CA ROUEN (ch. civ. et com.), 17 septembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5316
CA ROUEN (ch. civ. et com.), 17 septembre 2015 : RG n° 14/04635
Publication : Jurica
Extrait : « Il ressort de la rédaction de cette stipulation contractuelle que l'alinéa 6, qui définit la notion d'invalidité absolue et définitive, risque garanti par le contrat souscrit ainsi qu'il résulte de l'alinéa 1, ne porte pas sur les conditions de mise en œuvre de la garantie, mais vient préciser la notion du risque garanti ; qu'il participe ainsi à la définition de l'objet principal du contrat et échappe en conséquence à la sanction des clauses abusives conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, la notion d'invalidité absolue et définitive est définie dans la clause litigieuse en des termes clairs, précis et compréhensibles par tous. Ainsi, l'invalidité étant qualifiée d'absolue, autrement dit totale, il n'y a pas lieu de prévoir un taux d'incapacité en-dessous ou au-dessus duquel la garantie peut ou non être mise en jeu, comme le soutient à tort M. X.
Il convient dans ces conditions de débouter M. X. de sa demande tendant à voir déclarer cette clause réputée non écrite et de confirmer la décision entreprise. »
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/04635. DÉCISION DÉFÉRÉE : R.G. n° 12/02393 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 28 août 2014.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/XX du 16 décembre 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen), représenté et assistée de Maître Caroline INQUIMBERT de la SELARL MARY & INQUIMBERT, avocat au barreau du HAVRE substituée par Maître Antoine MARY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉE :
SA CARDIF
représentée et assistée de Maître Marie-Pierre NOUAUD de la SCP BONIFACE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Maître Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 juin 2015 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FARINA, Président, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme LAKE, Greffier
DÉBATS : À l'audience publique du 11 juin 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement le 17 septembre 2015, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme LAKE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2006, M. X. a adhéré à une assurance décès invalidité auprès de la société Cardif Assurance Vie. Le capital assuré s'élevait à la somme de 22.867,35 euros. Le contrat prévoyait qu'en cas d'invalidité absolue et définitive, ce capital lui serait versé.
Le contrat définissait la notion d'invalidité absolue et définitive de la manière suivante : « est considéré en état d'invalidité absolue et définitive, un assuré reconnu inapte à tout travail à la suite d'une maladie ou d'un accident, et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit, et devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes de la vie courante ( se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer). »
Le 23 mai 207, M. X. était victime d'un accident du travail. À la suite de cet accident, l'intéressé était reconnu travailleur handicapé et une rente « accident du travail – invalidité » lui était attribuée par la Sécurité Sociale.
M. X. effectuait alors une déclaration de sinistre auprès de son assureur et lui demandait le versement du capital contractuellement prévu. La compagnie d'assurances considérait que les conditions n'étaient pas remplies et refusait sa garantie par lettre du 5 août 2008.
À la demande d'X. une expertise était diligentée par la société Cardif Assurance Vie et confiée au Docteur Loisel. Le rapport d'expertise, déposé le 17 octobre 2011, concluait à un déficit fonctionnel à hauteur de 50 %, à un déficit fonctionnel professionnel pour la profession du patient de 100 %, ainsi qu'à un déficit fonctionnel professionnel pour toute profession régulière salariée de 90 % et indiquait que « dans le contexte d'un patient droitier, le déficit de la main et des doigts droits rend très difficile d'envisager une quelconque activité professionnelle. »
Par lettre datée du 1er février 2012, la société d'assurances réitérait son refus de prise en charge.
C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 14 septembre 2012, M. X. a fait assigner la société Cardif Assurance Vie devant le tribunal de grande instance du Havre, aux fins de solliciter, au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil, la condamnation de la société Cardif Assurance Vie à lui payer diverses sommes, dont la somme correspondant au capital garanti.
Par jugement du 28 août 2014, le tribunal de grande instance a :
« - débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SA Cardif Assurance Vie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. X. aux entiers dépens. »
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 26 septembre 2014, M. X. a interjeté appel du jugement.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions du 17 février 2015 pour l'appelant, et du 10 avril 2015 pour l'intimée.
M. X. conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de condamner la société Cardif Assurance Vie à verser à M. X. la somme de 28.867,34 euros correspondant au capital garanti, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 3 décembre 2010, celles de 1.000 euros au titre de la résistance abusive, 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de l'article 1147 du code civil, 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, entiers dépens en sus.
La société Cardif Vie conclut à la confirmation du jugement, au débouté de M. X. de toutes demandes, à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
En cause d'appel, M. X. reprend l'argumentation développée en première instance.
- En premier lieu, il fait valoir au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation le caractère abusif, et partant non écrit, de la clause stipulant les conditions de mise en jeu de la garantie qui crée un déséquilibre significatif dans les conditions d'application de la garantie au détriment de M. X., en ce qu'elle exige, pour que s'applique sa garantie : une inaptitude à toute activité professionnelle, une incapacité définitive de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes suivants : se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer, cette clause vidant la garantie souscrite de sa substance et privant l'assuré de toute contrepartie à ses obligations, à commencer par le paiement des primes, et l'assureur se mettant à l'abri du risque de devoir l'indemniser.
