu, le Tribunal de Grande Instance de VERDUN a débouté la demanderesse de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens, retenant qu'en se contentant de produire un exemplaire des conditions générales de fonctionnement des comptes de dépôt à vue et des relevés de compte émis par elle-même, la banque ne démontre pas l'existence d'une convention de compte de dépôt à vue, acceptée par Madame X. ni l'existence d'une convention d'intérêts résultant de l'accord des parties.
La CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 27 janvier 2006.
Dans ses écritures uniques signifiées et déposées le 27 avril 2006, l'appelante a conclu à l'infirmation de la décision querellée. Elle demande à la Cour de condamner Madame X. à lui payer la somme de 13.244,34 € avec intérêts au taux contractuel de 15,02 % à compter du 2 août 2004, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelante précise qu'outre les pièces produites en première instance, elle verse aux débats devant la Cour la demande d'ouverture du compte de dépôt litigieux, comportant la signature de Madame X. précédée de la mention « lu et approuvé », faisant référence aux conditions générales portées à la connaissance de l'intimée et précisant que le taux de découvert, fixé pour le 1er trimestre 1995 à 14,33 % est variable conformément à l'article 4 des conditions générales.
Madame X., bien que régulièrement assignée à sa personne, n'a pas comparu.
[minute page 3] La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire. La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 1er juin 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si la Caisse d'Épargne justifie à hauteur de Cour de l'ouverture du compte de dépôt par Madame X. et de ce que les conditions générales de fonctionnement dudit compte ont été portées à la connaissance de l'intimée, force est de constater qu'elle ne justifie ni de ce que le taux d'intérêt de 15,02 % ait été porté à la connaissance de la débitrice ni de la notification de la variation du taux d'intérêt, au fur et à mesure de la fluctuation.
Par conséquent, afin de permettre à la Cour de trancher le litige en toute connaissance de cause, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à produire :
- un historique du compte concerné portant mention du taux d'intérêt applicable et du montant des intérêts en cause,
- la justification de la notification de la variation du taux d'intérêt concerné.
Il sera réservé à statuer sur l'ensemble des demandes de la banque.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant avant dire droit, en audience publique et par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la CAISSE D'ÉPARGNE DE LORRAINE à produire :
1. un historique du compte concerné portant mention du taux d'intérêt applicable et du montant des intérêts en cause,
2. la justification de la notification à Madame X. de la variation du taux d'intérêt concerné et du taux applicable pour chaque période concernée par une variation ;
Réserve à statuer sur l'ensemble des demandes de l'appelante ;
[minute page 4] Renvoie le dossier de la procédure à l'audience de la mise en état du 8 février 2007 ;
L'arrêta été prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille six par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.-
Minute en quatre pages.
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