CASS. CIV. 1re, 9 juillet 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5306
CASS. CIV. 1re, 9 juillet 2015 : pourvoi n° 14-23109 ; arrêt n° 854
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Vu l’article 6, III, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, ensemble l’article 1147 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’aucune disposition contractuelle ou d’ordre public n’interdisait de lui proposer des candidatures d’adhérentes qui se trouvaient dans des agences multiples de sorte que cet élément ne saurait caractériser une quelconque tromperie sur la prestation de la société Eurochallenges ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les personnes présentes, sous un même nom, sur d’autres sites de rencontre, n’y figuraient pas avec des âge et profession différents de ceux sous lesquels la société Eurochallenges les présentait, caractérisant ainsi un manquement de ce professionnel à ses obligations, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 JUILLET 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-23109. Arrêt n° 854.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société MJ Synergie mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Eurochallenges devenue société Ensemble
Mme Batut (président), président. SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte de sa reprise d’instance à la société MJ Synergie, représentée par M. X., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Eurochallenges devenue société Ensemble ;
Sur le moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 6, III, de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, ensemble l’article 1147 du code civil ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, selon le premier de ces textes, toute annonce personnalisée diffusée par l’intermédiaire d’un professionnel pour proposer des rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable, doit préciser, notamment, l’âge, la situation familiale, le secteur d’activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, et qu’en vertu du second, ce professionnel est tenu, au titre de son devoir d’information, de vérifier les renseignements élémentaires concernant ses adhérents ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y. ayant conclu, avec la société Eurochallenges, un contrat de courtage matrimonial moyennant des honoraires d’un montant de 8.100 euros, cette société l’a assigné aux fins d’en obtenir le paiement ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient qu’aucune disposition contractuelle ou d’ordre public n’interdisait de lui proposer des candidatures d’adhérentes qui se trouvaient dans des agences multiples de sorte que cet élément ne saurait caractériser une quelconque tromperie sur la prestation de la société Eurochallenges ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les personnes présentes, sous un même nom, sur d’autres sites de rencontre, n’y figuraient pas avec des âge et profession différents de ceux sous lesquels la société Eurochallenges les présentait, caractérisant ainsi un manquement de ce professionnel à ses obligations, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MJ Synergie, ès qualités, et la condamne à payer à M. Y. la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement ayant condamné M. Y. à payer à la société Eurochallenges France la somme de 8.100 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2011 et rejeté les demandes de M. Y. ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’« Il convient de constater que l’appelant n’a pas contesté le fait que les dispositions de la loi du 23 juin 1989 régissant le courtage matrimonial ont été respectées et que contrairement à ce qu’il soutient, aucune disposition contractuelle ou d’ordre public n’interdisait de lui proposer des candidatures d’adhérentes qui se trouvaient dans des agences multiples de sorte que cet élément ne saurait caractériser une quelconque tromperie sur la prestation diligentée par l’intimée pour le compte de ce dernier et dont la réalité n’est pas remise en cause, et ce alors que l’appelant n’a pas plus défini les manquements commis par l’intimée aux critères et obligations qu’elle entendait respecter, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions. Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant pour procédure abusive sera rejetée. L’appelant qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l’équité commande de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimée dans le cadre de la présente instance d’appel à hauteur de 800 € » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE l’agence de courtage matrimonial doit, en sa qualité d’intermédiaire et au titre du devoir d’information, vérifier les renseignements les plus élémentaires concernant ses adhérents ; qu’en effet, indépendamment même de l’indication par l’intéressé des qualités de la personne recherchée, chaque annonce doit, en vertu des disposition de la loi, préciser le nom, l’âge, la situation familiale, le secteur d’activité professionnelle et la région de résidence de la personne concernée, ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle ; qu’en l’espèce, M. Y. faisait valoir que l’agence n’a pas contrôlé les candidatures des personnes présentées par elle qui, non seulement apparaissaient sur de multiples autres sites de rencontres, mais surtout y fournissaient des noms, prénoms, âge, professions différents, en sorte que la prestation proposée par Eurochallenges et l’engagement de sérieux dont elle se prévalait auprès de ses clients n’ont pas été respectés ; qu’en ne recherchant pas comme elle y était invitée si l’inexécution par la société Eurochallenges de ses obligations de conseil et d’information, et la tromperie dont a été victime M. Y. sur les qualités et intentions réelles des candidates qui lui ont été proposées ne justifiait pas la résolution du contrat, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 6 de la loi du 23 juin 1989, ensemble l’article 1147 du code civil.