Il explique que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'alinéa 6 de l'article 1 des conditions générales du contrat qui définit l'invalidité absolue et définitive ne porte pas sur l'objet principal du contrat mais sur les conditions de mise en œuvre de l'objet principal du contrat précisé à l'alinéa 1 de l'article 1 ; que dès lors l'alinéa 6 de l'article 1 échappe à l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Il soutient réunir les conditions de la mise en jeu de la garantie nonobstant le caractère abusif de la clause les stipulant car l'ensemble des médecins ont conclu à une invalidité totale et définitive, dont l'expert Loisel qui exclut toute activité professionnelle, arguant également de la lourde médication à laquelle il est assujetti et de son impossibilité à prétendre à une activité de direction ou de surveillance. Il ajoute qu'il a besoin de l'assistance d'une tierce personne car il n'est plus en mesure d'effectuer seul les gestes du quotidien, son membre supérieur droit étant exclu dans l'utilisation de la vie courante, notamment couper sa viande, se laver le dos, conduire ; que faute pour l'assureur d'avoir expressément prévu le taux d'incapacité en dessous ou en dessus duquel la garantie peut ou doit être mise en jeu, il peut invoquer les dispositions de l'article 1162 du code civil.
- en second lieu, M. X. oppose à la société Cardif d'une part, sa résistance abusive puisqu'en dépit de nombreuses lettres de relance et du rapport d'expertise, elle s'est obstinée à refuser sa garantie pendant que la situation financière et sanitaire de son assuré, qui bénéficie dorénavant d'une pension d'invalidité à hauteur de 765 euros, se dégradait, et d'autre part, sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat.
La société Cardif Assurance Vie réplique que les garanties sont définies par la notice d'information sur l'assurance, dont l'invalidité absolue et définitive ; que les documents versés aux débats par M. X., à qui incombe la charge de la preuve que les conditions de la mise en jeu de la garantie sont remplies, démontrent que son état pathologique ne correspond pas à la définition contractuelle de l'invalidité ; qu'il a ainsi été reconnu travailleur handicapé ce qui signifie qu'il n'est pas totalement inapte à exercer une quelconque profession ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'il conserve la possibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il n'a pas besoin de l'assistance d'une tierce personne.
Elle soutient qu'en application de l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat ; que les conditions de garantie et les clauses d'exclusion correspondent à la notion d'objet principal du contrat, et en tant que tel ne sauraient tomber sous le coup de la qualification de clause abusive ; qu'il en est ainsi de la clause qui a trait à l'invalidité, ou encore à l'incapacité de travail ; qu'à supposer que la clause litigieuse encourt la sanction des clauses abusives, M. X. ne démontre pas en quoi la définition de la garantie créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chacune des parties, et notamment au détriment de l'assuré ; qu'en effet il s'est assuré contre le risque d'invalidité et a payé une cotisation modique (22,41 euros par trimestre pour bénéficier d'un capital de 22.867,33 euros) ; que la modicité de la cotisation par rapport au capital prévu justifie une définition restrictive de la garantie ; qu'enfin, la clause est claire et compréhensible par tout à chacun ; qu'elle doit donc être interprétée littéralement.
Ceci exposé,
Sur le caractère abusif de la clause litigieuse :
L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose :
- alinéa 1 « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
- alinéa 6 « Les clauses abusives sont réputées non écrites. »
- alinéa 7 « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat .../... pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
En l'espèce, l'article 1 des dispositions générales valant note d'information intitulé « Nature de la garantie » stipule que : « .../... L'objet du contrat est de garantir les personnes physiques contre les risques de décès et d'invalidité absolue et définitive par le versement d'un capital.
.../...
Invalidité absolue et définitive : est considéré en état d'invalidité absolue et définitive, un assuré reconnu inapte à tout travail à la suite d'un accident, et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit, et devant avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer au moins trois des quatre actes de la vie courante (se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer). »
Il ressort de la rédaction de cette stipulation contractuelle que l'alinéa 6, qui définit la notion d'invalidité absolue et définitive, risque garanti par le contrat souscrit ainsi qu'il résulte de l'alinéa 1, ne porte pas sur les conditions de mise en œuvre de la garantie, mais vient préciser la notion du risque garanti ; qu'il participe ainsi à la définition de l'objet principal du contrat et échappe en conséquence à la sanction des clauses abusives conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, la notion d'invalidité absolue et définitive est définie dans la clause litigieuse en des termes clairs, précis et compréhensibles par tous. Ainsi, l'invalidité étant qualifiée d'absolue, autrement dit totale, il n'y a pas lieu de prévoir un taux d'incapacité en-dessous ou au-dessus duquel la garantie peut ou non être mise en jeu, comme le soutient à tort M. X.
