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CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 13 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 13 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 13/01447
Décision : 311/14
Date : 13/05/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/03/2013
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 9 juillet 2015
Numéro de la décision : 311
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7315

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 13 mai 2014 : RG n° 13/01447 ; arrêt n° 311/14

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il convient de constater que l'appelant n'a pas contesté le fait que les dispositions de la loi du 23 juin 1989 régissant le courtage matrimonial ont été respectées et que contrairement à ce qu'il soutient, aucune disposition contractuelle ou d'ordre public n'interdisait de lui proposer des candidatures d'adhérentes qui se trouvaient dans des agences multiples de sorte que cet élément ne saurait caractériser une quelconque tromperie sur la prestation diligentée par l'intimée pour le compte de ce dernier et dont la réalité n'est pas remise en cause, et ce alors que l'appelant n'a pas plus défini les manquements commis par l'intimée aux critères et obligations qu'elle entendait respecter, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 13 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/01447. Arrêt n° 311/14. Décision déférée du 10 janvier 2013 - Tribunal d'Instance de Toulouse - R.G. n° 11-12-002564.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté par Maître Philippe GRIMALDI, avocat au barreau de TOULOUSE

 

INTIMÉE :

SARL EUROSCHALLENGES

Représentée par Maître Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : J. BENSUSSAN, président, M.O. POQUE, conseiller, A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

Le 27 juillet 2011, Monsieur X. a conclu avec la SARL EUROSCHALLENGES FRANCE un contrat de courtage matrimonial, moyennant des honoraires de 8.100 euros TTC payables en quatre mensualités de 2.025 euros.

Par acte d'huissier en date du 14 novembre 2011, la SARL EUROSCHALLENGES FRANCE a assigné Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Toulouse aux fins de condamnation de ce dernier, dans le dernier état de la procédure, à lui payer les sommes de 8.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2011, et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 janvier 2013, le premier juge, considérant que :

- il ressort des pièces produites, à savoir le contrat d'adhésion signé par le défendeur, l'attestation de ce dernier en date du 27 juillet 2011 aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu un double du contrat et avoir été informé de sa faculté de rétractation et de ses modalités, le dossier personnel du défendeur, les dossiers des adhérentes auxquelles a été transmis le dossier du défendeur, la transmission de candidatures d'adhérentes intéressées au défendeur et les courriers de mise en demeure des 10 septembre et 18 octobre sans accusés de réception, que le défendeur est débiteur de la somme de 8.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2011, date de l'assignation ;

- l'équité commande d'allouer à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné Monsieur X. à payer à la SARL EUROSCHALLENGES FRANCE les sommes de 8.100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14/11/2011, et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

 

Par déclaration en date du 12 mars 2013, Monsieur X. a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 12/06/2013, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le rejet des prétentions de l'intimée et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et malicieuse et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Il fait valoir en substance que :

- l'intimée a commis une véritable tromperie sur la qualité des prestations, services et interlocutrices qui lui étaient proposés dès lors que les personnes présentées s'adonnaient et étaient au service de multiples agences ;

-dès lors, il ne doit aucun montant au titre d'une prestation qui était viciée dès le départ dès lors que la prestation promise par le contrat ne lui a jamais été proposée et quoiqu'il en soit pas dans la qualité légitiment espérée, et ce tant en application des dispositions des articles 1109 et 1116 du code civil, à raison du dol et des vices du consentement, et 1147 du code civil en application desquelles le contrat en cause est nul et de nul effet ;

- l'intimée sollicitait la remise de quatre chèques avec annotation au dos de la date d'encaissement souhaitée.

 

Aux termes de son mémoire déposé le 10 septembre 2013, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle soutient pour l'essentiel que :

- contrairement à ce que fait valoir l'appelant, son engagement est parfaitement valable dès lors que les dispositions l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 encadrant le courtage matrimonial ont été respectées et qu'aucune tromperie ne peut lui être reprochée ;

- elle a parfaitement respecté ses obligations de moyens qui sont énumérées à l'article 2 du contrat et l'exécution de sa prestation ne peut faire l'objet de critiques dès lors qu'elle lui a proposé des partenaires correspondant à ses critères.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il convient de constater que l'appelant n'a pas contesté le fait que les dispositions de la loi du 23 juin 1989 régissant le courtage matrimonial ont été respectées et que contrairement à ce qu'il soutient, aucune disposition contractuelle ou d'ordre public n'interdisait de lui proposer des candidatures d'adhérentes qui se trouvaient dans des agences multiples de sorte que cet élément ne saurait caractériser une quelconque tromperie sur la prestation diligentée par l'intimée pour le compte de ce dernier et dont la réalité n'est pas remise en cause, et ce alors que l'appelant n'a pas plus défini les manquements commis par l'intimée aux critères et obligations qu'elle entendait respecter, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant pour procédure abusive sera rejetée.

L'appelant qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais.

En outre, l'équité commande de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par l'intimée dans le cadre de la présente instance d'appel à hauteur de 800 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare l'appel non fondé et le rejette ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Monsieur X. aux dépens de la présente instance, ainsi qu'à payer à la SARL EUROSCHALLENGES FRANCE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT

M. BUTEL                            J. BENSUSSAN