Il convient dans ces conditions de débouter M. X. de sa demande tendant à voir déclarer cette clause réputée non écrite et de confirmer la décision entreprise.
Sur les conditions de la mise en jeu de la garantie :
Il n'est pas contesté qu'il appartient à l'assuré d'apporter la preuve que les conditions de la mise en jeu de la garantie sont remplies.
Selon le rapport d'expertise médicale dressé par le docteur Loisel du 17 octobre 2011 M. X. a été victime d'un traumatisme du poignet droit à la suite d'une chute ; il bénéficie du statut de travailleur handicapé ; droitier, le déficit de sa main et de ses doigts droits « rend très difficile d'envisager une quelconque activité professionnelle » ; le déficit fonctionnel est de 50 % ; le déficit fonctionnel professionnel pour la profession propre du blessé (mécanicien gréeur nettoyeur le plus souvent sur les portiques portuaires) est de 100 % ; le déficit fonctionnel professionnel pour toute profession régulière salariée est de 90 %.
Il ressort de ce document que si M. X. est dans l'impossibilité de reprendre l'activité professionnelle qui était la sienne avant l'accident du travail dont il a été victime, il ne se trouve pas pour autant, dans l'incapacité totale et définitive d'exercer une activité professionnelle, puisque l'expert, s'il a certes estimé très faible sa capacité à travailler ne l'a pas exclue.
Aucune des autres pièces médicales versées aux débats par M. X. ne conclut à une invalidité totale et définitive, la réponse positive donnée par le Dr. A., chirurgien, à la question « Une invalidité totale et définitive est-elle à envisager », le 9 juillet 2008, antérieurement à la consolidation en date du 28 juillet 2009, ne suffisant pas à contredire les conclusions de l'expert.
Aucune pièce médicale n'établit que le lourd traitement médicamenteux le rend inapte à tout travail.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. X. qui prétend que bien qu'étant dans l'incapacité de travailler, il a été qualifié de travailleur handicapé car il ne remplit pas encore les conditions pour avoir la qualité de retraité, cette qualification de travailleur handicapé atteste de ce qu'il conserve la possibilité, bien que réduite, d'obtenir un emploi, mais ne l'exclut pas.
L'expert ne conclut pas davantage à la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne dans les actes principaux de la vie quotidienne, tels que visés par les conditions générales du contrat à savoir se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer, et relève dans son expertise que « la toilette, le rasage, le brossage des dents sont réalisés avec la main gauche .../... il mange les aliments déjà préparés et coupés, portés par la main gauche. »
Au demeurant, si au vu du certificat médical du Dr. B. du 28 février 2013, M X. présente toujours des séquelles fonctionnelles et douloureuses et souffre d’« une gêne fonctionnelle qui l'empêche d'accomplir les gestes quotidiens, comme la pince avec les autres doigts avec un usage des doigts quasi nuls », cette gêne concerne la main droite.
Au vu de ces éléments d'où il résulte que l'état pathologique de M. X. ne correspond pas à la définition contractuelle de l'invalidité, force est de constater que M. X. ne remplit pas les conditions de mise en jeu de la garantie contractuelle.
En cause d'appel, M. X. se prévaut également des dispositions de l'article 1162 du code civil. Toutefois, la stipulation contractuelle litigieuse est rédigée en des termes clairs, précis et compréhensibles, qui ne souffre d'aucune ambiguïté notamment quant au taux de l'incapacité en dessous ou au-dessus duquel la garantie peut ou non être mise en jeu, puisqu'elle est qualifié d'absolue. Il n'y a donc pas lieu à interprétation en faveur de M. X.
Il convient, en conséquence, de débouter M. X. de sa demande de ce chef, et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi dans l'exécution du contrat :
M. X. renouvelle en cause d'appel sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Au vu des développements ci-dessus, le refus de la société Cardif Assurance Vie de verser le capital contractuellement prévu est justifié, de sorte qu'aucune résistance abusive dans l'exécution du contrat ne peut lui être reprochée, pas plus qu'une inexécution de son obligation s'apparentant à une mauvaise foi puisqu'aucun manquement de la compagnie dans l'exécution de ses obligations n'est établi.
Il convient en conséquence de débouter M. X. de ces chefs de demandes et de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles :
Selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens,
que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide, ainsi que l'a rappelé le tribunal.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, M. X., partie tenue aux dépens, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.
M. X., qui succombe en cause d'appel, et se trouve tenu aux dépens, sera également débouté de ce chef de demande en cause d'appel.
La disposition du jugement qui a débouté la compagnie Cardif Assurance Vie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui n'est pas critiquée sera confirmée.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Cardif Assurance Vie ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. X. au paiement de l'indemnité de procédure telle qu'indiquée au dispositif.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne M. X. à payer à la société Cardif Assurance Vie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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